Afrique du Sud
Chypre10
1 er août 2002
Réserve eu égard aux paragraphes 2 à 7 de l’article 20: La République de Chypre ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, relatifs au règlement des différends.
Cuba
Réserve : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare ... qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 20 et que les différends qui surgissent entre les parties doivent être réglés par la voie diplomatique.
Fédération de Russie
Réserve concernant les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, relatifs au règlement des différends;
Déclaration concernant l'article 16 : La participation à la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières d'organisations régionales d'intégration économique constituées d'États souverains ne modifie pas la position de l'Union soviétique à l'égard de ces organisations internationales.
Hongrie
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de l'approbation : [La République populaire hongroise] ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention.
Iran (République islamique d')
Réserve : ... en vertu du [paragraphe 1 de l'article 21] de la Convention, la République islamique d'Iran ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 à 7 relatifs au règlement des différends.
Suisse
Türkiye11
13 octobre 2007
Réserve concernant les paragraphes 2 à 7 de l' article 20 : La République de Turquie ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention.
Lors de la ratification, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étendrait ses effets à la Principauté de Liechtenstein "aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière".
La rectification a été proposée par le Secrétaire général le 19 janvier 1984. Elle a été effectuée le 18 avril 1984 en l'absence d'objection.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 22 avril 1987 avec la réserve suivante :
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention en vertu desquels tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera soumis, à la requête de l'une des parties en litige, à un tribunal arbitral.
La République démocratique allemande est d'avis que, dans chaque cas d'espèce, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire pour qu'un différend soit réglé par décision d'un tribunal arbitral.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 mars 1984 et 2 juillet 1985, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 6 septembre 1991. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour le Royaume-Uni, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey, l'île de Man, Gibraltar, Montserrat, Sainte-Hélène et Dépendances de Sainte-Hélène.
Dans un délais d’un an à compter de la date de la notification (soit le 8 août 2003), délai qui a expiré le 7 août 2003, aucune des Parties contractantes n’a notifié au Secrétaire général d’objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de recevoir en dépôt la réserve précitée.
Dans un délai d’un an à compter de la notification dépositaire transmettant la réserve (C.N.845.2006.TREATIES-2 du 13 octobre 2006), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n’a notifié d’objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 octobre 2007.