Afghanistan
Réserve : ... le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan fait une réserve en ce qui concerne l’article 18 dudit Protocole.
Afrique du Sud
Réserve : Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend découlant de l'interprétation ou de l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
Algérie
Réserves : "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié pas les dispositions de l'article 20, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit Protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."
Déclarations : "La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël. Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."
Azerbaïdjan
Déclaration : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20.
Bahamas
Réserve : Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 20, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 20 du Protocole la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
Bahreïn
Réserve : ... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.
Bélarus7
Le 31 juillet 2023
Déclaration interprétative : « La République du Bélarus part du fait que les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'Article 20 du Protocole doivent être consciencieusement interprétées comme n'obligeant pas un État partie au Protocole de régler devant la Cour Internationale de Justice ses différends concernant l'interprétation ou l'application du Protocole avec un autre État partie au Protocole qui avait retiré sa réserve de non-reconnaissance de la compétence de la Cour, dans les cas où ces différends sont survenus et (ou) ont fait l'objet d'un règlement pacifique, y compris par la négociation et (ou) l'arbitrage, avant, à la date ou immédiatement après le retrait d'une telle réserve ».
Belgique
Lors de la signature : Déclaration : "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."
Cuba
Déclaration : La République de Cuba déclare que conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article.
El Salvador
Lors de la signature : Réserve : Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice; en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, il déclare que, conformément à son droit interne, l'État indemnisera, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment avérées, uniquement en cas de révision en matière pénale; en ce qui concerne l'article 18, il déclare que le rapatriement des migrants, objet d'un trafic illicite, se fera dans la mesure du possible et compte tenu des moyens dont disposera l'État.
Lors de la ratification : Réserve : S'agissant du paragraphe 3 de l'article 20, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Déclarations : S'agissant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, le Gouvernement déclare que, conformément à sa législation interne et dans le seul cas de révision en matière pénale, l'État indemnisera, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment prouvées. S'agissant de l'article 18, le Gouvernement déclare que le rapatriement des migrants victimes de la traite, se fera dans la mesure du possible et des moyens dont dispose l'État.
Équateur
Déclaration et réserve : Relativement au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le Gouvernement équatorien déclare que les migrants sont victimes de trafic illicite d'êtres humains de la part de groupes criminels organisés qui ont pour unique dessein de tirer des avantages indus et de s'enrichir illégalement aux dépens de personnes souhaitant travailler honnêtement à l'étranger. Les dispositions du Protocole doivent s'interpréter en relation avec la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1990, ainsi que des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en vigueur. Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le Gouvernement équatorien formule une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.
États-Unis d'Amérique
Réserves : 1) Les États-Unis d'Amérique répriment pénalement la plupart des formes de tentative de commettre les infractions établies en application du paragraphe 1 de l'article 6 du Protocole, mais non toutes. En ce qui concerne l'obligation prévue au paragraphe 2 a) de l'article 6, les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de n'ériger en infraction pénale les tentatives de commettre les actes décrits au paragraphe 1 b) de l'article 6 que dans la mesure où, en application de leur droit interne, les comportements en cause concernent des faux passeports ou des passeports falsifiés ou d'autres documents d'identité bien définis, constituent une fraude ou une déclaration mensongère, ou constituent une tentative d'utiliser un faux visa ou un visa falsifié. 2) Conformément au paragraphe 3 de l'article 20, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas comme liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 20.
Entente : Les États-Unis d'Amérique interprètent l'obligation d'établir les infractions visées dans le Protocole comme des infractions principales de blanchiment de capitaux, à la lumière du paragraphe 2 b) de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, comme exigeant des États parties dont la législation relative au blanchiment de capitaux contient une liste d'infractions principales spécifiques qu'ils incluent dans cette liste un éventail complet d'infractions liées au trafic illicite de migrants.
Éthiopie
Réserve : L'Ethiopie n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice prévue au paragraphe 2 de l'article 20 dudit Protocole.
Fidji
Réserve : Les Fidji se réservent le droit de ne pas renoncer à leurs droits souverains et déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20.
Grèce
Réserve : Article 13 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, sans préjudice de l’article 9A ainsi que du paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution; du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; des articles 436 à 457 du Code de procédure pénale et de l’article 352B du Code pénal, tel qu’il a été ajouté par le paragraphe 12 de l’article 2 de la loi 3625/2007 (Journal officiel 290A); de la loi 2472/1997, telle qu’amendée par les articles 8 de la loi 2819/2000 (Journal officiel 84A), 10 de la loi 3090/2002 (Journal officiel 329A) et 8 de la loi 3625/2007; de la loi 3471/2006 (Journal officiel 133A); et du décret présidentiel 47/2005 (Journal officiel 64A). La Grèce invoque le paragraphe 3 de l’article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, pour déclarer qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article.”
