CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
12Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséeNew York, 15 novembre 200029 septembre 2003, conformément à l'article 38.29 septembre 2003, No 39574Signataires147Parties192Doc. <a href="/doc/source/docs/A_55_383-F.pdf" target="_blank">A/55/383</a>; notifications dépositaires C.N.488.2004.TREATIES-10 du 18 mai 2004 [Fédération de Russie : proposition de rectification visant l' original (texte authentique russe)] et C.N.619.2004.TREATIES-23 du 21 juin 2004 [Fédération de Russie : Rectification de l'original de la Convention (Texte authentique russe) et transmission du procès-verbal correspondant]. Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 2225, p. 209.La Convention a été adoptée par la résoltion <a href="/doc/source/docs/A_RES_55_25-F.pdf" target="_blank">A/RES/55/25</a> du 15 novembre 2000 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément à son article 36, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé la Convention du 12 au 15 décembre 2000 au Palazzi di Guistizia à Palerme (Italie), et par la suite au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.
ParticipantSignatureRatification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan14 déc 2000 24 sept 2003 Afrique du Sud14 déc 2000 20 févr 2004 Albanie12 déc 2000 21 août 2002 Algérie12 déc 2000 7 oct 2002 Allemagne12 déc 2000 14 juin 2006 Andorre11 nov 2001 22 sept 2011 Angola13 déc 2000 1 avr 2013 Antigua-et-Barbuda26 sept 2001 24 juil 2002 Arabie saoudite12 déc 2000 18 janv 2005 Argentine<superscript>1</superscript>12 déc 2000 19 nov 2002 Arménie15 nov 2001 1 juil 2003 Australie13 déc 2000 27 mai 2004 Autriche12 déc 2000 23 sept 2004 Azerbaïdjan12 déc 2000 30 oct 2003 Bahamas 9 avr 2001 26 sept 2008 Bahreïn 7 juin 2004 aBangladesh13 juil 2011 aBarbade26 sept 2001 11 nov 2014 Bélarus14 déc 2000 25 juin 2003 Belgique12 déc 2000 11 août 2004 Belize26 sept 2003 aBénin13 déc 2000 30 août 2004 Bhoutan20 févr 2023 aBolivie (État plurinational de)12 déc 2000 10 oct 2005 Bosnie-Herzégovine12 déc 2000 24 avr 2002 Botswana10 avr 2002 29 août 2002 Brésil12 déc 2000 29 janv 2004 Brunéi Darussalam25 mars 2008 aBulgarie13 déc 2000 5 déc 2001 Burkina Faso15 déc 2000 15 mai 2002 Burundi14 déc 2000 24 mai 2012 Cabo Verde13 déc 2000 15 juil 2004 Cambodge11 nov 2001 12 déc 2005 Cameroun13 déc 2000 6 févr 2006 Canada14 déc 2000 13 mai 2002 Chili13 déc 2000 29 nov 2004 Chine<superscript>2</superscript>12 déc 2000 23 sept 2003 Chypre12 déc 2000 22 avr 2003 Colombie12 déc 2000 4 août 2004 Comores25 sept 2003 aCongo14 déc 2000 Costa Rica16 mars 2001 24 juil 2003 Côte d'Ivoire15 déc 2000 25 oct 2012 Croatie12 déc 2000 24 janv 2003 Cuba13 déc 2000 9 févr 2007 Danemark<superscript>3</superscript>12 déc 2000 30 sept 2003 Djibouti20 avr 2005 aDominique17 mai 2013 aÉgypte13 déc 2000 5 mars 2004 El Salvador14 déc 2000 18 mars 2004 Émirats arabes unis 9 déc 2002 7 mai 2007 Équateur13 déc 2000 17 sept 2002 Érythrée25 sept 2014 aEspagne<superscript>4</superscript>13 déc 2000 1 mars 2002 Estonie14 déc 2000 10 févr 2003 Eswatini14 déc 2000 24 sept 2012 État de Palestine 2 janv 2015 aÉtats-Unis d'Amérique13 déc 2000 3 nov 2005 Éthiopie14 déc 2000 23 juil 2007 Fédération de Russie12 déc 2000 26 mai 2004 Fidji19 sept 2017 aFinlande12 déc 2000 10 févr 2004 France12 déc 2000 29 oct 2002 Gabon15 déc 2004 aGambie14 déc 2000 5 mai 2003 Géorgie13 déc 2000 5 sept 2006 Ghana21 août 2012 aGrèce13 déc 2000 11 janv 2011 Grenade21 mai 2004 aGuatemala12 déc 2000 25 sept 2003 Guinée 9 nov 2004 aGuinée-Bissau14 déc 2000 10 sept 2007 Guinée équatoriale14 déc 2000 7 févr 2003 Guyana14 sept 2004 aHaïti13 déc 2000 19 avr 2011 Honduras14 déc 2000 2 déc 2003 Hongrie14 déc 2000 22 déc 2006 Îles Cook 4 mars 2004 aÎles Marshall15 juin 2011 aInde12 déc 2002 5 mai 2011 Indonésie12 déc 2000 20 avr 2009 Iran (République islamique d')12 déc 2000 Iraq17 mars 2008 aIrlande13 déc 2000 17 juin 2010 Islande13 déc 2000 13 mai 2010 Israël13 déc 2000 27 déc 2006 Italie12 déc 2000 2 août 2006 Jamaïque26 sept 2001 29 sept 2003 Japon12 déc 2000 11 juil 2017 AJordanie26 nov 2002 22 mai 2009 Kazakhstan13 déc 2000 31 juil 2008 Kenya16 juin 2004 aKirghizistan13 déc 2000 2 oct 2003 Kiribati15 sept 2005 aKoweït12 déc 2000 12 mai 2006 Lesotho14 déc 2000 24 sept 2003 Lettonie13 déc 2000 7 déc 2001 Liban18 déc 2001 5 oct 2005 Libéria22 sept 2004 aLibye13 nov 2001 18 juin 2004 Liechtenstein12 déc 2000 20 févr 2008 Lituanie13 déc 2000 9 mai 2002 Luxembourg13 déc 2000 12 mai 2008 Macédoine du Nord12 déc 2000 12 janv 2005 Madagascar14 déc 2000 15 sept 2005 Malaisie26 sept 2002 24 sept 2004 Malawi13 déc 2000 17 mars 2005 Maldives 4 févr 2013 aMali15 déc 2000 12 avr 2002 Malte14 déc 2000 24 sept 2003 Maroc13 déc 2000 19 sept 2002 Maurice12 déc 2000 21 avr 2003 Mauritanie22 juil 2005 aMexique13 déc 2000 4 mars 2003 Micronésie (États fédérés de)24 mai 2004 aMonaco13 déc 2000 5 juin 2001 Mongolie27 juin 2008 aMonténégro<superscript>5</superscript>23 oct 2006 dMozambique15 déc 2000 20 sept 2006 Myanmar30 mars 2004 aNamibie13 déc 2000 16 août 2002 Nauru12 nov 2001 12 juil 2012 Népal12 déc 2002 23 déc 2011 Nicaragua14 déc 2000 9 sept 2002 Niger21 août 2001 30 sept 2004 Nigéria13 déc 2000 28 juin 2001 Nioué16 juil 2012 aNorvège13 déc 2000 23 sept 2003 Nouvelle-Zélande<superscript>6</superscript>14 déc 2000 19 juil 2002 Oman13 mai 2005 aOuganda12 déc 2000 9 mars 2005 Ouzbékistan13 déc 2000 9 déc 2003 Pakistan14 déc 2000 13 janv 2010 Palaos13 mai 2019 aPanama13 déc 2000 18 août 2004 Paraguay12 déc 2000 22 sept 2004 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>7</superscript>12 déc 2000 26 mai 2004 Pérou14 déc 2000 23 janv 2002 Philippines14 déc 2000 28 mai 2002 Pologne12 déc 2000 12 nov 2001 Portugal12 déc 2000 10 mai 2004 Qatar10 mars 2008 aRépublique arabe syrienne13 déc 2000 8 avr 2009 République centrafricaine14 sept 2004 aRépublique de Corée13 déc 2000 5 nov 2015 République démocratique du Congo28 oct 2005 aRépublique démocratique populaire lao26 sept 2003 aRépublique de Moldova14 déc 2000 16 sept 2005 République dominicaine13 déc 2000 26 oct 2006 République populaire démocratique de Corée17 juin 2016 aRépublique tchèque12 déc 2000 24 sept 2013 République-Unie de Tanzanie13 déc 2000 24 mai 2006 Roumanie14 déc 2000 4 déc 2002 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>4,8</superscript>14 déc 2000 9 févr 2006 Rwanda14 déc 2000 26 sept 2003 Sainte-Lucie26 sept 2001 16 juil 2013 Saint-Kitts-et-Nevis20 nov 2001 21 mai 2004 Saint-Marin14 déc 2000 20 juil 2010 Saint-Siège25 janv 2012 aSaint-Vincent-et-les Grenadines24 juil 2002 29 oct 2010 Samoa17 déc 2014 aSao Tomé-et-Principe12 avr 2006 aSénégal13 déc 2000 27 oct 2003 Serbie12 déc 2000 6 sept 2001 Seychelles12 déc 2000 22 avr 2003 Sierra Leone27 nov 2001 12 août 2014 Singapour13 déc 2000 28 août 2007 Slovaquie14 déc 2000 3 déc 2003 Slovénie12 déc 2000 21 mai 2004 Soudan15 déc 2000 10 déc 2004 Soudan du Sud20 oct 2023 aSri Lanka13 déc 2000 22 sept 2006 Suède12 déc 2000 30 avr 2004 Suisse12 déc 2000 27 oct 2006 Suriname25 mai 2007 aTadjikistan12 déc 2000 8 juil 2002 Tchad18 août 2009 aThaïlande13 déc 2000 17 oct 2013 Timor-Leste 9 nov 2009 aTogo12 déc 2000 2 juil 2004 Tonga 3 oct 2014 aTrinité-et-Tobago26 sept 2001 6 nov 2007 Tunisie13 déc 2000 19 juin 2003 Türkiye13 déc 2000 25 mars 2003 Turkménistan28 mars 2005 aUkraine<superscript>9,10</superscript>12 déc 2000 21 mai 2004 Union européenne12 déc 2000 21 mai 2004 AAUruguay13 déc 2000 4 mars 2005 Vanuatu 4 janv 2006 aVenezuela (République bolivarienne du)14 déc 2000 13 mai 2002 Viet Nam13 déc 2000 8 juin 2012 Yémen15 déc 2000 8 févr 2010 Zambie24 avr 2005 aZimbabwe12 déc 2000 12 déc 2007
Déclarations et Réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)Afrique du SudRéserve :Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.AlgérieRéserve :“Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 35, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négotiation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différends.”Déclaration :“La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d’Israël.Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l’établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël.”AndorreDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 :En application du paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la Principauté d’Andorre déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’obligation décrite au paragraphe 2 de l’article 35, en ce que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, il est nécessaire que toutes les parties concernées donnent leur consentement.Arabie saouditeRéserves :Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.AzerbaïdjanRéserve :En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35.Déclaration :La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.BahamasRéserve :Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 35, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la Convention ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.BahreïnRéserve :... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.BangladeshRéserve :Conformément à la disposition du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République populaire du Bangladesh ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article.BélarusDéclaration :La République du Bélarus entend appliquer les dispositions de l'Article 10 de la Convention dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre de sa législation nationale.BelgiqueLors de la signature :<i>Déclaration :</i>"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."BelizeRéserve :Le Gouvernement bélizien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux États ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un quelconque des États Parties à la Convention.BhoutanRéserve :Le Royaume du Bhoutan ne se considère pas lié par le paragraphe 4 de l’article 16 et le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.Bolivie (État plurinational de)<right>18 mai 2006</right>Déclarations :La République de Bolivie déclare qu'en ce qui concerne les définitions et incriminations établies aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, elle appliquera en priorité son ordre juridique en vigueur et, subsidiairement, celui établi par la Convention.La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 relatif au règlement des différends concernant la présente Convention.ChineRéserve :La République populaire de Chine émet une réserve quant au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de ce paragraphe.ColombieRéserve :Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article.ÉgypteLors de la signature :<i>Déclaration :</i>La République arabe d’Égypte déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 35.El SalvadorRéserve :S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite convention, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par celles du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.Émirats arabes unisDéclaration :Les Émirats arabes unis déclarent ... qu’ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de la Convention vis-à-vis des pays qui n’y auront pas ratifié. En outre, le présent instrument de ratification n’implique nullement l’établissement de relations de tous autres types avec les pays susmentionnés.ÉquateurRéserve :...Relativement à l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement équatorien signale que la législation équatorienne actuelle ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales. La présente réserve sera retirée dès que la législation aura été modifiée en ce sens.Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.ÉrythréeRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l’État d'Érythrée ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 qui stipule que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention peut être soumis à la Cour internationale de Justice par l’une des parties.États-Unis d'AmériqueRéserves :1) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit d'assumer les obligations énoncées dans la Convention d'une manière compatible avec leurs principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doivent être pris en considération relativement aux comportements visés dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, est aux États-Unis le principal régime juridique utilisé pour lutter contre la criminalité organisée, et il est de manière générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où le comportement criminel considéré ne touche pas le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral. On peut concevoir un petit nombre de situations - elles sont rares - dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être totalement adéquats pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention. Les États-Unis d'Amérique formulent donc des réserves en ce qui concerne les obligations énoncées dans la Convention dans la mesure où elles concernent des comportements qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local. Cette réserve n'affecte en aucune manière la capacité des États-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties envisagée dans la Convention.2) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 15 en ce qui concerne les infractions établies dans la Convention. Les États-Unis ne connaittant leur pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît compétence s'agissant de telles infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. C'est pourquoi, les États-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le permet.3) En application du paragraphe 3 de l'article 35, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35.Fédération de RussieDéclarations :La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention elle considérera à titre réciproque la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la Convention;La Fédération de Russie a établi sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15 de la Convention;La Fédération de Russie considère que les dispositions du paragraphe 14 de l'article 16 de la Convention sont à appliquer de manière à garantir l'irréversibilité de la responsabilité des infractions visées par la Convention, sans préjudice du caractère effectif de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire;La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 7 de l'article 18 de la Convention, elle appliquera à titre réciproque les dispositions des paragraphes 9 à 29 de l'article 18 de la Convention à la place des dispositions correspondantes du traité d'entraide judiciaire conclu par la Fédération de Russie avec un autre État partie à la Convention si, de l'avis des autorités centrales de la Fédération de Russie cela peut faciliter la coopération;La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, elle se basera sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la Convention, à condition que cette coopération ne comporte pas la réalisation d'enquêtes ou d'autres actes de procédure sur son territoire.FidjiRéserve :Les Fidji se réservent le droit de ne pas renoncer à leurs droits souverains et déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 35.GrèceRéserve :L’article 16 de la Convention est ratifié dans son intégralité, sans préjudice de l’article 5 de la Constitution ni de l’article 438 du Code de procédure pénale.L’article 18 de la Convention est ratifié sans préjudice du paragraphe 3 de l’article 458 du Code de procédure pénale ni des dispositions de la loi 2472/1997 (Journal officiel 50A) sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, tels qu’ils sont actuellement en vigueur.La Grèce invoque le paragraphe 3 de l’article 35 pour déclarer qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article.IndeDéclarations :(i) Le Gouvernement indien ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles relatifs à la soumission des différends à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.