Afrique du Sud
Réserve : Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
Algérie
Réserve : “Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 35, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négotiation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différends.”
Déclaration : “La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d’Israël. Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l’établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël.”
Andorre
Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 : En application du paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la Principauté d’Andorre déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’obligation décrite au paragraphe 2 de l’article 35, en ce que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, il est nécessaire que toutes les parties concernées donnent leur consentement.
Arabie saoudite
Réserves : Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
Azerbaïdjan
Réserve : En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35.
Déclaration : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.
Bahamas
Réserve : Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 35, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la Convention ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
Bahreïn
Réserve : ... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
Bangladesh
Réserve : Conformément à la disposition du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République populaire du Bangladesh ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article.
Bélarus
Déclaration : La République du Bélarus entend appliquer les dispositions de l'Article 10 de la Convention dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre de sa législation nationale.
Belgique
Lors de la signature : Déclaration : "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."
Belize
Réserve : Le Gouvernement bélizien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux États ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un quelconque des États Parties à la Convention.
Bhoutan
Réserve : Le Royaume du Bhoutan ne se considère pas lié par le paragraphe 4 de l’article 16 et le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Bolivie (État plurinational de)
18 mai 2006
Déclarations : La République de Bolivie déclare qu'en ce qui concerne les définitions et incriminations établies aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, elle appliquera en priorité son ordre juridique en vigueur et, subsidiairement, celui établi par la Convention. La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 relatif au règlement des différends concernant la présente Convention.
Chine
Réserve : La République populaire de Chine émet une réserve quant au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de ce paragraphe.
Colombie
Réserve : Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article.
Égypte
Lors de la signature : Déclaration : La République arabe d’Égypte déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 35.
El Salvador
Réserve : S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite convention, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par celles du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Émirats arabes unis
Déclaration : Les Émirats arabes unis déclarent ... qu’ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de la Convention vis-à-vis des pays qui n’y auront pas ratifié. En outre, le présent instrument de ratification n’implique nullement l’établissement de relations de tous autres types avec les pays susmentionnés.
Équateur
Réserve : ... Relativement à l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement équatorien signale que la législation équatorienne actuelle ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales. La présente réserve sera retirée dès que la législation aura été modifiée en ce sens. Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.
Érythrée
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l’État d'Érythrée ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 qui stipule que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention peut être soumis à la Cour internationale de Justice par l’une des parties.
États-Unis d'Amérique
Réserves : 1) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit d'assumer les obligations énoncées dans la Convention d'une manière compatible avec leurs principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doivent être pris en considération relativement aux comportements visés dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, est aux États-Unis le principal régime juridique utilisé pour lutter contre la criminalité organisée, et il est de manière générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où le comportement criminel considéré ne touche pas le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral. On peut concevoir un petit nombre de situations - elles sont rares - dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être totalement adéquats pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention. Les États-Unis d'Amérique formulent donc des réserves en ce qui concerne les obligations énoncées dans la Convention dans la mesure où elles concernent des comportements qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local. Cette réserve n'affecte en aucune manière la capacité des États-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties envisagée dans la Convention. 2) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 15 en ce qui concerne les infractions établies dans la Convention. Les États-Unis ne connaittant leur pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît compétence s'agissant de telles infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. C'est pourquoi, les États-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le permet. 3) En application du paragraphe 3 de l'article 35, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35.
Fédération de Russie
Déclarations : La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention elle considérera à titre réciproque la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la Convention; La Fédération de Russie a établi sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15 de la Convention; La Fédération de Russie considère que les dispositions du paragraphe 14 de l'article 16 de la Convention sont à appliquer de manière à garantir l'irréversibilité de la responsabilité des infractions visées par la Convention, sans préjudice du caractère effectif de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire; La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 7 de l'article 18 de la Convention, elle appliquera à titre réciproque les dispositions des paragraphes 9 à 29 de l'article 18 de la Convention à la place des dispositions correspondantes du traité d'entraide judiciaire conclu par la Fédération de Russie avec un autre État partie à la Convention si, de l'avis des autorités centrales de la Fédération de Russie cela peut faciliter la coopération; La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, elle se basera sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la Convention, à condition que cette coopération ne comporte pas la réalisation d'enquêtes ou d'autres actes de procédure sur son territoire.
