Afrique du Sud13
Algérie
Lors de la signature : Le Gouvernement algérien considère que la signature de l'Acte final et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par l'Algérie n'implique pas de changement dans sa position relative à la non-reconnaissance d'autres parties signataires, ni d'obligation de collaboration dans quelque domaine que ce soit avec lesdites parties.
Lors de la ratification : La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 287 (1) (b) de la Convention qui traite de la soumission des différends à la Cour internationale de Justice. La République algérienne démocratique et populaire déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement algérien déclare, conformément aux dispositions de la parte II section 3 - sous sections A et C de la Convention, que tout passage de navire de guerre dans les eaux territoriales algériennes est soumis à autorisation préalable de quinze (15) jours sauf pour les cas de force majeure prévus par la Convention.Le 22 mai 2018Déclaration en vertu de l'article 287 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en vertu du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu’il choisit le Tribunal international du droit de la mer pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.Déclaration en vertu de l'article 298 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les différends énoncés ci-après : (a) (i) les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu que l’État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu’un tel différend surgit après l’entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l’examen simultané d’un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire ; (ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport ; si les négociations n’aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu’elles n’en conviennent autrement ; (iii) le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties ; (b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal ; (c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.
Le 22 mai 2018
Déclaration en vertu de l'article 287 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en vertu du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu’il choisit le Tribunal international du droit de la mer pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.
Déclaration en vertu de l'article 298 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les différends énoncés ci-après : (a) (i) les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu que l’État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu’un tel différend surgit après l’entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l’examen simultané d’un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire ; (ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport ; si les négociations n’aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu’elles n’en conviennent autrement ; (iii) le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties ; (b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal ; (c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.
Allemagne14
Déclarations : La République fédérale d'Allemagne rappelle qu'en tant que membre de la Communauté européenne, elle a transféré à celle-ci compétence pour certaines matières dont traite la Convention. Elle fera en temps voulu une déclaration spécifiant la nature et l'étendue de la compétence qu'elle a transférée à la Communauté en application des dispositions de l'annexe IX de la Convention. Pour la République fédérale d'Allemagne, la relation existant entre la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l'Accord en date du 28 juillet relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, telle qu'elle est prévue à l'article 2 i) dudit accord est fondamentale. En l'absence de tout autre moyen de règlement pacifique qui aurait la préférence du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ce dernier juge utile de choisir l'un des moyens ci-après pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des deux Conventions sur le droit de la mer, dans l'ordre suivant : 1. Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI; 2. Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII; 3. La Cour internationale de Justice. Également en l'absence de tout autre moyen de règlement pacifique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne reconnaît à partir de ce jour la compétence d'un tribunal spécial pour connaître de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sur le droit de la mer relatif à la pêche, à la protection et la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, ainsi qu'à la pollution par les navires et par immersion. Se référant aux déclarations similaires qu'il a faites pendant la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouverrations que les États ont déjà faites ou doivent encore faire à l'occasion de leur signature ou de leur ratification de la Convention sur le droit de la mer, ou encore de leur adhésion à celle-ci, déclare ce qui suit : Mer territoriale, eaux archipélagiques, détroits Les dispositions relatives à la mer territoriale constituent d'une manière générale un ensemble de règles qui allient le souci légitime des États côtiers de protéger leur souveraineté et celui de la communauté internationale d'assurer le libre passage des navires. Le droit de porter la largeur de la mer territoriale à 12 milles marins accroîtra sensiblement l'importance que revêt le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale de tous les navires, y compris des navires de guerre, de commerce et de pêche; il