EMPIRE BRITANNIQUE
(17 février 1926)
La signature du présent Protocole est soumise, en ce qui concerne les protectorats britanniques, aux conditions figurant à l'article XIII de l'Accord.
Birmanie
INDE
FRANCE
(29 avril 1926)
JAPON
(10 octobre 1928)
PAYS-BAS
(y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao)
(12ermars 1927)
PORTUGAL
(13 septembre 1926)
Tout en acceptant le principe du monopole, tel qu'il est formulé à l'article premier, ne s'engage, en ce qui concerne la date à laquelle les mesures prévues au premier paragraphe entreront en vigueur, que sous réserve de la disposition du paragraphe 2 du même article.
Le Gouvernement portugais, étant lié par un contrat conforme aux dispositions de la Convention de La Haye de 1912, ne pourra mettre à exécution les stipulations du paragraphe 1 de l'article VI du présent Accord, aussi longtemps que les obligations découlant de ce contrat persisteront.
THAÏLANDE
(6 mai 1927)
Réserve faite de l'article I, paragraphe 3, a, relatif à la date à laquelle cette disposition entrera en vigueur, et réserve faite de l'article V. La raison de ces réserves a été expliquée par le premier délégué de la Thaïlande le 14 novembre 1924. Le Gouvernement thaï espère mettre en vigueur le système d'enregistrement et de rationnement dans la période de trois ans; à la fin de cette période, la réserve en ce qui concerne l'article I, paragraphe 3 a), deviendra caduque.