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État au : 29-03-2023 11:17:07EDT
CHAPITRE XXVII
ENVIRONNEMENT
4. Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Espoo (Finlande), 25 février 1991
Entrée en vigueur
:
10 septembre 1997, conformément au paragraphe 1 de l'article 18.
Enregistrement :
10 septembre 1997, No 34028
État :
Signataires : 30. Parties : 45. 1
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1989, p. 309.  C.N.443.2014.TREATIES-XXVII.4 du 11 août 2014 (Proposition de corrections au texte original de la Convention (textes anglais, français et russe) et aux exemplaires certifiés conformes) et C.N.737.2014.TREATIES-XXVII.4 du 17 novembre  2014 (Corrections).
Note :
La Convention a été adoptée par les Conseillers des Gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe (CEE) pour les problèmes de l'environnement et de l'eau de la CEE à leur quatrième session tenue à Espoo (Finlande) du 25 février au 1 mars 1991.  La Convention a été ouverte à la signature à Espoo durant cette même période puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 2 septembre 1991.
Participant
Signature, Succession à la signature(d)
Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a)
Albanie
26 févr 1991
 4 oct 1991
Allemagne
26 févr 1991
 8 août 2002
Arménie
  21 févr 1997 a
Autriche
26 févr 1991
27 juil 1994
Azerbaïdjan
  25 mars 1999 a
Bélarus
26 févr 1991
10 nov 2005 A
Belgique
26 févr 1991
 2 juil 1999
Bosnie-Herzégovine
  14 déc 2009 a
Bulgarie
26 févr 1991
12 mai 1995
Canada
26 févr 1991
13 mai 1998
Chypre
  20 juil 2000 a
Croatie
   8 juil 1996 a
Danemark 2
26 févr 1991
14 mars 1997 AA
Espagne
26 févr 1991
10 sept 1992
Estonie
  25 avr 2001 a
États-Unis d'Amérique
26 févr 1991
 
Fédération de Russie
 6 juin 1991
 
Finlande
26 févr 1991
10 août 1995 A
France 3
26 févr 1991
15 juin 2001 AA
Grèce
26 févr 1991
24 févr 1998
Hongrie
26 févr 1991
11 juil 1997
Irlande
27 févr 1991
25 juil 2002
Islande
26 févr 1991
 
Italie
26 févr 1991
19 janv 1995
Kazakhstan
  11 janv 2001 a
Kirghizistan
   1 mai 2001 a
Lettonie
  31 août 1998 a
Liechtenstein
   9 juil 1998 a
Lituanie
  11 janv 2001 a
Luxembourg
26 févr 1991
29 août 1995
Macédoine du Nord
  31 août 1999 a
Malte
  20 oct 2010 a
Monténégro
   9 juil 2009 a
Norvège
25 févr 1991
23 juin 1993
Pays-Bas (Royaume des) 4
25 févr 1991
28 févr 1995 A
Pologne
26 févr 1991
12 juin 1997
Portugal
26 févr 1991
 6 avr 2000
République de Moldova
   4 janv 1994 a
République tchèque 5
30 sept 1993 d
26 févr 2001
Roumanie
26 févr 1991
29 mars 2001
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6
26 févr 1991
10 oct 1997
Serbie
  18 déc 2007 a
Slovaquie 5
28 mai 1993 d
19 nov 1999
Slovénie
   5 août 1998 a
Suède
26 févr 1991
24 janv 1992
Suisse
  16 sept 1996 a
Ukraine
26 févr 1991
20 juil 1999
Union européenne
26 févr 1991
24 juin 1997 AA
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)
Autriche

Autriche

Déclaration :
       La République d'Autriche déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention, qu'elle accepte de considérer comme obligatoires les deux moyens de règlement mentionnés dans ledit paragraphe dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l'un des deux ou les deux moyens de règlement.

Bulgarie

Bulgarie

Déclaration :
       La République de Bulgarie déclare que pour tout différend qui n'aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l'article 15, elle accepte comme obligatoires, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, les deux moyens de règlement des différends ci-après :
       a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
       b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'Appendice VII.

Canada 7

Canada7

Réserve :
       Attendu que sous le régime constitutionnel canadien, la compétence législative en matière d'évaluation environnementale est partagée entre les provinces et le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada, en ratifiant la présente Convention, fait une réserve relativement aux activités propsées (telles que définies par la présente Convention) qui ne relèvent pas de la compétence législative fédérale en matière d'évaluation environnementale."

