CHAPITRE XXII
ARBITRAGE ET MÉDIATION EN MATIÈRE COMMERCIALE
3Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traitésNew York, 10 décembre 201418 octobre 2017, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 qui stipule : « La présente Convention entre en vigueur six mois à compter de la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ».18 octobre 2017, No 54749Signataires25Parties10Nations Unies,<i>Recueil des Traités</i>,vol. 3207. <a href="https://treaties.un.org/doc/Treaties/2014/12/20141210%2011-52%20AM/CH_XXII_3.pdf" target = "_ blank">Exemplaire certifié conforme</a>La Convention susmentionnée a été adoptée à la soixante-neuvième session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies par la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_69_116-F.pdf" target="_blank">69/116</a> du 10 décembre 2014. Conformément à son article 7, la Convention sera ouverte à la signature à Port-Louis, Maurice, le 17 mars 2015, et après cette date au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Elle est ouverte à la signature de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique qui est constituée d’États et qui est partie contractante à un traité d’investissement.
ParticipantSignatureRatification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a)Allemagne17 mars 2015 Australie18 juil 2017 17 sept 2020 Belgique<superscript>1</superscript>15 sept 2015 Bénin10 juil 2017 19 juil 2021 Bolivie (État plurinational de)16 avr 2018 13 oct 2020 Cameroun11 mai 2017 18 juin 2018 Canada17 mars 2015 12 déc 2016 Congo30 sept 2015 États-Unis d'Amérique17 mars 2015 Finlande17 mars 2015 France17 mars 2015 Gabon29 sept 2015 Gambie20 sept 2017 28 sept 2018 Iraq13 févr 2017 20 août 2021 Italie19 mai 2015 Luxembourg15 sept 2015 Madagascar 1 oct 2015 Maurice17 mars 2015 5 juin 2015 Panama10 janv 2025 Pays-Bas (Royaume des)18 mai 2016 République arabe syrienne24 mars 2015 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord17 mars 2015 Suède17 mars 2015 Suisse27 mars 2015 18 avr 2017 Union européenne 2 juil 2024 25 sept 2025 AA
Déclarations et Réserves (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation, de l’adhésion ou de la succession.)Union européenneRéserve formulée lors de la signature :« Réserve de l’Union européenne conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (10 décembre 2014) (ci-après la « convention »)Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention, l’Union européenne déclare qu’elle n’appliquera pas la convention lorsqu’elle interviendra en qualité de partie défenderesse dans le cas d’un différend engagé au titre du traité sur la Charte de l’énergie contre un État membre de l’Union européenne qui n’est pas partie à la convention, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’État membre de l’Union européenne concerné.Le traité sur la Charte de l’énergie est un accord multilatéral. À la date de la présente réserve, le traité sur la Charte de l’énergie compte 56 parties contractantes. La présente réserve s’applique à toutes les parties contractantes qui sont parties à la convention. »<p></p>Le 25 septembre 2025, l’Union européenne a informé le dépositaire que, conformément au premier paragraphe de l’article 8 de la Convention, le traité sur la Charte de l’énergie, qui est un traité multilatéral, s’applique à l’Union européenne en vertu du paragraphe 3 de l’article 47 du traité sur la Charte de l’énergie.<p></p>Réserve formulée lors de l'approbation :« Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention, l’Union européenne déclare qu’elle n’applique pas la convention lorsqu’elle agit en qualité de partie défenderesse dans le cas d’un différend relevant du traité sur la Charte de l’énergie, y compris du fait de l’application de l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie, engagé à l’encontre d’un État membre de l’Union européenne qui n’est pas partie à la convention, sauf s’il en a été convenu autrement avec cet État membre.Le traité sur la Charte de l’énergie est un accord multilatéral. La présente réserve s’applique à toutes les parties au traité sur la Charte de l’énergie qui sont signataires de la convention, y compris les parties et les anciennes parties au traité sur la Charte de l’énergie qui ont fait et feront une notification conformément à l’article 47 du traité sur la Charte de l’énergie. »1« Cette signature engage également la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. »