Fidji
Réserve : Les Fidji se réservent le droit de ne pas renoncer à leurs droits souverains et déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 35.
Grèce
Réserve : L’article 16 de la Convention est ratifié dans son intégralité, sans préjudice de l’article 5 de la Constitution ni de l’article 438 du Code de procédure pénale. L’article 18 de la Convention est ratifié sans préjudice du paragraphe 3 de l’article 458 du Code de procédure pénale ni des dispositions de la loi 2472/1997 (Journal officiel 50A) sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, tels qu’ils sont actuellement en vigueur. La Grèce invoque le paragraphe 3 de l’article 35 pour déclarer qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article.
Inde
Déclarations : (i) Le Gouvernement indien ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles relatifs à la soumission des différends à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. (ii) Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, le Gouvernement indien appliquera la Convention comme base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties. iii) Le Gouvernement de la République de l’Inde déclare, s’agissant de l’article 18 de la Convention, qu’il accordera une entraide judiciaire dans le cadre de la coopération internationale au moyen des accords bilatéraux applicables, et lorsqu’il n’est pas lié avec le pays demandeur par un traité bilatéral d’entraide judiciaire mutuelle, il l’accordera, sur la base de la réciprocité, aux termes des dispositions de la Convention. (iv) Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, l’autorité centrale désignée sera le Ministre des affaires intérieures du Gouvernement indien. (v) Le Gouvernement indien déclare que les langues acceptables aux fins de la Convention et de ses protocoles sont l’anglais et l’hindi.
Indonésie
Réserve : ... le Gouvernement de la République d’Indonésie formule une réserve à l’effet de ne pas être liée par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention et considère que le différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’aura pu être réglé par le biais prévu au paragraphe 1 dudit article 35 ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les Parties au différend.
Israël
Declaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui stipule que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être soumis à la Cour Internationale de Justice.
Jordanie
Lors de la signature : Réserve : Le Royaume hachémite de Jordanie déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Lettonie
Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu de l'entente aux fins des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5.
Déclaration : Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
Déclaration : Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes : 1) Bureau du Procureur général – pendant l'enquête préliminaire 6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, Lettonie Téléphone : +371 704 4400 Télécopie : +371 704 4449 Couriel : 2) Ministère de la justice – pendant le procès 36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, Lettonie Téléphone : +371 7036801, 7036716 Télécopie : +371 7210823, 7285575 Couriel : Déclaration : Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton.
Déclaration : Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton.
Lituanie
Déclarations : Attendu qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante, eu égard aux mesures visées aux paragraphes 1 et 3 du même article; ... Attendu qu'en application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.
Macédoine du Nord
Réserve : Se référant au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui prévoit que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.
Malaisie
Déclarations : a) En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35; et b) Le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit d'accepter au cas par cas, pour telle ou telle affaire, de suivre la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.
Micronésie (États fédérés de)
Réserve : ... avec une réserve selon laquelle le Gouvernement des EFM ne se considérera pas liée par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention.
Myanmar11
Réserves : Le Gouvernement formule en outre une réserve à l'article 35 et ne se considère pas lié par l'obligation qui est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.
Népal
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l’article 35, le Gouvernement népalais déclare qu’il ne se considère pas lié par l’obligation énoncée au paragraphe 2 dudit article.
Nicaragua
Lors de la signature : Déclaration : L’État de la République du Nicaragua déclare, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention, que les mesures qui pourraient être nécessaires pour harmoniser son droit interne avec la présente Convention seront adoptées dans le cadre des réformes en matière pénale auxquelles l’État de la République du Nicaragua procède ou pourra procéder à l’avenir. De plus, l’État de la République du Nicaragua se réserve le droit d’invoquer, au moment où il déposera l’instrument de ratification de la présente Convention, l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, conformément aux principes généraux du droit international.
