Algérie
Déclaration : "L'adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire au présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël. Cette adhésion ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."
Belgique
Avec réserves à l'égard des articles suivants : "1. L'article 5 portant amendement à l'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique [sur les stupéfiants de 1961]; 2. L'article 9 portant amendement à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention unique [sur les stupéfiants de 1961]."
Brésil
Canada
Cuba
Égypte14
Grèce
Inde15
Iraq16
Israël16
Lors de la signature : . . . Le Gouvernement d'Israël ne procédera à la ratification du Protocole qu'après avoir reçu l'assurance que tous les États voisins qui ont l'intention d'y devenir partie le feront sans réserve ni déclaration, et que la prétendue réserve ou déclaration concernant Israël et formulée par l'un des voisins d'Israël au sujet de sa participation à la Convention unique de 1961, et qui a été citée à la séance du 18 mars 1972 de la Deuxième Commission, sera retirée.
Lors de la ratification : Le Gouvernement de l'État d'Israël, conformément aux pouvoirs qu'il détient de la loi, a décidé de ratifier le Protocole en maintenant tous ses droits à adopter à l'égard de toute autre partie une attitude de complète réciprocité.
Koweït16
Mexique
Monténégro8
Confirmée lors de la succession:
Réserve : "Avec [la] réserve [que les] articles 9 et 11 du Protocole [. . .] ne s'appliqueront pas sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie."
Myanmar
Réserve : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve touchant à l'article 6, relatif au droit de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS). Le Gouvernement tient en outre à formuler une réserve touchant au paragraphe 2 b) de l'article 14, relatif à l'extradition, et ne se considère pas comme lié par ledit paragraphe en ce qui concerne les ressortissants nationaux du Myanmar.
Panama
Réserve : Avec une réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 26 qui figure dans le document du 3 mai 1972 signé par le Ministre des affaires étrangères du Panama. [La réserve se lit comme suit : . . . Sous la réserve expresse que l'amendement apporté par l'article 14 dudit Protocole au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 : a) ne modifie en aucune façon les traités d'extradition auxquels la République du Panama est partie d'une manière qui puisse l'obliger à extrader ses propres ressortissants; b) n'oblige pas la République du Panama à inclure, dans les traités d'extradition qu'elle conclura à l'avenir, une disposition qui l'oblige à extrader ses propres ressortissants; et c) ne puisse en aucune façon être interprété ou appliqué de manière à imposer à la République du Panama l'obligation d'extrader l'un de ses propres ressortissants.]
Pérou
Roumanie
Réserve : "La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les réglementations contenues à l'article 6, dans la mesure où ces réglementations se réfèrent aux États qui ne sont pas parties à la Convention unique."
Déclaration : "Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 17 du Protocole ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation de tous les États."
Serbie6
Israël
30 septembre 2003
Eu égard à la déclaration faite par l Algérie lors de l adhésion : Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument de ratification, par l'Algérie, du Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 contient une déclaration concernant l'État d'Israël. Il considère que cette déclaration, qui est explicitement de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs de ce protocole. Il s'élève donc contre la déclaration concernant l'État d'Israël faite par l'Algérie dans son instrument de ratification du Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Documents officiels du Conseil économique et social, cinquantième session, Supplément n o 1 (E/5044), p. 9.
La République du Viet-Nam avait signé le Protocole le 25 mars 1972. Voir aussi note 32 au chapitre I.2 et note 1 au chapitre III.6.
Le 12 novembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que le Protocol s’appliquerait à Macao.
Par la suite, les 9 et 15 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communciations eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Belrin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 4 octobre 1988. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Protocole les 25 mars 1972 et 23 juin 1978, respectivement, avec les réserves suivantes :
"Avec [la] réserve [que les] articles 9 et 11 du Protocole [. . .] ne s'appliqueront pas sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie."
Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Avec déclaration que "les dispositions du Protocole s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République française (Département européens et d'outre-mer et Territoires d'outre-mer)."
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec déclaration d'application à Nioué et Tokélaou. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La signature au nom du Gouvernement paraguayen avait été apposée précédée de la mention "ad referendum" conformément aux instructions figurant dans les pleins pouvoirs. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 18 octobre 1972, le Représentant permanent du Paraguay auprès de l'Organisation des Nations Unies a confirmé que l'expression "ad referendum" qui précédait sa signature devait s'entendre comme signifiant que le Protocole en question était sujet à ratification de la part de la République du Paraguay conformément aux procédures établies par la constitution nationale et au dépôt de l'instrument de ratification correspondant selon les modalités prévues par le Protocole.
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 4 juin 1991. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous "'Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 976, p. 101. La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
Dans une note reçue par le Secrétaire général le 14 décembre 1978, le Gouvernement indien a précisé que la réserve faite à l'égard de l'article 14 du Protocole se réfère seulement au paragraphe 2, b, de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 26 décembre 1973, le Représentant permanent par intérim d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante :
Dans son instrument d'acceptation du Protocole le Gouvernement koweïtien a fait figurer une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs du Protocole. Par conséquent, cette déclaration est dépourvue de toute valeur juridique.
Le Gouvernement israélien, rejette catégoriquement la déclaration en question et partira du principe qu'elle est sans valeur pour ce qui est des droits et obligations de tout État partie auxdits traités.
La déclaration du Gouvernement koweïtien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent par ailleurs au Koweït en vertu du droit international général.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement koweïtien une attitude de complète réciprocité.
Le 11 mai 1979, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien une communication identique en essence, mutatis mutandis , à celle ci-dessus, à l'égard de la déclaration formulée par l'Iraq lors de l'adhésion.
Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, l'objection suivante :
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland".
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.