s'agit là d'un droit fondamental de la communauté des nations. Aucune des dispositions de la Convention, qui, jusqu'à nouvel ordre, reflète le droit international existant, n'habilite un État côtier à subordonner le passage inoffensif d'une catégorie quelconque de navires étrangers à un consentement ou une notification préalable. Pour qu'on reconnaisse à un État côtier le droit d'étendre la largeur de la mer territoriale, il faut au préalable qu'il admette le droit de passage en transit par les détroits utilisés pour la navigation internationale. L'article 38 ne limite le droit de passage en transit que dans les cas où il existe une route de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques, ce qui englobe l'aspect économique des transports maritimes. En vertu de la Convention, le passage archipélagique n'est pas subordonné à la désignation par les États archipels de voies de circulation ou de routes aériennes, dans la mesure où l'archipel comprend des routes servant normalement à la navigation internationale. Zone économique exclusive Dans la zone économique exclusive, nouvelle notion de droit et des droits précis sur les ressources. Tous les autres États continueront de jouir des libertés de navigation et de survol de la haute mer ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à toutes les autres fins internationalement licites. Ils le feront de manière pacifique, c'est-à dire conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. L'exercice de ces droits ne saurait donc porter atteinte à la sécurité de l'État côtier ni affecter ses droits et obligations en vertu du droit international. En conséquence, la notion d'une zone de 200 milles marins sur laquelle l'État côtier exercerait des droits dans le droit international général ni dans les dispositions pertinentes de la Convention. Aux articles 56 et 58, on a difficilement réussi à concilier les intérêts des États côtiers et les libertés et droits de tous les autres États. Pour ce faire, on s'est référé au paragraphe 2 de l'article 58 et aux articles 88 à 115 qui s'appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où il ne sont pas incompatibles avec la partie V. Aucune disposition de la partie V n'est incompatible avec l'article 89 qui déclare illégitimes les revendications de souveraineté sur la haute mer. Aux termes de la Convention, les États côtiers ne jouissent pas de droits subsidiaires dans la zone économique exclusive. Les droits et juridiction de ces États dans cette zone ne comprennent pas en particulier le droit d'obtenir notification d'exercices ou de manoeuvres militaires ni celui de les autoriser. Hormis les îles artificielles, les États côtiers n'ont le droit d'autoriser, de construire, d'exploiter et d'utiliser que des installations et ouvrages affectés à des fins économiques dans la zone économique exclusive. La haute mer État géographiquement désavantagé mais ayant d'importants intérêts dans les activités maritimes traditionnelles, la République fédérale d'Allemagne reste attachée au principe consacré de la lis des siècles toutes les activités maritimes a été confirmé, et, dans divers domaines, adapté aux nouveaux besoins, dans les dispositions de la Convention qu'il faudra en conséquence interpréter dans toute la mesure possible conformément à ce principe traditionnel. États sans littoral En ce qui concerne la réglementation de la liberté de transit dont bénéficient les États sans littoral, il ne faut pas que le passage à travers le territoire des États en transit enfreigne la souveraineté desdits États. Selon le paragraphe 3 de l'article 125, les droits et facilités stipulés dans la partie X ne portent en aucune façon atteinte à la souveraineté et aux intérêts légitimes des États de transit. L'État de transit et l'État sans littoral concerné doivent dans chaque cas convenir de la définition exacte de la liberté de transit. En l'absence d'un tel accord concernant les conditions et modalités d'exercice du droit d'accès, c'est la législation nationale qui régit le transit des personnes et des biens à travers le territoire allemand, notamment en ce qui concerne les moyens de transport et l'utilisation des infrastructures. Recherche scientifique marine Bien que la Convention ait limité dans une large mesure la liberté de recherche traditionnelle, cette dernière restera en vigueur pour les États, les organisations internationales et les organismes privés dans certaines zones maritimes, par exemple les fonds marins au-delà du plateau continental et la haute mer. Cependant, on appliquera à la zone économique exclusive et au plateau continental, qui présentent un intérêt particulier pour la recherche scientifique marine, un régime fondé sur le consentement, dont l'un des éléments essentiels est l'obligation qui est faite à l'État côtier, aux termes du paragraphe 3 de l'article 246, de donner son consentement dans des circonstances normales. Comme le postule la Convention, la promotion de la recherche scientifique et la crrprétation de toutes les dispositions pertinentes de la Convention. En vertu des dispositions relatives à la recherche scientifique marine sur le plateau continental au-delà de la limite de 200 milles marins, l'État côtier ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement en s'appuyant sur le paragraphe 5 a) de l'article 246 en dehors de zones qu'il a officiellement désignées conformément au paragraphe 6 dudit article. Il est tenu, comme le stipule expressément le paragraphe 6 de l'article 246, de fournir des informations sur les travaux d'exploitation ou d'exploration dans les zones qu'il désigne, mais pas d'en donner le détail.
