Afrique du Sud
Déclaration : ... avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
Algérie4
Réserve et déclaration : "Réserve Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 66, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. Déclaration La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie, en aucune façon, la reconnaissance d'Israël. Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."
Arabie saoudite
Réserves : 1. Le Royaume ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer, en matière d’extradition des auteurs d’infractions, avec les autres États parties à cette Convention, comme énoncé au paragraphe 5 de l’article 44. 2. Le Royaume ne s’estime pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66, aux termes des dispositions du paragraphe 3 du même article.
Azerbaïdjan
Réserve et déclarations : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires n'auront pas été libérés de cette occupation. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'aucun des droits ni aucune des obligations énoncés dans la Convention et aucune disposition de celle-ci ne sera appliqué par la République d'Azerbaïdjan en ce qui concerne la République d'Arménie. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. [...] En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 66.
Bahamas
Bahreïn
Réserve : Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention.
Bangladesh
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention.
Belgique
Belize
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Gouvernement bélizien déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. Le Gouvernement bélizien affirme que le consentement de toutes les parties à un différend tel que visé au paragraphe 2 est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Brunéi Darussalam
Réserve : Le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 et entend par conséquent que les différends qui ne peuvent être réglés par la voie prévue au paragraphe 2 dudit article ne pourront être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord des parties au différend concerné.
Canada
Déclarations : “1. Sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 14 : Le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 14 prévoit qu’un État partie est tenu de fournir des renseignements financiers ‘dans les conditions définies par son droit interne’. Comme les lois canadiennes n’autorisent la divulgation de renseignements par les services de renseignement financier que dans le cadre d’ententes ou d’accords bilatéraux, le Canada ne permettra la divulgation mentionnée dans ce sous-paragraphe qu’en conformité à une telle entente bilatérale ou un tel accord bilatéral. 2. Article 17 : Pour le gouvernement du Canada, le terme ‘détournement’ au sens de l’article 17 signifie ‘détournement’ et ‘malversation’ qui constituent les infractions de vol et de fraude au Canada. 3. Article 20 : L’article 20 prévoit qu’un État partie doit criminaliser l’enrichissement illicite ‘sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique.’ Une infraction d’enrichissement illicite est incompatible avec la Constitution canadienne, notamment avec la Charte canadienne des droits et libertés, et avec les principes fondamentaux du système juridique du Canada. Par conséquent, le Canada n’instaurera pas d’infraction d’enrichissement illicite. 4. Paragraphe 2 de l’article 42 : Selon le paragraphe 2 de l’article 42, un État partie ‘peut’ fonder sa compétence sur la nationalité. Comme le Canada jouit d’une vaste compétence sur son territoire pour juger les infractions de corruption, il n’a pas l’intention de faire valoir sa compétence dans les cas d’infractions commises par un ressortissant canadien à l’extérieur de son territoire. 5. Article 52 : Le Canada impose déjà de sévères conditions aux institutions financières qu’il régit afin de bien contrôler les étrangers exerçant d’importantes fonctions publiques, les membres de leur famille et leurs proches associés. À la lumière des négociations tenues par les État parties et qui ont mené à la création de l’article 52, le gouvernement du Canada juge que les conditions actuelles satisfont à cet article. Le Canada tient actuellement des consultations afin d’apporter des changements législatifs qui auront pour effet d’élargir les normes actuelles au-delà des obligations prévues par la Convention, ainsi que la liste des personnes et des institutions financières visées. Le Canada informera le dépositaire du résultat de ces discussions. 6. Article 54 : Le Canada fournira l’aide international pour le blocage, la saisie et la confiscation des produits de la criminalité et des biens infractionnels seulement lorsque la demande d’aide sera accompagnée d’une ordonnance d’un tribunal de juridiction pénale du pays demandeur. Dans les cas où de l’aide internationale est nécessaire pour confisquer de tels biens, le Canada apportera son aide seulement lorsque la demande d’aide sera accompagnée d’une ordonnance finale rendue par ce type de tribunal.”
Chine
Réserve : .....la République populaire de Chine ne sera pas lié par paragraphe 2 de l'Article 66 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.
Colombie
Réserve : En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes dudit article.
Cuba
Réserve : La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice car elle estime qu'il faut les régler par voie de négociation à l'amiable entre les États parties.
El Salvador
Déclaration et notifications: a) En ce qui concerne l'article 44, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition; b) En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne le Ministère des relations extérieures comme Autorité centrale en ce qui le concerne et l'espagnol comme langue acceptable pour celui-ci.
Déclaration : c) En ce qui concerne l'article 66, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de cet article, aux termes du paragraphe 3 du même article, parce qu'il ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ce qui précède ne s'applique qu'au processus de règlement des différends établi à l'article en question.
Émirats arabes unis
Réserve : ... sous réserve qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention concernant l'arbitrage.
Espagne
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Royaume d'Espagne déclare que l'expression "territoire spécial" figurant au paragraphe 13 de l'article 46 désigne les entités faisant partie intégrante de l'organisation territoriale des États parties, et non les territoires dépendants dont les États parties assument les relations internationales.
États-Unis d'Amérique
Déclarations et réserves :Réserves 1) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'accomplir les obligations que prévoit la Convention selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme, selon lesquelles il convient de prendre en considération à la fois le droit pénal fédéral et le droit pénal des États lorsqu'il s'agit d'un comportement visé dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui s'applique aux actes qui ont un effet sur les échanges entre États américains ou avec l'étranger, ou sur quelque autre intérêt fédéral, est un élément important du cadre juridique dans lequel les États-Unis luttent contre la corruption et qui se montre efficace d'une manière générale. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas lorsque l'acte criminel ne met en cause ni les échanges entre États américains ou avec l'étranger ni aucun autre intérêt fédéral. On peut imaginer le cas d'infractions ayant un caractère purement local et pour lesquelles le droit pénal fédéral ni le droit pénal des États ne peuvent entièrement satisfaire à une obligation fixée dans la Convention. De la même manière, c'est aux États qu'il incombe, aux États-Unis, de prendre des mesures de prévention à l'endroit de leurs propres fonctionnaires. S'ils le font en général selon des modalités qui sont compatibles avec les obligations fixées au chapitre de la Convention, relatif aux mesures de prévention, ils doivent parfois le faire différemment. Il peut donc se présenter des situations dans lesquelles ni le droit fédéral ni le droit des États ne permettront de satisfaire entièrement aux obligations fixées aux chapitres II et III de la Convention. Les États-Unis d'Amérique font donc une réserve à propos des obligations fixées dans la Convention dans la mesure où : 1) elles visent des actes relevant de la catégorie très étroite des activités très localisées; ou 2) elles vctionnaires des États et aux fonctionnaires locaux. Cette réserve ne compromet en aucune manière la capacité qu'ont les États-Unis d'Amérique d'accorder leur coopération aux autres États parties selon les dispositions de la Convention. 2) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de ne pas appliquer l'obligation fixée à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 42 en ce qui concerne les infractions établies conformément à la Convention. Les États-Unis ne prévoient pas une compétence pleine et entière à l'égard des infractions commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Dans certaines circonstances cependant, le droit des États-Unis prévoit une compétence à l'égard des infractions de cette nature commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Par conséquent, les États-Unis appliqueront la disposition de l'alinéa b) du paragraphe 1 dans toute la mesure que prévoit le droit fédéral.Déclarations 1) En application du paragraphe 3 de l'article 66, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas tenus par les obligations fixées au paragraphe 2 de l'article 66. 2) Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas d'application directe (à l'exception des articles 44 et 46). Aucune des dispositions de la Convention ne crée un droit individuel d'agir.
Éthiopie14
Fédération de Russie
Déclarations : 1) La Fédération de Russie a compétence à l'égard des actes reconnus comme des infractions pénales conformément à l'article 15, au paragraphe 1 de l'article 16, aux articles 17 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l'article 23 et aux articles 24, 25 et 27 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 42 de celle-ci; ... 3) La Fédération de Russie estime que le paragraphe 15 de l'article 44 de la Convention doit être interprété de telle façon que nul ne puisse éluder sa responsabilité pour des infractions relevant de la présente Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire; 4) La Fédération de Russie déclare, sur la base du paragraphe 7 de l'article 46 de la Convention, qu'elle appliquera les paragraphes 9 à 29 de l'article 46 de celle-ci à la place des dispositions correspondantes des traités d'entraide judiciaire conclus entre la Fédération de Russie et d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité si, aux yeux de l'autorité centrale de la Fédération de Russie, cela est de nature à faciliter la coopération; ... 7) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base d'une coopération entre services de détection et de répression à l'égard des infractions visées par la Convention, à condition qu'une telle coopération n'implique pas la conduite d'enquêtes ou d'autres activités procédurales sur le territoire de la Fédération de Russie; 8) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 de l'article 55 de la Convention, qu'elle considère celle-ci comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la Convention, sur la base de la réciprocité.