(ii) Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, le Gouvernement indien appliquera la Convention comme base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.iii) Le Gouvernement de la République de l’Inde déclare, s’agissant de l’article 18 de la Convention, qu’il accordera une entraide judiciaire dans le cadre de la coopération internationale au moyen des accords bilatéraux applicables, et lorsqu’il n’est pas lié avec le pays demandeur par un traité bilatéral d’entraide judiciaire mutuelle, il l’accordera, sur la base de la réciprocité, aux termes des dispositions de la Convention.(iv) Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, l’autorité centrale désignée sera le Ministre des affaires intérieures du Gouvernement indien.(v) Le Gouvernement indien déclare que les langues acceptables aux fins de la Convention et de ses protocoles sont l’anglais et l’hindi.Indonésie<i>Réserve :</i>... le Gouvernement de la République d’Indonésie formule une réserve à l’effet de ne pas être liée par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention et considère que le différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’aura pu être réglé par le biais prévu au paragraphe 1 dudit article 35 ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les Parties au différend.IsraëlDeclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 35Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui stipule que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être soumis à la Cour Internationale de Justice.JordanieLors de la signature :<i>Réserve :</i>Le Royaume hachémite de Jordanie déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.LettonieDéclaration :Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu de l'entente aux fins des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5.Déclaration :Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.Déclaration :Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes :1) Bureau du Procureur général – pendant l'enquête préliminaire6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, LettonieTéléphone : +371 704 4400Télécopie : +371 704 4449Couriel : <gen@lrp.gov.lv>2) Ministère de la justice – pendant le procès36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, LettonieTéléphone : +371 7036801, 7036716Télécopie : +371 7210823, 7285575Couriel : <tm.kanceleja@tm.gov.lv>Déclaration :Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton.LituanieDéclarations :Attendu qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante, eu égard aux mesures visées aux paragraphes 1 et 3 du même article;...Attendu qu'en application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.Macédoine du NordRéserve :Se référant au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui prévoit que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.MalaisieDéclarations :a) En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35; etb) Le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit d'accepter au cas par cas, pour telle ou telle affaire, de suivre la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.Micronésie (États fédérés de)Réserve :... avec une réserve selon laquelle le Gouvernement des EFM ne se considérera pas liée par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention.Myanmar<superscript>11</superscript>Réserves :Le Gouvernement formule en outre une réserve à l'article 35 et ne se considère pas lié par l'obligation qui est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.NépalRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l’article 35, le Gouvernement népalais déclare qu’il ne se considère pas lié par l’obligation énoncée au paragraphe 2 dudit article.NicaraguaLors de la signature :<i>Déclaration :</i>L’État de la République du Nicaragua déclare, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention, que les mesures qui pourraient être nécessaires pour harmoniser son droit interne avec la présente Convention seront adoptées dans le cadre des réformes en matière pénale auxquelles l’État de la République du Nicaragua procède ou pourra procéder à l’avenir. De plus, l’État de la République du Nicaragua se réserve le droit d’invoquer, au moment où il déposera l’instrument de ratification de la présente Convention, l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, conformément aux principes généraux du droit international.OuzbékistanRéserve :La République de l'Azerbaïdjan ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de cette Convention.Déclaration :<i>Communication relative à l'alinéa a) de l'article 2 de la Convention</i>En vertu de la quatrième section de l'article 29 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, approuvé par la loi du 22 septembre 1994, est considérée comme groupe criminel organisé toute association préalable en groupe de deux personnes ou plus en vue d'une activité criminelle conjointe.<i>Communication relative à l'alinéa b) de l'article 2 de la Convention</i>Conformément à l'article 15 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, les infractions sont réparties en catégories en fonction de leur caractère et de la gravité du danger qu'ils présentent pour la société : infractions ne présentant pas de grand danger pour la société, infractions de moindre gravité, infractions graves et infractions particulièrement graves.Les infractions ne présentant pas de grand danger pour la société comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas trois ans, ainsi que les infractions commises par imprudence, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans.Les infractions de moindre gravité comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de trois à cinq ans, ainsi que les infractions commises par imprudence dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans.Les infractions graves comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de cinq à 10 ans.Les infractions particulièrement graves comprennentt passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté supérieure à 10 ans ou de la peine capitale.<i>Communication relative à l'alinéa g) de l'article 2 de la Convention</i>Conformément à la loi de la République d'Ouzbékistan en date du 29 août 2001, la confiscation de biens est exclue du Code pénal en tant que peine.L'article 284 du Code de procédure pénale de la République d'Ouzbékistan dispose qu'un bien ayant fait l'objet d'une infraction, s'il n'y a pas lieu de le rendre à son propriétaire antérieur, devient sur décision du tribunal propriété de l'État.<i>Communication relative à l'article 7 de la Convention</i>Conformément à l'article 38 de la loi sur les banques et l'activité bancaire de la République d'Ouzbékistan en date du 25 avril 1996, des informations sur les opérations et les comptes des personnes physiques et morales peuvent être communiquées aux clients et aux organisations titulaires des comptes, aux procureurs, aux tribunaux, et aux services d'enquête et d'instruction dans les conditions suivantes :a) Des informations sur les opérations et les comptes de personnes morales et d'autres organisations peuvent être communiquées : aux organisations elles-mêmes, aux procureurs, et, si des poursuites pénales ont été engagées, aux services d'enquête et d'instruction;b) Des informations sur les comptes et les dépôts de personnes physiques peuvent être communiquées : aux clients eux-mêmes et à leurs représentants légaux, aux services d'enquête et d'instruction si ces informations concernent des affaires dont ils ont été saisis, dans les cas où les espèces et autres valeurs qui sont sur les comptes et dans les dépôts appartenant aux clients peuvent être placées sous séquestre, font l'objet d'une réclamation ou d'une mesure de confiscation.<i>Communication relative à l'article 10 de la Convention</i>La législation pénale de la République d'Ouzbékistan ne prévoit pas de responsabilité pénale.PakistanRéserve :<i>Article 35 2)</i>Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention.PanamaDéclaration :En ce qui concerne les articles 16 et 18 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama déclare qu'il n'est pas tenu d'extrader une personne ou d'accorder une aide judiciaire dans les cas où les faits ayant donné lieu aux demandes d'extradition ou d'entraide judiciaire ne constituent pas des actes érigés en infraction dans la législation pénale de la République du Panama.QatarRéserve :… avec une réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 35 concernant la soumission d’un différend à l’arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice.République arabe syrienneRéserve :La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.République démocratique populaire laoRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties à ce différend.République de MoldovaDéclaration :Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.Réserve :Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.République populaire démocratique de CoréeRéserves : 1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 35.2. S’agissant de l’article 10 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée déclare qu’il ne se considère pas lié, en partie, par l’article 10, étant donné que la responsabilité des personnes morales n’est pas établie dans le droit pénal de la République populaire démocratique de Corée.Saint-SiègeRéserveConformément au paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention, le Saint Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, se réserve le droit de décider au cas par cas, et de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.DéclarationsEn adhérant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention, à la répression et à la poursuite de la criminalité transnationale organisée à l’échelle mondiale et à la protection de ses victimes.Conformément à sa nature propre, à sa mission et au caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège observe les valeurs de la fraternité, de la justice et de la paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement exigent la primauté du droit et le respect des droits de l’homme; il réaffirme que les instruments de coopération en matière pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces contre les activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix.S’agissant de l’article 10 de la Convention, le Saint-Siège note que, du fait de la nature particulière du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican, la notion de responsabilité pénale des personnes physiques n’est pas inscrite dans leurs principes juridiques internes.Le Saint-Siège déclare que les paragraphes 14 de l’article 16 et 21 de l’article 18 de la Convention seront interprétés à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, en date du 1er octobre 2008).SingapourRéserve:En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.SlovaquieDéclaration :Conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 5 de l'article 13, le Ministère de la justice slovaque sera l'autorité chargée de remettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois de la République slovaque qui donnent effet à ces paragraphes ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures.ThaïlandeRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du même article.TunisieRéserve :“La République tunisienne,En ratifiant la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 novembre 2000, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.“ UkraineDéclarations et réserves :<i>Le paragraphe 6 de l'article 13 :</i>La Convention n'est appliquée que sous réserve du respect des principes constitutionnels et fondements du système juridique ukrainien;<i>Le paragraphe b) de l'article 2 :</i>L'expression " infraction grave " correspond aussi aux termes " infraction particulièrement grave " en droit pénal ukrainien. L'infraction grave désigne une infraction que la loi sanctionne par une peine d'emprisonnement de cinq années au minimum et de 10 années au maximum (paragraphe 4 de l'article 12 du Code pénal ukrainien), tandis qu'une infraction particulièrement grave désigne une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 10 années (paragraphe 5 de l'article 12 du Code pénal ukrainien).Union européenne<right>Le 5 octobre 2022</right>Informations sur l’évolution des compétences de l’Union européenne concernant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant à la suite de l’adoption du Traité de LisbonneLe présent document porte sur l’évolution des compétences de l’Union européenne dans les domaines régis par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant<sup>1</sup> depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne<sup>2</sup>.Avec l’entrée en vigueur du Traité, les compétences de l’Union européenne, qui a succédé à la Communauté européenne, ont évolué. Ainsi, l’UE (anciennement CE) a désormais l’obligation juridique d’informer le dépositaire de ses nouvelles compétences et d’en préciser la portée et l’étendue, conformément au paragraphe 3 de l’article 36 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, au paragraphe 3 de l’article 21 du Protocole contre le trafic illicite de migrants et au paragraphe 3 de l’article 16 du Protocole contre la traite des personnes. Les informations présentées ci-après complètent celles qui figurent dans la notification du 8 mars 2010 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire des conventions de l’ONU<sup>3</sup>.La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant sont notamment des accords de compétence mixte. Y figurent des dispositions qui relèvent à la fois de la compétence exclusive de l’UE et de la compétence partagée entre l’UE et ses États membres.L’UE a acquis de nouvelles compétences en vertu du titre V du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 82 et 83). Ces nouvelles compétences portent sur des aspects importants de la coopération judiciaire en matière pénale (y compris la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres de l’UE) et de la coopération policière (paragraphes 2 et 3 de l’article 87 et article 89 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). En ce qui concerne le droit pénal matériel, les compétences exercées au titre du paragraphe 1 de l’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’étendent à la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. L’UE a exercé sa compétence en légiférant dans la plupart de ces domaines, mais aussi dans d’autres domaines ayant un lien avec la Convention et les protocoles s’y rapportant, notamment le trafic illicite de migrants, la criminalité environnementale et le gel et la confiscation des avoirs. En outre, elle a créé des organes chargés d’enquêter sur les infractions commises contre ses intérêts financiers et d’en poursuivre les auteurs.L’UE rappelle qu’elle est également compétente pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à ses intérêts financiers (article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en matière pénale, paragraphe 2 de l’article 83 du Traité), et notamment pour traiter les questions relatives à la lutte contre la corruption. Elle a exercé ses compétences dans ce domaine, notammenten créant l’Office européen de lutte antifraude et en adoptant des règles détaillées sur des aspects de la lutte contre les activités illégales portant atteinte à ses intérêts financiers.Elle a également acquis la compétence de créer le Parquet européen (article 86 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Créé par le Règlement (UE) 2017/1939<sup>4</sup>, le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE (notamment le blanchiment d’argent impliquant des biens obtenus à la suite de telles infractions et la fraude, la corruption et le détournement d’argent qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union<sup>5</sup>) et leurs complices.Il est également compétent pour traiter les infractions relatives à la participation aux activités d’une organisation criminelle telle que définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI<sup>6</sup>, telle que mise en œuvre dans le droit national, si l’activité criminelle d’une telle organisation criminelle a pour objet de commettre l’une des infractions susmentionnées portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.Dans les domaines susmentionnés, c’est à l’UE seule qu’il incombe de conclure avec d’autres pays ou des organisations internationales compétentes des accords internationaux si une telle entreprise peut avoir des répercussions sur les règles communes ou en modifier la portée.Dans le domaine de la coopération au service du développement, l’UE est compétente pour mener des activités et conduire une politique commune. Elle aide notamment les pays partenaires à ratifier et à appliquer la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et s’appuie sur les dispositions relatives à la lutte contre la criminalité transfrontière pour élaborer des accords avec les pays partenaires. L’exercice de cette compétence ne doit pas empêcher les États membres d’exercer leurs propres compétences. La politique de coopération au service du développement de l’UE et celle de ses États membres se complètent et se renforcent mutuellement.