Indonésie
Déclaration : .... le Gouvernement indonésien déclare que les dispositions des articles 6 2 c), 9 1 a) et 9 2) du Protocole doivent être appliquées dans le respect absolu des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États;
Réserve : ..., le Gouvernement indonésien émet une réserve en ce qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 20 2 du Protocole, et estime que les différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole qui ne sont pas réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties concernées;
Lituanie8
Malawi
Déclarations : Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent les obligations découlant dudit Protocole. En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 20 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole compte tenu du paragraphe 3 de l'article 20.
Myanmar
Réserve : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'article 20 et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole.
République arabe syrienne
Réserve : La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 2 de l’article 20 du deuxième Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Déclaration : … Le Gouvernement de la République arabe syrienne n’est pas partie à la Convention de 1951, ni au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, visés au paragraphe 1 de l’article [19] du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
République démocratique populaire lao
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.
République de Moldova
Réserve et déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République de Moldova ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole. Jusqu'au plein rétablissement de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention seront appliquées seulement sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
Soudan
Réserve : ... conformément au paragraphe 3 de l’article 20, le Gouvernement de la République du Soudan ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 du Protocole.
Tunisie
Union européenne
Le 5 octobre 2022
Le 6 septembre 2006
Déclaration : "L'article 21, paragraphe 3, du Protocole prévoit que l'instrument d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le Protocole, pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au Protocole. Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les Protocoles qui y sont annexés. La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du Protocole sur la position du Royaume et de l'Irlande, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du Protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du Protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières régies par le Protocole. L'étendue et l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du Protocole. La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois. Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes. En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre le trafic de migrants."
Venezuela (République bolivarienne du)
Réserve : La République boliviarienne du Vénézuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formule une réserve à l'égard de la disposition prévue au paragraphe 2 dudit article. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée de soumettre un différend à l'arbitrage, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Allemagne
Le 21 mars 2017
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : La République fédérale d’Allemagne fait objection à la réserve de la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et Air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, parce qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du traité. La déclaration est une réserve, en ce sens qu’il s’agit d’une déclaration unilatérale d’un État visant à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans son application à cet État (cf. article 2 (1) (d) de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Cette réserve n’est pas permise aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, car celle-ci n’est pas prévue au Protocole et est incompatible avec l’objet et le but du traité (cf. article 19 c)). L’Afghanistan vise à exclure précisément la question que l’article 18 du Protocole vise à régir, à savoir le retour des migrants objet d’un trafic illicite dans le territoire d’un État Partie.
Autriche
Le 18 août 2017
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement autrichien a examiné avec attention la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de l’adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. En cherchant à exclure l’application de l’article 18 du Protocole dans son intégralité, la réserve est contraire au but du Protocole, à savoir la protection des droits des migrants et la promotion de la coopération entre les États parties. La réserve exclut, de façon générale, une question centrale que le Protocole vise à régir. Par conséquent, l’Autriche considère que la réserve est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et s’y oppose. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre l’Autriche et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Le 23 janvier 2018
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : « Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan à l’occasion de son adhésion, le 2 février 2017, au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Le Royaume de Belgique considère la réserve à l’article 18 dudit Protocole comme incompatible avec l’objet et le but du Protocole. Cette réserve vise en effet à exclure de manière générale l’application d’une disposition essentielle du Protocole, à savoir le retour de migrants, objets de trafic illicite. Le Royaume de Belgique rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité. En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan à l’égard de l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations contre la criminalité transnationale organisée. La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur dudit Protocole entre le Royaume de Belgique et la République islamique d’Afghanistan Le Protocole prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de sa réserve. »
Bulgarie
Le 19 janvier 2018
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : La République de Bulgarie a examiné attentivement la réserve que la République islamique d’Afghanistan a émise au moment de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000, qui stipule que le gouvernement de la République islamique d'Afghanistan formule une réserve à l’article 18 dudit protocole. La République de Bulgarie considère que l'exclusion de l'application de l'article 18 du Protocole dans son intégralité constitue un obstacle à la mise en œuvre suffisante des obligations qui y sont énoncées concernant le retour des migrants objet de trafic illicite, affectant ainsi la coopération efficace entre les États Parties au Protocole. Par conséquent, nous considérons que la réserve à l'article 18 susmentionnée est incompatible avec l'objet et le but du Protocole. Selon ce qui précède, la République de Bulgarie s'oppose à la réserve formulée par la République islamique d'Afghanistan concernant l'article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Toutefois, la République de Bulgarie spécifie que cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République de Bulgarie et la République islamique d'Afghanistan, sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Croatie
Le 21 novembre 2017
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : La République de Croatie a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La République de Croatie estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’article 18 dudit Protocole exclut l’un des éléments les plus importants dudit Protocole, à savoir le retour des migrants objet de trafic illicite, et est par conséquent incompatible avec l’objet et le but du Protocole. La République de Croatie souhaite rappeler que, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est permise. La République de Croatie s’oppose donc à la réserve susmentionnée formulée par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République de Croatie et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.