Angola
Lors de la signature : Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve le droit d'interpréter tout article de la Convention dans le contexte et en tenant dûment compte de la souveraineté de l'Angola et de son intégrité territoriale telle qu'elle s'applique à la terre, à l'espace et à la mer. Les détails de ces interprétations seront consignés par écrit au moment de la ratification de la Convention. La présente signature est apposée sans préjudice de la position adoptée par le Gouvernement angolais ou de la position qu'il adoptera en ce qui concerne la Convention lors de la ratification.14 octobre 2009 Déclaration en vertu de l'article 287 Le Gouvernement d’Angola déclare, en vertu du paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt deux, qu'il choisit le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Declaration en vertu de l'article 298 Le Gouvernement d’Angola déclare par ailleurs, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mille neuf cent quatre-vingt deux, qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article, pour ce qui est des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques.
14 octobre 2009
Arabie saoudite
Déclarations faites lors de la ratification : 1. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère lié par aucune législation interne ou déclaration faite par d'autres États lors de la signature ou de la ratification de la Convention. Le Royaume se réserve par ailleurs le droit d'exprimer son point de vue sur lesdites législations ou déclarations le moment venu. En outre, la ratification de la Convention par l'Arabie saoudite n'implique en aucune façon la reconnaissance de sa part des prétentions maritimes des États ayant signé ou ratifié la Convention qui vont à l'encontre des dispositions de la Convention sur le droit de la mer et portent atteinte à sa souveraineté et à sa juridiction sur ses eaux territoriales. 2. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère lié par aucun traité ou convention international dont les dispositions seraient contraires à la Convention sur le droit de la mer et porteraient atteinte à sa souveraineté et à sa juridiction sur ses eaux territoriales. 3. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite considère que l'application des dispositions de la partie IX de la Convention relative à la coopération entre les États riverains de mers fermées ou semi-fermées dépend de l'acceptation de la Convention par tous les États en question. 4. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite considère que les dispositions de la Convention relatives au régime du passage par les détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive, s'appliquent également à la navigation entre les îles proches de ces détroits ou qui y sont reliées, notamment lorsque les voies de passage en transit par les détroits, qui ont été désignées par l'organisation internationale compétente, se trouvent à la proximité des îles en question. 5. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saouditepplique pas à sa mer territoriale lorsqu'il existe une autre voie de navigation la reliant à la haute mer ou à une zone économique exclusive, qui présente des caractéristiques équivalentes en matière de navigation et d'hydrographie. 6. S'agissant de la circulation des navires à propulsion nucléaire et des navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, compte tenu d'une part de l'alinéa 2 de l'article 22 de la Convention concernant le droit de l'État côtier d'exiger que les navires en question empruntent les voies de circulation désignées par lui, d'autre part de l'article 23 qui stipule que ces navires sont tenus d'être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux, le Royaume d'Arabie saoudite exige des navires en question de solliciter son autorisation préalable avant d'entrer dans la mer territoriale u Royaume d'Arabie saoudite en attendant la conclusion d'accords internationaux, tels que référés à l'article 23, auxquels le Royaume sera partie. En tout état de cause, l'État du pavillon assumera l'entière responsabilité pour tout dommage ou préjudice résultant du passage de ces navires dans la mer territoriale du Royaume d'Arabie saoudite. 7. Le Royaume d'Arabie saoudite promulguera une législation interne régissant les zones maritimes qui relèvent de sa souveraineté et de sa juridiction en tenant compte de ses droits et de ses intérêts.10 janvier 2014Declaration en vertu de l'article 298 : Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite souhaite déclarer qu’il n’accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en ce qui concerne à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention.Le 2 janvier 2018Déclaration en vertu de l'article 298 : … le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite déclare par la présente qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention en ce qui concerne les différends visés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention…
10 janvier 2014
Declaration en vertu de l'article 298 : Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite souhaite déclarer qu’il n’accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en ce qui concerne à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention.Le 2 janvier 2018Déclaration en vertu de l'article 298 : … le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite déclare par la présente qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention en ce qui concerne les différends visés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention…
