CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
12bProtocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséeNew York, 15 novembre 200028 janvier 2004, conformément à l'article 22 qui se lit comme suit : "1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation regionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation. 2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragprahe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.".28 janvier 2004, No 39574Signataires112Parties152Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2241, p. 519; <a href="/doc/source/docs/A_55_383-F.pdf" target="_blank">Doc. A/55/383</a>.Le Protocole a été adopté par la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_55_25-F.pdf" target="_blank">A/RES/55/25 </a>du 15 novembre 2000 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément à son article 21, le Protocole sera ouvert à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le Protocole du 12 au 15 décembre 2000 au Palazzi di Guistizia à Palerme (Italie), et par la suite au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.
ParticipantSignatureRatification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan 2 févr 2017 aAfrique du Sud14 déc 2000 20 févr 2004 Albanie12 déc 2000 21 août 2002 Algérie 6 juin 2001 9 mars 2004 Allemagne12 déc 2000 14 juin 2006 Angola19 sept 2014 aAntigua-et-Barbuda17 févr 2010 aArabie saoudite10 déc 2002 20 juil 2007 Argentine12 déc 2000 19 nov 2002 Arménie15 nov 2001 1 juil 2003 Australie21 déc 2001 27 mai 2004 Autriche12 déc 2000 30 nov 2007 Azerbaïdjan12 déc 2000 30 oct 2003 Bahamas 9 avr 2001 26 sept 2008 Bahreïn 7 juin 2004 aBarbade26 sept 2001 11 nov 2014 Bélarus14 déc 2000 25 juin 2003 Belgique12 déc 2000 11 août 2004 Belize14 sept 2006 aBénin17 mai 2002 30 août 2004 Bolivie (État plurinational de)12 déc 2000 Bosnie-Herzégovine12 déc 2000 24 avr 2002 Botswana10 avr 2002 29 août 2002 Brésil12 déc 2000 29 janv 2004 Bulgarie13 déc 2000 5 déc 2001 Burkina Faso15 déc 2000 15 mai 2002 Burundi14 déc 2000 24 mai 2012 Cabo Verde13 déc 2000 15 juil 2004 Cambodge11 nov 2001 12 déc 2005 Cameroun13 déc 2000 6 févr 2006 Canada14 déc 2000 13 mai 2002 Chili 8 août 2002 29 nov 2004 Chypre12 déc 2000 6 août 2003 Comores15 déc 2020 aCongo14 déc 2000 Costa Rica16 mars 2001 7 août 2003 Côte d'Ivoire 8 juin 2017 aCroatie12 déc 2000 24 janv 2003 Cuba20 juin 2013 aDanemark<superscript>1</superscript>12 déc 2000 8 déc 2006 Djibouti20 avr 2005 aDominique17 mai 2013 aÉgypte 1 mars 2005 aEl Salvador15 août 2002 18 mars 2004 Équateur13 déc 2000 17 sept 2002 Espagne13 déc 2000 1 mars 2002 Estonie20 sept 2002 12 mai 2004 Eswatini 8 janv 2001 24 sept 2012 États-Unis d'Amérique13 déc 2000 3 nov 2005 Éthiopie22 juin 2012 aFédération de Russie12 déc 2000 26 mai 2004 Fidji19 sept 2017 aFinlande12 déc 2000 7 sept 2006 AFrance12 déc 2000 29 oct 2002 Gabon10 mai 2019 aGambie14 déc 2000 5 mai 2003 Géorgie13 déc 2000 5 sept 2006 Ghana21 août 2012 aGrèce13 déc 2000 11 janv 2011 Grenade21 mai 2004 aGuatemala 1 avr 2004 aGuinée 8 juin 2005 aGuinée-Bissau14 déc 2000 Guinée équatoriale14 déc 2000 Guyana16 avr 2008 aHaïti13 déc 2000 19 avr 2011 Honduras18 nov 2008 aHongrie14 déc 2000 22 déc 2006 Inde12 déc 2002 5 mai 2011 Indonésie12 déc 2000 28 sept 2009 Iraq 9 févr 2009 aIrlande13 déc 2000 Islande13 déc 2000 Italie12 déc 2000 2 août 2006 Jamaïque13 févr 2002 29 sept 2003 Japon 9 déc 2002 11 juil 2017 AKazakhstan31 juil 2008 aKenya 5 janv 2005 aKirghizistan13 déc 2000 2 oct 2003 Kiribati15 sept 2005 aKoweït12 mai 2006 aLesotho14 déc 2000 24 sept 2004 Lettonie10 déc 2002 23 avr 2003 Liban26 sept 2002 5 oct 2005 Libéria22 sept 2004 aLibye13 nov 2001 24 sept 2004 Liechtenstein14 mars 2001 20 févr 2008 Lituanie25 avr 2002 12 mai 2003 Luxembourg12 déc 2000 24 sept 2012 Macédoine du Nord12 déc 2000 12 janv 2005 Madagascar14 déc 2000 15 sept 2005 Malawi17 mars 2005 aMali15 déc 2000 12 avr 2002 Malte14 déc 2000 24 sept 2003 Maurice24 sept 2003 aMauritanie22 juil 2005 aMexique13 déc 2000 4 mars 2003 Monaco13 déc 2000 5 juin 2001 Mongolie27 juin 2008 aMonténégro<superscript>2</superscript>23 oct 2006 dMozambique15 déc 2000 20 sept 2006 Myanmar30 mars 2004 aNamibie13 déc 2000 16 août 2002 Nauru12 nov 2001 12 juil 2012 Nicaragua15 févr 2006 aNiger18 mars 2009 aNigéria13 déc 2000 27 sept 2001 Norvège13 déc 2000 23 sept 2003 Nouvelle-Zélande<superscript>3</superscript>14 déc 2000 19 juil 2002 Oman13 mai 2005 aOuganda12 déc 2000 27 mars 2024 Ouzbékistan28 juin 2001 Palaos27 mai 2019 aPanama13 déc 2000 18 août 2004 Paraguay23 sept 2008 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>4</superscript>12 déc 2000 27 juil 2005 APérou14 déc 2000 23 janv 2002 Philippines14 déc 2000 28 mai 2002 Pologne 4 oct 2001 26 sept 2003 Portugal12 déc 2000 10 mai 2004 République arabe syrienne13 déc 2000 8 avr 2009 République centrafricaine 6 oct 2006 aRépublique de Corée13 déc 2000 5 nov 2015 République démocratique du Congo28 oct 2005 aRépublique démocratique populaire lao26 sept 2003 aRépublique de Moldova14 déc 2000 28 févr 2006 aRépublique dominicaine15 déc 2000 10 déc 2007 République tchèque10 déc 2002 24 sept 2013 République-Unie de Tanzanie13 déc 2000 24 mai 2006 Roumanie14 déc 2000 4 déc 2002 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord14 déc 2000 9 févr 2006 Rwanda14 déc 2000 4 oct 2006 Saint-Kitts-et-Nevis21 mai 2004 aSaint-Marin14 déc 2000 20 juil 2010 Saint-Vincent-et-les Grenadines20 nov 2002 29 oct 2010 Sao Tomé-et-Principe12 avr 2006 aSénégal13 déc 2000 27 oct 2003 Serbie12 déc 2000 6 sept 2001 Seychelles22 juil 2002 22 juin 2004 Sierra Leone27 nov 2001 12 août 2014 Slovaquie15 nov 2001 21 sept 2004 Slovénie15 nov 2001 21 mai 2004 Soudan 9 oct 2018 aSri Lanka13 déc 2000 Suède12 déc 2000 6 sept 2006 Suisse 2 avr 2002 27 oct 2006 Suriname25 mai 2007 aTadjikistan 8 juil 2002 aTchad23 sept 2022 aThaïlande18 déc 2001 Timor-Leste 9 nov 2009 aTogo12 déc 2000 28 sept 2010 Trinité-et-Tobago26 sept 2001 6 nov 2007 Tunisie13 déc 2000 14 juil 2003 Türkiye13 déc 2000 25 mars 2003 Turkménistan28 mars 2005 aUkraine<superscript>5,6</superscript>15 nov 2001 21 mai 2004 Union européenne12 déc 2000 6 sept 2006 AAUruguay13 déc 2000 4 mars 2005 Venezuela (République bolivarienne du)14 déc 2000 19 avr 2005 Zambie24 avr 2005 a
Déclarations et Réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)AfghanistanRéserve :... le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan fait une réserve en ce qui concerne l’article 18 dudit Protocole.Afrique du SudRéserve :Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend découlant de l'interprétation ou de l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.AlgérieRéserves :"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié pas les dispositions de l'article 20, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit Protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."Déclarations :"La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."AzerbaïdjanDéclaration :La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.Réserve :Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20.BahamasRéserve :Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 20, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 20 du Protocole la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.BahreïnRéserve :... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.Bélarus<superscript>7</superscript><right>Le 31 juillet 2023</right>Déclaration interprétative :« La République du Bélarus part du fait que les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'Article 20 du Protocole doivent être consciencieusement interprétées comme n'obligeant pas un État partie au Protocole de régler devant la Cour Internationale de Justice ses différends concernant l'interprétation ou l'application du Protocole avec un autre État partie au Protocole qui avait retiré sa réserve de non-reconnaissance de la compétence de la Cour, dans les cas où ces différends sont survenus et (ou) ont fait l'objet d'un règlement pacifique, y compris par la négociation et (ou) l'arbitrage, avant, à la date ou immédiatement après le retrait d'une telle réserve ».<right>Le 13 novembre 2023</right>Le 13 novembre 2023, le Secrétaire général a reçu une communication de la République du Bélarus relative à sa Déclaration interprétative concernant l’article 20 du Protocole.Voir C.N.473.2023.TREATIES-XVIII.12.b en date du 16 novembre 2023 pour le texte de la communication.BelgiqueLors de la signature :<i>Déclaration :</i>"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."CubaDéclaration :La République de Cuba déclare que conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article.El SalvadorLors de la signature :<i>Réserve :</i>Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice; en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, il déclare que, conformément à son droit interne, l'État indemnisera, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment avérées, uniquement en cas de révision en matière pénale; en ce qui concerne l'article 18, il déclare que le rapatriement des migrants, objet d'un trafic illicite, se fera dans la mesure du possible et compte tenu des moyens dont disposera l'État.Lors de la ratification :<i>Réserve :</i>S'agissant du paragraphe 3 de l'article 20, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.<i>Déclarations :</i>S'agissant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, le Gouvernement déclare que, conformément à sa législation interne et dans le seul cas de révision en matière pénale, l'État indemnisera, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment prouvées.S'agissant de l'article 18, le Gouvernement déclare que le rapatriement des migrants victimes de la traite, se fera dans la mesure du possible et des moyens dont dispose l'État.ÉquateurDéclaration et réserve :Relativement au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le Gouvernement équatorien déclare que les migrants sont victimes de trafic illicite d'êtres humains de la part de groupes criminels organisés qui ont pour unique dessein de tirer des avantages indus et de s'enrichir illégalement aux dépens de personnes souhaitant travailler honnêtement à l'étranger.Les dispositions du Protocole doivent s'interpréter en relation avec la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1990, ainsi que des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en vigueur.Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le Gouvernement équatorien formule une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.États-Unis d'AmériqueRéserves :1) Les États-Unis d'Amérique répriment pénalement la plupart des formes de tentative de commettre les infractions établies en application du paragraphe 1 de l'article 6 du Protocole, mais non toutes. En ce qui concerne l'obligation prévue au paragraphe 2 a) de l'article 6, les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de n'ériger en infraction pénale les tentatives de commettre les actes décrits au paragraphe 1 b) de l'article 6 que dans la mesure où, en application de leur droit interne, les comportements en cause concernent des faux passeports ou des passeports falsifiés ou d'autres documents d'identité bien définis, constituent une fraude ou une déclaration mensongère, ou constituent une tentative d'utiliser un faux visa ou un visa falsifié.2) Conformément au paragraphe 3 de l'article 20, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas comme liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 20.Entente :Les États-Unis d'Amérique interprètent l'obligation d'établir les infractions visées dans le Protocole comme des infractions principales de blanchiment de capitaux, à la lumière du paragraphe 2 b) de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, comme exigeant des États parties dont la législation relative au blanchiment de capitaux contient une liste d'infractions principales spécifiques qu'ils incluent dans cette liste un éventail complet d'infractions liées au trafic illicite de migrants.ÉthiopieRéserve :L'Ethiopie n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice prévue au paragraphe 2 de l'article 20 dudit Protocole.FidjiRéserve :Les Fidji se réservent le droit de ne pas renoncer à leurs droits souverains et déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20.GrèceRéserve :Article 13 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, sans préjudice de l’article 9A ainsi que du paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution; du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; des articles 436 à 457 du Code de procédure pénale et de l’article 352B du Code pénal, tel qu’il a été ajouté par le paragraphe 12 de l’article 2 de la loi 3625/2007 (Journal officiel 290A); de la loi 2472/1997, telle qu’amendée par les articles 8 de la loi 2819/2000 (Journal officiel 84A), 10 de la loi 3090/2002 (Journal officiel 329A) et 8 de la loi 3625/2007; de la loi 3471/2006 (Journal officiel 133A); et du décret présidentiel 47/2005 (Journal officiel 64A).La Grèce invoque le paragraphe 3 de l’article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, pour déclarer qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article.”IndonésieDéclaration :.... le Gouvernement indonésien déclare que les dispositions des articles 6 2 c), 9 1 a) et 9 2) du Protocole doivent être appliquées dans le respect absolu des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États;Réserve :..., le Gouvernement indonésien émet une réserve en ce qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 20 2 du Protocole, et estime que les différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole qui ne sont pas réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les partiesconcernées;Lituanie<superscript>8</superscript> MalawiDéclarations :Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent les obligations découlant dudit Protocole.En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 20 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole compte tenu du paragraphe 3 de l'article 20.MyanmarRéserve :Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'article 20 et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole.République arabe syrienneRéserve :La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 2 de l’article 20 du deuxième Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.Déclaration :… Le Gouvernement de la République arabe syrienne n’est pas partie à la Convention de 1951, ni au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, visés au paragraphe 1 de l’article [19] du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.République démocratique populaire laoRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.République de MoldovaRéserve et déclaration :Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République de Moldova ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole.Jusqu'au plein rétablissement de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention seront appliquées seulement sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.SoudanRéserve :... conformément au paragraphe 3 de l’article 20, le Gouvernement de la République du Soudan ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 du Protocole.TunisieUnion européenne<right>Le 5 octobre 2022</right>Informations