France

France

Declarations :
       " - Au moment d'approuver la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, le Gouvernement de la République française déclare qu'il s'associe aux déclarations faites par la Commission européenne tant à la signature par celle-ci de cette Convention qu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification communautaire et souligne en particulier que :
       - dans ses relations avec les États membres de l'Union européenne la France appliquera la Convention conformément aux règles internes de l'Union, y compris celles du traité Euratom;
       - lorsque l'information du public de la partie d'origine a lieu à l'occasion de la mise à disposition du public du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la notification à la partie touchée par la partie d'origine doit être réalisée au plus tard en même temps que cette mise à disposition;
       - la Convention implique qu'il appartient à chaque Partie de pourvoir, sur son territoire, à la mise à disposition du public du dossier d'évaluation de l'impact de l'environnement, à l'information du public et au recueil de ses observations, sauf arrangement bilatéral différent.
       Il précise qu'au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour la France, les projets pour lesquels une demande d'autorisation ou d'approbation est requise et a déjá été soumise à l'autorité compétente ne sont pas soumis à la Convention.
       Il précise enfin que l'expression "à l'échelon national" dans l'article 2 paragraphe 8 de la Convention s'entend comme visant les lois nationales, les règlements nationaux, les dispositions administratives nationales et les pratiques juridiques nationales couramment acceptées".

Liechtenstein

Liechtenstein

Déclaration concernant le paragraphe 2 de la’article 15:
       La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention, qu’elle accepte de considérer comme obligatoires dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Déclaration :
       Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 15 de [ladite Convention] qu'il accepte de considérer comme obligatoires les deux moyens de règlement mentionnés dans ledit paragraphe dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l'un des deux ou les deux moyens de règlement.

Union européenne

Union européenne

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de l'approbation :
       "Il est entendu que, dans les États membres de la Communauté, dans leurs relations mutuelles, appliqueront la Convention conformément aux règles internes de la Communauté, y compris celles du traité Euratom, et sans préjudice des modifications appropriées à ces règles".
       "La Communauté européenne estime que, si l'information du public de la partie d'origine intervient au moment où la documentation relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement est disponible, l'information de la partie touchée par la partie d'origine doit intervenir, au plus tard, en même temps."
       "La Communauté considère que la Convention implique qu'il appartient à chaque Partie de pourvoir, sur son territoire, à la mise à disposition du public du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, à l'information du public et au recueil de ses observations".

Déclaration faite lors de l'approbation à l'égard du paragraphe 5 de l'article 17 :
       "Dans le domaine relevant de la Convention d'Espoo, la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, jointe à la présente déclaration, est applicable. Elle permet à la Communauté de respecter la plupart des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention d'Espoo. Les États membres sont chargés de remplir les obligations découlant de la Convention d'Espoo qui ne sont pas actuellement couvertes par le droit communautaire, et plus particulièrement, par la directive 85/337/CEE. La Communauté souligne que la directive 85/337/CEE ne concerne pas l'application de la Convention d'Espoo entre la Communauté, d'une part, et les États tiers parties à la Convention d'Espoo, d'autre part. La Communauté avisera le dépositaire de toute modification ultérieure de la directive 85/337/CEE.
       Il en résulte que la Communauté est compétente, dans les limites indiquées ci-dessus, pour engager la Communauté vis-à-vis des pays tiers, parties contractantes à la Convention d'Espoo."

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Espagne

Espagne

26 mai 1999

Eu égard à la réserve faite par le Canada lors de la ratification :
       Le Gouvernement espagnol constate que cette réserve est de caractère général et qu'elle fait dépendre le respect de la Convention de certaines dispositions du droit interne du Canada. Cette réserve générale fait naître des doutes quant à l'attachement du Canada à l'objet et au but de la Convention.  L'Espagne rappelle qu'aux termes de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils décident d'accéder soient respectés intégralement par toutes les parties et que les États soient disposés à adapter leur législation nationale aux obligations qui découlent de ces traités.  Une réserve générale comme celle qu'a faite le Gouvernement canadien, qui n'indique pas exactement à quelles dispositions de la Convention elle s'applique ni quelle est sa portée, infirme les bases du droit international des traités.
       C'est pourquoi le Gouvernement espagnol formule une objection à ladite réserve générale faite par le Gouvernement canadien à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.  Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Canada.