Le 2 janvier 2018
Déclaration en vertu de l'article 298 : … le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite déclare par la présente qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention en ce qui concerne les différends visés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention…
Argentine15
Lors de la signature : La signature de la Convention par le Gouvernement argentin ne signifie pas que celui-ci accepte l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et, à cet égard, la République argentine réitère la réserve qu'elle avait formulée dans sa déclaration écrite datée du 8 décembre 1982 (A/CONF.62/WS/35), à savoir que la résolution III figurant à l'annexe dudit Acte final n'affecte en aucune manière la "question des îles Falkland (Malvinas)", à laquelle s'appliquent les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale [résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49 et 38/12] adoptées dans le cadre du processus de décolonisation. Ainsi, et compte tenu de ce que les îles Malvinas, Sandwich méridionales et Georgies méridionales font partie intégrante du territoire argentin, le Gouvernement argentin déclare qu'il ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas la revendication ou l'exercice par quelque autre État, communauté ou entité d'un droit quelconque de juridiction maritime prétendument fondé sur une interprétation de la résolution III et qui porterait atteinte aux droits de l'Argentine sur les îles Malvinas, Sandwich méridionales et Georgies méridionales et sur les zones maritimes correspondantes. Par voie de conséquence, il ne reconnaît pas, et ne reconnaîtra pas et considérera comme nulle toute action entreprise ou mesure décidée sans son consentement en ce qui concerne cette question, à laquelle le Gouvernement argentin attache la plus haute importance. Aussi, le Gouvernement argentin considérera-t-il tout acte de cette nature comme contraire aux résolutions susmentionnées de l'Organisation des Nations Unies qui ont clairement pour objectif le règlement pacifique du différend relatif à la souveraineté sur les îles, par des négociations bilatérales et grâce aux bons offices du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En outre, la Ré son paragraphe 42 que la Convention "et les résolutions I à IV ont été adoptées comme un tout indivisible", il ne fait que décrire la procédure suivie pour éviter à la Conférence de procéder à une série de votes séparés sur la Convention et les résolutions. Il est clairement indiqué à l'article 318 de la Convention que seules les annexes font partie intégrante de la Convention. Par conséquent, tout autre instrument ou document, même s'il a été adopté par la Conférence, ne fait pas partie intégrante de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Lors de la ratification : a) En ce qui concerne les dispositions de la Convention qui traitent du passage inoffensif dans la mer territoriale, le Gouvernement de la République argentine entend continuer à appliquer le régime en vigueur au passage de navires de guerre étrangers dans la mer territoriale argentine, ce régime étant pleinement compatible avec les dispositions de la Convention. b) En ce qui concerne la partie III de la Convention, le Gouvernement argentin déclare que par le Traité de paix et d'amitié conclu avec la République du Chili le 29 novembre 1984, qui est entré en vigueur le 2 mai 1985 et a été enregistré par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, les deux États on confirmé l'article V du Traité frontalier de 1881, aux termes duquel le détroit de Magellan est neutralisé à perpétuité et y est garanti que le libre passage des navires de tout Pavillon demeure en vigueur. Le Traité de paix et d'amitié contient aussi des dispositions spécifiques et une annexe consacrée à la navigation qui comprend la réglementation applicable aux navires battant pavillon étranger qui traversent le canal Beagle et les autres passages et canaux de l'archipel de la Terre de Feu. c) La République argentine accepte les dispositions relatives à la conservation et à l'ame les trouve insuffisantes, notamment en ce qui concerne les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. Elle estime qu'il serait nécessaire de les compléter par l'instauration d'un régime multilatéral, efficace et contraignant qui favorise notamment la coopération en vue de prévenir la surpêche et permette de contrôler les activités des navires de pêche en haute mer ainsi que les méthodes et matériels de pêche utilisés. Le Gouvernement argentin, rappelant la priorité qu'il accorde à la conservation des ressources de sa zone économique exclusive et du secteur de la haute mer adjacent à la zone, considère que, conformément aux dispositions de la Convention, lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans le secteur adjacent à la zone, la République argentine, en tant qu'État côtier, et les États qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent à la zone économique exclusive argentine, doivent s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks ou espèces associées en