sur l’évolution des compétences de l’Union européenne concernant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant à la suite de l’adoption du Traité de LisbonneLe présent document porte sur l’évolution des compétences de l’Union européenne dans les domaines régis par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant<sup>1</sup> depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne<sup>2</sup>.Avec l’entrée en vigueur du Traité, les compétences de l’Union européenne, qui a succédé à la Communauté européenne, ont évolué. Ainsi, l’UE (anciennement CE) a désormais l’obligation juridique d’informer le dépositaire de ses nouvelles compétences et d’en préciser la portée et l’étendue, conformément au paragraphe 3 de l’article 36 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, au paragraphe 3 de l’article 21 du Protocole contre le trafic illicite de migrants et au paragraphe 3 de l’article 16 du Protocole contre la traite des personnes. Les informations présentées ci-après complètent celles qui figurent dans la notification du 8 mars 2010 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire des conventions de l’ONU<sup>3</sup>.La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant sont notamment des accords de compétence mixte. Y figurent des dispositions qui relèvent à la fois de la compétence exclusive de l’UE et de la compétence partagée entre l’UE et ses États membres.L’UE a acquis de nouvelles compétences en vertu du titre V du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 82 et 83). Ces nouvelles compétences portent sur des aspects importants de la coopération judiciaire en matière pénale (y compris la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres de l’UE) et de la coopération policière (paragraphes 2 et 3 de l’article 87 et article 89 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). En ce qui concerne le droit pénal matériel, les compétences exercées au titre du paragraphe 1 de l’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’étendent à la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. L’UE a exercé sa compétence en légiférant dans la plupart de ces domaines, mais aussi dans d’autres domaines ayant un lien avec la Convention et les protocoles s’y rapportant, notamment le trafic illicite de migrants, la criminalité environnementale et le gel et la confiscation des avoirs. En outre, elle a créé des organes chargés d’enquêter sur les infractions commises contre ses intérêts financiers et d’en poursuivre les auteurs.L’UE rappelle qu’elle est également compétente pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à ses intérêts financiers (article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en matière pénale, paragraphe 2 de l’article 83 du Traité), et notamment pour traiter les questions relatives à la lutte contre la corruption. Elle a exercé ses compétences dans ce domaine, notamment en créant l’Office européen de lutte antifraude et en adoptant des règles détaillées sur des aspects de la lutte contre les activités illégales portant atteinte à ses intérêts financiers.Elle a également acquis la compétence de créer le Parquet européen (article 86 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Créé par le Règlement (UE) 2017/1939<sup>4</sup>, le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE (notamment le blanchiment d’argent impliquant des biens obtenus à la suite de telles infractions et la fraude, la corruption et le détournement d’argent qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union<sup>5</sup>) et leurs complices.Il est également compétent pour traiter les infractions relatives à la participation aux activités d’une organisation criminelle telle que définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI<sup>6</sup>, telle que mise en œuvre dans le droit national, si l’activité criminelle d’une telle organisation criminelle a pour objet de commettre l’une des infractions susmentionnées portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.Dans les domaines susmentionnés, c’est à l’UE seule qu’il incombe de conclure avec d’autres pays ou des organisations internationales compétentes des accords internationaux si une telle entreprise peut avoir des répercussions sur les règles communes ou en modifier la portée.Dans le domaine de la coopération au service du développement, l’UE est compétente pour mener des activités et conduire une politique commune. Elle aide notamment les pays partenaires à ratifier et à appliquer la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et s’appuie sur les dispositions relatives à la lutte contre la criminalité transfrontière pour élaborer des accords avec les pays partenaires. L’exercice de cette compétence ne doit pas empêcher les États membres d’exercer leurs propres compétences. La politique de coopération au service du développement de l’UE et celle de ses États membres se complètent et se renforcent mutuellement.____________________<sup>1</sup> En ce qui concerne le Protocole relatif aux armes à feu, une nouvelle déclaration de compétence n’est pas nécessaire. L’UE n’a pas besoin de modifier la déclaration à la lumière de la révision de la Directive 921/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes : Directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, JO L 137/22, 24.5.2017. Le texte de la déclaration actuelle est toujours correct, étant donné qu’il ne fait référence à aucune législation spécifique de l’UE et qu’il traduit ainsi l’essence de la nouvelle directive : « [l]’Union européenne dispose d’une compétence exclusive [...] en ce qui concerne les dispositions de l’accord qui pourraient avoir des répercussions sur la portée des règles communes adoptées par l’Union européenne ou la modifier ». Elle a « adopté des règles notamment en matière de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, fixant des normes et procédures pour la politique commerciale des États membres, en particulier concernant la conservation des registres, le marquage des armes à feu, la neutralisation des armes à feu, les obligations concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit, le renforcement des contrôles auxpoints d’exportation et les activités de courtage ».<sup>2</sup> Le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (JO C 306, 17.12.2007) est entré en vigueur le 1er décembre 2009 (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/5/the-treatv-of-Lisbon).<sup>3</sup> https://treaties.un.org/pages/historicalinfo.aspx#EuropeanUnion<sup>4</sup> Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, JO L 283, 31.10.2017, p. 1-71.<sup>5</sup> Le Parquet européen a vu le jour le 1er juin 2021, date à laquelle il a assumé les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombaient, conformément au paragraphe 2 de l’article 120 du Règlement (UE) 2017/1939.<sup>6</sup> Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée, JO L 300, 11.11.2008, p. 42.<right>Le 6 septembre 2006</right>Déclaration :"L'article 21, paragraphe 3, du Protocole prévoit que l'instrument d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le Protocole, pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au Protocole.Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les Protocoles qui y sont annexés.La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du Protocole sur la position du Royaume et de l'Irlande, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du Protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du Protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières régies par le Protocole. L'étendue et l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du Protocole.La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois. Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes.En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre le trafic de migrants."Venezuela (République bolivarienne du)Réserve :La République boliviarienne du Vénézuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formule une réserve à l'égard de la disposition prévue au paragraphe 2 dudit article. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée de soumettre un différend à l'arbitrage, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.Objections (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne<right>Le 21 mars 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :La République fédérale d’Allemagne fait objection à la réserve de la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et Air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, parce qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du traité.La déclaration est une réserve, en ce sens qu’il s’agit d’une déclaration unilatérale d’un État visant à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans son application à cet État (cf. article 2 (1) (d) de la Convention de Vienne sur le droit des traités).Cette réserve n’est pas permise aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, car celle-ci n’est pas prévue au Protocole et est incompatible avec l’objet et le but du traité (cf. article 19 c)). L’Afghanistan vise à exclure précisément la question que l’article 18 du Protocole vise à régir, à savoir le retour des migrants objet d’un trafic illicite dans le territoire d’un État Partie.Autriche<right>Le 18 août 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné avec attention la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de l’adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.En cherchant à exclure l’application de l’article 18 du Protocole dans son intégralité, la réserve est contraire au but du Protocole, à savoir la protection des droits des migrants et la promotion de la coopération entre les États parties. La réserve exclut, de façon générale, une question centrale que le Protocole vise à régir.Par conséquent, l’Autriche considère que la réserve est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et s’y oppose. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre l’Autriche et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Belgique<right>Le 23 janvier 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :« Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan à l’occasion de son adhésion, le 2 février 2017, au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.Le Royaume de Belgique considère la réserve à l’article 18 dudit Protocole comme incompatible avec l’objet et le but du Protocole. Cette réserve vise en effet à exclure de manière générale l’application d’une disposition essentielle du Protocole, à savoir le retour de migrants, objets de trafic illicite.Le Royaume de Belgique rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan à l’égard de l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations contre la criminalité transnationale organisée.La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur dudit Protocole entre le Royaume de Belgique et la République islamique d’Afghanistan Le Protocole prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de sa réserve. »Bulgarie<right>Le 19 janvier 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :La République de Bulgarie a examiné attentivement la réserve que la République islamique d’Afghanistan a émise au moment de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000, qui stipule que le gouvernement de la République islamique d'Afghanistan formule une réserve à l’article 18 dudit protocole.La République de Bulgarie considère que l'exclusion de l'application de l'article 18 du Protocole dans son intégralité constitue un obstacle à la mise en œuvre suffisante des obligations qui y sont énoncées concernant le retour des migrants objet de trafic illicite, affectant ainsi la coopération efficace entre les États Parties au Protocole. Par conséquent, nous considérons que la réserve à l'article 18 susmentionnée est incompatible avec l'objet et le but du Protocole.Selon ce qui précède, la République de Bulgarie s'oppose à la réserve formulée par la République islamique d'Afghanistan concernant l'article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.Toutefois, la République de Bulgarie spécifie que cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République de Bulgarie et la République islamique d'Afghanistan, sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Croatie<right>Le 21 novembre 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :La République de Croatie a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.La République de Croatie estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’article 18 dudit Protocole exclut l’un des éléments les plus importants dudit Protocole, à savoir le retour des migrants objet de trafic illicite, et est par conséquent incompatible avec l’objet et le but du Protocole. La République de Croatie souhaite rappeler que, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est permise.La République de Croatie s’oppose donc à la réserve susmentionnée formulée par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République de Croatie et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.Espagne<right>Le 26 décembre 2017</right> À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Royaume d’Espagne a examiné attentivement la réserve que la République islamique d’Afghanistan a émise à l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, au moment de son adhésion audit Protocole. Cette réserve est contraire aux dispositions de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités car elle n’est pas prévue dans le Protocole et est incompatible avec l’objet et le but du traité (article 19, alinéa c). Elle vise à exclure totalement l’application d’un article qui régit le retour des personnes victimes de trafic. Or il s’agit d’un article essentiel du Protocole, qui a précisément pour objet de prévenir et de combattre le trafic de migrants, et de promouvoir la coopération entre États parties à cet effet. Ainsi, le Protocole entrera en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Estonie<right>Le 16 janvier 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement de l’Estonie a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan, en ce qui concerne l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.L’Estonie considère que la réserve est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et s’y oppose donc. L’article 18 étant un élément essentiel du Protocole, une réserve générale audit article vise à exclure intégralement l’ensemble des dispositions régissant le retour des migrants objet de trafic illicite.Le Gouvernement de l’Estonie fait observer que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est permise. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et le but et que les États soient disposés à apporter toute modification législative nécessaire pour se conformer à leurs obligations découlant des traités.