Espagne
Le 26 décembre 2017
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Royaume d’Espagne a examiné attentivement la réserve que la République islamique d’Afghanistan a émise à l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, au moment de son adhésion audit Protocole. Cette réserve est contraire aux dispositions de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités car elle n’est pas prévue dans le Protocole et est incompatible avec l’objet et le but du traité (article 19, alinéa c). Elle vise à exclure totalement l’application d’un article qui régit le retour des personnes victimes de trafic. Or il s’agit d’un article essentiel du Protocole, qui a précisément pour objet de prévenir et de combattre le trafic de migrants, et de promouvoir la coopération entre États parties à cet effet. Ainsi, le Protocole entrera en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Estonie
Le 16 janvier 2018
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de l’Estonie a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan, en ce qui concerne l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. L’Estonie considère que la réserve est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et s’y oppose donc. L’article 18 étant un élément essentiel du Protocole, une réserve générale audit article vise à exclure intégralement l’ensemble des dispositions régissant le retour des migrants objet de trafic illicite. Le Gouvernement de l’Estonie fait observer que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est permise. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et le but et que les États soient disposés à apporter toute modification législative nécessaire pour se conformer à leurs obligations découlant des traités. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Protocole entre l’Estonie et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole est donc du dispositif entre les deux États, sans la République islamique d’Afghanistan, profitant de sa réserve.
Finlande
Le 10 octobre 2017
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement finlandais a examiné avec attention la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan concernant le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. De l’avis du Gouvernement finlandais, la réserve à l’article 18 du Protocole formulée par la République islamique d’Afghanistan est incompatible avec l’objet et le but du Protocole. La réserve vise à exclure dans son intégralité l’application d’un article régissant le retour des migrants objets d’un trafic illicite. Il s’agit d’un article central du Protocole visant à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants et à promouvoir la coopération entre les États Parties à cette fin. Conformément à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et le droit international coutumier, les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité ne sont pas permises. Par conséquent, le Gouvernement finlandais s’oppose à la réserve susmentionnée faite par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Finlande et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole est donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.
Le 2 février 2018
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République hellénique a examiné la réserve à l'article 18 formulée par la République islamique d'Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. L'article 18, qui régit le retour des migrants objet d’un trafic illicite, constitue un élément essentiel du Protocole nécessaire à son économie générale. En cherchant à exclure l'application du présent article dans son intégralité, la réserve contrevient à l'objet du Protocole qui, conformément à son article 2, est de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants et de promouvoir la coopération entre les États parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d’un trafic illicite, et compromet sa raison d'être. Le Gouvernement de la République hellénique estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du Protocole et souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du Protocole n’est pas permise. Par conséquent, le Gouvernement de la République hellénique s'oppose à la réserve formulée par la République islamique d'Afghanistan. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République hellénique et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole entrera donc en vigueur entre les deux États, sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Hongrie
Le 10 janvier 2018
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la Hongrie a examiné la réserve à l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion audit Protocole. La réserve de la République islamique d’Afghanistan, visant à exclure l’application de l’article 18 dans son intégralité, contrevient au but même du protocole, qui consiste à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et à promouvoir la coopération entre les États parties. Elle exclut généralement une question centrale que le protocole entend réglementer. Conformément à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l’objet et le but du traité n’est pas permise. La Hongrie considère que la réserve susmentionnée est incompatible avec le but et l’objet du Protocole, et s’y oppose donc. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Hongrie et la République islamique d'Afghanistan. Ainsi, le Protocole entrera en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Italie
Le 1er février 2018
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : La République italienne a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan le 2 février 2017 au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La République italienne estime que la réserve à l’article 18 du Protocole vise à exclure l’application de l’une des dispositions les plus essentielles du Protocole concernant le retour des migrants objet d’un trafic illicite, dont le but est de protéger les droits des migrants objet d’un trafic illicite et de promouvoir la coopération entre les États parties. La République italienne estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et par conséquent elle s’y oppose. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République islamique d’Afghanistan et la République italienne.