haute mer. Nonobstant ce qui précède, le Gouvernement argentin comprend que, pour se conformer aux obligations établies par la Convention sur la protection des ressources biologiques dans sa zone économique exclusive et dans le secteur adjacent à la zone, il est autorisé à adopter, conformément au droit international, toutes les mesures qu'il considère nécessaires à cette fin. d) La signature de la Convention par le Gouvernement argentin ne signifie pas que celui-ci accepte l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et, à cet égard, la République argentine réitère la réserve qu'elle avait formulée dans sa déclaration écrite datée du 8 décembre 1982 (A/CONF.62/WS/35), à savoir que la résolution III figurant à l'annexe I dudit Acte final n'affecte en aucune manière la "qs et décisions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies [résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 et décisions 44/406, 45/424, 46/406, 47/408 et 48/408] adoptées dans le cadre du processus de décolonisation [Voir sous paragraphes 2, 3 et 4 sous de la déclaration faite lors de la signature ci-dessus.] La nation argentine réaffirme sa souveraineté légitime et imprescriptible sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que les espaces maritimes et insulaires correspondants, qui font partie de son territoire national. La réintégration desdits territoires et le plein exercice de la souveraineté, dans le respect du mode de vie de leurs habitants et conformément aux principes du droit international, constituent un objectif permanent auquel le peuple argentin ne saurait renoncer. En outre, la République argentine considère que, lorsque l'Acte final stipule en son paragraphe 42 que la Convention et les résolutions I à IV ont été adoptées comme un tout indivisible, il ne fait que décrire la procédure suivie pour éviter à la Conférence de procéder à une série de votes séparés sur la Convention et les résolutions. Il est clairement indiqué à l'article 218 de la Convention que seules les annexes font partie intégrante de la Convention. Par conséquent, tout autre instrument ou document, même s'il a été adopté par la Conférence, ne fait pas partie intégrante de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. e) La République argentine respecte pleinement la liberté de navigation telle qu'elle est consacrée par la Convention. Toutefois, elle estime nécessaire de réglementer comme il se doit le trafic maritime des navires transportant des substances hautement radioactives. Le Gouvernement argentin accepte les normes de prévention de la pollution du milieu marin contenues dans la partie XII de la Co survenus après l'adoption de ladite Convention, il est nécessaire de compléter et de renforcer ses dispositions pour prévenir et maîtriser la pollution de la mer par des substances nocives et potentiellement dangereuses et des substances hautement radioactives et en réduire autant que possible les effets. f) Conformément aux dispositions de l'article 287, le Gouvernement argentin déclare qu'il accepte, par ordre de préférence, les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : a) le Tribunal international du droit de la mer; b) un tribunal arbitral, constitué conformément à l'annexe VIII. pour les questions relatives à la pêche, à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, conformément à l'article premier de l'annexe VIII. Par ailleurs, le Gouvernement argentin déclare ne pas accepter les procédures prévues à la section 2 de la partie XV en ce qui concerne les différends précisés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298.
Australie
22 mars 2002
Déclarations en vertu des articles 287 et 298 : Le Gouvernement australien déclare, en vertu du paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt deux, qu'il choisit les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, sans spécifier que l'un a le pas sur l'autre : a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention; b) la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement australien déclare par ailleurs, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mille neuf cent quatre-vingt deux, qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV (y compris les procédures visées aux paragraphes a) et b) de la présente déclaration), pour ce qui est des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques. Ces déclarations du Gouvernement australien prennent effet immédiatement.
Autriche
Déclarations : En l'absence de tout autre moyen pacifique auquel iraient ses préférences, le Gouvernement de la République d'Autriche choisit par la présente un des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des deux Conventions conformément à l'article 287 de [ladite Convention], dans l'ordre ci-après : 1. Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI; 2. Un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII; 3. La Cour internationale de Justice. Également en l'absence de tout autre moyen pacifique, le Gouvernement de la République d'Autriche reconnaît par la présente à compter d'aujourd'hui la validité d'un arbitrage spécial pour tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sur le droit de la mer en ce qui concerne les pêches, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution à partir de navires et du fait d'une immersion.