Géorgie
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l’article 66, la Géorgie ne se considère pas liée par la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 2 de ce même article 66.
Grenade
Réserve : En vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement de la Grenade déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement de la Grenade affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de justice.
Inde
Réserve : Le Gouvernement de la République de l’Inde ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention.
Indonésie
Réserve : Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 [de la Convention] et décide que tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 2 dudit article soit soumis à la Cour Internationale de Justice, uniquement avec le consentement des parties au différend.
Iran (République islamique d')
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : En vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran peut, s'il le juge utile au règlement d'un tel différend, consentir à ce que celui-ci soit soumis à l'arbitrage conformément à sa Constitution et aux dispositions permanentes de son droit interne. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de faire toute nouvelle réserve qu'il jugerait utile au moment où il déposera son instrument de ratification de la Convention. Déclaration interprétative faite lors de la ratification : Le Gouvernement de la République islamique d’Iran estime que le “blanchiment du produit du crime” faisant l’objet de l’article 23 de la Convention se rapporte uniquement aux infractions stipulées dans la Convention.
Israël
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention.
Kazakhstan
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, la République du Kazakhstan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
Koweït
Réserve : ... le Koweït déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 concernant l'arbitrage aux fins du règlement des différends ou la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Malaisie
Réserves : a) Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention; et b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit dans chaque cas de suivre la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention ou toute autre procédure d’arbitrage.
Malte
Réserve : Le Gouvernement de Malte déclare, en application de l’article 66 de la Convention, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
Mozambique
4 novembre 2008
Réserve : Le Gouvernement de la République du Mozambique ne se considère pas lié par les dispositions de l’ article 66, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux. Le Gouvernement de la République du Mozambique estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
Myanmar
Lors de la signature : Réserve : L'Union de Myanmar ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention en ce qui concerne tout différend entre deux États Parties ou plus au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention des Nations Unies sur la corruption.
Népal
Réserve : Le Gouvernement népalais ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui prévoit que tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la Convention sera, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à l’arbitrage, ou que l’un quelconque d’entre eux pourra soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
Oman
Ouzbékistan
Déclaration : Relativement aux paragraphes 1 et 3 de l’article 42 de la Convention : la République d’Ouzbékistan déclare que, selon son droit interne, les infractions visées aux articles 15 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l’article 23 et aux articles 24, 25 et 27 sont des infractions pénales et qu’elle exercera sa compétence à l’égard desdites infractions.
Réserve : Relativement à l’article 66 de la Convention : conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, la République d’Ouzbékistan déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
Pakistan
Réserve : Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
Panama
Déclaration : ... la République du Panama ne se considère lié par paragraphe 2 de [son article 66] qui stipule : "2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour."
Paraguay
Réserve : La République du Paraguay formule les réserves suivantes à propos du terme "infraction ", utilisé dans la Convention des Nations Unies contre la corruption : La République du Paraguay déclare que, pour ce qui est de l'application de ladite Convention, le terme " infraction " aura l'acception de " fait répréhensible ", conformément à sa législation interne.
Qatar
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : ... avec réserve quant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, en ce qui concerne l'arbitrage et visant à soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, au nom de l'État de Qatar.
République démocratique populaire lao
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République démocratique populaire lao déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare en outre qu’aucun différend sur l’interprétation ou l’application de ladite convention ne peut être soumis à l’arbitrage international ni à la Cour internationale de Justice pour décision qu’avec le consentement de toutes les parties au différend considéré.
Sainte-Lucie
Saint-Siège
Réserves et déclarations : En adhérant à la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention et à la répression de cette activité criminelle et aux poursuites en découlant. Conformément à sa nature propre, à sa mission universelle et au caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège défend les valeurs de fraternité, de justice et de paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement passent par la primauté du droit et le respect des droits de l’homme, et il réaffirme que les instruments de coopération pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces face aux activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix.
Réserves : En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 63, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, se réserve spécifiquement le droit de consentir au cas par cas, ponctuellement, à se soumettre à tout mécanisme ou organe d’examen de l’application de la Convention créé par la Conférence des États Parties ou pouvant l’être à l’avenir. Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, se réserve spécifiquement le droit de convenir au cas par cas, ponctuellement, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.
Déclarations : […] En ce qui concerne les articles 43 à 48 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare que, à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, 1er octobre 2008), aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme imposant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition est présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques ; que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ; ou qu’elle serait passible de la peine capitale ou de torture. Compte tenu de sa nature propre et de son ordre juridique (article 207 du Code pénal du Vatican, modifié par l’article 21 de la Loi no IX portant modifications au code pénal et au code de procédure pénale, du 11 juillet 2013, et lettre apostolique « motu proprio » sur la juridiction des organes judiciaires de l’État de la Cité du Vatican en matière pénale, du 11 juillet 2013), le Saint-Siège déclare que les personnes suivantes sont considérées comme des « agents publics » aux fins du droit pénal du Vatican : a) Toute personne titulaire d’un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans l’État de la Cité du Vatican, nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique ; b) Toute personne exerçant une fonction publique dans l’État de la Cité du Vatican, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou fournissant unservice public ; c) Les membres, officiels et employés des divers organismes de la Curie romaine et des institutions qui y sont liées ; d) Les légats pontificaux et le personnel diplomatique du Saint-Siège ; e) Les personnes ayant une fonction de représentation, d’administration ou de direction, ainsi que celles qui exercent, même de fait, la gestion et le contrôle des organismes directement dépendants du Saint-Siège et inscrits au registre des personnes juridiques canoniques tenu auprès du Gouvernorat de l’État la Cité du Vatican ; f) Toute autre personne titulaire d’un mandat administratif ou judiciaire au sein du Saint-Siège, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique.
Singapour
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention.
Thaïlande
Réserve : … conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du même article.
Tunisie
Lors de la signature : Réserve : ... elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention et affirme que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les parties concernées.
Union européenne
Le 5 octobre 2022
12 November 2008
Déclarations : "Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne concernant les questions régies par la Convention des Nations Unies contre la corruption L’article 67, paragraphe 3, de la convention des Nations unies contre la corruption prévoit que l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’une organisation régionale d’intégration économique contient une déclaration sur l’étendue de sa compétence. 1) La Communauté note que, aux fins de la convention, l’expression ‘États Parties’ s’applique aux organisations régionales d’intégration économique dans les limites de leurs compétences. Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la convention, la Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour assumer de telles obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare que le traité instituant la Communauté européenne lui confère des compétences dans les domaines suivants : - élaboration, application et poursuite de politiques et de pratiques de prévention de la corruption; - création d’un ou de plusieurs organes de prévention de la corruption (y compris l’Office européen de lutte antifraude), et mesures visant à donner au citoyen les moyens nécessaires pour signaler à ce ou ces organe(s) les faits susceptibles de constituer des cas de corruption; - réglementation relative aux recrutements, conditions d’emploi, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du statut et de ses dispositions d’exécution; - promotion de la transparence et prévention des conflits d’intérêts lors de la conception des systèmes de la Communauté européenne réglementant l’exercice des fonctions confiées aux fonctionnaires et autres agents publics; - conception et mise en oeuvre de codes de conduite; - définition de normes appropriées en matière de passation des marchés publics et de gestion des finances publiques; - accroissement de la transparence de l’organisation de la Communauté européenne, de son fonctionnement et de ses processus décisionnels; - compte tenu de l’indépendance des juridictions communautaires, élaboration, application et maintien de mesures visant à renforcer leur intégrité et à prévenir les possibilités de les corrompre. 2) La Communauté souligne également qu’il relève de sa compétence d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services est assurée, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à : - assurer la transparence et l’égalité d’accès de tous les candidats et soumissionnaires aux marchés publics d’intérêt communautaire, ce qui contribue à prévenir la corruption; - établir des normes appropriées en matière de comptabilité et d’audit d’intérêt communautaire; - empêcher le blanchiment d’argent, ces mesures n’incluant toutefois pas de mesures concernant la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs. Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c’est à elle seule qu’il incombe d’engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou en modifient la portée. 3. La politique communautaire en matière de coopération au développement et de coopération avec d’autres pays tiers complète les politiques appliquées par les États membres pour aider les pays partenaires dans la mise en oeuvre de la convention des Nations unies contre la corruption et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption. 4. L’étendue et l’exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention. 5. La convention des Nations unies contre la corruption s’applique, en ce qui concerne les compétences de la Communauté, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne s’applique, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299. Conformément à l’article 299 du traité, la présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la convention par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires." "En ce qui concerne l’article 66, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l’article 66, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d’arbitrage."