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Protocole entre l’Estonie et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole est donc du dispositif entre les deux États, sans la République islamique d’Afghanistan, profitant de sa réserve.Finlande<right>Le 10 octobre 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné avec attention la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan concernant le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.De l’avis du Gouvernement finlandais, la réserve à l’article 18 du Protocole formulée par la République islamique d’Afghanistan est incompatible avec l’objet et le but du Protocole. La réserve vise à exclure dans son intégralité l’application d’un article régissant le retour des migrants objets d’un trafic illicite. Il s’agit d’un article central du Protocole visant à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants et à promouvoir la coopération entre les États Parties à cette fin. Conformément à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et le droit international coutumier, les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité ne sont pas permises.Par conséquent, le Gouvernement finlandais s’oppose à la réserve susmentionnée faite par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Finlande et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole est donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.Grèce<right>Le 2 février 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République hellénique a examiné la réserve à l'article 18 formulée par la République islamique d'Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. L'article 18, qui régit le retour des migrants objet d’un trafic illicite, constitue un élément essentiel du Protocole nécessaire à son économie générale. En cherchant à exclure l'application du présent article dans son intégralité, la réserve contrevient à l'objet du Protocole qui, conformément à son article 2, est de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants et de promouvoir la coopération entre les États parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d’un trafic illicite, et compromet sa raison d'être.Le Gouvernement de la République hellénique estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du Protocole et souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du Protocole n’est pas permise.Par conséquent, le Gouvernement de la République hellénique s'oppose à la réserve formulée par la République islamique d'Afghanistan. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République hellénique et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole entrera donc en vigueur entre les deux États, sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Hongrie<right>Le 10 janvier 2018</right> À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la Hongrie a examiné la réserve à l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion audit Protocole.La réserve de la République islamique d’Afghanistan, visant à exclure l’application de l’article 18 dans son intégralité, contrevient au but même du protocole, qui consiste à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et à promouvoir la coopération entre les États parties. Elle exclut généralement une question centrale que le protocole entend réglementer.Conformément à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l’objet et le but du traité n’est pas permise.La Hongrie considère que la réserve susmentionnée est incompatible avec le but et l’objet du Protocole, et s’y oppose donc. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Hongrie et la République islamique d'Afghanistan. Ainsi, le Protocole entrera en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Italie<right>Le 1er février 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :La République italienne a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan le 2 février 2017 au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.La République italienne estime que la réserve à l’article 18 du Protocole vise à exclure l’application de l’une des dispositions les plus essentielles du Protocole concernant le retour des migrants objet d’un trafic illicite, dont le but est de protéger les droits des migrants objet d’un trafic illicite et de promouvoir la coopération entre les États parties.La République italienne estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et par conséquent elle s’y oppose.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République islamique d’Afghanistan et la République italienne.Lituanie<right>Le 15 janvier 2018</right> À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Lituanie a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan concernant le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.Le Gouvernement de la République de Lituanie estime que la réserve de l’Afghanistan à l’article 18 dudit Protocole, qui vise à exclure l’une des dispositions les plus importantes du Protocole, à savoir le retour des migrants objet d’un trafic illicite, est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et, par conséquent, il s’y oppose.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur dudit Protocole entre la République de Lituanie et la République islamique d’Afghanistan.Mexique<right>Le 1er février 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement des États-Unis du Mexique a examiné la réserve que la République islamique d’Afghanistan a formulé au moment de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.La réserve, qui vise à exclure dans son intégralité les effets juridiques de l’article 18 dudit Protocole, contrevient à l’objet et au but de celui-ci. Par conséquent, la réserve n’est pas permise en vertu de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Protocole entre la République islamique d’Afghanistan et les États-Unis du Mexique. Par conséquent, le Protocole entrera en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Norvège<right>Le 16 janvier 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :... le Gouvernement de la Norvège a examiné la réserve relative à l’article 18 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée formulée par le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan.L’article 18 régit un élément central du protocole, à savoir le retour des migrants objet de trafic illicite. En déclarant ne pas être liée par cette disposition, la République islamique d’Afghanistan exclut une question centrale que le protocole vise à régir. Cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et la réserve ne doit pas être permise conformément à l’alinéa c) de l’article 19 Convention de Vienne sur le droit des traités.Le Gouvernement de la Norvège s’oppose donc à la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le Gouvernement de la Norvège et le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Le protocole entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve...Pays-Bas (Royaume des)<right>Le 8 novembre 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan1 lors de l’adhésion, le 2 février 2017, au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la réserve générale formulée par la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’article 18 du Protocole exclut l’effet juridique d’une disposition principale du Protocole, à savoir, le retour des migrants objet d’un trafic illicite sur le territoire d’un État partie.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu’une réserve de ce type doit être considérée comme étant incompatible avec l’objet et le but de la Convention et convient de rappeler que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République islamique d’Afghanistan au Protocole.