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État au : 24-03-2023 09:15:46EDT
CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
9. a Amendements au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5) de l'article 18 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants
New York, 8 septembre 1992
Non encore en vigueur
:
voir l'article 29 de la Convention qui se lit comme suit : "1. Tout État partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement aux États parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les États parties. 2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives. 3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les États parties qui les auront acceptés, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous les amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.".
État :
Parties : 31
Texte : Exemplaire certifié conforme

Doc. CAT/SP/1992/L.1.
Note :
Les amendements ont été proposés par le Gouvernement australien et diffusés par le Secrétaire général sous couvert de la notification dépositaire C.N.10.1992.TREATIES-1 du 28 février 1992, conformément au paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. La Conférence des États parties convoquée par le Secrétaire général conformément au premier paragraphe de l'article 29, a adopté, le 8 septembre 1992, les amendements qui par la suite ont été approuvés par l'Assemblée générale par sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992.
Participant
Acceptation(A)
Allemagne
 8 oct 1996 A
Australie
15 oct 1993 A
Belgique
11 nov 2016 A
Bulgarie
 2 mars 1995 A
Canada
 8 févr 1995 A
Chine
10 juil 2002 A
Chypre
22 févr 1994 A
Colombie
 1 sept 1999 A
Danemark
 3 sept 1993 A
Équateur
 6 sept 1995 A
Espagne
 5 mai 1999 A
Finlande
 5 févr 1993 A
France
24 mai 1994 A
Islande
23 oct 1996 A
Libéria
16 sept 2005 A
Liechtenstein
24 août 1994 A
Luxembourg
31 janv 2005 A
Maroc
11 sept 2012 A
Mexique
15 mars 2002 A
Nauru
26 sept 2012 A
Norvège
 6 oct 1993 A
Nouvelle-Zélande
 8 oct 1993 A
Pays-Bas (Royaume des) 2
24 janv 1995 A
Philippines
27 nov 1996 A
Pologne
23 mars 2009 A
Portugal
17 avr 1998 A
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 7 févr 1994 A
Seychelles
23 juil 1993 A
Suède
14 mai 1993 A
Suisse
10 déc 1993 A
Ukraine
17 juin 1994 A
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End Note
1

Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément no 49 (A/47/49), p. 205.

2

Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

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