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État au : 14-06-2025 11:15:36EDT
CHAPITRE VIII
PUBLICATIONS OBSCÈNES
1. Protocole amendant la Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue à Genève le 12 septembre 1923
Lake Success (New York), 12 novembre 1947
Entrée en vigueur
:
12 novembre 1947, conformément à l'article V. 1
Enregistrement :
2 février 1950, No 709
État :
Signataires : 6. Parties : 34
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 46, p. 169.

Note :
Le Protocole a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 126 (II)2 du 20 octobre 1947.

Participant 3
Signature
Signature définitive(s), Acceptation(A), Succession(d)
Afghanistan
  12 nov 1947 s
Afrique du Sud
  12 nov 1947 s
Albanie
  25 juil 1949 A
Australie
  13 nov 1947 s
Autriche
   4 août 1950 s
Belgique
  12 nov 1947 s
Brésil
17 mars 1948
 3 avr 1950 A
Canada
  24 nov 1947 s
Chine 4, 5
  12 nov 1947 s
Cuba
   2 déc 1983 A
Danemark 6
[12 nov 1947 ]
[21 nov 1949 A]
Égypte
  12 nov 1947 s
Fédération de Russie
  18 déc 1947 s
Fidji
   1 nov 1971 d
Finlande
   6 janv 1949 A
Grèce
 9 mars 1951
 5 avr 1960 A
Guatemala
 9 juil 1948
26 août 1949 A
Hongrie
   2 févr 1950 s
Îles Salomon
   3 sept 1981 d
Inde
  12 nov 1947 s
Iran (République islamique d')
16 juil 1953
 
Irlande
  28 févr 1952 A
Italie
  16 juin 1949 s
Luxembourg
12 nov 1947
14 mars 1955 A
Mexique
   4 févr 1948 A
Myanmar
  13 mai 1949 s
Norvège
12 nov 1947
28 nov 1947 A
Nouvelle-Zélande 7
  28 oct 1948 s
Pakistan
  12 nov 1947 s
Pays-Bas (Royaume des) 8
[12 nov 1947 ]
[  7 mars 1949 A]
Pologne
  21 déc 1950 A
République tchèque 9
  30 déc 1993 d
Roumanie
   2 nov 1950 s
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
  16 mai 1949 s
Serbie 10
  12 mars 2001 d
Slovaquie 9
  28 mai 1993 d
Türkiye
  12 nov 1947 s
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est
celle de la signature définitive, de l'acceptation ou de la succession.)
Cuba

Cuba

Déclaration :

       En ce qui concerne les dispositions de l'article 15 de la Convention de 1923 modifiée par le Protocole, le Gouvernement de la République de Cuba considère que les divergences quant à l'interprétation ou l'application dudit article doivent être réglées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.

Réserve :

       Le Gouvernement de la République de Cuba considère que la teneur de l'article 9 de la Convention de 1923 modifiée par le Protocole est de caractère discriminatoire dans la mesure où il refuse le droit d'adhésion à un certain nombre d'Etats, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des Etats.

End Note
1Les amendements contenus dans l'annexe au Protocole sont entrés en vigueur le 2 février 1950, conformément à l'article V du paragraphe 2 dudit Protocole.

2Documents officiels de l'Assemblée générale, deuxième session, Résolutions (A/519), p. 32.

3Un instrument d'acceptation avait été déposé auprès du Secrétaire général le 2 décembre 1975 au nom du Gouvernement de la République démocratique allemande. Une notification de réapplication de la Convention de 1923 par la République démocratique allemande avait été déposée auprès du Secrétaire général le 21 février 1974 (voir note 1 au chapitre VIII.2). Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4Le 6 juin 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois une communication eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

5Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nautre historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).

6Une notification de dénonciation a été reçue du Gouvernement danois le 16 août 1967. En communiquant cette notification le Gouvernement danois a fait savoir au Secrétaire général que la dénonciation visait également les relations avec ceux des Etats parties à la Convention de 1923 (chapitre VIII.3) qui n'étaient pas encore devenus parties au Protocole du 12 novembre 1947 portant amendement de ladite Convention (chapitre VIII.1). La dénonciation a pris effet le 16 août 1968.

7Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

8Le 30 juillet 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néerlandais une notification de dénonciation du Protocole et de la Convention. La notification précise que la dénonciation s'appliquera au Royaume en Europe seulement et que le Protocole et la Convention resteront donc en vigueur aux Antilles néerlandaises. Dans sa notification, le Gouvernement néerlandais explique ainsi les motifs de la dénonciation :
. . . la loi du 3 juillet 1985 (Bulletin des lois, ordonnances et décrets, n o 385) a modifié les dispositions du Code pénal néerlandais de telle façon qu'il n'est plus possible aux Pays-Bas de satisfaire pleinement aux obligations internationales qu'ils ont contractées en signant ladite Convention. L'article premier de la Convention met notamment à la charge des Etats parties l'obligation de punir le fait de fabriquer ou de détenir, d'importer, de transporter ou d'exporter des publications ou autres objets obscènes en vue d'en faire distribution ou de les exposer publiquement.
Les nouvelles dispositions du Code pénal néerlandais ne satisfont à cette obligation qu'en ce qui concerne la représentation, par quelque moyen d'information que ce soit, d'activités sexuelles avec la participation de mineurs de moins de 16 ans (c'est-à-dire la pornographie infantile). En ce qui concerne les autres formes de pornographie, seuls constituent des délits le fait d'exposer en vitrine des images ou objets obscènes, le fait d'expédier sauf sur demande de telles images ou objets par la poste, et le fait de fournir, offrir ou montrer de telles images ou objets à des enfants. Etant donné que la Convention ne contient aucune disposition permettant aux Pays-Bas de ne réprimer que les infractions prévues dans le Code pénal modifié, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'a d'autre choix que de dénoncer la Convention pour les Pays-Bas.

9La Tchécoslovaquie avait signé le Protocole le 12 novembre 1947, définitivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

10L'ex-Yougoslavie avait signé le Protocole définitivement le 12 novembre 1947. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

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