Suède

Suède

26 mai 1999

Eu égard à la réserve faite par le Canada lors de la ratification:
       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement canadien lors de la ratification de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière conclue à Espoo (Finlande) le 25 février 1991. Le Gouvernement suédois est d'avis que la réserve générale formulée par le Gouvernement canadien ne précise pas dans quelle mesure le Canada se considère lié par la Convention.
       C'est dans l'intérêt commun des États que tous les États parties respectent l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir partie et qu'ils soient prêts à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.  En outre, en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 et des principes bien établis du droit international coutumier, une réserve contraire à l'objet et au but d'un traité est inacceptable.
       La Suède considère que la réserve formulée par le Gouvernement canadien n'est pas admissible, à moins que ledit Gouvernement établisse, en fournissant des renseignements supplémentaires ou par la pratique ultérieure, que cette réserve est compatible avec les dispositions qui conditionnent la réalisation de l'objet et du but de la Convention. Le Gouvernement suédois s'opposera à la réserve générale formulée par le Gouvernement canadien tant que la portée exacte de celle-ci n'aura pas été précisée.

End Note
1

Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.

2

Lors de la signature, le Gouvernement danois a fait la déclaration suivante (non confirmée lors de l’approbation) :

Décision réservée en ce qui concerne l'application de la Convention aux îles Féroé et au Groenland.

Le 12 décembre 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois une notification déclarant que la Convention s’appliquera aux les Féroé et au Groenland à partir du 14 mars 1997.

3

Lors du dépôt de son instrument d’approbation, le Gouvernement français a déclaré ce qui suit :

“Le Gouvernement de la République française déclare que la Convention sur l’evaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ne s’applique pas au territoire de Polynésie française.”

4

Pour le Royaume en Europe.

5

La Tchécoslovaquie avait signé la Convention le 30 août 1991 (Voir, C.N.188.1991.TREATIES-5 (Notification dépositaire). Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

6

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernsey, l'Île de Man et Gibraltar.

7

À cet égard, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, des communications aux dates indiquées ci-après :

Finlande (28 mai 1999) :

Le Gouvernement finalndais a examiné la réserve formulée par le Gouvernement canadien lorsqu’il a ratifié ladite Convention, et qui porte sur les activités définies par la Convention qui ne lèvent pas de la compétence des organes législatifs fédéraux canadiens en matière d’évaluation environnementale.

Le Gouvernement finlandais estime que la réserve générale du Gouvernement canadien n’indique pas avec suffisamment de précision dans quelle mesure le Canada s’estime lié par la Convention. Il est capital que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter des obligations qu’ils contractent en devenant parties à des traités. En outre, selon l’aritcle 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et le droit coutumier, une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être autorisée.

La Finlande élève donc une objection à l’encontre de la réserve générale du Canada, la jugeant incompatible avec l’objet et le but de la Convention susmentionnée.

Italie (1 er juin 1999) :

Le Gouvernement italien note que la réserve faite par le Gouvernement du Canada au moment de sa ratification de la [Convention] est d'ordre général, du moment qu'elle subordonne l'application de ladite Convention à certaines dispositions du droit interne du Canada.

Le Gouvernement italien est d'avis que cette réserve générale soulève des doutes quant à l'engagement du Canada vis-à-vis de l'objet et du but de la Convention et souhaite rappeler que selon l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut pas formuler une réserve qui soit incompatible avec l'objet et le but du traité auquel la réserve se réfère.

Il est d'intérêt commun pour les États que les traes contractantes et que celles-ci soient disposées à entreprendre les changements législatifs requis afin d'accomplir aux obligations découlant de ces traités.

Les réserves d'ordre général, comme celle faite par le Gouvernement du Canada, qui ne spécifient pas clairement la portée des dérogations qui [s'en suivent], compromettent les fondements du droit international des traités.

Le Gouvernement italien, par conséquent, s'oppose à la réserve générale [...] faite par le Gouvernement du Canada à la [Convention].

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre l'Italie et le Canada.

France (communiquée le 8 juin 1999 et confirmée le 15 juin 2001) :

"Cette réserve, en soulignant que la compétence législative en ce qui concerne l'évaluation de l'impact sur l'environnement est partagée entre les Provinces et le Gouvernement fédéral, tend à limiter les responsabilités que la Convention met à la charge de l'État fédéral. Or, il est un principe général du droit international en vertu duquel un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un Traité. Étant donné la formulation très générale de ce texte, le Gouvernement de la République française n'a pas pu, par ailleurs, déterminer quelles dispositions de la Convention sont visées ou pourraient être visées ni de quelle manière et considère que son application pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention. Il formule par conséquent une objection à ladite réserve.

La France ne pourrait considérer la réserve formulée par le Canada comme admissible au regard des articles 19 et 21 de la Convention de Vienne que si celui-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'il adoptera, que sa réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.