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique d’Afghanistan.Pologne<right>Le 1er février 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000.Le Gouvernement de la République de Pologne estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et par conséquent est inadmissible aux termes de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969.L’article 18 du Protocole stipule entre autres que chaque État partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour d’une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 (notamment le trafic illicite de migrants et le fait de permettre à une personne de demeurer dans un État donné par des moyens illégaux) et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment du retour.Les dispositions susmentionnées constituent un élément essential de l’ensemble des règlements dans le Protocole, dont le but, en vertu de son article 2, est de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants ainsi que de promouvoir la coopération entre les États parties à cette fin, tout en protégeant les droits de migrants objet d’un tel trafic.En même temps, il convient de noter que conformément au paragraphe 8 dudit article 18, le Protocole n’a pas d’incidences sur lesobligations acceptées en vertu de tout autre traité applicable, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, ou de tout autre accord ou arrangement approprié d’ordre opérationnel qui régit, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui sont l’objet d’un acte énoncé à l’article 6. Par conséquent, la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan devrait être considérée comme inutile compte tenu des dispositions de la déclaration « Action conjointe pour le futur sur les questions migratoires entre l’Afghanistan et l’Union Européenne », signée le 2 octobre 2016 à Kabul, qui contient les arrangements pour faciliter le retour de leurs propres citoyens.Pour les raisons précitées, le Gouvernement de la République de Pologne s’oppose à la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.Portugal<right>Le 22 janvier 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 15 novembre 2000.Le Gouvernement de la République portugaise considère que la réserve, ayant pour objet d’exclure l’article 18, est incompatible avec l’objet et le but du Protocole dans la mesure où ledit article constitue un élément essentiel du Protocole puisqu’il représente l’engagement des États à s’acquitter de leurs obligations au titre dudit Protocole et est essentiel afin de régir le retour des migrants, objet de trafic illicite.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas permise. Le Gouvernement de la République portugaise s’oppose donc à cette réserve.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole additionnel entre la République portugaise et la République islamique d’Afghanistan.République tchèque<right>Le 26 septembre 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion, le 2 février 2017, au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par laquelle le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan a exprimé sa réserve relative à l’article 18.Le Gouvernement de la République tchèque considère la réserve à l’article 18 dudit Protocole comme étant incompatible avec l’objet et le but du Protocole étant donné que, de l’avis du Gouvernement de la République tchèque, l’article 18 est un élément essentiel du Protocole et en y dérogeant de manière générale, il en altère la raison d'être.Aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise.Par conséquent, le Gouvernement de la République tchèque s’oppose à la réserve susmentionnée faite par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République tchèque et la République islamique d’Afghanistan, sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.Roumanie<right>Le 1er février 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement roumain a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de l’adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000.Le Gouvernement roumain est de l’avis que l’article 18 du Protocole est un élément essentiel dudit traité, qui vise à protéger les droits des migrants objet d’un trafic illicite et à promouvoir la coopération entre les États parties.Le Gouvernement roumain estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan à l’article 18 dans son intégralité est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et par conséquent n’est pas permise en vertu des dispositions de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Par conséquent, le Gouvernement roumain s’oppose à la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan au Protocole susmentionné. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Roumanie et la République islamique d’Afghanistan.Slovaquie<right>Le 16 novembre 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République slovaque a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de son adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre criminalité transnationale organisée.En excluant l’article 18 dudit Protocole, la réserve vise à exclure une question centrale que le Protocole vise à régir, à savoir la protection des droits des migrants objet d’un trafic illicite et la promotion de la coopération entre les États Parties. La réserve est incompatible avec l’objet et le but du Protocole et est donc irrecevable en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Par conséquent, le Gouvernement de la République slovaque fait objection à la réserve susmentionnée. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Slovaquie et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole prendra donc effet entre les deux États sans la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.Slovénie<right>Le 19 janvier 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :La République de Slovénie a examiné attentivement la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan lors de l’adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000.La République de Slovénie estime que la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan en ce qui concerne l’exclusion de l’application de l’article 18 du Protocole dans son intégralité est incompatible avec l’objet et le but du Protocole, à savoir le retour des migrants objet de trafic illicite sur le territoire d’un État Partie ainsi que la promotion de la coopération entre les États Parties. Cette réserve n’est donc pas permise aux termes de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De plus, le Protocole ne prévoit pas la possibilité de formuler des réserves à l’article 18.La République de Slovénie s’oppose donc à la réserve à l’article 18 dudit Protocole formulée par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la République de Slovénie et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Suède<right>Le 19 janvier 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Afghanistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la Suède a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan formulée lors de l’adhésion au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre criminalité transnationale organisée par laquelle la République islamique d’Afghanistan exclut l’application de l’article 18 du Protocole dans son intégralité.Le Gouvernement de la Suède rappelle que le Protocole a pour objet de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants ainsi que de promouvoir la coopération entre les États Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic. La réserve formulée par la République islamique d’Afghanistan porte sur une disposition essentielle pour cet objet, et doit donc être considérée comme incompatible avec l’objet et le but du traité.Selon le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est permise. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter les changements législatifs nécessaires afin de respecter leurs obligations en vertu des traités.Pour ces raisons, le Gouvernement de la Suède s’oppose à la réserve susmentionnée formulée par la République islamique d’Afghanistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre la Suède et la République islamique d’Afghanistan. Le Protocole entrera en vigueur dansson intégralité entre la République islamique d’Afghanistan et la Suède sans que la République islamique d’Afghanistan ne puisse se prévaloir de sa réserve.Notifications en vertu du paragraphe 6 de l’article 8 (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.) Afrique du SudAttendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, que le Directeur général du Département des transports a été désigné comme autorité habilitée à recevoir les demandes d'assistance en vertu du Protocole et à y répondre;...AllemagneL'Allemagne a désignéBundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie[Federal Maritime and Hydrographic Agency]Bernhard-Nocht-Str. 78D-20359 HambourgTéléphone : +49 (0) 40-31900Télécopie : +49 (0) 40-31905000comme autorité aux fins du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole.Arménie<right>26 mars 2012</right>Mise à jour des données de l’autorité nationale compétente désignée en vertu de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s'y rapportantNom de l’autorité : Police of the Republic of ArmeniaAdresse postale : str. Nalbandyan 130Yerevan 0025Nom du service à contacter : General Department on Combat against Organized CrimeNom de la personne à contacter : Mr. Armen PetrosyanTitre : Police Major, Head of Division on Combat against Illegal MigrationTéléphone: +374 10 523 749Télécopie : +374 10 564 772Courrier électronique : armpet777@mail.ruHeures du bureau : 09:00 to 18:00Pause-déjeuner : de 13:00 à 14:00Fuseau horaire GMT : +4Langues : RusseAcceptation des demandestransmises par Interpol : OuiFormats et procédures acceptées : chacun, pour les buts de la police seulementProcédure particulière en cas d’urgence : dépend du cas Autriche<right>28 janvier 2008</right>Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 8:MINISTÈRE FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR–Service de renseignement criminelService central de la lutte contre l’immigration clandestine et la traite des personnesBUNDSMINISTERIUM FÜR INNERES–BundeskriminalamtZentralstelle Bekämpfung Schlepperkriminalität/MenschenhandelJoseph Holaubek Platz 1A-1090 Vienne (Autriche)Téléphone : +43-1-24836-85383Télécopieur : +43-1-24836-85394Courrier électronique : BMI-II-BK-3-6@bmi.gv.at7 février 2008Ministère fédéral des transports, de l’innovation et de la technologieAutorité suprême de la navigation, Dépt. IV/W1BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, INNOVATION UND TECHNOLOGIEOberste Schifffahrtsbehörde, Abt. IV/W1Radetzkystrasse 2A-1030 Vienne, AutricheTél. : +43 1 71162 5900Fax : +43 1 71162 5999Courriel : w1@bmvit.gv.atAzerbaïdjanConformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Ministère des transports comme l'autorité habilitée à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées, et à y répondre.Belgique"Conformément à l'article 8 (6), du Protocole additionnel, le Service Public Fédéral Intérieur rue de Louvain 3, 1000 Bruxelles (la "grande-côte", "Maritime coordination and rescue center") est désigné comme Autorité."DanemarkL’autorisation accordée par une autorité danoise conformément à l’article 8 signifie seulement que le Danemark s’abstiendra d’invoquer une violation de sa souveraineté en cas d’arraisonnement d’un navire par l’État requérant. Les autorités danoises ne peuvent autoriser un autre État à intenter une action au nom du Royaume du Danemark.États-Unis d'AmériqueEn application du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, je vous prie de notifier aux autres États que le Protocole concerne que le Centre d'opérations (Operations Center) du Département d'État des États-Unis est désigné comme autorité des États-Unis habilitée à recevoir les demandes d'assistance présentées en vertu de la disposition susvisée du Protocole et à y répondre.FinlandeEn Finlande, les autorités chargées de réprimer l'utilisation de navires pour le trafic illicite de migrants par mer sont les services de protection des frontières et le Bureau national des enquêtes, et l'autorité chargée de répondre aux demandes concernant la confirmation d'une immatriculation ou le droit d'un navire de battre pavillon est l'Administration maritime.Guatemala<right>2 juillet 2007</right>Notification en vertu du paragraphe 6 de lárticle 8 du Protocole :Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, le Gouvernement de la République de Guatemala désigne l’organisme judiciaire et le ministère public comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.En outre des autorités centrales visées ci-dessus, le Gouvernement de la République de Guatemala désigne le Ministère de la défense, par l'intermédiaire de la Marine nationale comme l’autorité habilitée à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre.Iraq... conformément au paragraphe 6 de l’article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l’autorité iraquienne habilitée à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre est le Ministère iraquien des transports, en coopération avec les services de sécurité iraquiens compétents.<right>Le 24 mai 2010</right>[…] afin d’honorer les engagements contractés par la République d’Iraq en vertu de la Convention, les autorités iraquiennes compétentes ont désigné le Ministère iraquien de l’intérieur comme Autorité centrale responsable et habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire et à prendre des mesures conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la Convention et de l’article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.Italie<right>17 février 2009</right>… le Ministère italien des infrastructures et des transports a désigné le « Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto » (Direction générale de l’autorité portuaire) comme étant l’autorité habilitée à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre.Par la suite, le 17 mars 2009, la Mission permanente de l’Italie auprès de l’Organisation des Nations Unies a informé le Secrétaire générale de la suivante :... la traduction anglaise de « Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto », l’autorité habilitée à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre, par « Port Authority Headquarters » a été corrigée et se lit à présent comme suit : « Italian Coast Guard Headquarters ».LettonieConformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République de Lettonie désigne les autorités nationales ci-après pour recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation ou du droit des navires à battre son pavillon ainsi que d'autorisation de prendre les mesures appropriées, et pour répondre à ces demandes :<right>Le 31 août 2010</right><i>Ministry of Interior</i>Adresse :<i>Cierkurkalna 1st line 1, K-2</i><i>Riga, LV-1026</i><i>Latvia</i><i>Phone: +371 67219263</i><i>Fax: +371 67829686</i><i>E-mail: kanceleja@iem.gov.lv</i><i>Website: http://www.iem.gov.lv</i>Liechtenstein<right>22 octobre 2013</right>National PoliceCrime Investigation DivisionGewerbeweg 4P.O. Box 6849490 VaduzPrincipauté du LiechtensteinTéléphone : +423 236 79 79 (24 hours)Télécopie : +423 236 79 70Courriel : kripo@landespolizei.li, ipk.lp@llv.liLangues: allemande, anglaishHeures de Bureau : 08:30 - 16:30GMT: +1Demande par Interpol : ouiMalawiAutorité compétente chargée de la coordination et de l'exécution de l'entraide judiciaire :The Principal SecretaryMinistry of Home Affairs and Internal SecurityPrivate Bag 331Lilongwe 3, MalawiTélécopie: (265) 1 789509Tél. : (265) 1 789177Langue officielle de communication : anglais.Panama<right>13 décembre 2004</right>…..la République de Panama, eu égard au paragraphe 6 de l'article 8, désigne l'Autorité maritime de Panama pour recevoir des demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, et pour y répondre.Pays-Bas (Royaume des)<right>18 janvier 2007</right>L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe est :Ministry of JusticeDepartment of International Legal Assistance in Criminal MattersP.O. Box 203012500 EH The HagueThe NetherlandsPérou<right>Le 4 juin 2014</right><i>Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 8 :</i>Autorité :Javier Moscoso FloresDirecteur général de la <i>Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Peru</i>Courriel : jorge.moscoso@dicapi.mil.pe.République de MoldovaConformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole, le Ministère du transport et de la communication est désigné comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide.République tchèqueSans préjudice de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la notification de la République tchèque faite conformément au paragraphe 13 de l'article 18, la République tchèque notifie, conformément au paragraphe 6 de l'article 8, du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, que le Présidium de la police de la République tchèque, Division de la coopération policière internationale est l'autorité chargée de recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation ou du droit d'un navire à battre son pavillon et l'autorisation de prendre des mesures appropriées et à y répondre.Coordonnées :Police Presidium of the Czech RepublicInternational Police Cooperation DivisionP.O. BOX 62/MPSStrojnickà 27170 89 Praha 7Czech RepublicTéléphone : +420 974 834 380Télécopieur : +420 974 834 716, +420 974 834 718Courriel : interpol@mvcr.cz24 heures sur 24Langues de travail par ordre de préférence: Tchèque, Anglais, FrançaisRépublique-Unie de Tanzanie<right>23 juin 2006</right>.....la notification de l'autorité ou autorités désignées à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre en vertu du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole :Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationaleP.O. Box 9000Dar es Salaam, TanzanieRoumanieConformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, l'autorité centrale roumaine qui a été désignée pour reçevoir les demandes d'assistance est le Ministère des travaux publics, des transports et de l'habitat (38, Blvd. Dinicu Golescu, secteur 1 Bucarest, téléphone 223 29 81/télécopie 223 02 72).Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<right>10 avril 2006</right>Le Royaume-Uni a l'honneur de désigner le Directeur des services de détection des douanes et recettes de Sa Majesté comme autorité aux fins du paragraphe 6 de l'article 8 du protocole susmentionné. Les communications doivent être adressées à l'adresse suivante :Director of DetectionHer Majesty's Revenue and CustomsCustoms House20 Lower Thames StreetLondres EC3R 6EETéléphone : +44 (0) 870 785 3841 (heures de bureau)+44 (0) 870 785 3600 (24 heures sur 24)Télécopie :+44 (0) 870 240 3738 (24 heures sur 24)(Horaire officiel 08-18 GMT; langue officielle : anglais)* Veuillez noter que les demandes rédigées dans des langues autres que l'anglais doivent être accompagnées d'une traduction en anglais. Veuillez fournir un nom, un numéro de téléphone, un numéro de télécopie et indiquer le statut et l'autorité requérante. Veuillez également fournir des détails quant au nom du port et au type d'immatriculation, la description du navire, son port d'attache, sa dernière escale, la destination prévue, et les personnes à bord et leur nationalité; indiquez également les raisons des soupçons et les mesures envisagées.Saint-Vincent-et-les GrenadinesConformément au paragraphe 6 de l’article 8, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines voudrait informer le Secrétaire général de ce qui suit :<i>Designation of Authority:</i><i>Mr. Keith Miller</i><i>Commissioner of Police</i><i>Point of Contact for the Designation of the Authority</i><i>Attention: Commissioner of Police</i><i>c/o Coast Guard Base</i><i>Calliaqua</i><i>P.O.Box 3020</i><i>Kingstown</i><i>Saint Vincent and the Grenadines</i><i>Tel: +1784 457 4578/4554</i><i>Fax: +1784 457 4586</i><i>Email: sygcoguard@vincysurf.com”</i>Serbie<right>20 avril 2009</right>La Mission permanente de la République de Serbie auprès de l’OSCE et des autres organisations internationales à Vienne ... a l’honneur de faire connaître par la présente l’autorité serbe compétente pour la mise en oeuvre de l’article 8 (Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer) du Protocole ...Toute requête devra être adressée à :Nom de l’autorité : Ministère de l’infrastructure de la République de SerbieMinistry of Infrastructure,Adresse postale complète : 22-26 Nemanjina Street, 11000 Belgrade (République de Serbie)Service à contacter : Department for Water Traffic and Navigation SafetyPersonne à contacter : M. Veljko Kovačević, Department for Water Traffic and Navigation SafetyTéléphone : +381 11 202 90 10Télécopie : + 381 11 202 00 01Adresse électronique : vkpomorstvo@mi.gov.rsHeures d’ouverture : De 8 h 30 à 16 h 30Fuseau horaire : GMT +1Langues : AnglaisSuèdeConformément au paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Suède a désigné le Ministère de la Justice, comme autorité compétente pour recevoir les demandes d'assistance et à y répondre tel que stipulé au présent article.En outre, la Garde-côtière suédoise est l'autorité désignée pour recevoir les demandes d'assistance du droit de battre son pavillon. De telles demandes doivent être envoyées à l'adresse suivante :NCC (National Contact Centre) Sweden at Coast Guard HQP.O.Box 536S-371 23 KARLSKRONASuèdeTéléphone: + 46 455 35 35 35 (24 heures sur 24)Télécopie: + 46 455 812 75 (24 heures sur 24)Courriel : ncc.sweden@coastguard.se (24 heures sur 24).1Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroé et du Groenland.2Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.3Avec l’exclusion territoriale suivante :Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire...4Pour le Royaume en Europe. Par la suite, le 18 janvier 2007, le Gouvernement néelrandais a notifé au Secrétaire général que le Protocole s'appliquerait à Aruba, avec le suivant : Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la Convention, l'autorité centrale d'Aruba est : The Procurator-General of Aruba Havenstraat 2, Oranjestad Aruba Tel: (297) 582 1415 Fax: (297) 583 8891 om.aruba@setarnet.aw À la suite d’une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations historiques), prenant effet le 10 octobre 2010, le Protocole s’applique à la partie caribéenne de Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).5Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.603.2015.TREATIES-XVIII.12.b du 20 octobre 2015.6Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.69.2022.TREATIES-XVIII.12.b du 8 mars 2022.7Le 7 septembre 2023, le Secrétaire général a reçu une communication de la République de Lituanie relative à la déclaration interprétative de la République du Bélarus. Voir C.N.374.2023.TREATIES-XVIII.12.b en date du 22 septembre 2023 pour le texte de la communication.8Le 12 mai 2023, le Gouvernement lituanien a notifié le Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de la ratification : Et attendu que, conformément au paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole, la République de Lituanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 20, qui dispose que tout État Partie peut soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application dudit Protocole.