CHAPITRE VI
STUPÉFIANTS ET SUBSTANCES PSYCHOTROPES
4Accord relatif à la suppression de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparéGenève, 11 février 192528 juillet 1926, conformément à l'article 14.28 juillet 1926, No 12391Société des Nations, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 51, p. 337. <i>Conformément au paragraphe premier de son article 44, les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 du 8 août 1975, abrogent et remplacent, entre les Parties, les dispositions dudit Accord. Voir chapitre VI.18 </i>.
RatificationsEMPIRE BRITANNIQUE<right> (17 février 1926)</right>La signature du présent Protocole est soumise, en ce qui concerne les protectorats britanniques, aux conditions figurant à l'article XIII de l'Accord. <i>Birmanie</i> INDE<right>(17 février 1926)</right>FRANCE<right> (29 avril 1926)</right>JAPON<right> (10 octobre 1928)</right>PAYS-BAS(y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao)<right>(1<superscript>2</superscript></right>ermars 1927)PORTUGAL<right> (13 septembre 1926)</right>Tout en acceptant le principe du monopole, tel qu'il est formulé à l'article premier, ne s'engage, en ce qui concerne la date à laquelle les mesures prévues au premier paragraphe entreront en vigueur, que sous réserve de la disposition du paragraphe 2 du même article.Le Gouvernement portugais, étant lié par un contrat conforme aux dispositions de la Convention de La Haye de 1912, ne pourra mettre à exécution les stipulations du paragraphe 1 de l'article VI du présent Accord, aussi longtemps que les obligations découlant de ce contrat persisteront.THAÏLANDE<right> (6 mai 1927)</right>Réserve faite de l'article I, paragraphe 3, a, relatif à la date à laquelle cette disposition entrera en vigueur, et réserve faite de l'article V. La raison de ces réserves a été expliquée par le premier délégué de la Thaïlande le 14 novembre 1924. Le Gouvernement thaï espère mettre en vigueur le système d'enregistrement et de rationnement dans la période de trois ans; à la fin de cette période, la réserve en ce qui concerne l'article I, paragraphe 3 a), deviendra caduque.
1Voir le <i>Recueil des Traités </i> de la Société des Nations, vol. 51, p. 337.2Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.