Lituanie
Le 15 janvier 2018
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République de Lituanie a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan concernant le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Le Gouvernement de la République de Lituanie estime que la réserve de l’Afghanistan à l’article 18 dudit Protocole, qui vise à exclure l’une des dispositions les plus importantes du Protocole, à savoir le retour des migrants objet d’un trafic illicite, est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et, par conséquent, il s’y oppose. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur dudit Protocole entre la République de Lituanie et la République islamique d’Afghanistan.
Mexique
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement des États-Unis du Mexique a examiné la réserve que la République islamique d’Afghanistan a formulé au moment de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La réserve, qui vise à exclure dans son intégralité les effets juridiques de l’article 18 dudit Protocole, contrevient à l’objet et au but de celui-ci. Par conséquent, la réserve n’est pas permise en vertu de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Protocole entre la République islamique d’Afghanistan et les États-Unis du Mexique. Par conséquent, le Protocole entrera en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Norvège
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : ... le Gouvernement de la Norvège a examiné la réserve relative à l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée formulée par le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. L’article 18 régit un élément central du protocole, à savoir le retour des migrants objet de trafic illicite. En déclarant ne pas être liée par cette disposition, la République islamique d’Afghanistan exclut une question centrale que le protocole vise à régir. Cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et la réserve ne doit pas être permise conformément à l’alinéa c) de l’article 19 Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement de la Norvège s’oppose donc à la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le Gouvernement de la Norvège et le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Le protocole entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve...
Pays-Bas (Royaume des)
Le 8 novembre 2017
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan1 lors de l’adhésion, le 2 février 2017, au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la réserve générale formulée par la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’article 18 du Protocole exclut l’effet juridique d’une disposition principale du Protocole, à savoir, le retour des migrants objet d’un trafic illicite sur le territoire d’un État partie. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu’une réserve de ce type doit être considérée comme étant incompatible avec l’objet et le but de la Convention et convient de rappeler que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République islamique d’Afghanistan au Protocole. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique d’Afghanistan.
Pologne
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000. Le Gouvernement de la République de Pologne estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et par conséquent est inadmissible aux termes de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969. L’article 18 du Protocole stipule entre autres que chaque État partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour d’une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 (notamment le trafic illicite de migrants et le fait de permettre à une personne de demeurer dans un État donné par des moyens illégaux) et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment du retour. Les dispositions susmentionnées constituent un élément essential de l’ensemble des règlements dans le Protocole, dont le but, en vertu de son article 2, est de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants ainsi que de promouvoir la coopération entre les États parties à cette fin, tout en protégeant les droits de migrants objet d’un tel trafic. En même temps, il convient de noter que conformément au paragraphe 8 dudit article 18, le Protocole n’a pas d’incidences sur lesobligations acceptées en vertu de tout autre traité applicable, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, ou de tout autre accord ou arrangement approprié d’ordre opérationnel qui régit, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui sont l’objet d’un acte énoncé à l’article 6. Par conséquent, la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan devrait être considérée comme inutile compte tenu des dispositions de la déclaration « Action conjointe pour le futur sur les questions migratoires entre l’Afghanistan et l’Union Européenne », signée le 2 octobre 2016 à Kabul, qui contient les arrangements pour faciliter le retour de leurs propres citoyens. Pour les raisons précitées, le Gouvernement de la République de Pologne s’oppose à la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Portugal
Le 22 janvier 2018
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 15 novembre 2000. Le Gouvernement de la République portugaise considère que la réserve, ayant pour objet d’exclure l’article 18, est incompatible avec l’objet et le but du Protocole dans la mesure où ledit article constitue un élément essentiel du Protocole puisqu’il représente l’engagement des États à s’acquitter de leurs obligations au titre dudit Protocole et est essentiel afin de régir le retour des migrants, objet de trafic illicite. Le Gouvernement de la République portugaise rappelle qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas permise. Le Gouvernement de la République portugaise s’oppose donc à cette réserve. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole additionnel entre la République portugaise et la République islamique d’Afghanistan.
République tchèque
Le 26 septembre 2017
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion, le 2 février 2017, au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par laquelle le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a exprimé sa réserve relative à l’article 18. Le Gouvernement de la République tchèque considère la réserve à l’article 18 dudit Protocole comme étant incompatible avec l’objet et le but du Protocole étant donné que, de l’avis du Gouvernement de la République tchèque, l’article 18 est un élément essentiel du Protocole et en y dérogeant de manière générale, il en altère la raison d'être. Aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise. Par conséquent, le Gouvernement de la République tchèque s’oppose à la réserve susmentionnée faite par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République tchèque et la République islamique d’Afghanistan, sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.