Venezuela (République bolivarienne du)
Lors de la ratification Réserve : Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse au sujet des dispositions du paragraphe 2 du même article. Par conséquent, elle ne se considère pas tenue de recourir à l’arbitrage pour régler ses différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Déclaration : En outre, la République bolivarienne du Venezuela déclare ce qui suit : S’agissant des dispositions du paragraphe 11 de l’article 44 de la Convention, la législation vénézuélienne interdit expressément l’extradition de nationaux. Le Venezuela s’engage donc, à la demande de l’État partie requérant l’extradition, à soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
Viet Nam
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention.
Déclarations : 1. En application des principes du droit vietnamien, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions concernant l’incrimination de l’enrichissement illicite figurant à l’article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et la responsabilité des personnes morales figurant à l’article 26 de la Convention. 2. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption n’ont pas automatiquement force de loi; l’application des dispositions de la Convention s’effectuera conformément aux principes constitutionnels et au droit positif de la République socialiste du Viet Nam, sur la base des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États Parties et du principe de réciprocité.
Yémen
Réserve : .....sous réserve de notre réserve concernant l'article 44 et l'article 66, paragraphe 2 de la Convention.
Pays-Bas (Royaume des)
6 décembre 2007
Objection aux réserves formulées par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement les réserves formulées par les États-Unis d’Amérique à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves qui consistent en une référence à la structure fédérale d’un État ou à sa législation nationale créent une incertitude quant à la mesure dans laquelle cet État accepte d’être lié par les obligations prévues au traité. Il est de l’intérêt commun des États que les traités qu’ils décident de ratifier ou auxquels ils décident d’adhérer soient intégralement appliqués par toutes les parties et que les États soient disposés à incorporer dans leur droit interne les obligations prévues par lesdits traités. Des réserves comme celles qu’ont formulées les États-Unis, qui déclarent que les obligations prévues par la Convention seront accomplies selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme ou de leur droit interne, sapent le fondement du droit international des traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève donc une objection à ces réserves. Il est entendu pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que les réserves des États-Unis d’Amérique n’annulent ni ne modifient l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application aux États-Unis. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis.
Le 17 avril 2018
À l'égard de la réserve tardive soumise par le Bhoutan : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve du Gouvernement du Royaume du Bhoutan concernant le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, communiquée la notification dépositaire du Secrétaire général C.N.249.2017.TREATIES-XVIII.14 du 25 avril 2017. Conformément au paragraphe 3 de l’article 66, chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de cet article. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que le Gouvernement du Royaume du Bhoutan a déposé son instrument de ratification le 21 septembre 2016. Comme la réserve susmentionnée a été déposée le 25 avril 2017, elle a donc été déposée tardivement par le Gouvernement du Royaume du Bhoutan. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve tardive et considère qu’elle est dépourvue de tout effet juridique. Cette objection ne fait pas obstacle à l’application continue de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Bhoutan.
*Veuillez noter que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est chargé, depuis 2016, de recevoir et de diffuser les notifications effectuées par les États Parties en vertu du paragraphe 3 de l’article 6, de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 44, et des paragraphes 13 et 14 de l’article 46 de la Convention. Les notifications existantes peuvent être consultées à la page suivante : https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
Albanie
Algérie
12 mars 2008
Angola
8 septembre 2011
Notification en vertu de l'article 13 du paragraphe 46 : Mr. Alberto Ramos da Cruz Legal Adviser to the Ministry of Justice Department of Legal Affairs Ministry of Justice Rua 17 de Setembro, Cidade Alta, Luanda Téléphone : 00244-222-339914 Télécopieur : 00244-222-330327 Adresse électronique : ramos_cruz@yahoo.com.br
Argentine
17 juillet 2007
30 August 2010
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’autorité centrale sont les suivantes: BAK – FEDERAL Bureau of Anti-Corruption Federal Ministry of the Interior of the Republic of Austria Herrengasse 7, POB 100 A-1014 Vienna, Austria Téléphone : +43-(0)-1-531 26-5708 Télécopie : +43-(0)-1-531 26-10 85 83 BMI-IV-BAK-SPOC@bak.gv.at www.bak.gv.at BMJ – Federal Ministry of Justice of the Republic of Austria Museumstraβe 7 A-1070 Vienna, Austria Téléphone : +43-(0)-1-521 52-0 www.bmj.gv.at
31 octobre 2007
10 mars 2008
28 avril 2008
Bélarus
22 janvier 2009
Bénin
3 avril 2006
Bolivie (État plurinational de)
3 décembre 2008
Bulgarie
Cambodge
10 juin 2011
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : The Anti-Corruption Unit (ACU) No. 54, Norodom Boulevard, Sangkat Phsar Thmey III, Khan Daun Penh, Phnom Penh City Cambodia Nom du service à contacter : The Anti-Corruption Unit (ACU) Nom de la personne à contacter : H.E. Mr. Sar Sambath Assistant to ACU (Ranking as Secretary of State) Mr. Nguon Phan Sophea Chief of Cooperation Bureau Téléphone : (855) 12 996 122, (855) 12 548 866 Télécopieur : (855) 23 223 954 Adresse électronique :ssambath18@yahoo.com npsophea@yahoo.com Langues : anglais Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Informations écrites Formats et procédures acceptés : Par adresse de courrier électronique donnée ci-dessus et/ou par courrier électronique (EMS) par bureau de poste Procédure particulière en cas d’urgence : Par téléphones fournis ci-dessus, puis par courriel.
Cameroun
25 novembre 2008
20 décembre 2011
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : Cellule de Lutte contre la Corruption du Ministère des Relations Extérieures (CLC/MINREX) Ministère des Relations Extérieures (MINREX) Yaoundé Cameroun Nom de la personne à contacter : Mr. Robert Tanda Président de la Cellule de Lutte contre la Corruption du Ministère des Relations Extérieures (CLC/MINREX) Téléphone : (237) 22 20 27 45 et (237) 77 71 07 54 Adresse électronique : tandarob@yahoo.fr Langues : anglais, français Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) Société Nationale d’Investissement Immeuble SNI, 16ème Etage Boîte Postale 6709 Yaoundé Cameroun Nom de la personne à contacter : Mr. Nde Sambone Directeur de l’ANIF Téléphone : (237) 22 22 16 81 et (237) 22 22 16 83 Télécopieur : (237) 22 22 16 81 Adresse électronique : contact@anif.cm Site internet : www.anif.com Langues : anglais, français Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) Boîte Postale 33200 Yaoundé Cameroun Nom du service à contacter : Secrétariat Permanent de la CONAC Nom de la personne à contacter : Mr. Dieudonné Massi Gams Président de la CONAC Téléphone : (237) 22 20 37 27 et (237) 22 20 37 32 Télécopieur : (237) 22 20 37 30 Adresse électronique : infos@conac-cameroun.net Site internet : www.conac-cameroun.net Langues : anglais, français Mr. Henri Eyebe Ayissi Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat 940 Rue de Narvick Boîte Postale 376 Yaoundé Cameroun Nom du service à contacter : Contrôle Supérieur de l’Etat Cellule de Lutte contre la Corruption Nom de la personne à contacter : Dr. Cornelius Chi Asafor Auditeur Interne (Inspecteur Général) Président de la Cellule de Lutte contre la Corruption du Contrôle Supérieur de l’Etat Téléphone : (237) 22 23 04 10 Télécopieur : (237) 22 23 04 10 Adresse électronique : chiasac@yahoo.fr Site internet : www.consupe.gov.cm Langues : anglais, français Pr. Dieudonné Oyono Programme National de Gouvernance Service du Premier Ministre Boîte Postale 13 971 Yaoundé Cameroun Téléphone : (237) 22 22 27 03 Télécopieur : (237) 22 22 26 95 Adresse électronique : oyonodieudonne@yahoo.fr Site internet : www.spm.gov.cm Langues : anglais, français
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Ministerio de Relaciones Exteriores Teatinos No 180, Santiago Nom du service à contacter : Dirección de Asuntos Jurídicos Nom de la personne à contacter : Hérnan Salinas Burgos Director de Asuntos Jurídicos Email : hsalinas@minrel.gov.cl Álvaro Arévalo Cunich Subdirector de Asuntos Jurídicos Email: aarevalo@minrel.gov.cl Juan de Dios Urrutia Muñoz Jefe del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional Email: jurrutia@minrel.gov.cl Téléphone : : (56-2) 3801402 Télécopieur : (56-2) 3801654 Langues : espagnol Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Comme stipulé à l'article 26 de la Convention inter-américaine en ce qui concerne les demandes d’entraide judiciaires en matière pénale. Formats et procédures acceptés : Sans format spécifique et à toutes les autorités centrales.