Ouzbékistan
Réserve : La République de l'Azerbaïdjan ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de cette Convention.
Déclaration : Communication relative à l'alinéa a) de l'article 2 de la Convention En vertu de la quatrième section de l'article 29 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, approuvé par la loi du 22 septembre 1994, est considérée comme groupe criminel organisé toute association préalable en groupe de deux personnes ou plus en vue d'une activité criminelle conjointe. Communication relative à l'alinéa b) de l'article 2 de la Convention Conformément à l'article 15 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, les infractions sont réparties en catégories en fonction de leur caractère et de la gravité du danger qu'ils présentent pour la société : infractions ne présentant pas de grand danger pour la société, infractions de moindre gravité, infractions graves et infractions particulièrement graves. Les infractions ne présentant pas de grand danger pour la société comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas trois ans, ainsi que les infractions commises par imprudence, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans. Les infractions de moindre gravité comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de trois à cinq ans, ainsi que les infractions commises par imprudence dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans. Les infractions graves comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de cinq à 10 ans. Les infractions particulièrement graves comprennentt passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté supérieure à 10 ans ou de la peine capitale. Communication relative à l'alinéa g) de l'article 2 de la Convention Conformément à la loi de la République d'Ouzbékistan en date du 29 août 2001, la confiscation de biens est exclue du Code pénal en tant que peine. L'article 284 du Code de procédure pénale de la République d'Ouzbékistan dispose qu'un bien ayant fait l'objet d'une infraction, s'il n'y a pas lieu de le rendre à son propriétaire antérieur, devient sur décision du tribunal propriété de l'État. Communication relative à l'article 7 de la Convention Conformément à l'article 38 de la loi sur les banques et l'activité bancaire de la République d'Ouzbékistan en date du 25 avril 1996, des informations sur les opérations et les comptes des personnes physiques et morales peuvent être communiquées aux clients et aux organisations titulaires des comptes, aux procureurs, aux tribunaux, et aux services d'enquête et d'instruction dans les conditions suivantes : a) Des informations sur les opérations et les comptes de personnes morales et d'autres organisations peuvent être communiquées : aux organisations elles-mêmes, aux procureurs, et, si des poursuites pénales ont été engagées, aux services d'enquête et d'instruction; b) Des informations sur les comptes et les dépôts de personnes physiques peuvent être communiquées : aux clients eux-mêmes et à leurs représentants légaux, aux services d'enquête et d'instruction si ces informations concernent des affaires dont ils ont été saisis, dans les cas où les espèces et autres valeurs qui sont sur les comptes et dans les dépôts appartenant aux clients peuvent être placées sous séquestre, font l'objet d'une réclamation ou d'une mesure de confiscation. Communication relative à l'article 10 de la Convention La législation pénale de la République d'Ouzbékistan ne prévoit pas de responsabilité pénale.
Pakistan
Réserve : Article 35 2) Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention.
Panama
Déclaration : En ce qui concerne les articles 16 et 18 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama déclare qu'il n'est pas tenu d'extrader une personne ou d'accorder une aide judiciaire dans les cas où les faits ayant donné lieu aux demandes d'extradition ou d'entraide judiciaire ne constituent pas des actes érigés en infraction dans la législation pénale de la République du Panama.
Qatar
Réserve : … avec une réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 35 concernant la soumission d’un différend à l’arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice.
République arabe syrienne
Réserve : La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
République démocratique populaire lao
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties à ce différend.
République de Moldova
Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
Réserve : Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
République populaire démocratique de Corée
Réserves : 1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 35. 2. S’agissant de l’article 10 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée déclare qu’il ne se considère pas lié, en partie, par l’article 10, étant donné que la responsabilité des personnes morales n’est pas établie dans le droit pénal de la République populaire démocratique de Corée.