____________________<sup>1</sup> En ce qui concerne le Protocole relatif aux armes à feu, une nouvelle déclaration de compétence n’est pas nécessaire. L’UE n’a pas besoin de modifier la déclaration à la lumière de la révision de la Directive 921/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes : Directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, JO L 137/22, 24.5.2017. Le texte de la déclaration actuelle est toujours correct, étant donné qu’il ne fait référence à aucune législation spécifique de l’UE et qu’il traduit ainsi l’essence de la nouvelle directive : « [l]’Union européenne dispose d’une compétence exclusive [...] en ce qui concerne les dispositions de l’accord qui pourraient avoir des répercussions sur la portée des règles communes adoptées par l’Union européenne ou la modifier ». Elle a « adopté des règles notamment en matière de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, fixant des normes et procédures pour la politique commerciale des États membres, en particulier concernant la conservation des registres, le marquage des armes à feu, la neutralisation des armes à feu, les obligations concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit, le renforcement des contrôles aux points d’exportation et les activités de courtage ».<sup>2</sup> Le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (JO C 306, 17.12.2007) est entré en vigueur le 1er décembre 2009 (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/5/the-treatv-of-Lisbon).<sup>3</sup> https://treaties.un.org/pages/historicalinfo.aspx#EuropeanUnion<sup>4</sup> Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, JO L 283, 31.10.2017, p. 1-71.<sup>5</sup> Le Parquet européen a vu le jour le 1er juin 2021, date à laquelle il a assumé les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombaient, conformément au paragraphe 2 de l’article 120 du Règlement (UE) 2017/1939.<sup>6</sup> Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée, JO L 300, 11.11.2008, p. 42.<right>Le 21 mai 2004</right>Déclaration :"L'article 36, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique contient une déclaration sur l'étendue de sa compétence.1) La Communauté souligne qu'elle a compétence pour établir progressivement le marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée conformément au traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent. Toutefois, à l'heure actuelle, ces mesures n'incluent pas les mesures qui concernent la coopération entre les cellules de renseignement financier, la détection et la surveillance du mouvement transfrontière d'espèces entre les États membres ni la coopération entre les autorités judiciaires et répressives. La Communauté a également adopté des mesures pour garantir la transparence et l'égalité d'accès pour tous les soumissionnaires de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ce qui contribue à prévenir la corruption. Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c'est à la Communauté seule qu'il incombe d'engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou modifient leur portée. Cette compétence porte sur les articles 7 et 9 et l'article 31, paragraphe 2, point c), de la convention. En outre, la politique communautaire en matière de coopération au développement complète les politiques des États membres et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption. Cette compétence porte sur l'article 30 de la convention. Par ailleurs, la Communauté se considère liée par d'autres dispositions de la conventin dans la mesure où elles sont relatives à l'application des articles 7, 9 et 30 et de l'article 31, paragraphe 2, point c), notamment les articles concernant l'objet, les définitions et les dispositions finales de la convention.L'étendue et l'exercice de la compétence communautaire sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l'article 36, paragraphe 3, de la convention.2) Ladite convention s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires."Déclaration :"En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d'arbitrage."Venezuela (République bolivarienne du)<superscript>12</superscript><right>14 janvier 2005 7</right>Réserve :De même, en vertu du paragraphe 3 de l'article 35, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle exprime une réserve concernant ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article susmentionné et affirme qu'elle ne se sent donc pas obligée de recourir à l'arbitrage pour régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.Viet NamRéserve :La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.Déclaration :1. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ne sont pas directement applicables. Les dispositions de cette convention doivent être mises en œuvre conformément aux principes constitutionnels et aux autres règles de droit de la République socialiste du Viet Nam sur la base d’accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États et du principe de réciprocité.2. Conformément aux principes juridiques vietnamiens, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales prévues à l’article 10 de la Convention.3. La République socialiste du Viet Nam déclare, conformément à l’article 16 de la Convention, qu’elle ne considère pas celle-ci comme la base légale directe en matière d’extradition et qu’elle appliquera en cette matière les dispositions de la loi vietnamienne, sur la base de traités d’extradition et du principe de réciprocité.YémenRéserve :[Le Gouvernement de la République du Yémen déclare qu’il] … approuve définitivement et ratifie la Convention susmentionnée et s’engage à appliquer ses dispositions, tout en formulant une réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 35.Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l’article 5, du paragraphe 5 de l’article 16, des paragraphes 13 et 14 de l’article 18, et du paragraphe 6 de l’article 31. (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.) Afrique du SudAttendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, que le Directeur général du Département de la justice et de l'élaboration de la Constitution a été désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, que l'anglais est la langue acceptable pour présenter des demandes d'entraide judiciaire;AllemagneEn ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3 :Le droit interne allemand subordonne les infractions établies conformément à l'article 5, paragraphe 1 a) i), à la participation d'un groupe criminel organisé....Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 18, paragraphe 13 :L'Allemagne désigne leBundesministerium der Justiz[Ministère fédéral de la justice]Adenauerallee 99-103D-53113 BonnTél. : +49 (0) 228 580Télécopie : +49 (0) 228 58 83 25comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire.En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 14 :Les demandes d'entraide judiciaire adressées à l'Allemagne doivent être présentées par écrit en langue allemande ou être accompagnées d'une traduction en allemand.Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 31, paragraphe 6 :L'Allemagne désigne leBundeskriminalamt[Bureau fédéral de police judiciaire]65173 WiesbadenTél. : +49 (0) 611 55 0Télécopie : +49 (0) 611 55 12141Adresse électronique : <info@bka.de>comme étant l'autorité responsable visée à l'article 31, paragraphe 6 de la Convention.Andorre1) En application du paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Gouvernement de la Principauté d’Andorre désigne l’Autorité centrale ci-après qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et de les exécuter :Ministère de l’intérieurGouvernement de la Principauté d’AndorreBâtiment administratif « Obac »Obac StreetAD 700 Escaldes-EngordanyPrincipauté d’AndorreTéléphone : 376 872 080Télécopie : 376 869 250Toutefois, en cas d’urgence, toutes les demandes peuvent être adressées directement à INTERPOL (Organisation internationale de police criminelle).2) En application du paragraphe 14 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Gouvernement de la Principauté d’Andorre accepte toutes les demandes d’entraide judiciaire présentées en catalan, en espagnol ou en français, ou qui sont accompagnées d’une traduction en catalan, en espagnol ou en français.Arabie saouditeLe Royaume d'Arabie saoudite fait partie des pays dont le droit interne stipule qu'un acte doit avoir été commis en vertu de l'entente, pour être réprimé conformément aux dispositions de l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.Argentine<right>17 juillet 2007</right>L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : Direction de l'aide judiciaire internationale Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231 Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.arArticle 16 (5) (Extradition)Lorsque l’extradition est régie par traité, la partie requérante devra s’acquitter de ses obligations conventionnelles. Dans le cas contraire, elle sera tenue de satisfaire aux exigences suivantes.Si la personne visée par la demande d’extradition fait l’objet de poursuites :a) Une description claire des faits qui lui sont reprochés, y compris la date, le lieu et les circonstances de leur consommation, ainsi que des précisions sur l’identité de la victime;b) La qualification juridique des faits reprochés;c) Une explication du fondement de la compétence des tribunaux de l’État requérant pour se saisir de l’affaire et un exposé des motifs pour lesquelles l’action pénale n’est pas éteinte;d) Le texte ou une photocopie dûment certifiée de l’ordonnance de mise en détention (assorti d’un exposé des motifs pour lesquels l’intéressé est soupçonné d’avoir pris part aux faits incriminés) et de la décision portant autorisation de demander l’extradition;e) Le texte des dispositions du code pénal et du code de procédure applicables qui se rapportent aux paragraphes ci-avant;f) Toutes les informations connues sur l’identité de l’intéressé (nom, surnoms, nationalité, date de naissance, état civil, profession ou emploi, signes particuliers, photographies et empreintes digitales, et adresse de résidence en Argentine).Si la personne visée par la demande d’extradition est sous le coup d’une condamnation, les informations suivantes seront fournies en sus de celles énoncées plus haut :g) Le texte ou une photocopie dûment certifiée du jugement portant condamnation;h) Une attestation certifiant que le jugement n’a pas été rendu par défaut et n’est pas susceptible d’appel. Si le jugement a été rendu par défaut, les assurances que l’instance sera rouverte pour permettre au condamné d’être entendu et d’exercer son droit de se défendre avant le prononcé d’un nouveau jugement;i) Des informations concernant la durée de la peine que le condamné doit encore accomplir;j) Un exposé des motifs pour lesquels la peine n’a pas été purgée.Article 18 13) et 14) (autorité centrale)Ministerio de Relaciones Exteriores y CultoDirección de Asistencia Jurídica InternacionalEsmeralda 1212, piso 4C1007ABR-Buenos AiresArgentineTél. : 54 11 4819 7000/7385Fax : 54 11 4819 7353Courriel : dajin@mrecic.gov.ar; cooperacion-penal@mrecic.gov.arLangue : espagnolHeures d’ouverture : 8 heures-20 heuresFuseau horaire GMT +/- : - 3Demandé par INTERPOL : oui (uniquement pour les demandes de mise en détention préventive de la personne à extrader)Documents nécessaires aux fins de la demande.ArménieArticle 5Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 (ci-après dénommée la Convention), la République d'Arménie déclare que son code pénal (chap. 7, notamment l'article 41 du code) couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention.Article 16Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.Toutefois, la République d'Arménie déclare par ailleurs qu'elle appliquera la Convention à l'égard des États parties à la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, sous réserve que la Convention complète la Convention européenne d'extradition et facilite l'application de ses dispositions.Article 18Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les autorités centrales désignées pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes :a) Pendant l'enquête préliminaire, le Bureau du Procureur général de la République d'Arménieb) Pendant le procès ou à propos de l'exécution du jugement, le Ministère de la justice de la République d'ArménieConformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les langues qui font foi sont l'arménien, l'anglais et le russe.<right>26 mars 2012</right>Mise à jour des données de l’autorité nationale compétente désignée en vertu de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.Nom de l’autorité : Police of the Republic of ArmeniaAdresse postale : str. Nalbandyan 130Yerevan 0025Nom du service à contacter : International Cooperation DeparmentNom de la personne à contacter : Ms. Armine GevorgyanTitre : Police Lieutenant-Colonel, Senior Inspector for Special TasksTéléphone: +374 10 561 237Télécopie : +374 10 544 648Courrier électronique : armushgevorgyan@yahoo.comHeures du bureau : 09:00 to 18:00Pause-déjeuner : de 13:00 à 14:00Fuseau horaire GMT : +4Langues : anglais, russeAcceptation des demandes Ouitransmises par Interpol :Formats et procédures acceptées : chacun, pour les buts de la police seulementProcédure particulière en cas d’urgence : dépend du casAustralie<right>2 juillet 2004</right>La Mission permanente de l'Australie auprès de l'Organisation des Nations Unies a en outre l'honneur de faire remarquer qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l'Australie est tenue de faire savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies si sa législation répond aux dispositions dudit paragraphe. Conformément à cette obligation, la Mission permanente de l'Australie a le plaisir d'indiquer que la législation australienne subordonne l'établissement d'une infraction à la commission d'un acte en vertu de l'entente.La Mission permanente de l'Australie a aussi le plaisir de faire savoir que l'autorité australienne compétente à contacter aux fins des articles 18 et 31 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est la suivante:The Attorney-General's Department(Assistant Secretary, International Crime Branch)Robert Garran OfficesNational CircuitBARTON ACT 2602AUSTRALIALa Mission permanente signale en outre que l'Australie n'est pas tenue de faire une notification au titre du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, car le mode d'application de la législation australienne relative aux extraditions n'est pas couvert par cet article.AzerbaïdjanEn application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne son Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents à l'appui de ces demandes doivent être présentés en russe ou en anglais, langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, et accompagnés de leur traduction en azéri.En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'autorité dont le nom et l'adresse suivent est susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :Ministère des affaires intérieures de la République d'Azerbaïdjan H. Hajiev st. 7 Bakou (Azerbaïdjan)BahamasConformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16, le Commonwealth des Bahamas déclare qu’il considère la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d’extradition, sur la base de la réciprocité, avec les États Parties qui ont fait de même.Pour ce qui est des États Parties avec lesquels des accords d’extradition ont été signés, la Convention s’applique en cas d’incompatibilité entre ces accords