30 novembre 2012
Le 5 septembre 2014
Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 En tant qu'État partie à la Convention, la République populaire de Chine confirme que la Convention est la base légale de coopération en matière d'extradition (remise de personnes accusées et de personnes condamnées) entre la République populaire de Chine (y compris la Région administrative spéciale de Hong Kong et la Région administrative spéciale de Macao) et les autres États parties à la Convention.
Chypre
16 avril 2009
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Le Gouvernement colombien a fait savoir au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le Ministère de l’intérieur et de la justice et le Bureau du Procureur général de la nation sont les autorités centrales désignées en application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention [...] chargées de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et habilitées à les exécuter ou à les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. A ce sujet, [la Colombie vous] saurai[t] gré de bien vouloir ajouter le Bureau du Contrôleur général de la République à la liste des autorités centrales susvisées désignées en application de la Convention. Contraloría General de la República Doctora Ligia Helena Borrero Restrepo Directora (E) Unidad de Cooperación, Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes Address: Carrera 10 No. 17-18, Piso 10 – Bogotá Tel. 00571 3537568 Fax: 00571 3537540 E-mail: lhborrero@controlariagen.gov.co Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, au moyen de communications DM.OAJ.CAT n° 43565 du 31 août 2009 et DM/DVAM/GAPDJ n° 34966 du 11 mai 2011, la Colombie a informé l'Organisation des Nations Unies que le Ministère de l’intérieur et de la justice, le Procureur général et le Contrôleur général sont les autorités centrales chargées de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et habilitées à les exécuter ou à les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution. La Colombie demande maintenant à l'inclusion de l'Inspecteur général de bureau (Procurador General de la Nación) comme une autre autorité centrale aux fins de la Convention.
Congo
18 décembre 2009
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : “… le Gouvernement congolais communique les noms et coordonnées des autorités compétentes chargées de recevoir les demandes d’entraide conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption : Il s’agit : Monsieur M’VIBOUDOULOU Simon William Directeur des Affaires Juridiques Internationales au Ministère de la Justice et des Droits Humains Tél : 011 (242) 672-71-10/529-77-02 E-mail: lesimonassociates@gmail.com Monsieur LOUYA Cyrille Directeur de la Coopération au Ministère de la Justice et des Droits Humains Tél : 011 (242) 521-57-86”
Costa Rica
5 juillet 2007
Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 : ... la République du Costa Rica a désigné comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Procureur chargé de la morale publique, dont l'adresse postale est la suivante : Avenidas 2-6, Calle 13, San José, Costa Rica, et l'adresse électronique, l'adresse ci-après : Procuraduria@pgr.go.cr De même, la République du Costa Rica tient à faire savoir, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention susmentionnée, qu'elle considérera celle-ci comme le fondement juridique de sa coopération en matière d'extradition. Par ailleurs, la République du Costa Rica vous informe que le Bureau du Procureur chargé de la morale publique a été désigné comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention. Enfin, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Costa Rica tient à faire savoir que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.
Côte d'Ivoire
Croatie
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : La République de Cuba déclare comme autorité nationale compétente, au regard des dispositions de l’article 6.3 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Contrôleur général de la République, compte étant tenu du mandat expressément défini dans la législation nationale cubaine et dans l’instrument international susmentionné. Nous vous adressons également, ci-joint, rempli, le formulaire correspondant sollicité par le Cabinet du Secrétaire général. Contraloría General de la República de Cuba Calle 23, número 801, esquina a B, Vedado Plaza de la Revolución, La Habana Cuba Código Postal 10400 Nom du service à contacter : Oficina de la Contralora General de la República Nom de la personne à contacter : Ms. Mabel Pazos Pérez, Jefa de la Oficina de la Contralora General de la República Téléphone : 836-2712 Télécopieur : 836-2738 Adresse électronique : mabel.pazos@contraloria.cu Site web : www.contraloria.cu Langues : espagnol16 décembre 2011 Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : La Mission permanente de Cuba auprès de l’Organisation des Nations Unies informe le Secrétaire général qu’en application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République de Cuba désigne le Ministère des relations extérieures comme l’autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, compte tenu des dispositions de la législation nationale cubaine et de l’instrument international susmentionné. Le formulaire rempli demandé à cet effet par le Cabinet du Secrétaire général est joint à la présente. Nom de l’autorité : Ministerio de Relaciones Exteriores Adresse postale complète : Calle: Calzada, No. 360 entre: H y G, Vedado, Ciudad de la Habana, Cuba Nom du service à contacter : Direction juridique Nom de la personne à contacter : Manuel de Jesús Pírez Pérez Fonction : Directeur juridique Téléphone : 836-41-64 Adresse électronique : juridical@minrex.gov.cu Heures de bureau : de 8 heures 30 à 17 heures, avec une pause de déjeûner de 12 heures à 12 heures 30 Heure +-GMT Langue : espagnol
16 décembre 2011
Danemark
2 décembre 2009
Notifications en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Autorité : Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures Adresse : Calle El Pedregal, Boulevard Cancillería 500 metros al poniente del Campus II de la Universidad Dr José Matías Delgado Antiguo Cuscatlán, Ciudad Merliot El Salvador, Amérique centrale Adresse électronique : avillalta@rree.gob.sv Téléphone et télécopie : Téléphone : 503 2231 1037 Télécopie : 503 2231 1285
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : Nom de l’autorité : Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia Adresse postale complète : Alameda Manuel Enrique Araujo, No 5500 San Salvador, El Salvador Nom du service à contacter : Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción Nom de la personne à contacter : Lic. Marcos Rodriguez Subsecretario de Transparencia y Anticor[r]upción Téléphone : (503) 22489168 Télécopieur : (503) 22439927 Courriel : mrodriguez@presidencia.gob.sv Site Internet : http://asuntosestrategicos.presidencia.gob.sv Langues: Espagnol/anglais
13 novembre 2009
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : … le Gouvernement des Émirats arabes unis a désigné les autorités suivantes susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption : Ministry of Justice : Abu Dhabi, boîte postale 260 State Audit Bureau : Abu Dhabi, boîte postale 332012 avril 2013Notification en vertu des paragraphes 13 et 14 de l'article 46 : L’autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire dans les Émirats arabes unis est le Département de la coopération internationale du Ministère de la Justice. La langue acceptée pour les demandes d'assistance et les documents joints est la langue arabe, sauf indication contraire dans les conventions auxquelles les Émirats arabes unis sont parties.
12 avril 2013
Notification en vertu des paragraphes 13 et 14 de l'article 46 : L’autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire dans les Émirats arabes unis est le Département de la coopération internationale du Ministère de la Justice. La langue acceptée pour les demandes d'assistance et les documents joints est la langue arabe, sauf indication contraire dans les conventions auxquelles les Émirats arabes unis sont parties.
Équateur
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : ... la nouvelle autorité nationale de l’Équateur en charge du contrôle et de lutte contre la corruption, conformément à l’article 6.3 «organe de prévention de la corruption» est le suivant : ECUADOR: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Administrador Temporal: Economista Carlos Diez Torres Adresse : Av. Amazonas 4430 y Villalengua Edificio Amazonas, 100, Piso 3 Quito (Équateur) Téléphone : 593 2 2983600 Adresse électronique : comunicación@cppcs.gov.ec Site Web : www.participacionycontrolsocial.gov.ec
26 mars 2007
Estonie
État de Palestine
4 juin 2014
Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 : Anti-Corruption Commission of the State of Palestine Ramallah/Al Beirah - Al Balou Téléphone : 0097022404014/7/8 Télécopie : 0097022424015 Courriel : info@pacc.pna.ps
Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 : Ministry of Justice of the State of Palestine Ramallah, Al Masyoun Post Office Box 267 Téléphone : 0097022987662 Télécopie : 0097022974497 Courriel : info@moj.gov.ps
Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 : L'État de Palestine accepte les demandes d'entraide judiciaire dans les langues suivantes: arabe et anglais.