Bangladesh
Déclarations : 1. Aux yeux du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, les dispositions de la Convention n'autorisent aucun autre État à se livrer, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, à des exercices ou à des manoeuvres militaires, notamment s'ils comportent l'utilisation d'armes ou d'explosifs, sans le consentement de l'État côtier. 2. Le Gouvernement bangladais n'est lié ni par la législation interne d'un autre État ni par aucune déclaration formulée par celui-ci lors de la signature ou de la ratification de la Convention. Le Bangladesh se réserve le droit de faire connaître en temps opportun sa position à l'égard de pareille législation ou déclaration. La ratification de la Convention par le Bangladesh ne constitue notamment en aucune manière une reconnaissance du bien-fondé des revendications maritimes d'un autre État ayant signé ou ratifié la Convention, si elles ne sont pas conformes aux principes de droit international applicables et portent atteinte aux droits souverains et à la juridiction du Bangladesh dans ses zones maritimes. 3. L'exercice du droit de passage inoffensif de navires de guerre dans les eaux territoriales d'un autre État doit être considéré comme un acte pacifique. Des moyens de communication efficaces et rapides sont facilement disponibles et font qu'une notification préalable de l'exercice du droit de passage inoffensif est raisonnable et n'est pas incompatible avec la Convention. Une telle notification est déjà requise par certains États. Le Bangladesh se réserve le droit de légiférer à cet égard. 4. Le Bangladesh estime qu'une telle notification est nécessaire dans le cas des navires à propulsion nucléaire et des navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives. En outre, aucun de ces navires ne peut pénétrer dans les eaux du Bangladesh sans l'autorisation nécessaire. 5. Le Bangladesh estime que l’immunité souveraine visée à l’article 236 ne libère pas un État de l’obligation, notamment morale, de réparer les dommages causés au milieu marin par la pollution provenant d’un navire de guerre, d’un navire auxiliaire, d’un autre navire ou aéronef appartenant à un État ou exploité par lui à des fins de service public non commercial. 6. La ratification de la Convention par le Bangladesh n'emporte pas automatiquement reconnaissance ou acceptation d'une quelconque revendication territoriale émise par un État partie à la Convention, ni celle d'une frontière terrestre ou maritime. 7. Le Gouvernement bangladais ne se considère lié par aucune des déclarations, quel qu'en soit l'intitulé ou le libellé, faites par un autre État lorsque celui-ci signe, accepte ou ratifie la Convention ou y accède et il se réserve le droit de faire connaître sa position au sujet de telles déclarations en temps voulu. 8. Le Gouvernement bangladais déclare, sans préjudice de l'article 303 de la Convention sur le droit de la mer, qu'aucun objet de nature archéologique ou historique découvert dans les zones marines sur lesquelles il exerce sa souveraineté ou sa juridiction ne peut être enlevé sans qu'il en ait été préalablement informé et qu'il ait donné son consentement. 9. Le Gouvernement bangladais fera au moment opportun les déclarations prévues aux articles 287 et 298 concernant le règlement des différends. 10. Le Gouvernement bangladais entend entreprendre une révision complète des lois et règlements internes existants afin de les harmoniser aver les dispositions de la Convention.14 décembre 2009Déclaration en vertu de l'article 287 à l'égard de l'Inde : En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement du différend entre la République populaire du Bangladesh et la République de l’Inde concernant leur délimitation maritime dans le golfe du Bengale.Déclaration en vertu de l'article 287 à l'égard du Myanmar : En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement du différend entre la République populaire du Bangladesh et l’Union du Myanmar concernant leur délimitation maritime dans le golfe du Bengale.
14 décembre 2009
Déclaration en vertu de l'article 287 à l'égard de l'Inde : En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement du différend entre la République populaire du Bangladesh et la République de l’Inde concernant leur délimitation maritime dans le golfe du Bengale.
Déclaration en vertu de l'article 287 à l'égard du Myanmar : En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement du différend entre la République populaire du Bangladesh et l’Union du Myanmar concernant leur délimitation maritime dans le golfe du Bengale.
Bélarus
Lors de la signature : 1. La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention le tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour l'examen des questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion, la RSS de Biélorussie choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII. La RSS de Biélorussie reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer, prévue à l'article 292, pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou la prompte mise en liberté de son équipage. 2. La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que, conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, les différends relatifs à des activités militaires et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.
Lors de la ratification : 1. Conformément aux dispositions de l'article 287 de la Convention, la République du Bélarus accepte comme moyen de base pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour le règlement des différends relatifs à la pêche, à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation,République du Bélarus choisira un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII. En ce qui concerne les questions liées à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou à la mise en liberté de son équipage, la République du Bélarus accepte la compétence du Tribunal international du droit de la mer, comme le prévoit l'article 292 de la Convention. 2. Conformément aux dispositions de l'article 298 de la Convention, la République du Bélarus n'accepte pas les procédures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes en ce qui concerne les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, les différends relatifs aux actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction, ou les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies; ...