et la Convention.Le Commonwealth des Bahamas déclare en outre que l’autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention est le Bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour les Bahamas aux fins du paragraphe 14 de l’article 18 est l’anglais.BélarusConformément à l'Article 16 de la Convention, la République du Bélarus, considère la Convention comme une base pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.Belgique"Conformément à l'article 18 (13), de la Convention, le Service Public Fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale."Belize[Le Gouvernement bélizien] déclare qu'il considère la présente Convention comme la base juridique de coopération en matière d'extradition avec d'autres États Parties;[Le Gouvernement bélizien] déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention est le Bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour le Belize aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 est l'anglais.Bolivie (État plurinational de)<right>18 mai 2006</right>1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 consacré à l'extradition, la République de Bolivie déclare que la question sera régie par son ordre juridique interne ainsi que par les traités internationaux bilatéraux qu'elle a conclus avec différents États, et subsidiairement par la Convention.2. D'autre part, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle déclare par la présente que le Ministère des relations extérieures et du culte est l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère est la suivante : Plaza Murillo - c. Ingavi esq. c. Junín, La Paz - Bolivie. Téléphone : (591) (2) 2408900 - 2409114. Télécopie : (591) (2) 2408642.Adresse électronique : <mreuno@rree.gov.bo>3. De même, conformément à l'article 18, paragraphe 14 de la Convention, elle fait savoir que toutes les demandes devront être adressées à l'Autorité centrale en langue espagnole et par écrit.BotswanaPar les présentes, le Gouvernement de la République du Botswana notifie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que :a) En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Botswana ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention;b) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Botswana désigne le Ministre de la justice de la République du Botswana comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution;c) En application du paragraphe 14 de l'article 18, l'anglais est la langue acceptable pour le Gouvernement de la République du Botswana;d) En application du paragraphe 6 de l'article 31, les autorités suivantes pourront aider les autres États parties à arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :i) The Commissioner of PoliceBotswana Police HeadquartersGovernment EnclavePrivate Bag 0012Gaborone, Botswanaii) The Attorney General of the Republic of BotswanaAttorney General's ChambersGovernment EnclavePrivate Bag 009Gaborone, BotswanaBrésil<right>15 août 2005</right>Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), le Gouvernement brésilien a désigné le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité des questions d'entraide judiciaire.Toutes demandes d'entraide judiciaire internationale faites en vertu de la Convention de Palerme, doivent être adressées, en portugais ou en anglais, aux points de contacts suivants :* Aide judiciaire internationaleDepartment of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI)SCN - Block 1 – Building A - Office 101Zip Code: 70711-900Phone: 00. 55. 61. 429 8900Fax: 00. 55. 61. 328 1347E-mail: drci-cgci@mj.gov.br * Extradition et transfert de criminels condamnés Department of Foreigners (DEEST) Esplanade of Ministries - Ministry of Justice - Building T - Annex II 3rd Floor - Office 305 Zip Code: 70064-900 Phone: 00.55.61.429 9383 E-mail: deesti@mj.gov.br. Burkina Faso"Conformément aux interrogations contenues dans votre lettre, ces informations concernent l'incrimination du groupe criminel organisé et de certaines infractions prévues par la convention, le régime de l'extradition, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire et la lange acceptable pour ces demandes au Burkina Faso.I. De l'incrimination du groupe criminel organise et de certaines infractions contenues dans la convention.En droit positif burkinabé le code pénal applicable (loi n'43/96/ADP du 13 novembre 96) incrimine le groupe criminel organisé.En effet, l'article 222 du code pénal (CP) qui définit le crime d'association de malfaiteurs dispose que : <Toute association ou entente quelle que soit sa dureté et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent le crime d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun>.Les articles 223 et 224 qui répriment cette infraction prévoient les peines suivantes pour les auteurs :- cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement pour tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article 222;- dix (10) à vingt (20) ans dé emprisonnement pour les dirigeants de l'association ou de l'entente.Le code pénal burkinabé incrimine donc le groupe criminel organisé en tant qu'infraction distincte, avant l'accomplissement de tout acte rentrant dans le cadre de l'entente.Il convient aussi de souligner que le code pénal permet d'élargir les poursuites exercées contre les membres d'un groupe organisé à des individus extérieurs à ce groupe, qui ont participé à la commission d'une infraction par le groupe, comme coauteur ou complice (article 64 et 65 du code pénal). Le recel qui se définit comme étant le fait pour un individu de détenienant d'une infraction et le blanchiment d'argent en matière de trafic de stupéfiants sont aussi incriminés respectivement aux articles 508 à 510 du code pénal et à l'article 446 du code pénal.Relativement à la corruption don't l'incrimination a été recommandée par la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, il convent de préciser que le code pénal burkinabé en ses articles 156 et 160 définit et prévoit les peines encourues par les auteurs de ces faits.En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, le code pénal burkinabé permet de l'engager puisque l'article 64 alinéa 2 de cette loi dispose que : <est aussi ou co-auteur toute personne morale à objet civil, commercial, industriel ou financier au nom et dans l'intérêt de laquelle des faits d'exécution et d'abstention constitutif d'une infraction ont été accomplis par la volonté délibérée de ses organes>.II. Du régime de l'extraditionLe Burkina Faso a signé des accords d'entraide judiciaire incluant l'extradition avec la France (accord de coopération de justice signé à Paris le 24 avril 1961) et le Mali (convention générale de coopération en matière judiciaire signé à Ouagadougou le 23 novembre 1963).Sur le plan multilatéral le Burkina Faso est aussi signataire de plusieurs conventions en matière de coopération judiciaire. Il s'agit notamment :de < la convention générale de coopération en matière de justice> signé à Tananarive le 12 septembre 1961 sous l'égide de l'ex OCAM;de la <convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les États membres de l'ANAD> adopté à Nouakchott le 21 avril 1987 ;de <la convention A/P du 1er juillet 1992 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) signée à Abuja le 06 août.pour les pays liés au Burkina par un accord de coopération ou une convention, ces textesés au Burkina Faso par une convention ou un accord de coopération en matière judiciaire, le texte applicable en cas de demande d'extradition est la loi du 10 mars 1827 relative à l'extradition des étrangers. Elle a été à l'époque promulgée dans l'ancienne AOF et rendue applicable aux anciennes colonies par l'arrêté du 02 avril 1927 (J.O.AOF 1927. P.297). Elle demeure en vigueur au Burkina Faso après l'indépendance. Cette loi dispose à son article 1er que : <en l'absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi. La présente loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementées par les traités>.Il découle clairement de la lecture de cet article de notre loi nationale sur l'extradition, qu'elle ne subordonne pas l'extradition des étrangers à l'existence préalable d'un traité, étant donné que la loi concernée est destinée à régler les cas où il n'existe pas de traités et les points omis par les traités.La même loi en cas de demande d'extradition subordonne la remise de l'étranger objet de la demande d'extradition à l'existence de poursuites judiciaires ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la loi (article 2).En ce qui concerne les infractions pour lesquelles l'extradition peut être demandée par les gouvernements étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivis et les gouvernement étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivies, la loi accepte l'extradition pour tous les faits qualifiés de crimes par la loi de l'État requérant. En ce qui concerne les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'État requérant, la loi burkinabé exige que le maximum de la peine encourue soit d'au moins deux (02) ans d'enprisonnement.Pour les condamnés, la loi du 10 mars 1927 exige que la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant soit égale ou supérentes précisions on peut dire que la seule convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ne peut pas servir de base légale de l'extradition pour les infractions qu'elle prévoit. Cependant on peut affirmer que la législation nationale et les accords don't le Burkina Faso est signataire permettent facilement de procéder à une extradition et ne contredisent pas la convention.III. De l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter des demandes d'entraide judiciaireAu Burkina Faso, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire est le Garde des sceaux Ministre de la justice. Ce principe est posé aux articles 9 et 10 de la loi du 10 mars 1927 pour l'extradition et ce principe est aussi applicable à toute forme d'entraide judiciaire.À l'article 9 d cette loi, il est prévu que la demande d'extradition est adressée au gouvernement Burkinabé par voie diplomatique.L'article 10 de cette même loi dispose que : < la demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit>.Le principe est donc que le ministre des affaires étrangères est l'intermédiaire par lequel doit passer la demande d'entraide judiciaire acheminée par la voie diplomatique et le ministre de la justice est l'autorité chargée de la recevoir et de la faire exécuter.Il convient de relever que les accords de coopération en matière judiciaire qui ont pour objectifs d'alléger les procédures entre les États parties, permettent souvent de déroger à ce principe. Cela en permettant la transmission directe de la demande d'entraide ou d'extradition par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant à l'autorité judiciaire compétente du pays requis.IV. De la langue acceptable aux fins d'une demandeicielle est le français selon les dispositions de l'article 35 alinéa 1 de la constitution. Il en résulte que la langue acceptable dans les documents officiels destinés au gouvernement burkinabé, y compris les demandes d'entraides judiciaires est le français."Burundi« ... conformément à l’article 16.5.b), le Gouvernement de la République du Burundi ne considérant pas la présente Convention comme base légale pour coopérer en matière d’extradition, subordonne l’extradition à l’existence d’un traité et qu’il s’efforcera, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États Parties en vue d’appliquer l’article suscité. »Canada<right>le 25 octobre 2013</right>International Assistance GroupLitigation Branch, Criminal Law DivisionDepartment of Justice Canada284 Wellington Street, 2nd FloorOttawa, ON, K1A 0H8Téléphone: + 011 44 613-957-4832Après les heures de bureau : + 011 44 613-851-7891Télécopie : +011 44 613-957-8412Courriel : cdncentralauthority@justice.gc.caChiliConformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République du Chili déclare qu'en droit chilien, il faut qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que soit constituée l'infraction définie au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5.Conformément au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, elle déclare également que le Ministère de l'intérieur, sis au palais de la Moneda à Santiago du Chili, est l'autorité susceptible d'aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.Enfin, conformément à la disposition du paragraphe 13 de l'article 18, elle désigne le Ministère des relations extérieures comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; conformément au paragraphe 14 du même article, elle précise que la langue acceptable pour ces demandes est l'espagnol.Chine<right>29 mars 2006</right>Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de la justice et le Ministère de la sûreté publique de la République populaire de Chine sont désignés comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère de la justice est la suivante : 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, Chine, 100020; et celle du Ministère de la sûreté publique est la suivante : 14 Dong Chang'anjie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100741.Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois est la seule langue acceptable pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la République populaire de Chine.<right>3 juin 2008</right>1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, un individu est réputé avoir commis une infraction au regard du droit pénal chinois s’il fait partie d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle organisée sans qu’il soit nécessaire qu’il commette un acte criminel particulier. S’agissant de la participation à une autre activité du groupe criminel organisé, l’acte commis par le participant est considéré comme un élément constitutif de l’infraction concernée.2. S’agissant du point soulevé au paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, à savoir si les États parties subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité et considèrent la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, la Chine peut coopérer avec d’autres États sur la base de la réciprocité en matière d’extradition et ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. Par ailleurs, la Convention pourrait être la base légale retenue par la Chine pour coopérer avec d’autres États parties en matière d’extradition.3. Pour ce qui est du paragraphe 6 de l’article 31 de la Convention, la Chine n’a pas encore désigné d’autorité(s) susceptible(s) d’aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité organisée.<right>30 novembre 2012</right>1. Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine est désigné comme étant l'autorité de communication pour la coopération en matière d'extradition aux fins de l'article 16 de la Convention.Adresse : No. 2 Chao Yang Men Nan Da Jie, Chao Yang District, Beijing, China.2. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Bureau du Secrétaire à la Justice du Ministère de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong est désigné comme étant l'autorité compétente pour la coopération en matière d'extradition des criminels fugitifs aux fins de l'article 16 de la Convention.Adresse : 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong.3. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Macao, le Bureau du Secrétaire à l’Administration et la Justice de la Région administrative spéciale de Macao est désigné comme étant l'autorité compétente pour la coopération sur l'extradition des criminels fugitifs aux fins de l'article 16 de la Convention.Adresse : Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macao.ColombiePar ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe   13 de l'article 18, il est notifié que les autorités nationales désignées pour recevoir des demandes d'entraide judiciaire et pour y répondre, ou pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, ainsi que pour formuler les demandes d'entraide judiciaire, sont les suivantes :a) La Fiscalía General de la Nación (services du ministère public), qui est habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties, à y répondre ou à les transmettre à qui de droit, et à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes diligentées par ladite entité.Adresse : Diagonal 22B no 52 - 01 Ciudad SalitreTél. : 570 20 00 - 414 90 00Courriel : contacto@fiscalia.gov.coBogotá D.C. (Colombie)b) Le Ministère de l'intérieur et de la justice, qui est habilité à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes qui ne sont pas diligentées par la Fiscalía General de la Nación.Adresse : Avenida Jiménez no 8 - 89Tél. : 596 05 00Courriel : admin_web@mininteriorjusticia.gov.coBogotá D.C. (Colombie)Enfin, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, il est notifié que la langue acceptable pour la Colombie aux fins des demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.Côte d'IvoireDéclarations :Conformément à l'alinéa a) i) du premier paragraphe de l’article 5L'État de Côte d'Ivoire ne subordonne pas l'implication d'un groupe organisé, ni l'établissement des infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 article 5 à la Commission d'un acte en vertu de l'entente.Conformément au paragraphe 5 de l'article 16La Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale organisée est considérée par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres Parties à la Convention en sus des traités, conventions, accords bilatéraux et multilatéraux existants.Conformément au paragraphe 13 de l'article 18L'Autorité Centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de leur donner effet est : la Direction des Affaires Civiles et Pénales (DACP) du Ministère chargé de la Justice, sise à la Chancellerie, Bloc Ministériel, BP V 107 Abidjan (Côte d'Ivoire).CubaComme prévu au paragraphe 3 de l'article 35, Cuba déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 du même article en ce qui concerne le règlement des différends entre deux États Parties ou plus.Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Cuba déclare que son droit interne prévoit que l'implication d'un groupe criminel organisé dans les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article précité est considérée comme une circonstance aggravante.En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, pour ce qui est de considérer la Convention comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties avec lesquels elle a conclu des traités d'extradition, Cuba appliquera la Convention au cas où ces traités seraient incompatibles avec elle.S'agissant du paragraphe 13 de l'article 18, Cuba déclare que l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la Justice de la République de Cuba.Par ailleurs, les demandes d'entraide judiciaire doivent être présentées à l'autorité centrale en espagnol, conformément au paragraphe 14 de l'article 18.DanemarkL'autorité centrale désignée par le Danemark, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, qui a compétence pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est le Ministère de la justice, dont l'adresse est la suivante : Justitsministeriet, Det Internationale Kontor, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, tel. +45 33 92 33 40, fax +45 33 93 35 10, e-mail : <jm@jm.dk>.Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Danemark déclare qu'il acceptera les demandes dans les langues suivantes : danois, suédois, norvégien, anglais, français et allemand.El SalvadorLe Gouvernement de la République d'El Salvador admet l'extradition de nationaux sur la base des deuxième et troisième alinéas de l'article 28 de la Constitution de la République dont la teneur suit : "L'extradition sera réglementée conformément aux traités internationaux et, lorsqu'il s'agit de Salvadoriens, elle n'aura lieu que si le traité applicable le prévoit expressément et a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires. En tout cas, ses dispositions devront consacrer le principe de réciprocité et les Salvadoriens devront jouir de toutes les garanties pénales et procédurales prévues par la Constitution". "L'extradition aura lieu lorsque le délit aura été commis dans la juridiction territoriale du pays demandeur, sauf dans le cas de délits de portée internationale; elle ne pourra en aucun cas avoir lieu pour des délits politiques même s'il en résulte des délits de droit commun", à quoi il faut ajouter que ladite convention ne sera pas considérée comme la base juridique de la coopération en matière d'extradition dans les relations d'El Salvador avec les autres États qui y sont parties, mais qu'il s'efforcera, s'il y a lieu, de conclure avec eux des traités d'extradition.S'agissant des paragraphes 13 et 14 de l'article 18, le Gouvernement de la République d'El Salvador précise que l'autorité centrale désignée est le Ministère de l'intérieur. Les communications devront être envoyées par la voie diplomatique et rédigées en espagnol.ÉquateurLe Gouvernement équatorien désigne le Ministerio Fiscal General (Procureur général de la République) comme autorité centrale aux fins prévues par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [conformément au paragraphe 13 de l'article 18].Espagne<right>17 avril 2007</right>Le 17 avril 2007, le gouvernement espagnol a notifié au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante :"Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Ministerio de Justicia) Dirección Calle San Bernardo 62 28015 Madrid Teléfono: 34 91 390 2228 Fax: 34 91 390 44 47."Estonie1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'en vertu de sa législation, elle considère l'acte visé à l'alinéa a) i) du paragraphe 1de l'article 5 comme une infraction;2) Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties;3) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;4) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les langues acceptables sont l'estonien et l'anglais; ...États-Unis d'AmériqueMe référant au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que, pour établir la responsabilité pénale au regard des droits des États-Unis en ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5, la commission d'un acte apparent découlant de l'entente est généralement requise.En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les États-Unis d'Amérique n'appliqueront pas le paragraphe 4 de l'article 16.En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que l'Office of International Affairs (Bureau des affaires internationales) du Département de la justice des États-Unis, Criminal Division, est l'autorité centrale des États-Unis d'Amérique aux fins de l'entraide judiciaire prévue par la Convention.En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention doivent être présentées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'assistance pour la mise au point de mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée doivent être adressées au Département de la justice des États-Unis, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.Fédération de RussieLa Fédération de Russie déclare, qu'en application de l'a-linéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, elle considérera à titre réciproque la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties à la Convention;La Fédération de Russie déclare que s'agissant de la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle acceptera à titre réciproque et en cas d'urgence les demandes d'entraide judiciaire et les communications transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police cri-minelle, sous réserve que les documents contenant la demande ou la communication lui soient adressés sans retard en bonne et due forme;La Fédération de Russie déclare que pour l'application du paragraphe 14 de l'article 18 les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes doivent être accompagnées d'une traduction en langue russe sauf dispositions contraires d'un traité international de la Fédération de Russie, ou d'un accord conclu par les autorités centrales de la Fédération de Russie et celles d'un autre État partie à la Convention.<right>7 décembre 2004</right>Les autorités centrales de la Fédération de Russie chargées de l'application des dispositions de la Convention concernant l'entraide judiciaire sont : le Ministère de la justice de la Fédération de Russie (en matière civile, y compris les aspects civils des affaires pénales) et le Bureau du Procureur de la Fédération de Russie (en matière pénale).FinlandeEn application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Finlande déclare que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.En application du paragraphe 14 de l'article 18, la République de Finlande déclare qu'elle accepte les documents rédigés en finnois, suédois, danois, anglais, français ou allemand.Guatemala<right>2 juillet 2007</right>Notification en vertu du paragraphe 13 de lárticle 18 de la Convention :Le Gouvernement de la République de Guatemala, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l’article 18 de ladite Convention, désigne l'organisme judiciaire et le ministère public comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.Îles CookIndonésie1. J'ai l'honneur de vous faire parvenir, au nom du Gouvernement de la République d'Indonésie, la désignation de l'autorité compétente pour recevoir, répondre et procéder aux demandes d'extradition et d'entraide judiciaire en matière criminelle comme suit :Ministry of Law and Human RightsCahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., DirectorDirectorate of International Law and Central AuthorityDirectorate General of Legal Administrative AffairsJl. H.R. Rasuna SaidKav. 6-7Kuningan, Jakarta, 12940 IndonesiaTéléphone : (+62) 21 522-1619Télécopie : (+62) 21 522-1619/(+62) 21 529-63996Courriel : cr.muzhar@gmail.comSite internet : www.kemenkumham.go.id2. L'ancien officiel Dr. Chairijah s'est retiré de ses fonctions à compter du 1er septembre 2012.Iraq<right>Le 24 mai 2010</right>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention :[…] afin d’honorer les engagements contractés par la République d’Iraq en vertu de la Convention, les autorités iraquiennes compétentes ont désigné le Ministère iraquien de l’intérieur comme Autorité centrale responsable et habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire et à prendre des mesures conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la Convention et de l’article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.IrlandeNotification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention :[...] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale qui a la responsibilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire au nom de l'Irlande est la suivante :<i>The Minister of Justice and Law Reform</i><i>Central Authority for Mutual Assistance</i><i>Department of Justice and law Reform</i><i>51 St Stephans Green</i><i>Dublin 2</i><i>Ireland</i><i>Email: mutual@justice.ie</i>Notification under article 18 (14) of the Convention:[...] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'Irlande acceptera les demandes d'entraide judiciaire formulées dans les deux langues suivantes :anglaisirlandais.IslandeNotification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 :Conformément à l’article 18, paragraphe 13, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 Novembre 2000, l’Islande désigne le Ministère de la Justice et des droits de l’homme comme autorité centrale investie de la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciare et soit de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. L’Islande déclare en outre, conformément à l’article 18, paragraphe 14, que les demandes seront faites en islandais ou en anglais.IsraëlDéclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 18Le Ministère de la Justice est l'authoriié compétente en vertu de la loi israélienne, soit l'autorité qui a le droit de déléguer, pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. En vertu de cette désignation les demandes d'entraide judiciaire concernant une affaire pénale doivent être addréssées au "Israel Directorate of Courts of the Ministry of Justice, 22 Kanfei Nesharim, St. Jerusalem, 95464", copie au "Diplomatic and Civil law Department in the Ministry of Foreign Affairs, 9 Rabin Ave., Jerusalem".Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 18Les demandes d'entraide judiciaire devront être soumises en hébreu ou en anglais.Déclaration en vertu du paragraphe 6 de l'article 31L'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est la "Special Operations Division of the Israeli Police”.KirghizistanLe Bureau du Procureur général de la République kirghize est l’autorité centrale avec la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.Kiribati... en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati désigne le Procureur général de Kiribati comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; et... conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati a désigné l'anglais comme langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire devront être rédigées.Lesotho1. Dans l'ordre juridique du Royaume du Lesotho, les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention supposent la participation de groupes criminels organisés et, de surcroît, l'existence d'une entente aux fins de ces infractions.2. Concernant le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, l'extradition par le Lesotho est subordonnée à l'existence d'un traité.3. Concernant le paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, au Lesotho, la Procuratrice générale est désignée comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.4. Concernant le paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'anglais est la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire.LettonieDéclaration :Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu de l'entente aux fins des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5.Déclaration :Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.Déclaration :Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes :1) Bureau du Procureur général – pendant l'enquête préliminaire6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, LettonieTéléphone : +371 704 4400Télécopie : +371 704 4449Couriel : <gen@lrp.gov.lv>2) Ministère de la justice – pendant le procès36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, LettonieTéléphone : +371 7036801, 7036716Télécopie : +371 7210823, 7285575Couriel : <tm.kanceleja@tm.gov.lv>Déclaration :Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton.Liechtenstein<right>29 mars 2012</right>Nom de l’autorité : Ministry of JusticeAdresse postale : Haus RischÄulestrasse 51Postfach 684FL-9490 VaduzNom du service à contacter : Ministry of JusticeNom de la personne à contacter : Mr. Harald OberdorferTéléphone: 00423/236-6590Télécopie : 00423/236-7581Courrier électronique : harald.oberdorfer@regierung.liHeures du bureau : 08:30 to 16:30Pause-déjeuner : de 11:30 à 13:00Fuseau horaire GMT : +/- 1Langues : anglais, allemandAcceptation des demandes transmises par Interpol : OuiRenseignements requis pour l’exécution des demandes : Commission rogatoire (procédure pénale pendante, exposé sommaire des faits, assistance sollicitée, dispositions juridiques)Formats et procédures acceptées : Télécopie et transmission par l’intermédiaire d’INTERPOL acceptées.