CHAPITRE VIII
PUBLICATIONS OBSCÈNES
1Protocole amendant la Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue à Genève le 12 septembre 1923Lake Success (New York), 12 novembre 194712 novembre 1947, conformément à l'article V.12 février 1950, No 709Signataires6Parties34Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, <a href="/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2046/v46.pdf" target="_blank">vol. 46, p. 169</a>.Le Protocole a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 126 (II)<superscript>2</superscript> du 20 octobre 1947.
Participant<superscript>3</superscript>SignatureSignature définitive(s), Acceptation(A), Succession(d)Afghanistan12 nov 1947 sAfrique du Sud12 nov 1947 sAlbanie25 juil 1949 AAustralie13 nov 1947 sAutriche 4 août 1950 sBelgique12 nov 1947 sBrésil17 mars 1948 3 avr 1950 ACanada24 nov 1947 sChine<superscript>4,5</superscript>12 nov 1947 sCuba 2 déc 1983 ADanemark<superscript>6</superscript>[12 nov 1947 ][21 nov 1949 A]Égypte12 nov 1947 sFédération de Russie18 déc 1947 sFidji 1 nov 1971 dFinlande 6 janv 1949 AGrèce 9 mars 1951 5 avr 1960 AGuatemala 9 juil 1948 26 août 1949 AHongrie 2 févr 1950 sÎles Salomon 3 sept 1981 dInde12 nov 1947 sIran (République islamique d')16 juil 1953 Irlande28 févr 1952 AItalie16 juin 1949 sLuxembourg12 nov 1947 14 mars 1955 AMexique 4 févr 1948 AMyanmar13 mai 1949 sNorvège12 nov 1947 28 nov 1947 ANouvelle-Zélande<superscript>7</superscript>28 oct 1948 sPakistan12 nov 1947 sPays-Bas (Royaume des)<superscript>8</superscript>[12 nov 1947 ][ 7 mars 1949 A]Pologne21 déc 1950 ARépublique tchèque<superscript>9</superscript>30 déc 1993 dRoumanie 2 nov 1950 sRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord16 mai 1949 sSerbie<superscript>10</superscript>12 mars 2001 dSlovaquie<superscript>9</superscript>28 mai 1993 dTürkiye12 nov 1947 s
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception estcelle de la signature définitive, de l'acceptation ou de la succession.)CubaDéclaration :En ce qui concerne les dispositions de l'article 15 de la Convention de 1923 modifiée par le Protocole, le Gouvernement de la République de Cuba considère que les divergences quant à l'interprétation ou l'application dudit article doivent être réglées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.Réserve :Le Gouvernement de la République de Cuba considère que la teneur de l'article 9 de la Convention de 1923 modifiée par le Protocole est de caractère discriminatoire dans la mesure où il refuse le droit d'adhésion à un certain nombre d'Etats, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des Etats.1Les amendements contenus dans l'annexe au Protocole sont entrés en vigueur le 2 février 1950, conformément à l'article V du paragraphe 2 dudit Protocole.2<i>Documents officiels de l'Assemblée générale, deuxième session, Résolutions </i> (A/519), p. 32.3Un instrument d'acceptation avait été déposé auprès du Secrétaire général le 2 décembre 1975 au nom du Gouvernement de la République démocratique allemande. Une notification de réapplication de la Convention de 1923 par la République démocratique allemande avait été déposée auprès du Secrétaire général le 21 février 1974 (voir note 1 au chapitre VIII.2). Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Le 6 juin 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois une communication eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.5Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nautre historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).6Une notification de dénonciation a été reçue du Gouvernement danois le 16 août 1967. En communiquant cette notification le Gouvernement danois a fait savoir au Secrétaire général que la dénonciation visait également les relations avec ceux des Etats parties à la Convention de 1923 (chapitre VIII.3) qui n'étaient pas encore devenus parties au Protocole du 12 novembre 1947 portant amendement de ladite Convention (chapitre VIII.1). La dénonciation a pris effet le 16 août 1968.7Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.8Le 30 juillet 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néerlandais une notification de dénonciation du Protocole et de la Convention. La notification précise que la dénonciation s'appliquera au Royaume en Europe seulement et que le Protocole et la Convention resteront donc en vigueur aux Antilles néerlandaises. Dans sa notification, le Gouvernement néerlandais explique ainsi les motifs de la dénonciation :. . . la loi du 3 juillet 1985 (Bulletin des lois, ordonnances et décrets, n <superscript>o</superscript> 385) a modifié les dispositions du Code pénal néerlandais de telle façon qu'il n'est plus possible aux Pays-Bas de satisfaire pleinement aux obligations internationales qu'ils ont contractées en signant ladite Convention. L'article premier de la Convention met notamment à la charge des Etats parties l'obligation de punir le fait de fabriquer ou de détenir, d'importer, de transporter ou d'exporter des publications ou autres objets obscènes en vue d'en faire distribution ou de les exposer publiquement.Les nouvelles dispositions du Code pénal néerlandais ne satisfont à cette obligation qu'en ce qui concerne la représentation, par quelque moyen d'information que ce soit, d'activités sexuelles avec la participation de mineurs de moins de 16 ans (c'est-à-dire la pornographie infantile). En ce qui concerne les autres formes de pornographie, seuls constituent des délits le fait d'exposer en vitrine des images ou objets obscènes, le fait d'expédier sauf sur demande de telles images ou objets par la poste, et le fait de fournir, offrir ou montrer de telles images ou objets à des enfants. Etant donné que la Convention ne contient aucune disposition permettant aux Pays-Bas de ne réprimer que les infractions prévues dans le Code pénal modifié, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'a d'autre choix que de dénoncer la Convention pour les Pays-Bas.9La Tchécoslovaquie avait signé le Protocole le 12 novembre 1947, définitivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.10L'ex-Yougoslavie avait signé le Protocole définitivement le 12 novembre 1947. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.