7 janvier 2009
18 August 2010
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : La Fédération de Russie a désigné comme autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption les deux autorités suivantes : le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie sis à l’adresse ci-après : Fédération de Russie, 125993, Moscou, ul. Bolshaya Dmitrovka, 15A; et le Ministère de la justice de la Fédération de Russie sis à l’adresse ci-après : Fédération de Russie, 119991, Moscou, ul. Zhitnaya, 14.
Finlande
28 juillet 2006
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Ministry of Justice POB 25 FIN-00023 Government Finland Non de la personne à contacter : Juhani Korhonen Legal Adviser Téléphone : (358 9) 1606 7586 Télécopieur : (358 9) 1606 7949 Adresse électronique : juhani.v.korhonen@om.fi Langues : anglais, finnois, suédois
Notification faite en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 : "Conformément à l'article 46.14 de la Convention, la France déclare que les demandes d'entraide judiciaire qui lui seront adressées devront être traduites dans l'une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies."
Paragraphe 13 de l'article 46 : " … l’autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est : La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces Ministère de la Justice 13 place Vendôme 75042 Paris cedex 01. bureaux : 14 rue Halévy, 75009 Paris téléphone : + 33 1 44 86 14 00 télécopie : + 33 1 44 86 14 11 adresses électroniques : pierre.bellet@justice.gouv.fr jean-baptiste.bladier@justice.gouv.fr"
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : “[Mise à jour] fiche de renseignements : Service Central de prévention de la corruption, François Badie, Chef du Service 13 place Vendôme 75042 Paris cedex 01 Nome de la personne à contacter : Lionel Benaiche, Secrétaire général du Service Téléphone : 01 44 77 6965 Télécopieur : 01 44 77 7193 Adresse électronique : scpc@justice.gouv.fr”
Grèce
5 janvier 2010
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : … l’autorité centrale désignée par le gouvernement grec à recevoir les demandes d’entraide judiciaire est la suivante : Department for Special Penal Affairs and International Judicial Cooperation on Penal Affairs, Director Ms. Eleftheriadou Ministry of Justice, Transparency & Human Rights Mesogeion 96, 11527, Athens, Greece Téléphone : +30 210 77 67 056 Télécopie : +30 210 77 67 497 Adresse électronique : minjustice.penalaffairs@justice.gov.gr
Guatemala
8 juin 2011
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article : Nom de l’autorité : Ministerio Público Adresse postale complète : 15 Avenida 15-16 Zona 1, Barrio Gerona Guatemala
Guyana
21 juin 2011
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Le Ministère des affaires étrangères a été designé pour servir d'autorité centrale pour le Guyana en ce qui concerne la Convention contre la corruption, conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention. Les coordonnées pour le ministère sont les suivantes : Director General Ministry of Foreign Affairs 254 South Road, Boarda Georgetown.
Haïti
Notification en vertu de paragraphe 3 de l'article 6 : « ... le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider d'autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption ... sont : » Le Ministre de l'Économie et des Finances (MEF) M. Ronald Baudin Siège principal du Ministère, #5 Avenue Charles Summer Port-au-Prince Haïti W.I. ronbaudin@yahoo.fr
Honduras
Le 8 mai 2014
Îles Cook
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Ministre de l’état de droit et des droits de l’homme de la République d’Indonésie Ministre de l’état de droit et des droits de l’homme, République d’Indonésie Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, Indonésie Nom du service à contacter : Directeur du droit international et Autorité centrale Direction générale des affaires administratives et juridiques Nom de la personne à contacter : Chairijah, Ph.D. Directeur du droit international et de l’Autorité centrale Téléphone : (+62 21) 522 1619; Télécopie : (+62 21) 522 1619/529 63996 Courriel : direktorathi@gmail.com Langues : indonésien et anglais La demande peut-elle être transmise par INTERPOL? Non Information devant figurer dans les demandes : -Demande adressée au Gouvernement indonésien -Règles générales -Article 28 de la loi no 1 de 2005 1) La demande d’assistance doit inclure les éléments suivants : a) L’objet et la description de l’assistance demandée; b) Le nom de l’organisme ou du magistrat qui conduit les investigations, les poursuites ou l’instruction devant le tribunal; c) Description de l’infraction, phase de l’instance, disposition statutaire, contenu des articles et sanctions prévues; d) Description des actes ou de la situation présumée criminelle, sauf si la demande d’assistance porte sur la conduite d’un élément de procédure; e) Jugement ou informations pertinentes affirmant l’autorité légale permanente du jugement si la demande d’assistance porte sur l’exécution de celui-ci; f) Procédure ou exigences spécifiques à satisfaire, et notamment toutes informations concernant l’existence d’éléments de preuve à produire sous serment ou solennellement; g) Demande éventuelle de confidentialité et raisons données; h) Délai proposé pour l’exécution de la demande (si nécessaire); 2) La demande d’assistance, pour autant qu’il est possible, doit inclure les éléments suivants : a) L’identité, la nationalité et le domicile de la personne considérée comme capable de faire une déclaration ou une déposition pour l’investigation, la poursuite et l’instruction; b) Description de la déclaration ou de la déposition demandée; c) Description des documents ou éléments de preuve requis à présenter, et notamment description de la personne jugée capable de fournir ces documents et éléments de preuve; d) Informations concernant les dépenses et les moyens d’hébergement à prévoir pour le séjour de la personne en question dans l’État étranger demandeur. Formats et procédures acceptées : Directement à l’Autorité centrale de la République d’Indonésie, ou Filière diplomatique Procédure particulière en cas d’urgence : Assistance pour la localisation et l’identification des personnes concernées La demande d’assistance visée au paragraphe 1 plus haut doit comprendre les éléments d’information suivants, indépendamment des règles générales visées de l’article 28 : a) La demande d’assistance concerne une enquête, une poursuite ou une instruction devant une juridiction de l’État demandeur d’assistance; b) La personne pertinente visée par la demande d’assistance est soupçonnée d’avoir participé à la commission d’une infraction ou est en mesure de faire une déposition ou d’apporter une assistance juridique en vue de l’enquête, de la poursuite ou de l’instruction devant le tribunal; c) La personne est présumée se trouver en Indonésie. Assistance en vue de la remise volontaire d’une déposition, d’un document ou d’autres éléments de prevue 1) Indépendamment des conditions visées à l’article 28, la demande d’assistance juridique doit inclure les éléments suivants : a) Le lien logique entre la demande d’assistance, la poursuite et l’instruction menées dans l’État demandeur d’assistance et la condition de la personne visée : suspect ou témoin; b) Une liste de questions à lui adresser; et c) La description du type de déposition qui peut être recueilli en Indonésie ou du type de document ou autres éléments de preuve demandés en Indonésie. Assistance en vue de la demande de comparution d’une personne dans l’État demandeur d’assistance 1) Indépendamment des conditions visées à l’article 28, une demande d’assistance doit également inclure : a) L’explication du lien logique entre la demande d’assistance et l’enquête, la poursuite ou l’instruction devant un tribunal de l’État demandeur, et notamment les raisons de la demande de comparution devant le tribunal en question; b) L’explication des raisons pour lesquelles la comparution demandée est jugée susceptible de produire une déclaration pertinente pour l’investigation, la poursuite et l’instruction devant le tribunal de l’État demandeur d’assistance; c) Des garanties adéquates au sujet des questions énoncées à l’article 36. Assistance en vue de perquisitions et de la saisie de biens, d’articles ou d’avoirs 1) L’État ou les États demandeurs d’assistance peuvent soumettre la demande d’assistance au Ministre en vue de l’émission d’un mandat de perquisition ou de la saisie de biens, d’articles ou d’avoirs se trouvant en Indonésie, sur la base d’un mandat ou d’une ordonnance d’un tribunal aux fins d’une investigation ou d’une instruction. 2) Outre l’obligation de satisfaire aux conditions visées à l’article 28, la demande visée au paragraphe 1 doit également comprendre les mandats de perquisition et de saisie émis par les autorités compétentes de l’État demandeur d’assistance. Assistance en vue de perquisition ou de la saisie de biens, d’articles ou d’avoirs Indépendamment de l’obligation de remplir les conditions de l’article 28, la demande visée au paragraphe 1 doit également comporter les mandats de perquisition ou de saisie émis par les autorités compétentes de l’État demandeur. Assistance pour le suivi d’une décision de justice dans l’État demandeur 1) En dehors des conditions visées à l’article 28, la demande d’assistance devra également inclure les éléments suivants : a) Une description des avoirs désignés; b) Leur localisation; c) L’identité de leur propriétaire.