Belgique
Lors de la signature : "Si le Gouvernement du Royaume de Belgique a décidé de signer la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, c'est parce que celle-ci présente un très grand nombre d'aspects positifs et qu'elle réalise sur ces points un compromis, acceptable par la plupart des États. En ce qui concerne néanmoins le statut des espaces maritimes, il regrette que la notion d'équité, adoptée pour la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, n'ait pas été reprise dans la disposition relative à la délimitation de la mer territoriale. En revanche, il se félicite des distinctions que la Convention établit entre la nature des droits que les États côtiers exercent sur leur mer territoriale d'une part, sur le plateau continental et leur zone économique exclusive d'autre part. Nul n'ignore que le Gouvernement belge ne peut se déclarer aussi satisfait de certaines dispositions du régime international des fonds marins qui, se fondant sur un principe qu'il ne songe pas à contester, ne paraît cependant pas avoir choisi les moyens les plus adéquats d'atteindre le plus rapidement et le plus sûrement le résultat recherché, au risque de compromettre le succès d'une entreprise généreuse, que la Belgique ne cesse d'encourager et d'appuyer. En effet, certaines dispositions de la partie XI et de ses annexes III et IV lui semblent présenter des insuffisances et des imperfections sérieuses qui expliquent d'ailleurs qu'un consensus n'ait pas été obtenu sur ce texte lors de la dernière session de la IIIème Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, à New York, en avril 1982. Ces insuffisances et ces imperfections ont notamment trait à la restriction de l'accès à la zone, aux limitations de la production ainsi qu'à certaines modalités du transfert de technologies, sans omettre l'incidence préoccupante du coût et du financement de la future Autorité des fonds marins ainsi quernement belge espère vivement que ces insuffisances et ces imperfections parviendront à être corrigées en fait par les règles, règlements et procédures que la Commission préparatoire devrait élaborer dans la double intention de faciliter l'acceptation du nouveau régime par l'ensemble de la Communauté internationale et de permettre l'exploitation réelle du patrimoine commun de l'humanité au bénéfice de tous, et de préférence à celui des pays les moins favorisés. Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'est pas le seul à penser que le succès de ce nouveau régime, la mise en place effective de l'Autorité internationale des fonds marins et la viabilité économique de l'entreprise dépendront dans une large mesure de la qualité et du sérieux des travaux de la Commission préparatoire : aussi estime-t-il que toutes les décisions prises par celle-ci devraient l'être par consensus, seul moyen de préserver les intérêts légitimes de chacun. Comme l'ont fait ressortir il y a deux ans les représentants de la France et des Pays-Bas, le Gouvernement belge voudrait qu'il soit bien clair que malgré sa décision de signer aujourd'hui la Convention, le Royaume de Belgique n'est pas d'ores et déjà déterminé à la ratifier. Sur ce point, il prendra ultérieurement une décision séparée qui tiendra compte de ce qu'aura accompli la Commission préparatoire en vue de rendre acceptable pour tous le régime international des fonds marins, en s'attachant principalement aux questions sur lesquelles l'attention a été ci-dessus attirée. Le Gouvernement belge tient également à rappeler que la Belgique est membre de la Communauté économique européenne à laquelle elle a transféré compétence dans certains domaines couverts par la Convention : des déclarations détaillées sur la nature et sur l'étendue de ces compétences seront présentées en temps utile, conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention. Il souhaite d'autre partmontre particulièrement sensible. C'est ainsi qu'il accorde une grande importance aux conditions auxquelles, dans les articles 21 et 23, la Convention soumet le passage inoffensif dans la mer territoriale, et qu'il a l'intention de veiller à la stricte application des critères imposés par les accords internationaux pertinents, que les États du pavillon en soient ou non parties. La limitation de la largeur de la mer territoriale, telle qu'elle est établie par l'article 3 de la Convention, confirme et codifie une pratique coutumière largement observée, et que n'importe quel État se doit de respecter, celle-ci étant seule admise par le droit international : aussi le Gouvernement du Royaume de Belgique ne reconnaîtra-t-il pas le caractère de mer territoriale aux eaux qui seraient ou demeureraient revendiquées comme telles, au-delà de douze milles marins mesurés à partir de lignes de base établies par l'État côtier conformément à la Convention. Après avoir souligné l'étroite connexité qu'il aperçoit entre l'article 33, 1A de la Convention et son article 27, alinéa 2, le Gouvernement du Royaume de Belgique entend se réserver, dans les cas d'urgence et surtout de flagrant délit, le droit d'exercer les pouvoirs reconnus à l'État côtier par le dernier de ces deux textes, sans notification préalable à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon, étant