Saint-Siège
Réserve Conformément au paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention, le Saint Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, se réserve le droit de décider au cas par cas, et de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.
Déclarations En adhérant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention, à la répression et à la poursuite de la criminalité transnationale organisée à l’échelle mondiale et à la protection de ses victimes. Conformément à sa nature propre, à sa mission et au caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège observe les valeurs de la fraternité, de la justice et de la paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement exigent la primauté du droit et le respect des droits de l’homme; il réaffirme que les instruments de coopération en matière pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces contre les activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix. S’agissant de l’article 10 de la Convention, le Saint-Siège note que, du fait de la nature particulière du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican, la notion de responsabilité pénale des personnes physiques n’est pas inscrite dans leurs principes juridiques internes. Le Saint-Siège déclare que les paragraphes 14 de l’article 16 et 21 de l’article 18 de la Convention seront interprétés à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, en date du 1er octobre 2008).
Singapour
Réserve: En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
Slovaquie
Déclaration : Conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 5 de l'article 13, le Ministère de la justice slovaque sera l'autorité chargée de remettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois de la République slovaque qui donnent effet à ces paragraphes ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures.
Thaïlande
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du même article.
Tunisie
Réserve : “La République tunisienne, En ratifiant la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 novembre 2000, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.“
Ukraine
Déclarations et réserves : Le paragraphe 6 de l'article 13 : La Convention n'est appliquée que sous réserve du respect des principes constitutionnels et fondements du système juridique ukrainien; Le paragraphe b) de l'article 2 : L'expression " infraction grave " correspond aussi aux termes " infraction particulièrement grave " en droit pénal ukrainien. L'infraction grave désigne une infraction que la loi sanctionne par une peine d'emprisonnement de cinq années au minimum et de 10 années au maximum (paragraphe 4 de l'article 12 du Code pénal ukrainien), tandis qu'une infraction particulièrement grave désigne une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 10 années (paragraphe 5 de l'article 12 du Code pénal ukrainien).
Union européenne
Le 5 octobre 2022
Le 21 mai 2004
Déclaration : "L'article 36, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique contient une déclaration sur l'étendue de sa compétence. 1) La Communauté souligne qu'elle a compétence pour établir progressivement le marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée conformément au traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent. Toutefois, à l'heure actuelle, ces mesures n'incluent pas les mesures qui concernent la coopération entre les cellules de renseignement financier, la détection et la surveillance du mouvement transfrontière d'espèces entre les États membres ni la coopération entre les autorités judiciaires et répressives. La Communauté a également adopté des mesures pour garantir la transparence et l'égalité d'accès pour tous les soumissionnaires de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ce qui contribue à prévenir la corruption. Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c'est à la Communauté seule qu'il incombe d'engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou modifient leur portée. Cette compétence porte sur les articles 7 et 9 et l'article 31, paragraphe 2, point c), de la convention. En outre, la politique communautaire en matière de coopération au développement complète les politiques des États membres et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption. Cette compétence porte sur l'article 30 de la convention. Par ailleurs, la Communauté se considère liée par d'autres dispositions de la conventin dans la mesure où elles sont relatives à l'application des articles 7, 9 et 30 et de l'article 31, paragraphe 2, point c), notamment les articles concernant l'objet, les définitions et les dispositions finales de la convention. L'étendue et l'exercice de la compétence communautaire sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l'article 36, paragraphe 3, de la convention. 2) Ladite convention s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299. Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires."
Déclaration : "En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d'arbitrage."