18 Avril 2013
Iraq
14 juin 2011
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : Commission of Integrity Baghdad-Al-Tashree Q. International Zone Nom du service à contacter : Hotline : 00964-790 198 8559 ou 00964-177 82653 Nom de la personne à contacter : Mr. Khalifa Hmoud Khames Director of the Office of President of the Commission of Integrity Téléphone : 009641-7782604/009641-7782913 Adresse électronique : jude-office@nazaha.iq ou hotline@nazaha.iq Site Web : www.nazaha.iq
Irlande
Notification en vertu de l'article 44 : Conformément à l’article 44, en l’absence d’un traité d'extradition, l'Irlande considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties à la Convention en ce qui concerne les infractions stipulées à l’article 44 de la Convention.
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire est : The Minister of Justice and Equality Central Authority for Mutual Assistance Department of Justice and Equality 51 St. Stephen’s Green Dublin 2 Ireland Courrier électronique : mutual@justice.ie
Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 : Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire seront acceptables en langues irlandaise et l’anglaise.
Islande
Italie
10 décembre 2009
Notifications en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : … le Gouvernement italien désigne l’autorité centrale comme suit : Ministry of Justice, Department for Judicial Affairs, Directorate General for the Criminal Justice, Office II, via Arenula 80, 00186 Roma. Téléphone : +39 0668852189 Télécopie : + 39 0668897528
Jamaïque
10 avril 2012
22 mai 2009
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Ministry of Justice International Relations Directorate P.O.Box 6040 Postal Code 11118 Amman, Jordan Nom du service à contacter : Mutual Legal Assistant Requests Nom de la personne à contacter : Judge Ammar Al-Husseini Director Téléphone : 962 6 460 3630 Ext. 309 Télécopieur : 962 6 465 3545 Adresse électronique : ammar.husseini@moj.gov.jo Langues : arabe, anglais La demande peut-elle être transmise par INTERPOL? Oui Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Les demandes officielles d’entraide judiciaires Traduction Officielle
27 juin 2008
6 juin 2011
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : Nom de l’autorité : Agency on Fighting Economic and Corruption Crime (Financial Police), Republic of Kazakhstan Adresse postale complète : 60 Omarova Str., 010000, Astana, Republic of Kazakhstan Nom du service à contacter : International Co-operation Division, Law and International Co-operation Department Nom des personnes à contacter : Mr. Andrey Lukin Deputy Chairman of the Agency Ms. Aigul Shaimova Deputy Head, Law and International Co-operation Department Ms. Aizhan Berikbolova Senior Inspector on Especially Important Issues, International Co-operation Division Téléphone : + 7 7172 326961 Télécopieur : + 7 7172 326961, + 7 7172 321937 Courriel : acc@abekp.kz, mail@abekp.kz Site internet : www.finpol.kz Langues: Russe, anglais
Kenya
14 août 2008
Kiribati
24 juillet 2007
Lettonie
5 juin 2009
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
21 décembre 2007
Macédoine du Nord
16 avril 2008
Maldives
22 février 2010
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : Ministry of Finance and Treasury Ameenee Magu Malé, Republic of Maldives Numéro de téléphone : (960) 332 8790/ (960) 334 9200 Télécopie : (960) 332 4432 Courrier électronique : admin@finance.gov.mv5 avril 2010Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Ministry of Finance and Treasury Ameenee Magu Malé, Republic of Maldives Numéro de téléphone : (960) 332 8790/ (960) 334 9200 Télécopie : (960) 332 4432 Courrier électronique : admin@finance.gov.mv
5 avril 2010
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Ministry of Finance and Treasury Ameenee Magu Malé, Republic of Maldives Numéro de téléphone : (960) 332 8790/ (960) 334 9200 Télécopie : (960) 332 4432 Courrier électronique : admin@finance.gov.mv
Mali
Maroc
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : “… les coordonnées de l’autorité centrale marocaine chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire, conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unites contre la corruption [sont] Prénom Nom : Mohamed BENALILOU Titre/Fonction : Juge, Chef de la Division des Affaires Pénales Spéciales Organisme : Ministère de la Justice Adresse : Ministère de la Justice, Direction des Affaires Pénales et des Grâces, Place Mamounis, Rabat Ville/Pays : Rabat/Maroc GSM : 00212661187396 Téléphone : 00212537702365 Fax : 00212537702365 E mail : benalilou_m@yahoo.fr Prénom Nom : Abd salam BOUHOUCH Titre/Fonction : Juge, Chef de la Division d’execution des mesures judiciaires en matière pénale Organisme : Ministère de la Justice Adresse : Ministère de la Justice, Direction des Affaires Pénales et des Grâces, Place Mamounis, Rabat Ville/Pays : Rabat/Maroc GSM : 00212661073452 Téléphone : 00212537202409 Fax : 00212537202409 E mail : bouhouchabdo@yahoo.fr”
Maurice
Mexique
Micronésie (États fédérés de)
Mongolie
7 août 2008
Monténégro
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 Mise à jour de l’autorité désignée par le Gouvernement du Monténégro susceptible d’aider d’autres États Parties à metre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Directorate for Anti-Corruption Initiative Rimski trg 46 81000 Podgorica Montenegro Nom de la personne à contacter : Vesna Ratković, PhD Director Tel: +382 20 234 395 Fax: +382 20 234 082 Email: vesna.ratković@daci.gov.me Website: www.antikorupcija.me Langues : monténégrin, anglais
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 L’autorité centrale designée par le Gouvernement du Monténégro pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire : Ministry of Justice Sector for Judiciary Vuka Karadzica 3, 81000 Podgorica Montenegro Nom de la personne à contacter : Branka Lakocević Deputy Minister Tel: 00 382 20 407 512 Fax: 00 382 20 407 515 Email: Branka.Lakocević@mpa.gov.me Langues: monténégrin, anglais
Namibie
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : Anti-Corruption Commission P.O.Box 23137, Windhoek, Namibia Frans Indongo Building. Dr. Frans Indongo Street, Windhoek Name of person to be contacted: The Director, Anti-Corruption Commission Tel. +264 61 370600 (Anti-Corruption Commission) Fax: +264 61 300 952 Email: pnoa@accnamibia.org or anticorruption@accnamibia.org Ministry of Justice, Directorate of Legal Services Private Bag 13302, Windhoek, Namibia Name of person to be contacted: Mrs. Gladice Pickering, Ministry of Justice Tel: +264 61 280 5319 (Ministry of Justice) Fax: +264 61 254 054 Email: gpickering@moj.gov.na
Notification en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Gouvernement népalais informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’il ne considère pas la Convention comme le fondement juridique de sa coopération en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention;
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 En ce qui concerne le paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement népalais signale que le Cabinet du Premier Ministre et le Conseil des ministres sont désignés comme autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution;
Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 En ce qui concerne le paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement népalais indique que la langue acceptable pour les demandes d’entraide judiciaire est l’anglais ou le népalais.
Nicaragua
25 octobre 2006
Norvège
Ouganda
20 octobre 2009
1 août 2008
4 novembre 2009
Le 22 juin 2010
Notifications en vertu des paragraphes 6 de l'article 44 et du paragraphe 14 de l'article 46 : Le Royaume des Pays-Bas, se référant à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, déclare qu’il considère ladite Convention, pour le Royaume en Europe, comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties. Le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, se référant au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, déclare qu’il acceptera les demandes adressées en anglais et en néerlandais.
