Bulgarie7
Fédération de Russie
Déclaration : L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956, qui autorise les Parties contractantes à appliquer ladite Convention aux territoires qu'elles représentent sur le plan international, sont caduques et sont en contradiction avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514(XV) du 14 décembre 1960].
Réserve : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère par liée par les dispositions de l'article 47 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956, qui prévoit que les différends touchant l'interprétation ou l'application de ladite Convention pourront être portés devant la Cour internationale de Justice à la requête de l'une quelconque des parties en litige, et déclare que, pour qu'un tel différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, il est indispensable dans chaque cas que toutes les parties en litige y consentent.
Hongrie8
Déclaration : 1. La République populaire hongroise juge nécessaire d'appeler l'attention sur le caractère discriminatoire de l'article 42 de la Convention qui prive un certain nombre d'Etats du droit d'y adhérer. Les questions régies par la Convention intéressent tous les Etats, et c'est pourquoi, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, aucun d'eux ne devrait être empêché de devenir partie à ladite Convention. 2. La République populaire hongroise fait observer que les dispositions de l'article 46 de la Convention sont contraires au principe du droit international relatif à l'autodétermination des peuples ainsi qu'à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Irlande
Déclaration : Cette adhésion n'implique pas l'acceptation du terme "République de" utilisé dans le premier paragraphe [du Protocole de signature].
Maroc
Réserve : "Conformément à l'article 48 de ladite Convention, le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 47 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des parties contractantes intéressées devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle. Le Royaume du Maroc déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend".
Oman
Réserve : … [le Gouvernement d’Oman fait] une réserve à l’article 47 [de la Convention].
Pakistan
Réserve : Le Gouvernement du Pakistan déclare en s’appuyant sur les dispositions de l’article 48 de la Convention, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, que les parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d’une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.
Pologne9
République tchèque6
Roumanie
Réserve : La République socialiste de Roumanie déclare en s'appuyant sur les dispositions de l'article 48 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention, que les parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d'une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice. La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties en litige, donné séparément pour chaque cas.
Déclaration : "Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 42, [paragraphes 1 et 2,] de la Convention ne sont pas en conformité avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux doivent être ouverts à la participation de tous les Etats pour lesquels l'objet et le but de ces traités présentent un intérêt. "Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie déclare que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auxquels se réfère la réglementation de l'article 46 de la Convention, n'est pas en conformité avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par l'Organisation des Nations Unies, relatifs à l'octroi de l'indépendance des pays et des peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par l'Assembl solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, afin de mettre immédiatement fin au colonialisme."
Slovaquie6
Türkiye
Réserve : La République turque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.
Ukraine
Réserve : Conformément au paragraphe 1 de l'article 48 de la Convention, Ukraine ne se considère pas lié par les provisions de l'Article 47 de la Convention.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 décembre 1973 avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 78. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 19 mai 1956 et 22 octobre 1958, respectivement (Voir, C.N.172.1958.TREATIES-1 du 7 novembre 1958). Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 4 septembre 1974 avec une réserve. Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 47 formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 948, p. 525. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard à l'article 47. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1057, p. 328.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 47. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 725, p.375.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 47 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 430, p. 501.
Le Gouvernement espagnol a déclaré dans son instrument d'adhésion que l'Espagne ne se considérait pas liée par la communication du Royaume-Uni notifiant l'extension de la Convention, attendu qu'elle n'appliquerait pas celle-ci à Gibraltar vu que l'article X du Traité d'Utrecht signé le 13 juillet 1713 n'accordait pas à Gibraltar de communications terrestres avec l'Espagne. Par une communication ultérieure, reçue le 12 février 1974, le Gouvernement espagnol a indiqué qu'en formulant la déclaration précitée il n'était pas dans son intention de formuler une réserve qui pût tomber sous le coup du paragraphe 3 de l'article 48 de la Convention, mais d'établir que l'Espagne ne se considérait pas liée par la communication du Royaume-Uni, laquelle n'avait aucune valeur juridique étant donné qu'elle était contraire à l'article X du Traité d'Utrecht.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu (le 11 septembre 1974) une communication du Gouvernement du Royaume-Uni aux termes de laquelle ce gouvernement n'acceptait pas les affirmations faites par le Gouvernement espagnol dans son instrument d'adhésion et dans la lettre parvenue au Secrétaire général le 12 février 1974 au sujet de l'effet de l'article X du Traité d'Utrecht et de la force juridique de la notification du Gouvernement du Royaume-Uni concernant l'extension de la Convention à Gibraltar.