<right>le 22 octobre 2013</right>Mag. Harald OberdorferLegal OfficerOffice of JusticeJudicial Affairs DivisionP.O. Box 6849490 VaduzPrincipauté du LiechtensteinTéléphone : +423 236 65 90Télécopie : +423 236 75 81Courriel : harald.oberdorfer@llv.liLangues: allemande, anglaishHeures de Bureau : 08:00-11:30, 13:30-17:00GMT: +1Demande par Interpol: ouiLituanie...Attendu qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que le Ministère lituanien de la justice et le Bureau du Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Lituanie sont désignés en tant qu'autorités centrales ayant la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;Attendu qu'en application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et de documents y relatifs qui seront adressées à la République de Lituanie doivent être accompagnées de leur traduction en anglais, russe ou lituanien, dans les cas où les documents susmentionnés n'ont pas été rédigés dans l'une de ces langues;Attendu qu'en application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties, mais que, conformément à la Constitution de la République de Lituanie, elle ne la considérera en aucun cas comme telle en ce qui concerne l'extradition de nationaux lituaniens;<right>Le 16 septembre 2014</right>Notification en vertu des articles 16 et 18 :Les autorités nationales compétentes pour la mise en oeuvre des articles 16 (Extradition) et 18 (Entraide judiciaire) sont comme suit :Nom de l’autorité : Prosecutor General’s Office of the Republic of LithuaniaAdresse postale : Rinktines Str. 5A, LT-01515 Vilnius, LithuaniaNom du service à contacter : Department for Criminal ProsecutionNom de la personne à contacter : Mr. Tomas KrušnaTitre : Deputy Chief ProsecutorTéléphone : (+370) 5 266 23 60Télécopie : (+370) 5 266 24 57Courrier électronique : tomas.krusna@prokuraturos.ltSite internet : http://www.prokuraturos.ltHeures de bureau : 8:00 – 17:00 Pause-déjeuner: 12:00 – 12:45Acceptation des demandes transmises par Interpol : OuiFuseau horaire GMT +/- : GMT+3 (Etc/GMT-3)Langues : Anglais, lituanien ou russeRenseignements requis pour l’exécution des demandes : Tels que prescrits au pragraphe 15 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséeExtradition : Décision relative à l’arrestation ou jugement imposant une peine privative de liberté. Description précise de l’infraction. Qualification juridique de l’infraction et déclaration concernant le droit applicable. Information relative à la personne sujette à l’extradition.Formats et procédures acceptées : Poste, télécopieur, via Interpol. Une requête ne peut être envoyée par courriel que si son authenticité (démontrée par une signature de l’autorité compétente et le sceau de son bureau) est préservée.Luxembourg“- Notification relative à l’article 5, paragraphe 3 :La législation luxembourgeoise exige l’implication d’une organisation criminelle aux fins de l’établissement des infractions visées par l’article 5, paragraphe 1 a)i).- Notification relative à l’article 18, paragraphe 13 :L’autorité suivante est désignée comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire adressées au Grand-Duché de Luxembourg :Monsieur le Procureur Général d’ÉtatBoîte Postale 15L-2010 LuxembourgTél. : (+352) 47 59 81-336Fax : (+352) 47 05 50- Notification relative à l’article 18, paragraphe 14 :Les demandes d’entraide judiciaire et pièces annexes adressées au Grand-Duché de Luxembourg doivent être accompagnées d’une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais.”Macédoine du Nord1. Les actes visés au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée représentent des infractions pénales selon l'article 393 (Entente en vue de commettre une infraction) du Code pénal de la République de Macédoine. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Code pénal de la République de Macédoine ne subordonne pas l'établissement des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 à la commission d'un acte en vue de l'entente.2. Se référant au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine désigne le Ministère de la justice en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.3. Se référant au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes adressées à la République de Macédoine doivent être accompagnées d'une traduction en macédonien et en anglais.4. Se référant au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine déclare considérer la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.Malaisie1. En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention. Le Gouvernement malaisien déclare qu'il coopérera en matière d'extradition sur la base légale que constitue la loi malaisienne de 1992 sur l'extradition.2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien désigne le Ministre de la justice de la Malaisie comme autorité centrale.3. En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare que les demandes et pièces qui y sont jointes adressées à l'autorité centrale de Malaisie doivent être en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.4. En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, le Gouvernement malaisien indique que les autorités habilitées à aider les autres États parties à arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont :a) Le Ministre de la sécurité intérieure;b) Le Ministre de l'intérieur;c) Le Cabinet du Ministre de la justice;d) La Police royale malaisienne;e) L'Agence de lutte contre la corruption;f) La Banque centrale de Malaisie;g) Le Département de l'immigration;h) L'Agence nationale des drogues.MalawiLe Gouvernement de la République du Malawi procède actuellement à l'examen de sa législation interne en vue d'y inscrire les obligations contractées lors de la ratification de la Convention, en ce qui concerne en particulier les infractions énoncées dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 5.Le Gouvernement malawien s'engage à informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'élaboration et de l'adoption du texte d'application visé au paragraphe 3 de l'article 5.En outre, le Gouvernement malawien accepte ladite Convention en tant que fondement juridique des questions relatives à l'extradition, sous réserve de réciprocité avec les États qui ont adopté la même position.En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement malawien informe que l'autorité compétente chargée de l'exécution de la Convention est la suivante :Ministry responsible for Home Affairs and Internal SecurityAdresse :The Principal SecretaryMinistry of Home Affairs and Internal SecurityPrivate Bag 331, Capital HillLilongwe 3, MalawiLa langue acceptable pour les communications officielles, visée au paragraphe 14 de l'article 18, est l'anglais.Malte<right>11 décembre 2003</right>Article 16, paragraphe 5 a)Conformément à l'Article 16, paragraphe 5, de la Convention, Malte déclare qu'elle considérera la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres Etats Parties à la Convention.Article 18, paragraphe 13Conformément à l'Article 18, paragraphe 13, de la Convention, Malte désigne son Procureur général comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.Article 18, paragraphe 14Conformément à l'Article 18, paragraphe 14, de la Convention, Malte déclare que les langues acceptables sont le maltais et l'anglais.MauriceDéclare qu'elle considère ladite convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties;Déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article [18] de ladite convention est le Bureau du Procureur général et que les langues acceptables pour la République de Maurice aux fins du paragraphe 14 de l'article [18] sont l'anglais et le français.MexiqueArticle 5, paragraphe 3 - Les États-Unis du Mexique souhaitent préciser que, selon le droit interne de l'État mexicain, tout délit grave impliquant la participation d'un groupe criminel organisé est incriminé au même titre que les délits visés à l'article 5, paragraphe premier, alinéa a), sous-aliéna i) de la Convention. L'incrimination du fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel, inclut la participation d'un groupe criminel organisé au délit de criminalité organisée visé à l'article 2 de la loi fédérale de répression de la criminalité organisée, du fait que ce délit est assimilé à ceux visés dans le même article. Les sanctions réprimant le délit d'association illicite, visé à l'article 164 du Code pénal fédéral, sont donc applicables du fait que ce délit est assimilé aux autres délits graves visés dans la Convention.Article 16, paragraphe 5, alinéa a) - L'État mexicain considère que la Convention est la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les États Parties avec lesquels il n'a pas passé de traités en la matière.Article 18, paragraphe 13 - Le bureau du Procureur général de la République est désigné comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.Article 18, paragraphe 14 - Les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées dans la langue espagnole. Elles peuvent également être adressées dans la langue de l'État auteur, dans la mesure où elles sont accompagnées d'une traduction en espagnol.Monaco<right>18 octobre 2006</right>"En application de l'article 16, chiffre 5, la Principauté de Monaco déclare qu'elle considère la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à ladite Convention en l'absence d'une convention bilatérale d'extradition.En application de l'article 18, chiffre 13, la Principauté de Monaco déclare désigner son Directeur des Services Judiciaires aux fins d'assurer soit l'exécution, soit la transmission des demandes d'entraide judiciaire aux autorités compétentes.En application de l'article 18, chiffre 14, la Principauté de Monaco précise que la langue acceptable est la langue française.En application de l'article 31, chiffre 6, la Principauté de Monaco précise que l'autorité susceptible d'aider les autres États est le Directeur des Services Judiciaires."Monténégro<right>le 20 mars 2013</right>Nom de l’autorité : Ministry of Justice of MontenegroAdresse postale : Vuka Karadzica no. 3, 81000 Podgorica, MontenegroTéléphone/télécopie : +382 20 407 510Langue : anglais, françaisEn cas d'urgence, les demandes d’entraide judiciaire internationale peuvent être transmises et reçues par l'intermédiaire de NCB INTERPOL.Mozambiquea) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Mozambique désigne le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire afin de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.b) Le Gouvernement de la République du Mozambique notifie que les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 sont le portugais et l'anglais.NépalConformément au paragraphe 5 de l’article 16 et aux paragraphes 13 et 14 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement népalais notifie par la présente que :a) Conformément au paragraphe 5 de l’article 16, il ne considère pas la convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition;b) Conformément au paragraphe 13 de l’article 18, le Ministère de l’intérieur est l’autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit les exécuter, soit les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.c) Conformément au paragraphe 14 de l’article 18, le népalais et l’anglais sont les langues acceptables pour la formulation de demandes d’entraide judiciaire et d’autres informations connexes.Nicaragua<right>10 février 2005</right>... en application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Nicaragua a désigné le Procureur général de la République comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.NiouéParagraphe 3 de l'article 5La loi de 2006 sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale a été promulguée le 1er décembre 2006. Son principal objet, énoncé à la section 2, est de donner effet à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité de l’ONU et aux conventions qui ont trait au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée, de prévenir le terrorisme à Niue et d’empêcher que des personnes se trouvant à Niue mènent des activités terroristes ou soutiennent le terrorisme.La participation à un groupe criminel organisé est érigée en crime à la section 35 de la loi; la traite et le trafic d’êtres humains, qui font l’objet des annexes II et III de la Convention, le sont aux sections 36 à 39.Le blanchiment d’argent est érigé en crime par la loi de 1998 sur le produit du crime et la loi de 1998 sur l’entraide judiciaire en matière pénale permet la confiscation de biens étrangers et l’imposition de sanctions pécuniaires.En outre, la législation ci-après intègre la Convention (y compris la Convention de Vienne) dans l’ordre juridique interne : loi de 2007 sur l’extradition, loi de 2006 sur la notification des transactions financières, loi de 2007 sur l’abus de drogues, loi de 1998 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, loi de 1998 sur le produit du crime, loi de 2006 sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, loi de 1946 sur l’Organisation des Nations Unies et règlement de 2004 sur les sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies (élimination du terrorisme et mesures applicables à l’Afghanistan).Paragraphe 5 de l'article 16La loi de 2007 sur l’extradition prévoit l’extradition sur la base d’un traité et Niue cherchera à conclure des traités avec d’autres États parties à la Convention pour donner effet à cet article.Paragraphe 13 de l'article 18La loi de 1998 sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose que l’Attorney général est l’autorité centrale qui reçoit les demandes d’entraide judiciaire et y donne suite ou les transmet à l’autorité compétente pour suite à donner.Le poste d’attorney général a été aboli en 2004 mais, aux fins de la loi de 1998 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, l’Attorney général s’entend du plus haut conseiller juridique du Gouvernement de Niue. Le Solliciteur général, qui dirige le Crown Law Office, est le plus haut conseiller juridique du Gouvernement de Niue et représente donc ladite autorité centrale.Paragraphe 14 de l'article 18Le Gouvernement de Niue confirme que la langue anglaise est acceptable pour toutes les notifications présentées au titre de la présente Convention.Paragraphe 6 de l'article 31Entraide judiciaire en matière pénale :Solicitor-GeneralCrown law OfficeP.O. Box 70, Commercial CentreAlofiNiueVia New ZelandTél. : 683 4228Fax : 683 4206Site Web : www.gov.nuExtradition :Chief of PoliceNiue Police DepartmentP.O. Box 69Utuko, Alofi SouthNiueTél. : 683 4333Fax : 683 4324Site Web : www.gov.nuNorvègeDans la législation norvégienne, il est donné effet à l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par l'alinéa c) de l'article 162 du Code pénal, qui se lit comme suit :" Est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, à moins que l'infraction ne relève d'une disposition pénale plus sévère, quiconque s'entend avec une autre personne en vue de commettre une infraction qui est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et doit être commise dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé. L'aggravation de la peine maximale en cas de récidive ou de concours d'infractions, n'est pas prise en compte.Aux fins du présent article, constitue un groupe criminel organisé tout groupe organisé de trois personnes au moins, formé en vue de commettre un acte puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou dont l'activité consiste essentiellement à commettre de tels actes. "Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention de Palerme, les États parties dont le droit interne exige 1) " l'implication d'un groupe criminel organisé " ou 2) qu'un acte soit commis " en vertu d'une entente ", pour que l'article 5 de la Convention prenne effet, sont tenus d'en informer le Secrétaire général.. L'alinéa c de l'article 162 du Code pénal norvégien prévoit que " l'entente " doit être liée d'une manière ou d'une autre à l'activité criminelle d'un groupe criminel organisé. La disposition ne s'applique en effet qu'à une entente concernant des actes qui sont commis " dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé ". Une des parties à l'entente au moins doit être membre d'un tel groupe et l'entente doit avoir été conclue par le groupe ou une personne le représentant. Ceci est précisé dans les " travaux préparatoires " relatifs à ce texte, (voir Proposition No 62 (2002-2003) relative à l'Odelsting, p. 31 et 32 et 95 et 96). L'application de l'alinéaion d'un groupe criminel organisé ".2. Par contre, il n'est pas nécessaire que l'acte ait été commis " en vertu de l'entente " pour être puni, (voir Proposition No 62 (2002-2003) à l'Odelsting, p. 95).Les communications concernant l'entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées au Service des affaires civiles du Ministère de la justice, qui est l'autorité compétente en la matière en Norvège.Les communications concernant l'entraide judiciaire peuvent être rédigées en norvégien, en suédois, en danois ou en anglais.L'autorité norvégienne ayant compétence pour recevoir les demandes d'aide d'autres États parties concernant l'élaboration de mesures destinées à prévenir la criminalité transnationale est le Service de police du Ministère de la justice.Nouvelle-Zélande... Déclare qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais désigne le Procureur général de Nouvelle-Zélande autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;Déclare en outre que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a désigné l'anglais comme langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire devront être rédigées.....OuzbékistanCommunication relative au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention La République d'Ouzbékistan fait savoir par les présentes que le Code pénal de la République d'Ouzbékistan subordonne l'établissement de certaines infractions et le degré de responsabilité à l'entente et que les infractions commises par un groupe organisé ou dans les intérêts d'un tel groupe sont comprises dans la catégorie des infractions graves ou particulièrement graves.Communication relative au paragraphe 5 de l'article 16 de la ConventionLa République d'Ouzbékistan considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties . Cependant cette disposition ne doit pas exclure la possibilité pour la République d'Ouzbékistan de conclure des traités bilatéraux d'extradition avec un État partie à la Convention.Notification relative aux paragraphes 13 et 14 de l'article 18 de la ConventionParagraphe 13L'autorité centrale de la République d'Ouzbékistan qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Parquet général de la République d'Ouzbékistan.Paragraphe 14La langue acceptable pour la République d'Ouzbékistan est le russe.Pakistan<i>Article 16</i>Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’en application du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties.<i>Article 18</i>En application du paragraphe 13 de l’article 18, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le Ministère de l’intérieur comme l’autorité centrale qui reçoit toutes les demandes d’entraide judiciaire d’autres États Parties au titre de la Convention. Toutes ces demandes doivent être adressées en anglais ou être accompagnées d’une traduction officielle en anglais.<i>Article 31</i>Conformément au paragraphe 6 de l’article 31, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne l’autorité suivante comme étant susceptible d’aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :Ministère de l’intérieurAdresse :R-Block, Pak Secretariat, IslamabadTéléphone : + 92-51-9210086Télécopie : + 92-51-9201400Site Web : www.interior.gov.pkAdresse électronique : info@interior.gov.pkPanamaÀ cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire adressées à la République du Panama conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention devront être transmises par la voie diplomatique.<right>13 décembre 2004</right>1. Eu égard au paragraphe de l'article 5 de ladite convention, il n'est pas nécessaire selon le droit interne de la République de Panama qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que les délits définis au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article soient incriminés. Le droit interne de la République de Panama incrimine l'acte qui a pour but de réaliser le dessein concerté de commettre les délits définis au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article.2. Eu égard à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16, la République de Panama considère la convention susmentionnée comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.3. Eu égard au paragraphe 14 de l'article 18, les langues acceptables pour adresser à la République de Panama une demande d'entraide judiciaire sont l'espagnol et l'anglais.4. Eu égard au paragraphe 6 de l'article 36, les autorités qui peuvent aider les autres États parties à la Convention à élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont les suivantes :Policía NacionalAdresse : Corregimiento de AncónTéléphone : (507) 227-1801, (507) 232-5756, (507)232-5898Télécopie : (507) 5757Policía Técnica JudicialAdresse: Edificio Ancón, Avenida Frangipani,frente al Mercado de AbastoTéléphone : (507) 212-2223Télécopie : (507) 212-2400Consejo de Seguridad Pública y Defensa NacionalAdresse: San Felipe, frente a la Presidencia de la RepúblicaTéléphone : (507) 227-9871Télécopie : (507) 225-1355<right>23 février 2007</right>Le Gouvernement de la République du Panama, conformément au dispositions du paragéral de l'État comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.ParaguayArticle 16, paragraphe 5 a) :…, conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16 de la Convention, la République de Paraguay informe par la présente qu'elle considérera la Convention susmentionnée comme base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Article 18, paragraphe 13 :…, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Paraguay informe par la présente qu'elle a désigné l'institution suivante comme l'autorité centrale:Autorité centrale : Bureau du Procureur généralDépartement responsable : Département des affaires internationales et de l'assistance juridique externe;Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas, Advocat;Adresse : Nuestra Señora de la Asunción 737 entre Victor Haedo y HumaitáTéléphone : 595-21-4155000 postes 162 et 157; 595-21-4155100; 595-21-454603couriel : jeoviedo@ministeriopublico.gov.pyPays-Bas (Royaume des)Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 formulée lors de la ratification :Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention.<right>18 janvier 2007</right>L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe est :Ministry of JusticeDepartment of International Legal Assistance in Criminal MattersP.O. Box 203012500 EH The HagueThe Netherlands<right>Le 9 septembre 2010</right>À l’égard de l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, le Royaume des Pays-Bas, pour l’Antilles néerlandaises, déclare qu’il considérera cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties à la Convention.Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, l’autorité centrale des Antilles néerlandaises est :<i>The Procurator-General of the Netherlands Antilles</i><i>Wilhelminaplein 4,</i><i>Willemstad</i><i>Curaçao</i><i>Netherlands Antilles</i><i>Phone: + 599-9-463-4111</i><i>Fax: + 599-9-461-3786</i><i>E-mail: parker.pg@caribjustitia.org”</i>Pérou<right>Le 4 juin 2014</right><i>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 :</i>Autorité centrale :Javier Moscoso FloresDirecteur général de la <i>Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Peru</i>Courriel : jorge.moscoso@dicapi.mil.pe.PologneEn application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Pologne déclare que le ministère de la Justice est désigné comme étant l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais seront les langues acceptables en application du paragraphe 14 de l'article 18.<right>26 juin 2009</right>Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 :Bureau du Procureur d’ÉtatBureau de la criminalité organiséeAdresse : ul. Barska 28/3002-315 VarsoviePologneTéléphone : 00 48 22 31 89 700Télécopie : 00 48 22 31 89 701République démocratique populaire lao1. En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.2. En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao désigne le Ministère de la sécurité publique et le Ministère des affaires étrangères respectivement comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.3. En application du paragraphe 14 de l'article 18, outre la langue lao, l'anglais est la langue acceptable pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao.République de MoldovaNotification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 :Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. La République de Moldova ne considère pas la Convention comme une base légale d'extradition de ses propres citoyens ni des personnes à qui elle a accordé l'asile politique, conformément à sa législation nationale.Notification en vertu du du paragraphe 13 de l'article 18 :Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les autorités centrales suivantes ont la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire :a) Le parquet général (pendant la phase d'instruction);b) Le ministère de la Justice (pendant le procès et l'exécution de la peine).Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 :Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les langues acceptables pour les demandes d'entraide judiciaire et pour tout autre document joint à ces demandes sont les suivantes : moldave, anglais, russe.République tchèque<right>24 septembre 2013</right>- Le droit interne de la République tchèque subordonne l’établissement des infractions visées à l’article 5, paragraphe 1, alinéa a) i), de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, à l’implication d’un groupe criminel organisé.- En application de l’article 18, paragraphe 13, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République tchèque désigne le Parquet suprême de la République tchèque comme l’autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire dans le cas des demandes adressées au stade préalable au procès et le Ministère de la justice de la République tchèque comme l’autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire dans tous les autres cas.- En application de l’article 18, paragraphe 14, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République tchèque déclare que les demandes d’entraide judiciaire adressées par écrit en tchèque, en anglais et en français seront acceptées.- En application de l’article 31, paragraphe 6, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l’autorité suivante est désignée par la République tchèque pour aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité organisée :Ministère de l’intérieur de la République tchèqueDirection de la politique de sécuritéNad Štolou 3P.O. BOX 21/OBPPraha 7170 34République tchèqueRoumanie1. En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties;2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, les autorités centrales suivantes ont été désignées en Roumanie pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire:a) Le Bureau du Procureur près la Cour suprême, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au stade de l'instruction (14, Blvd. Libertatii, secteur 5 Bucarest, téléphone 410 54 35/télécopie 337 47 54);b) Le Ministère de la justice pour les demandes d'entraide judiciaire formulées lors du procès ou de l'exécution de la sentence, ainsi que pour les demandes d'extradition (17, rue Apollodor, secteur 5 Bucarest, téléphone 3141514/télécopie 310 16 62);3. Comme prévu au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes présentées aux autorités roumaines doivent être accompagnées de traductions en roumain, en français ou anglais.Sainte-LucieLe Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, il ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que l’autorité centrale pour les demandes d’entrade judiciaire est : The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Sainte-Lucie, Antilles.Conformément au paragraphe 14 de l’article 18 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que la langue acceptable en vertu de la Convention est l'anglais.Conformément au paragraphe 6 de l’article 31 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que les autorités centrales sont :1. The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Saint-Lucia, West Indies.2. The Financial Intelligence Authority, P.O.Box GM959, Gable Woods, Post Office, Sunny Acres, Castries, Saint Lucia, West Indies.Saint-SiègeNotification Conformément au paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres Parties à la Convention, sous réserve des limites à l’extradition de personnes prévues par son droit interne.Saint-Vincent-et-les GrenadinesEn application des articles 5 3), 16 5), 18 13), 18 14) et 31 6), le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines entend notifier au Secrétaire général ce qui suit :L’article 5 de la Convention susmentionnée porte sur l’incrimination de la participation à un groupe criminel organisé. Le paragraphe 3 impose aux États parties de présenter les lois couvrant les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. « L’infraction grave », telle que définie dans la Convention, s’entend de tout acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde. Selon la Convention, l’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. L’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.Plusieurs infractions visées dans le Code pénal (chap. 124 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines révisées en 1990), sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus, notamment la corruption (loi sur la police), le vol (sect. 215 du chapitre 124), le trafic de drogues (loi sur la prévention de la toxicomanie et l’usage illicite des drogues), la concussion (85 à 93), l’exploitation sexuelle d’enfants (199 à 207), la prostitution (123 à 140), le chantage (232), la falsification et la contrefaçon (239 à 260), l’obtention de biens par tromperie (223), l’obtention de services par tromperie (225), la trahison (sect. 41), la piraterie (sect. 50), le meurtre (sect. 159), le génocide (sect. 158), l’enlèvement, la séquestration et les infractions apparentées (sect. 199 à 204), le blanchiment d’argent (loi no 39 de 2001 sur le produit des activités criminelles et la prévention du blanchiment d’argent) et le terrorisme (loi no 34 de 2002 sur les mesures antiterroristes préconisées par l’Organisation des Nations Unies).Le Code pénal ne comprend pas de dispositions relatives à l’élément de la définition qui porte sur l’implication de groupes organisés ou structurés dans ces infractions.Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention susmentionnée porte sur la base légale des mesures d’extradition appliquées par les États parties au titre de cette Convention. Conformément au droit international, les États parties à une convention peuvent la prendre comme base légale pour des mesures d’extradition entre eux. La loi sur les délinquants en fuite (chap. 126 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines révisées en 1990) prévoit de nouvelles dispositions concernant l’extradition de personnes se trouvant à Saint-Vincent-et-les Grenadines qui ont été inculpées ou jugées coupables d’infractions dans d’autres pays et dont le retour est demandé par ces pays en liaison avec une procédure judiciaire.Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 prévoit une notification concernant l’autorité centrale désignée aux fins de l’entraide judiciaire. L’autorité centrale est le Bureau du Procureur, à l’adresse suivante : Attorney General’s Chambers, Ministry of Legal Affairs, Methodist Building, Corner Granby & Sharpe Streets, Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines.Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 prévoit une notification concernant la langue acceptable pour chaque État partie. Pour Saint-Vincent-et-les Grenadines, il s’agit de la langue anglaise.Conformément au paragraphe 31 de l'article 6 impose aux États parties de communiquer le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.1) L’autorité centrale est celle citée ci-dessus au titre de l’article 18 (par. 13).2) Le Groupe des renseignements financiers : Financial Intelligence Unit, P.O. Box 1826, Third Floor, Bonadie Building, Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines.Serbie<right>20 avril 2009</right>La Mission permanente de la République de Serbie ... a l’honneur de faire connaître par la présente les autorités serbes compétentes pour la mise en oeuvre des articles 16 (Extradition), 17 (Transfert des personnes condamnées) et 18 (Entraide judiciaire) de la Convention.Les requêtes doivent être adressées à :Nom de l’autorité : Ministry of Justice of the Republic of SerbiaAdresse postale complète : Ministry of Justice, 22-26 Nemanjina Street, 11000 Belgrade (République de Serbie)Service à contacter : Normative Affairs and International Cooperation Department, Mutual Legal Assistance SectorPersonne à contacter : M. Ljubomir Jovanović, Adviser, Mutual Legal Assistance SectorTéléphone : +381 11 311 14 73; +381 11 311 21 99Télécopie : +381 11 311 45 15; +381 11 311 29 09Heures d’ouverture : De 8h30 à 16h30Fuseau horaire : GMT +1Langues : Anglais, russeEn cas d’urgence, les requêtes peuvent être envoyées par l’intermédiaire du Bureau central national (BCN) d’INTERPOL à Belgrade:Point de contact : INTERPOL BELGRADEAdresse postale complète : NCB INTERPOL BELGRADE, Terazije 41, 11000 Belgrade (République de Serbie)Téléphone : +381 11 33 45 254Télécopie : +381 11 33 45 822Heures d’ouverture : De 8h30 à 16h30Permanence : Jusqu’à 22 heuresFuseau horaire : GMT + 1Langues : Anglais, françaisAdmissibilité des requêtesenvoyées par l’intermédiaired’INTERPOL : OUISingapour1. En vertu de l'alinéa a) de l'article 16 du paragraphe 5 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu'il ne considère pas que la Convention est la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.2. En vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne le Procureur de Singapour comme l'autorité centrale aux fins de l'entraide judiciaire, conformément à l'article 18 de ladite convention.3. En vertu du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes adressées à l'autorité centrale doivent être rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en langue anglaise.SlovaquieConformément au paragraphe 13 de l'article 18, la République slovaque désigne les autorités centrales ci-après pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire :a) Le parquet général de la République slovaque, pour les affaires en cours d'instruction;b) Le Ministère de la justice de la République slovaque, pour les affaires en cours d'audience.Conformément au paragraphe 14 de l'article 18, les demandes d'entraide judiciaire sont adressées par écrit ou par un moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour la République slovaque, à savoir en slovaque, en tchèque, en anglais ou en français.Conformément au paragraphe 6 de l'article 31, l'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est le Ministère de l'intérieur de la République slovaque.<right>9 août 2006</right>Le Ministère de la justice de la République slovaque est l'autorité centrale désignée en vertu du paragraphe 13 de l'article 18. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle.SlovénieCONFORMÉMENT au paragraphe 5 a) de l'article 16 de la Convention, la République de Slovénie déclare considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. En l'absence d'accord international ou de tout autre arrangement réglementant l'extradition entre la République de Slovénie et un autre État partie à la Convention, la République de Slovénie exigera des documents se rapportant à l'extradition conformément à son droit interne.CONFORMÉMENT au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'autorité centrale ayant la responsabilité d'appliquer la Convention est son Ministère de la justice.CONFORMÉMENT au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que les demandes et pièces jointes adressées à l'autorité centrale de la République de Slovénie doivent être établies en langue slovène ou que leur traduction dans cette langue doit être jointe. S'il est impossible de fournir une traduction en slovène, la demande et les pièces jointes doivent être en langue anglaise ou leur traduction en langue anglaise doit être jointe.SuèdeConformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Suède déclare que le Ministère de la justice a compétence pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes ainsi que leurs appendices doivent être traduits en suédois, en danois ou en norvégien, sauf si l'autorité compétente pour traiter les demandes en dispose autrement dans le cas d'espèce.<right>le 20 décembre 2013</right>La déclaration existante, faite en vertu du paragraphe 13 de l'article 18, doit être complétée comme suit : En ce qui concerne les demandes de signification d'actes en vertu de l’alinéa b, du paragraphe 13 de l'article 18, le Conseil d'administration du comté de Stockholm est l'autorité centrale.Suisse<right>21 novembre 2006</right>- "L'autorité centrale désignée par la Suisse pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire, en application de l'article 18, paragraphe 13 de cette convention est :Office fédéral de la justiceCH-3003 Berne- En application de l'article 18 paragraphe 14 de cette convention, les demandes d'entraide judiciaire et les documents qui y sont joints doivent être adressés à la Suisse en même temps que leur traduction certifiée conforme en français, allemand ou italien, s'ils n'ont pas été établis dans l'une de ces langues."UkraineLe paragraphe 5 a) de l'article 16 :L'Ukraine déclare que la Convention constitue la base légale pour coopérer en matière d'extradition si une demande d'extradition est reçue d'un État partie à la Convention avec lequel il n'existe pas d'accord d'extradition;Le paragraphe 13 de l'article 18 :Les autorités centrales ukrainiennes, désignées conformément au paragraphe 13 de l'article 18, sont le Ministère ukrainien de la justice (pour ce qui concerne les décisions judiciaires) et le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (pour ce qui concerne la procédure judiciaire pendant l'enquête sur une affaire pénale);Le paragraphe 14 de l'article 18 :Les demandes d'aide judiciaire et les documents qui y sont joints sont adressés à l'Ukraine en même temps que leur traduction certifiée conforme en ukrainien, en russe, en anglais ou en français, s'ils n'ont pas été établis dans l'une de ces langues;Le paragraphe 3 de l'article 26 :Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas à l'organisateur ou au chef d'un groupe criminel qui ne peut bénéficier de l'immunité de poursuites. Conformément à la législation ukrainienne (paragraphe 2 de l'article 255 du Code pénal), celui-ci assume la responsabilité pénale de ses actes, quels que soient les motifs énoncés à l'article 26 de la Convention.Venezuela (République bolivarienne du)<right>19 décembre 2003</right>En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela fait la déclaration suivante :Concernant les lois nationales qui régissent les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5, le système juridique vénézuélien érige en délit lesdites infractions et les sanctionne, conformément aux articles 287 à 293 du Code pénal, consacrés au délit de complot.Eu égard au paragraphe 5 de l'article 16, la République bolivarienne du Venezuela déclare que :La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constitue, pour la République bolivarienne du Venezuela et les autres États parties à la Convention, la base légale pour coopérer en matière d'extradition.En ce qui concerne le paragraphe 13 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare :Désigner les magistrats du parquet comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, conformément au mandat confié à ces derniers par la loi portant modification partielle du Code de procédure pénale.En vertu du paragraphe 14 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare que :Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, adressées au Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, devront être rédigées en espagnol, conformément à la Constitution vénézuélienne.Viet Nam1. Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, les autorités centrales de la République socialiste du Viet Nam désignées ci-après ont la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire :- Le Ministère de la Justice a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire an matières civiles. L'adresse du Ministère de la Justice est : 60 Tran Phu Street, district Ba Dinh, Hanoi, Viet Nam;- Le parquet populaire suprême a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire en matières pénales. L'adresse du parquet populaire suprême est : 44 Ly Thuong Kiet Street, Ha Noi, Viet Nam;- Le Ministère de la Sécurité publique a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire en matières d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées. L'adresse du Ministère de la Sécurité publique est : 44 Pourtant Kieu Street, Ha Noi, Viet Nam;2. Conformément au paragraphe 14 de l’article 18 de la Convention, le vietnamien et l'anglais sont les langues acceptables pour la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention.Yémen1. La République du Yémen ne considère pas la Convention comme base légale pour coopérer en matière d’extradition de criminels vers les autres États parties conformément à l’article 16 qui a trait à l’extradition, l’extradition de criminels étant subordonnée à l’existence d’un traité régissant la coopération dans ce domaine avec les autres États parties, ce qui doit faire l’objet d’une déclaration en vertu du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention.2. La République du Yémen énonce ce qui suit conformément aux paragraphes 13 et 14 de l’article 18 de la Convention :a) Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative doivent être adressées par la voie diplomatique en vue d’être transmises aux autorités centrales compétentes;b) Les demandes d’entraide judiciaire doivent être adressées par écrit en langue arabe.1Par une communcation reçue le 3 avril 2007, le Gouvernement argentin a notifié au Secrétaire général de ce qui suit : La République argentine élève une objection à l'extension de l'application territoriale aux Îles Malvinas à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 15 novembre 2000 par le Royaume-Uni de Grande-Bretange et d'Irlande du Nord au Dépositaire de la Convention le 11 janvier 2007. La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants qui font partie intégrante de son territoire national et rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence du conflit de souveraineté et prie les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive aux différends qui les opposent, notamment à tous les aspects du problème de l'avenir des Îles Malvinas, conformément à la Charte des Nations Unies.2Avec la déclaration suivante à l'égard de Hong Kong et Macao : 1. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), et suite à des consultations avec le Gouvernement de ladite Région, l'application de la Convention à la Région administrative spéciale est subordonnée à l'adoption de dispositions législatives par cette dernière. Jusqu'à la notification contraire par le Gouvernement de la République populaire de Chine, la Convention ne s'applique pas à la Région administrative spéciale. 2. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), et suite à des consultations avec le Gouvernement de ladite Région, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao et déclare ce qui suit : a) En vertu du droit interne de la Région administrative spéciale de Macao, la qualification des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention est subordonnée à l'implication d'un groupe criminel organisé; b) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao désigne son Secrétaire à l'administration et à la justice comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes de la Région pour exécution; c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, seules les demandes d'entraide judiciaire rédigées en langue chinoise ou portugaise sont recevables par la Région administrative spéciale de Macao. Par la suite, par une communication reçue le 27 septembre 2006, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit : Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong. Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention et en application de cette dernière à la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Secrétaire de la justice du Département de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong a été désigné comme autorité centrale. (Addresse: 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong). Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois ou l'anglais est la seule langue acceptable pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la Région administrative spéciale de Hong Kong.3Avec une exclusion territoriale à l’égard des Îles Féroé et du Groënland.4 Le 18 janvier 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante : Au sujet de la communication C.N.1130.2007.TREATIES du 10 décembre relative à la notification en date du 27 novembre 2007 par laquelle le Royaume-Uni étend à Gibraltar l’application territoriale de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000, le Royaume d’Espagne tient à faire la déclaration suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome. 3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents. <right>7 février 2008</right> Voir C.N.180.2008.TREATIES-4 du 17 mars 2008 transmettant une communication reçue par le Secrétaire général du Gouvernement espagnol à l'égard de Gibraltar.5Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.6Avec l’exclusion territoriale suivante :Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire...7 Pour le Royaume en Europe. Par la suite, le 18 janvier 2007, le Gouvernement néelrandais a notifé au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Aruba, avec le suivant : Conformément à l'article 18, paragraphe 13, de la Convention, l'autorité centrale d'Aruba est : The Procurator-General of Aruba Havenstraat 2, Oranjestad Aruba Tel: (297) 582 1415 Fax: (297) 583 8891 om.aruba@setarnet.aw8 Le 11 janvier 2007 : à l’égard des îles Falklands (Malvinas). Le 27 novembre 2007 : à l'égard de Gibraltar. Le 17 mai 2012, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue aux territoires des Îles Caïmanes et des Îles Vierges britanniques comme suit : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales : Îles Caïmanes Îles Vierges britanniques Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention susmentionnée aux Îles Caïmanes et aux Îles Vierges britanniques prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de la présente notification. Le 1er juin 2012, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue au territoire de l’Île de Man comme suit : ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la [Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée] soit étendue au territoire de l’Île de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention susmentionnée à l’Île de Man prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de la présente notification... Le 5 août 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue au territoire des Bermudes comme suit : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue au territoire des Bermudes, pour lequel le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention au territoire des Bermudes prendra effet à la date du dépôt de la présente notification … Le 17 décembre 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue aux territoires du Bailliage de Jersey et du Bailliage de Guernesey comme suit : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue aux territoires suivants : le Bailliage de Jersey le Bailliage de Guernesey pour lesquels le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au Bailliage de Jersey et au Bailliage de Guernesey entre en vigueur à la date à laquelle la présente notification est reçue en dépôt par le dépositaire… Le 31 juillet 2015, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue aux territoires de Anguilla et des îles Turques et Caïques comme suit : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue aux territoires suivants : Anguilla les îles Turques et Caïques pour lesquels le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention à Anguilla et aux îles Turques et Caïques entre en vigueur à la date à laquelle la présente notification est reçue en dépôt par le dépositaire…9Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.600.2015.TREATIES-XVIII-12 du 20 octobre 2015.10Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.67.2022.TREATIES-XVIII.1 du 8 mars 2022.11 Le 17 septembre 2012, le Gouvernement de l'Union du Myanmar a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de l'adhésion à la Convention susmentionnée : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'égard de l'article 16 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.12Au 14 janvier 2005, soit dans un délai d'un an à compter de la date de la notification dépositaire C.N.1593.2003.TREATIES-41 du 14 janvier 2004, aucune des Parties contractantes n'a notifié au Secrétaire général d'objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de reçevoir en dépôt la réserve précitée.