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Le 3 mai 2011 Ministry of Security and Justice Department of International Legal Assistance in Criminal Matters Postbus 20301 2500 EH den Haag The Netherlands Nom de la personne à contacter : Mr. M.E. Coffeng Head of Department of International Legal Assistance in Criminal Matters Téléphone : 31 (0) 70 370 6134 Télécopieur : 31 (0) 70 370 7945 Adresse électronique : airs@minjus.nl Langues : néerlandais, anglais, allemand Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Demandes en anglais et néerlandais Paragraphe 15 de l’article 46 de la Convention Formats et procédures acceptés : Article 44 Article 46 de la Convention Les demandes devraient être envoyées à l’autorité centrale par la poste. Dans les cas urgents, la demande peut être envoyée par télécopieur, puis par la poste. Procédure particulière en cas d’urgence : Dans les cas urgents, la demande peut être envoyée par télécopieur, puis par la poste.
Le 3 mai 2011
Pérou
Le 10 octobre 2014
Philippines
14 Decembre 2006
Pologne
13 octobre 2006
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : The Cabinet of the Head of the Central Anti-Corruption Bureau (CBA) Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warsaw Poland Nom de la personne à contacter : Mr. Pawel Rutkowski International Cooperation Expert-Coordinator Tel: 00 4822 437 22 13 Fax: 00 4822 437 22 93 Email: cba080@cba.gov.pl Website: www.cba.gov.pl Langues : polonais, anglais
Portugal
3 January 2012
République de Corée
21 avril 2008
Paragraphe 3 de l'article 6 Anti-Corruption and Civil Rights Commission Imgwang Building 81, Uiju-ro, Seodaemun-gu Seoul, Republic of Korea, #120-705
République dominicaine
le 10 septembre 2013
République tchèque
Le 3 octobre 2014
Notification à l'égard du paragraphe 13 de l'article 46 Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque déclare que les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire sont : a) Le Parquet général de la République tchèque dans le cas des demandes adressées au stade de la mise en état; b) Le Ministère de la justice dans les autres cas.
Roumanie
10 mai 2011
Notification en vertu du paragraphe 3 de l`article 6 : Nom de l’autorité : NATIONAL INTEGRITY AGENCY (Agentia Nationala de Integritate) Adresse postale complète : Lascar Catargiu Ave., No. 15, Sector 1, Bucharest, Romania, Postal Code: 010661 Nom du service à contacter : Legal, Control, Communication and Public Relations Department within the National Integrity Agency. Nom de la personne à contacter : Mr. Silviu Ioan POPA Advisor to the President of National Integrity Agency Téléphone: +40-37-206 98 22 +40-37-206 98 88 Courriel : silviu.popa@integritate.eu ani@integritate.eu Site Internet : www.integritate.eu Langues : Anglais, Roumain Nom de l’autorité : MINISTRY OF JUSTICE Adresse postale complète : 17 Apolodor Street, Sector 5, Bucharest, Romania, Postal Code: 050741 Nom du service à contacter : Unit for Crime Prevention and for the Cooperation with EU Asset Recover Offices Nom de la personne à contacter : Mr. Cornel-Virgiliu CALINESCU Head of Unit Téléphone: +40-37-204 1060 Télécopieur : +40-37-204 1061 Courriel : cornel.calinescu@just.ro; drsjcc@just.ro Site Internet : www.just.ro Langues : Anglais, Roumain Nom de l’autorité : ANTI-CORRUPTION GENERAL DIRECTORATE Adresse postale complète : 390A Oltenitei Street, 4th district, Bucharest, Romania Nom du service à contacter : European Affairs and International Relations Service Nom de la personne à contacter : Mrs. Madalina ARGESANU Head of European Affairs and International Relations Service Téléphone : Office: 0040 21 332 19 96 Mobile: 0040 734 774 749 Télécopieur : 0040 21 332 11 77 Courriel : relint.dga@mai.gov.ro, madalina.argesanu@mai.gov.ro Site Internet : www.mai.gov.ro Langues : Anglais, Roumain15 décembre 2011Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 : Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le gouvernement de la Roumanie reconnaît l'anglais, le français et le roumain comme langues acceptables pour les demandes d'entraide judiciaire et les documents relatifs adressés aux autorités de la Roumanie en vertu de la Convention.
15 décembre 2011
Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 : Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le gouvernement de la Roumanie reconnaît l'anglais, le français et le roumain comme langues acceptables pour les demandes d'entraide judiciaire et les documents relatifs adressés aux autorités de la Roumanie en vertu de la Convention.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
16 avril 2012
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : En application du paragraphe 3 de l’article 6 de ladite convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que l’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est : The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Sainte-Lucie, Antilles.
Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 : Par ailleurs, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : En application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées à : The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Sainte-Lucie, Antilles.
Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 : En application du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que les demandes d’entraide judiciaire doivent être rédigées en anglais.
Serbie
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : Nom de l’autorité : Anti-Corruption Agency Adresse postale complète : Bulevar Mihaila Pupina 2, 11 000, Belgrade, Serbia Nom du service à contacter : Department for International Cooperation Nom de la personne à contacter : Milica Bozanic Head of Department for International Cooperation Téléphone : + 381 (0) 11 3014 441 Télécopieur : + 381 (0) 11 3119 987 Courriel : milica.bozanic@acas.rs Site internet : www.acas.rs Langues: Serbe
Seychelles
19 November 2009
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : … les autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Les coordonnées de ces autorités sont les suivantes : 1. Ministry of Foreign Affairs Boîte postale 656 National House Victoria, Mahé Téléphone : (248) 283 500 – Télécopie : (248) 224 845 Courrier électronique : mfapesey@seychelles.net 2. Attorney General’s Office Boîte postale 58 National House Victoria, Mahé Téléphone : (248) 283 000 – Télécopie : (248) 225 063 Courrier électronique : agoffice@seychelles.sc
Slovaquie
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : L’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, est : The Government of the Slovak Republic Námestie slobody 1 813 70 Bratislava Slovak Republic
Slovénie
27 juillet 2009
Suède
10 septembre 2008
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 et du paragraphe 6 de l'article 44 : Article 6 3) L’autorité de la Suède susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est : The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) Valhallavägen 199 SE-105 25 Stockholm Suède sida@sida.se Article 44 6) La Suède ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. L’extradition d’étrangers est réglementée par la législation nationale.27 octobre 2009 Article 46 13) … les coordonnées de l’autorité centrale suédoise sont : Ministry of Justice Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation SE-103 39 STOCKHOLM SWEDEN Adresse éléctronique : birs@justice.ministry.sele 20 décembre 2013 La déclaration existante, faite en vertu du paragraphe 13 de l'article 46, doit être complétée comme suit : en ce qui concerne les demandes de signification d'actes en vertu de l’alinéa b du paragraphe 13 de l'article 46, le Conseil d'administration du comté de Stockholm est l'autorité centrale.
27 octobre 2009
le 20 décembre 2013
Suisse
Togo
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : « Le Ministère de la Justice est l'autorité centrale en matière d'entraide judiciaire. Téléphone: 00228 221 09 79 Email : justice@justice.gouv.tg P.O.Box : 121, Lomé, Togo »
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Nom de l’autorité : Ministère de la Justice Adresse postale complète : 31, Boulevard Bab Bnet-El Kasbah, 1006 Tunis Nom de la personne à [c]ontacter : Riadh Belkadhi Nom du service à contacter : Direction Générale des Affaires Pénales Titre : Avocat Général des Affaires Pénales Téléphone : +(00216) 71.564.065 Fax : +(00216) 71.569.234 Ligne accessible 24 heures sur 24, le cas échéant : +(00216) 97.560.215 Courrier électronique : Email : minjus.affaires.penales@email.ati.tn Langues : Arabe et [f]rançais
Notification en vertu des paragraphes 13 et 14 de l'article 46 : Nom de l’autorité : DG for International Law and Foreign Relations of the Turkish Ministry of Justice Adresse postale complete : Mustafa Kemal Mah.2. 2151 Cad. No: 34/10, Sögütözü, 06520 Ankara/TURKEY Nom du service à contacter : DG for International Law and Foreign Relations/Section of judicial cooperation in criminal matters Nom de la personne à contacter : Seda Turkan MANAV, Judge Téléphone : + 09 312 219 4525 Télécopie : + 09 312 219 4523 Langue: anglais Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Les dispositions correspondantes de la Convention sont applicables. En général, la demande d’entraide judiciaire doit notamment contenir les renseignements suivants : le nom de l’autorité requérante et de la personne à contacter, l’identité et l’adresse de la personne visée, l’exposé des faits en cause, une copie du texte de loi applicable, une copie du mandat d’arrestation. Conformément au paragraphe 14 de l’article 46, la Turquie déclare que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces justificatives doivent être adressées en turc. Formats et procédures acceptées : Les formes et voies de transmission prévues par les dispositions de la Convention sont acceptées. Les demandes transmises par Interpol et par la voie diplomatique sont également acceptées. Procédure particulière en cas d’urgence : Les télécopies émanant d’INTERPOL sont possibles. Les dispositions nécessaires seront prises à la réception de la demande d’extradition.