Venezuela (République bolivarienne du)12
14 janvier 2005 7
Réserve : De même, en vertu du paragraphe 3 de l'article 35, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle exprime une réserve concernant ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article susmentionné et affirme qu'elle ne se sent donc pas obligée de recourir à l'arbitrage pour régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Viet Nam
Réserve : La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
Déclaration : 1. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ne sont pas directement applicables. Les dispositions de cette convention doivent être mises en œuvre conformément aux principes constitutionnels et aux autres règles de droit de la République socialiste du Viet Nam sur la base d’accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États et du principe de réciprocité. 2. Conformément aux principes juridiques vietnamiens, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales prévues à l’article 10 de la Convention. 3. La République socialiste du Viet Nam déclare, conformément à l’article 16 de la Convention, qu’elle ne considère pas celle-ci comme la base légale directe en matière d’extradition et qu’elle appliquera en cette matière les dispositions de la loi vietnamienne, sur la base de traités d’extradition et du principe de réciprocité.
Yémen
Réserve : [Le Gouvernement de la République du Yémen déclare qu’il] … approuve définitivement et ratifie la Convention susmentionnée et s’engage à appliquer ses dispositions, tout en formulant une réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 35.
Allemagne
Argentine
17 juillet 2007
Article 16 (5) (Extradition) Lorsque l’extradition est régie par traité, la partie requérante devra s’acquitter de ses obligations conventionnelles. Dans le cas contraire, elle sera tenue de satisfaire aux exigences suivantes. Si la personne visée par la demande d’extradition fait l’objet de poursuites : a) Une description claire des faits qui lui sont reprochés, y compris la date, le lieu et les circonstances de leur consommation, ainsi que des précisions sur l’identité de la victime; b) La qualification juridique des faits reprochés; c) Une explication du fondement de la compétence des tribunaux de l’État requérant pour se saisir de l’affaire et un exposé des motifs pour lesquelles l’action pénale n’est pas éteinte; d) Le texte ou une photocopie dûment certifiée de l’ordonnance de mise en détention (assorti d’un exposé des motifs pour lesquels l’intéressé est soupçonné d’avoir pris part aux faits incriminés) et de la décision portant autorisation de demander l’extradition; e) Le texte des dispositions du code pénal et du code de procédure applicables qui se rapportent aux paragraphes ci-avant; f) Toutes les informations connues sur l’identité de l’intéressé (nom, surnoms, nationalité, date de naissance, état civil, profession ou emploi, signes particuliers, photographies et empreintes digitales, et adresse de résidence en Argentine). Si la personne visée par la demande d’extradition est sous le coup d’une condamnation, les informations suivantes seront fournies en sus de celles énoncées plus haut : g) Le texte ou une photocopie dûment certifiée du jugement portant condamnation; h) Une attestation certifiant que le jugement n’a pas été rendu par défaut et n’est pas susceptible d’appel. Si le jugement a été rendu par défaut, les assurances que l’instance sera rouverte pour permettre au condamné d’être entendu et d’exercer son droit de se défendre avant le prononcé d’un nouveau jugement; i) Des informations concernant la durée de la peine que le condamné doit encore accomplir; j) Un exposé des motifs pour lesquels la peine n’a pas été purgée.
Article 18 13) et 14) (autorité centrale) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Dirección de Asistencia Jurídica Internacional Esmeralda 1212, piso 4 C1007ABR-Buenos Aires Argentine Tél. : 54 11 4819 7000/7385 Fax : 54 11 4819 7353 Courriel : dajin@mrecic.gov.ar; cooperacion-penal@mrecic.gov.ar Langue : espagnol Heures d’ouverture : 8 heures-20 heures Fuseau horaire GMT +/- : - 3 Demandé par INTERPOL : oui (uniquement pour les demandes de mise en détention préventive de la personne à extrader) Documents nécessaires aux fins de la demande.
