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État au : 21-01-2026 10:16:04EDT
CHAPITRE XXII
ARBITRAGE ET MÉDIATION EN MATIÈRE COMMERCIALE
3. Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités
New York, 10 décembre 2014
Entrée en vigueur
:
18 octobre 2017, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 qui stipule : « La présente Convention entre en viguguer six mois à compter de la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ».
Enregistrement :
18 octobre 2017, No 54749
État :
Signataires : 25. Parties : 10
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,Recueil des Traités,vol. 3207. Exemplaire certifié conforme

Note :
La Convention susmentionnée a été adoptée à la soixante-neuvième session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies par la résolution 69/116 du 10 décembre 2014. Conformément à son article 7, la Convention sera ouverte à la signature à Port-Louis, Maurice, le 17 mars 2015, et après cette date au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Elle est ouverte à la signature de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique qui est constituée d’États et qui est partie contractante à un traité d’investissement.

Participant
Signature
Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a)
Allemagne
17 mars 2015
 
Australie
18 juil 2017
17 sept 2020
Belgique 1
15 sept 2015
 
Bénin
10 juil 2017
19 juil 2021
Bolivie (État plurinational de)
16 avr 2018
13 oct 2020
Cameroun
11 mai 2017
18 juin 2018
Canada
17 mars 2015
12 déc 2016
Congo
30 sept 2015
 
États-Unis d'Amérique
17 mars 2015
 
Finlande
17 mars 2015
 
France
17 mars 2015
 
Gabon
29 sept 2015
 
Gambie
20 sept 2017
28 sept 2018
Iraq
13 févr 2017
20 août 2021
Italie
19 mai 2015
 
Luxembourg
15 sept 2015
 
Madagascar
 1 oct 2015
 
Maurice
17 mars 2015
 5 juin 2015
Panama
10 janv 2025
 
Pays-Bas (Royaume des)
18 mai 2016
 
République arabe syrienne
24 mars 2015
 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
17 mars 2015
 
Suède
17 mars 2015
 
Suisse
27 mars 2015
18 avr 2017
Union européenne
 2 juil 2024
25 sept 2025 AA
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation, de l’adhésion ou de la succession.)
Union européenne

Union européenne

Réserve formulée lors de la signature :

       « Réserve de l’Union européenne conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (10 décembre 2014) (ci-après la « convention »)

       Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention, l’Union européenne déclare qu’elle n’appliquera pas la convention lorsqu’elle interviendra en qualité de partie défenderesse dans le cas d’un différend engagé au titre du traité sur la Charte de l’énergie contre un État membre de l’Union européenne qui n’est pas partie à la convention, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’État membre de l’Union européenne concerné.

       Le traité sur la Charte de l’énergie est un accord multilatéral. À la date de la présente réserve, le traité sur la Charte de l’énergie compte 56 parties contractantes. La présente réserve s’applique à toutes les parties contractantes qui sont parties à la convention. »

       

Le 25 septembre 2025, l’Union européenne a informé le dépositaire que, conformément au premier paragraphe de l’article 8 de la Convention, le traité sur la Charte de l’énergie, qui est un traité multilatéral, s’applique à l’Union européenne en vertu du paragraphe 3 de l’article 47 du traité sur la Charte de l’énergie.

Réserve formulée lors de l'approbation :

       « Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention, l’Union européenne déclare qu’elle n’applique pas la convention lorsqu’elle agit en qualité de partie défenderesse dans le cas d’un différend relevant du traité sur la Charte de l’énergie, y compris du fait de l’application de l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie, engagé à l’encontre d’un État membre de l’Union européenne qui n’est pas partie à la convention, sauf s’il en a été convenu autrement avec cet État membre.

       Le traité sur la Charte de l’énergie est un accord multilatéral. La présente réserve s’applique à toutes les parties au traité sur la Charte de l’énergie qui sont signataires de la convention, y compris les parties et les anciennes parties au traité sur la Charte de l’énergie qui ont fait et feront une notification conformément à l’article 47 du traité sur la Charte de l’énergie. »

End Note
1« Cette signature engage également la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. »

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