Roumanie
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement roumain a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de l’adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000. Le Gouvernement roumain est de l’avis que l’article 18 du Protocole est un élément essentiel dudit traité, qui vise à protéger les droits des migrants objet d’un trafic illicite et à promouvoir la coopération entre les États parties. Le Gouvernement roumain estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan à l’article 18 dans son intégralité est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et par conséquent n’est pas permise en vertu des dispositions de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, le Gouvernement roumain s’oppose à la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan au Protocole susmentionné. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Roumanie et la République islamique d’Afghanistan.
Slovaquie
Le 16 novembre 2017
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République slovaque a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre criminalité transnationale organisée. En excluant l’article 18 dudit Protocole, la réserve vise à exclure une question centrale que le Protocole vise à régir, à savoir la protection des droits des migrants objet d’un trafic illicite et la promotion de la coopération entre les États Parties. La réserve est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et est donc irrecevable en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, le Gouvernement de la République slovaque fait objection à la réserve susmentionnée. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Slovaquie et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole prendra donc effet entre les deux États sans la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.
Slovénie
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : La République de Slovénie a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de l’adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000. La République de Slovénie estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’exclusion de l’application de l’article 18 du Protocole dans son intégralité est incompatible avec l’objet et le but du Protocole, à savoir le retour des migrants objet de trafic illicite sur le territoire d’un État Partie ainsi que la promotion de la coopération entre les États Parties. Cette réserve n’est donc pas permise aux termes de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De plus, le Protocole ne prévoit pas la possibilité de formuler des réserves à l’article 18. La République de Slovénie s’oppose donc à la réserve à l’article 18 dudit Protocole formulée par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République de Slovénie et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Suède
À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la Suède a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan formulée lors de l’adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre criminalité transnationale organisée par laquelle la République islamique d’Afghanistan exclut l’application de l’article 18 du Protocole dans son intégralité. Le Gouvernement de la Suède rappelle que le Protocole a pour objet de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants ainsi que de promouvoir la coopération entre les États Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic. La réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan porte sur une disposition essentielle pour cet objet, et doit donc être considérée comme incompatible avec l’objet et le but du traité. Selon le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est permise. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter les changements législatifs nécessaires afin de respecter leurs obligations en vertu des traités. Pour ces raisons, le Gouvernement de la Suède s’oppose à la réserve susmentionnée formulée par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Suède et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole entrera en vigueur dansson intégralité entre la République islamique d’Afghanistan et la Suède sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.
Arménie
26 mars 2012
28 janvier 2008
Danemark
Guatemala
2 juillet 2007
Notification en vertu du paragraphe 6 de lárticle 8 du Protocole : Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, le Gouvernement de la République de Guatemala désigne l’organisme judiciaire et le ministère public comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. En outre des autorités centrales visées ci-dessus, le Gouvernement de la République de Guatemala désigne le Ministère de la défense, par l'intermédiaire de la Marine nationale comme l’autorité habilitée à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre.
Iraq
Le 24 mai 2010
17 février 2009
Lettonie
Le 31 août 2010
Liechtenstein
22 octobre 2013
Panama
13 décembre 2004
18 janvier 2007
Pérou
Le 4 juin 2014
République-Unie de Tanzanie
23 juin 2006
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
10 avril 2006
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Serbie
20 avril 2009
Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroé et du Groenland.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec l’exclusion territoriale suivante :
Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire...
Pour le Royaume en Europe.
Par la suite, le 18 janvier 2007, le Gouvernement néelrandais a notifé au Secrétaire général que le Protocole s'appliquerait à Aruba, avec le suivant :
Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la Convention, l'autorité centrale d'Aruba est :
The Procurator-General of Aruba
Havenstraat 2,
Oranjestad
Aruba
Tel: (297) 582 1415
Fax: (297) 583 8891
om.aruba@setarnet.aw
À la suite d’une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations historiques), prenant effet le 10 octobre 2010, le Protocole s’applique à la partie caribéenne de Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.603.2015.TREATIES-XVIII.12.b du 20 octobre 2015.
Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.69.2022.TREATIES-XVIII.12.b du 8 mars 2022.
Le 7 septembre 2023, le Secrétaire général a reçu une communication de la République de Lituanie relative à la déclaration interprétative de la République du Bélarus.
Voir C.N.374.2023.TREATIES-XVIII.12.b en date du 22 septembre 2023 pour le texte de la communication.
Le 12 mai 2023, le Gouvernement lituanien a notifié le Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de la ratification :
Et attendu que, conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République de Lituanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20, qui dispose que tout État Partie peut soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application dudit Protocole.