Arménie
26 mars 2012
Australie
2 juillet 2004
Botswana
Brésil
15 août 2005
Burkina Faso
Burundi
Canada
le 25 octobre 2013
Chili
29 mars 2006
3 juin 2008
30 novembre 2012
Côte d'Ivoire
Déclarations : Conformément à l'alinéa a) i) du premier paragraphe de l’article 5 L'État de Côte d'Ivoire ne subordonne pas l'implication d'un groupe organisé, ni l'établissement des infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 article 5 à la Commission d'un acte en vertu de l'entente. Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 La Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale organisée est considérée par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres Parties à la Convention en sus des traités, conventions, accords bilatéraux et multilatéraux existants. Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 L'Autorité Centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de leur donner effet est : la Direction des Affaires Civiles et Pénales (DACP) du Ministère chargé de la Justice, sise à la Chancellerie, Bloc Ministériel, BP V 107 Abidjan (Côte d'Ivoire).
Cuba
Danemark
Espagne
17 avril 2007
Estonie
7 décembre 2004
Finlande
Guatemala
2 juillet 2007
Notification en vertu du paragraphe 13 de lárticle 18 de la Convention : Le Gouvernement de la République de Guatemala, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l’article 18 de ladite Convention, désigne l'organisme judiciaire et le ministère public comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
Îles Cook
Iraq
Le 24 mai 2010
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : […] afin d’honorer les engagements contractés par la République d’Iraq en vertu de la Convention, les autorités iraquiennes compétentes ont désigné le Ministère iraquien de l’intérieur comme Autorité centrale responsable et habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire et à prendre des mesures conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la Convention et de l’article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.
Irlande
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : [...] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale qui a la responsibilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire au nom de l'Irlande est la suivante : The Minister of Justice and Law Reform Central Authority for Mutual Assistance Department of Justice and law Reform 51 St Stephans Green Dublin 2 Ireland Email: mutual@justice.ie
Notification under article 18 (14) of the Convention: [...] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'Irlande acceptera les demandes d'entraide judiciaire formulées dans les deux langues suivantes : anglais irlandais.
Islande
Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 : Conformément à l’article 18, paragraphe 13, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 Novembre 2000, l’Islande désigne le Ministère de la Justice et des droits de l’homme comme autorité centrale investie de la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciare et soit de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. L’Islande déclare en outre, conformément à l’article 18, paragraphe 14, que les demandes seront faites en islandais ou en anglais.
Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 Le Ministère de la Justice est l'authoriié compétente en vertu de la loi israélienne, soit l'autorité qui a le droit de déléguer, pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. En vertu de cette désignation les demandes d'entraide judiciaire concernant une affaire pénale doivent être addréssées au "Israel Directorate of Courts of the Ministry of Justice, 22 Kanfei Nesharim, St. Jerusalem, 95464", copie au "Diplomatic and Civil law Department in the Ministry of Foreign Affairs, 9 Rabin Ave., Jerusalem".
Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 Les demandes d'entraide judiciaire devront être soumises en hébreu ou en anglais.
Déclaration en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 L'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est la "Special Operations Division of the Israeli Police”.
Kirghizistan
Kiribati
Lesotho
Liechtenstein
29 mars 2012
le 22 octobre 2013
Le 16 septembre 2014
Notification en vertu des articles 16 et 18 : Les autorités nationales compétentes pour la mise en oeuvre des articles 16 (Extradition) et 18 (Entraide judiciaire) sont comme suit : Nom de l’autorité : Prosecutor General’s Office of the Republic of Lithuania Adresse postale : Rinktines Str. 5A, LT-01515 Vilnius, Lithuania Nom du service à contacter : Department for Criminal Prosecution Nom de la personne à contacter : Mr. Tomas Krušna Titre : Deputy Chief Prosecutor Téléphone : (+370) 5 266 23 60 Télécopie : (+370) 5 266 24 57 Courrier électronique : tomas.krusna@prokuraturos.lt Site internet : http://www.prokuraturos.lt Heures de bureau : 8:00 – 17:00 Pause-déjeuner: 12:00 – 12:45 Acceptation des demandes transmises par Interpol : Oui Fuseau horaire GMT +/- : GMT+3 (Etc/GMT-3) Langues : Anglais, lituanien ou russe Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Tels que prescrits au pragraphe 15 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée Extradition : Décision relative à l’arrestation ou jugement imposant une peine privative de liberté. Description précise de l’infraction. Qualification juridique de l’infraction et déclaration concernant le droit applicable. Information relative à la personne sujette à l’extradition. Formats et procédures acceptées : Poste, télécopieur, via Interpol. Une requête ne peut être envoyée par courriel que si son authenticité (démontrée par une signature de l’autorité compétente et le sceau de son bureau) est préservée.
