CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
9aAmendements au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5) de l'article 18 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradantsNew York, 8 septembre 1992voir l'article 29 de la Convention qui se lit comme suit : "1. Tout État partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement aux États parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les États parties. 2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives. 3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les États parties qui les auront acceptés, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous les amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.".Parties31Doc. <a href="/doc/source/docs/cat-sp-1992-l_1.pdf" target="_blank">CAT/SP/1992/L.1</a>.Les amendements ont été proposés par le Gouvernement australien et diffusés par le Secrétaire général sous couvert de la notification dépositaire C.N.10.1992.TREATIES-1 du 28 février 1992, conformément au paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. La Conférence des États parties convoquée par le Secrétaire général conformément au premier paragraphe de l'article 29, a adopté, le 8 septembre 1992, les amendements qui par la suite ont été approuvés par l'Assemblée générale par sa résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_47_111-F.pdf" target="_blank">47/11</a><superscript>1</superscript> du 16 décembre 1992.
ParticipantAcceptation(A)Allemagne 8 oct 1996 AAustralie15 oct 1993 ABelgique11 nov 2016 ABulgarie 2 mars 1995 ACanada 8 févr 1995 AChine10 juil 2002 AChypre22 févr 1994 AColombie 1 sept 1999 ADanemark 3 sept 1993 AÉquateur 6 sept 1995 AEspagne 5 mai 1999 AFinlande 5 févr 1993 AFrance24 mai 1994 AIslande23 oct 1996 ALibéria16 sept 2005 ALiechtenstein24 août 1994 ALuxembourg31 janv 2005 AMaroc11 sept 2012 AMexique15 mars 2002 ANauru26 sept 2012 ANorvège 6 oct 1993 ANouvelle-Zélande 8 oct 1993 APays-Bas (Royaume des)<superscript>2</superscript>24 janv 1995 APhilippines27 nov 1996 APologne23 mars 2009 APortugal17 avr 1998 ARoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7 févr 1994 ASeychelles23 juil 1993 ASuède14 mai 1993 ASuisse10 déc 1993 AUkraine17 juin 1994 A
1<i>Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément no 49 </i> (A/47/49), p. 205.2Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.