La présente objection ne s'o et la France."

Norvège (28 juillet 1999) :

Il est d'intérêt commun pour les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à entreprendre les changements législatifs requis afin de satisfaire aux obligations découlant des traités.  En outre, conformément à un principe de droit international coutumier bien établi, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité ne saurait être autorisée.  La Norvège est d'avis que, conformément au droit international coutumier, les réserves d'ordre général formulées en raison du partage des compétences opéré par la constitution du pays sont normalement incompatibles avec l'objet et le but de la Convention en question. Elles n'indiquent pas avec suffisamment de précision dans quelle mesure l'État partie qui les formule se considère tenu par les dispositions de la Convention.

La Norvège considère que la réserve faite par le Gouvernement canadien n'est pas admissible, à moins que celui-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'il adoptera, que la réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.  C'est pourquoi, le Gouvernement norvégien élève une objection à l'encontre de ladite réserve générale faite par le Gouvernement canadien, en attendant une clarification de la portée exacte de cette réserve.

Luxembourg (20 août 1999) :

“ Le Gouvernement luxembourgeois constate que cette réserve est de caractère général et qu'elle fait dépendre le respect de la Convention de certaines dispositions du droit interne du Canada.

Cette réserve fait naître des doutes quant à l'attachement du Canada à l'objet et au but de la Convention. Le Luxembourg rappelle qu'aux termes de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserutorisées.

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils décident d'accéder soient respectés intégralement par toutes les parties et que les États soient disposés à adapter leur législation nationale aux obligations qui découlent de ces traités.  Une réserve générale comme celle qu'a faite le Gouvernement canadien, qui n'indique pas exactement à quelles dispositions de la Convention elle s'applique ni quelle est sa portée, infirme les bases du droit international des traités.

C'est pourquoi le Gouvernement luxembourgeois formule une objection à ladite réserve générale faite par le Gouvernement canadien à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Canada."

Le 21 janvier 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement canadien, la communication suivante :

Le Gouvernement canadien observe que certains États ont formulé des objections à la réserve du Gouvernement canadien à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement canadien tient à réaffirmer sa position selon laquelle une réserve à l'égard des activités proposées (telles qu'elles sont définies dans la Convention) qui ne relèvent pas de la compétence législative fédérale exercée en matière d'évaluation environnementale est compatible avec l'objet et le but de la Convention et donc est recevable. En réaffirmant sa position à ce sujet, le Gouvernement canadien se fonde sur le déroulement des négociations au sujet de la Convention et spécialement sur les travaux de la sixième et dernière réunion du Groupe de travail chargé d'élaborer un projet de convention. À cette réunion, les États présents sont convenus de supprimer un projet d'article qui aurait exclu toutes les réserves à la Convention. Le Canada a considéré alors, et considère toujours, que la décision cocision ultérieure de ne pas faire figurer de "clause fédérale" dans la Convention.

Le Canada tient à déclarer en outre que sa réserve à la Convention d'Espoo est un élément intégrant de la ratification de la Convention par le Canada et n'en est pas séparable.  Le Canada ne peut accepter des relations conventionnelles avec les autres États que moyennant la réserve telle qu'elle est formulée et dans le respect de l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Irlande (25 juillet 2002) :

Le Gouvernement irlandais a pris note de la réserve formulée par le Gouvernement canadien au moment de la ratification de la Convention. Cette réserve semble limiter l'application de la Convention en ce qui concerne le Canada, relativement aux activités proposées (telles que définies par la Convention) seulement dans la mesure où elles relèvent de la compétence législative fédérale du Canada en matière d'évaluation environnementale, et semble donc avoir pour effet d'exclure l'application de la Convention au Canada lorsque les activités proposées relèvent de la compétence des provinces canadiennes.

Cette réserve a un caractère si général que le Gouvernement irlandais ne parvient pas à déterminer dans quelle mesure le Canada se considère lié par la Convention.

En outre, le droit international établit comme principe qu'un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant le manquement aux obligations auxquelles il est tenu en vertu d'un traité. Le Gouvernement irlandais estime donc que, sans précisions complémentaires, il n'est pas possible de déterminer la compatibilité de la réserve formulée par le Gouvernement canadien avec l'objet et le but de la Convention en question.

En attendant que le Canada fournisse les éclaircissements souhaités garantissant que la réserve est compatible avec l'objet et le but de la Convention, le Gouvernement irlandais fait objection à la réserve formu

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