Luxembourg
Malawi
Malte
11 décembre 2003
Maurice
Mexique
Monaco
18 octobre 2006
Monténégro
le 20 mars 2013
Mozambique
10 février 2005
Nioué
Norvège
Nouvelle-Zélande
13 décembre 2004
23 février 2007
Paraguay
Pays-Bas (Royaume des)
Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 formulée lors de la ratification : Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention.18 janvier 2007 L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe est : Ministry of Justice Department of International Legal Assistance in Criminal Matters P.O. Box 20301 2500 EH The Hague The NetherlandsLe 9 septembre 2010 À l’égard de l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, le Royaume des Pays-Bas, pour l’Antilles néerlandaises, déclare qu’il considérera cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties à la Convention. Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, l’autorité centrale des Antilles néerlandaises est : The Procurator-General of the Netherlands Antilles Wilhelminaplein 4, Willemstad Curaçao Netherlands Antilles Phone: + 599-9-463-4111 Fax: + 599-9-461-3786 E-mail: parker.pg@caribjustitia.org”
18 janvier 2007
Le 9 septembre 2010
Pérou
Le 4 juin 2014
Pologne
26 juin 2009
Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 : Bureau du Procureur d’État Bureau de la criminalité organisée Adresse : ul. Barska 28/30 02-315 Varsovie Pologne Téléphone : 00 48 22 31 89 700 Télécopie : 00 48 22 31 89 701
Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 : Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. La République de Moldova ne considère pas la Convention comme une base légale d'extradition de ses propres citoyens ni des personnes à qui elle a accordé l'asile politique, conformément à sa législation nationale.
Notification en vertu du du paragraphe 13 de l'article 18 : Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les autorités centrales suivantes ont la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire : a) Le parquet général (pendant la phase d'instruction); b) Le ministère de la Justice (pendant le procès et l'exécution de la peine).
Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 : Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les langues acceptables pour les demandes d'entraide judiciaire et pour tout autre document joint à ces demandes sont les suivantes : moldave, anglais, russe.
République tchèque
24 septembre 2013
Roumanie
Sainte-Lucie
Notification Conformément au paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres Parties à la Convention, sous réserve des limites à l’extradition de personnes prévues par son droit interne.
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Serbie
20 avril 2009
9 août 2006
Slovénie
Suède
le 20 décembre 2013
Suisse
21 novembre 2006
Venezuela (République bolivarienne du)
19 décembre 2003
Par une communcation reçue le 3 avril 2007, le Gouvernement argentin a notifié au Secrétaire général de ce qui suit :
La République argentine élève une objection à l'extension de l'application territoriale aux Îles Malvinas à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 15 novembre 2000 par le Royaume-Uni de Grande-Bretange et d'Irlande du Nord au Dépositaire de la Convention le 11 janvier 2007.
La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants qui font partie intégrante de son territoire national et rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence du conflit de souveraineté et prie les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive aux différends qui les opposent, notamment à tous les aspects du problème de l'avenir des Îles Malvinas, conformément à la Charte des Nations Unies.
Avec la déclaration suivante à l'égard de Hong Kong et Macao :
1. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), et suite à des consultations avec le Gouvernement de ladite Région, l'application de la Convention à la Région administrative spéciale est subordonnée à l'adoption de dispositions législatives par cette dernière. Jusqu'à la notification contraire par le Gouvernement de la République populaire de Chine, la Convention ne s'applique pas à la Région administrative spéciale.
2. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), et suite à des consultations avec le Gouvernement de ladite Région, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao et déclare ce qui suit :
a) En vertu du droit interne de la Région administrative spéciale de Macao, la qualification des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention est subordonnée à l'implication d'un groupe criminel organisé;
b) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao désigne son Secrétaire à l'administration et à la justice comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes de la Région pour exécution;
c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, seules les demandes d'entraide judiciaire rédigées en langue chinoise ou portugaise sont recevables par la Région administrative spéciale de Macao.
Par la suite, par une communication reçue le 27 septembre 2006, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention et en application de cette dernière à la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Secrétaire de la justice du Département de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong a été désigné comme autorité centrale. (Addresse: 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong). Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois ou l'anglais est la seule langue acceptable pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Avec une exclusion territoriale à l’égard des Îles Féroé et du Groënland.
Le 18 janvier 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante :
Au sujet de la communication C.N.1130.2007.TREATIES du 10 décembre relative à la notification en date du 27 novembre 2007 par laquelle le Royaume-Uni étend à Gibraltar l’application territoriale de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000, le Royaume d’Espagne tient à faire la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
7 février 2008
Voir C.N.180.2008.TREATIES-4 du 17 mars 2008 transmettant une communication reçue par le Secrétaire général du Gouvernement espagnol à l'égard de Gibraltar.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec l’exclusion territoriale suivante :
Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire...
Pour le Royaume en Europe.
Par la suite, le 18 janvier 2007, le Gouvernement néelrandais a notifé au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Aruba, avec le suivant : Conformément à l'article 18, paragraphe 13, de la Convention, l'autorité centrale d'Aruba est :
The Procurator-General of Aruba
Havenstraat 2,
Oranjestad
Aruba
Tel: (297) 582 1415
Fax: (297) 583 8891
om.aruba@setarnet.aw
Le 11 janvier 2007 : à l’égard des îles Falklands (Malvinas).
Le 27 novembre 2007 : à l'égard de Gibraltar.
Le 17 mai 2012, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue aux territoires des Îles Caïmanes et des Îles Vierges britanniques comme suit :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales :
Îles Caïmanes
Îles Vierges britanniques
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention susmentionnée aux Îles Caïmanes et aux Îles Vierges britanniques prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de la présente notification.
Le 1er juin 2012, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue au territoire de l’Île de Man comme suit :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la [Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée] soit étendue au territoire de l’Île de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention susmentionnée à l’Île de Man prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de la présente notification...
Le 5 août 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue au territoire des Bermudes comme suit :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue au territoire des Bermudes, pour lequel le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention au territoire des Bermudes prendra effet à la date du dépôt de la présente notification …
Le 17 décembre 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue aux territoires du Bailliage de Jersey et du Bailliage de Guernesey comme suit :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue aux territoires suivants :
le Bailliage de Jersey
le Bailliage de Guernesey
pour lesquels le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au Bailliage de Jersey et au Bailliage de Guernesey entre en vigueur à la date à laquelle la présente notification est reçue en dépôt par le dépositaire…
Le 31 juillet 2015, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue aux territoires de Anguilla et des îles Turques et Caïques comme suit :
Anguilla
les îles Turques et Caïques
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention à Anguilla et aux îles Turques et Caïques entre en vigueur à la date à laquelle la présente notification est reçue en dépôt par le dépositaire…
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.600.2015.TREATIES-XVIII-12 du 20 octobre 2015.
Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.67.2022.TREATIES-XVIII.1 du 8 mars 2022.
Le 17 septembre 2012, le Gouvernement de l'Union du Myanmar a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de l'adhésion à la Convention susmentionnée :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'égard de l'article 16 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.
Au 14 janvier 2005, soit dans un délai d'un an à compter de la date de la notification dépositaire C.N.1593.2003.TREATIES-41 du 14 janvier 2004, aucune des Parties contractantes n'a notifié au Secrétaire général d'objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de reçevoir en dépôt la réserve précitée.