Ukraine
Uruguay
12 avril 2007
14 août 2013
1er décembre 2009
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'articles 6 et des paragraphes (13) et (14) de l'article 46 : 1. L’inspection générale de la République socialiste du Viet Nam est l’autorité nationale susceptible d’aider d’autres États parties en leur communiquant des informations pour la prévention et la lutte contre la corruption; 2. Le Ministère de la justice, le Ministère de la sécurité publique et le ministère public de la République socialiste du Viet Nam sont les autorités nationales habilitées à recevoir des demandes d’entraide judiciaire conformément à la loi vietnamienne; 3. L’anglais est la langue acceptable pour la République socialiste du Viet Nam s’agissant des demandes d’entraide judiciaire.
Zimbabwe
Le 9 juillet 2010
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 The Chairman Anti-Corruption Commission No. 5 Golda Avenue Strathaven Harare Zimbabwe Téléphone: 263-4-307066/307079 Mobile: 263-4-11 880 059”
Le 21 septembre 2016, le Gouvernement du Bhoutan a déposé son instrument de ratification de la Convention. Voir C.N.671.2016.TREATIES-XVIII.14 du 21 septembre 2016. Le 27 octobre 2022, le Gouvernement du Bhoutan a notifié au Secrétaire général sa dénonciation de la Convention. Voir C.N.382.2022.TREATIES-XVIII.14 du 27 octobre 2022. Le 27 septembre 2023, le Gouvernement du Bhoutan a déposé son instrument d'adhésion à la Convention. Voir CN.389.2023.TREATIES-XVIII.14 du 27 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 183 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d'appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).
Avec l’exclusion territoriale suivante : "... que jusqu’à décision ultérieure, la Convention ne s’appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland."
Lors de la signature, le Gouvernement d'Israël a fait la communication suivante à l'égard de la déclaration formulée par l'Algérie lors de la ratification :
Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note que l'instrument de ratification de la Convention susmentionnée, déposé par l'Algérie, contient une déclaration relative à l'État d'Israël.
Le Gouvernement de l'État d'Israël considère qu'une telle déclaration, qui est clairement de nature politique, est incompatible avec les buts et les objectifs de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement de l'État d'Israël fait objection à ladite déclaration.
Le 4 février 2009, lors de la ratification, le Gouvernement de l'État d'Israel a réaffirmé la communication susmentionnée.
Le 14 août 2008, le Secrétaire général a reçu une réserve de la République du Kenya qui a été circulée par la notification dépositaire C.N.653.2008.TREATIES-25 du 11 septembre 2008. La réserve, qui n’avait pas encore été acceptée en dépôt, en attente de la procédure envisagée dans la notification dépositaire ci-dessus mentionnée, a été retirée maintenant. Le retrait a été effectué le 9 septembre 2009. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :
La République du Kenya déclare qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l’application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice, car elle estime qu’il faut les régler par voie de
négociation à l’amiable, de médiation ou de conciliation entre les parties.
Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
Le 4 novembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du mozambique la communication suivante :
Le Gouvernement de la République du Mozambique ne se considère pas lié par les dispositions de l’ article 66, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour
Internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.
Le Gouvernement de la République du Mozambique estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
Dans un délai d’un an à compter de la date de la notification dépositaire transmettant la réserve (C.N.834.2008.TREATIES-32 du 5 novembre 2008), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n’a notifié d’objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 4 novembre 2009.
Lors de la ratification, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néo-zélandais à oeuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la ratification de la présente Convention par la Nouvelle Zélande ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire…
Pour le Royaume en Europe.
À la suite d’une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations historiques), prenant effet le 10 octobre 2010, la Convention s'applique à la partie caribéenne de Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).
Par une notification reçue le 12 octobre 2006, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
... ladite Convention s'étend aux Îles Vierges britanniques en tant que territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que l'extension de la Convention des Nations Uneis contre la corruption aux Îles Vierges britanniques prendra effet à la date de dépôt de la présente notification.
Par la suite, i.e., le 9 novembre 2009, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales :
Bailliage de Guernesey
Bailliage de Jersey
Île de Man
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de ladite Convention prendra effet à la date de dépôt de la présente notification, …
Le 4 juin 2018, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare étendre la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au territoire des Bermudes pour lesquelles le Royaume-Uni est responsable des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au territoire des Bermudes prendra effet à la date du dépôt de la présente notification…
Le 14 décembre 2020, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié le Secrétaire général qu'il étend l'application de sa ratification de la Convention au territoire des îles Caïmanes. (Voir C.N.562.2020.TREATIES-XVIII.14 du 16 décembre 2020 pour la notification.)
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.606.2015.TREATIES-XVIII.14 du 20 octobre 2015.
Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.75.2022.TREATIES-XVIII.14 du 8 mars 2022.
Le 24 août 2020, le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer sa réserve à l'article 44 de la Convention. La réserve se lisait comme suit :
… ratification par l'Éthiopie avec réserve concernant l'article 44 de ladite Convention.
Lors de la ratification, le Gouvernement de l'Autriche, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, avait notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
“… l’autorité centrale respective de l’Autriche :
Büro für Interne Angelegenheiten (BIA)
Herrengasse 7, Postfach 100
1014 Wien
Tel: +43-1 53126-5708
Fax: +43-1 53126-5790
BMI-IV-6-BIA@bmi.gv.at
www.bia-bmi.at”
Cette notification a été subséquemment remplacée par une autre reçue par le Secrétaire général le 30 août 2010.
Lors de la ratification, le Chili avait déposé la notification suivante en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
Pending translation
Lors de la ratification, le Gouvernement de la France, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
“L’autorité centrale visée à l’article 46.13 de la Convention est, pour la République française, le Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, Bureau de l’entraide pénale internationale, 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.”
Cette notification a été subséquemment remplacée par une autre reçue par le Secrétaire général le 27 octobre 2009.
Lors de la ratification, le Gouvernement avait notifié ce qui suit en vertu du paragraphe 13 de l'article 46:
Le Ministère jordanien de la Justice est la seule autorité qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire en matière de corruption.
Cette notification a été remplacée par la suite par une nouvelle notification reçue par le Secrétaire général le 29 juin 2011.
Lors de la ratification, le Gouvernement des Pays-Bas, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, avait notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
Le Royaume des Pays-Bas, se référant au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, déclare que l’autorité centrale pour le Royaume en Europe, est la suivante :
Ministry of Justice
Department of International Legal Assistance in Criminal Matters
P.O. Box 20301
2500 EH The Hague
Cette notification a été ultérieurement remplacée par une autre reçue par le Secrétaire général le 2 mai 2011.
Lors de la ratification, le Gouvernement de la Turquie a notifié le Secrétaire général de ce qui suit en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
Nom de l’autorité :
DG for International Law and Foreign Relations of the Turkish Ministry of Justice
Adresse postale complète :
Mustafa Kemal Mah.2. 2151 Cad. No: 34/10, Söğütözü, 06520 Ankara/TURKEY
Nom du service à contacter :
DG for International law and Foreign Relations/Section of judicial cooperation in criminal matters
Nom de la personne à contacter :
Dr Ömer Faruk ALTINTAŞ
Judge, Deputy Director General
Téléphone : + 09 312 218 7815
Télécopieur : + 09 312 219 4523
Langues: Turque, anglais
Information nécessaire pour exécuter les demandes :
Le cas échéant, les dispositions de la Convention. En général, la documentation et les information sur les cas, tels que le nom de l’autorité requérante ainsi que celui de la personne à contacter, des pièces d’identité et l’adresse du ou des délinquants, les faits en cause, le texte des lois pertinentes, une copie du mandat d’arrestation.
Formats et provenances acceptés :
Les formats et voies sont acceptés conformément aux dispositions prévues à la Convention. En outre, les demandes venant de l’Interpol et par la voie diplomatique sont acceptées.
Procédures spécifiques en cas d’urgence :
Les télécopies d’Interpol sont possibles. Les dispositions nécessaires seront prises lorsque la demande d’extradition sera reçue.