entendu que cette notification interviendra dès que la possibilité matérielle en sera offerte. Enfin chacun comprendra que le Gouvernement du Royaume de Belgique se plaise à mettre l'accent sur les dispositions de la Convention qui lui donnent le droit de se protéger, au-delà de la mer territoriale, contre toute menace de pollution, et, à fortiori , contre toute pollution actuelle, résultant d'un accident de mer, et qui, d'autre part, reconnaissent la validité des obligations et des droits résultant de conventions et d'accords spécifiquesostérieurement en application des principes généraux énoncés dans la Convention. A défaut de tout autre moyen pacifique, auquel il donne évidemment la priorité, le Gouvernement du Royaume de Belgique croit opportun, comme l'y invite l'article 287 de la Convention, de choisir subsidiairement, et dans l'ordre de ses préférences, les moyens suivants de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : 1. Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VIII; 2. Le Tribunal International du Droit de la Mer constitué conformément à l'annexe VI; 3. La Cour Internationale de Justice. Toujours à défaut de tout autre moyen pacifique, le Gouvernement du Royaume de Belgique tient d'ores et déjà à reconnaître la validité de la procédure d'arbitrage spécial pour tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention qui concernent la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine ou la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion. Pour le moment, le Gouvernement belge ne souhaite faire aucune déclaration conformément à l'article 298, se bornant à celle qu'il a faite ci-dessus conformément à l'article 287. Enfin, le Gouvernement du Royaume de Belgique ne se considère comme engagé par aucune des déclarations que d'autres États ont faites ou pourraient faire en signant ou en ratifiant la Convention, se réservant si nécessaire le droit de fixer sa position en temps opportun à l'égard de chacune d'entre elles."
Bénin
Le 29 juillet 2021
Déclaration en vertu de l'article 298 « Le Gouvernement de la République du Bénin n’accepte pas les procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention, en ce qui concerne les catégories de différends mentionnées au paragraphe 1 (a) de l’article 298 de la Convention. »
Bolivie (État plurinational de)
Lors de la signature : En signant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement bolivien fait devant la communauté internationale la déclaration suivante : 1. La Convention sur le droit de la mer est un instrument perfectible et sujet à révision conformément à ses propres dispositions. La Bolivie, qui est partie à cette convention, soumettra en temps voulu les critères et modifications qu'appelle l'intérêt national bolivien. 2. La Bolivie se déclare convaincue que la Convention permettra à toutes les nations, et en particulier aux pays en développement, de bénéficier dans un avenir proche en commun des ressources des fonds marins, à égalité de chances et de droits. 3. La liberté d'accès à la mer et depuis la mer, que consacre la Convention dans l'intérêt des pays sans littoral, est un droit que la Bolivie a exercé en vertu de traités bilatéraux et qu'elle continuera également à exercer dans le cadre des normes du droit international positif énoncées dans la Convention. 4. Il y a lieu de noter que la Bolivie est un pays privé de souveraineté maritime à la suite d'un conflit guerrier et non du fait de sa configuration géographique naturelle et qu'elle fera valoir tous les droits que confère la Convention aux États côtiers quand elle redeviendra juridiquement un État côtier au terme des négociations destinées à lui permettre de disposer à nouveau souverainement d'un débouché adéquat sur l'océan pacifique.
Brésil
Lors de la signature : I) La signature de la Convention par le Brésil est ad referendum , sous réserve de la ratification de la Convention conformément aux procédures constitutionnelles brésiliennes, qui comprennent l'approbation par le Congrès national. II) Le Gouvernement brésilien considère que le régime qui est appliqué dans la pratique aux zones maritimes adjacentes à la côte du Brésil est compatible avec les dispositions de la Convention. III) Le Gouvernement brésilien considère que les dispositions de l'Article 301, qui interdit le recours "à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies", s'appliquent, en particulier, aux zones maritimes soumises à la souveraineté ou à la juridiction de l'État côtier. IV) Le Gouvernement brésilien considère que les dispositions de la Convention n'autorisent pas d'autres États à effectuer, dans la zone économique exclusive, des exercices ou des manœuvres militaires, en particulier s'ils impliquent l'utilisation d'armes ou d'explosifs, sans le consentement de l'État côtier. V) Le Gouvernement brésilien considère que, conformément aux dispositions de la Convention, l'État côtier a, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le droit exclusif de construire ainsi que d'autoriser et de réglementer la construction, le fonctionnement et l'utilisation d'installations et de structures de tous types, sans exception, quels qu'en soient la nature ou l'objet. VI) Le Brésil exerce ses droits souverains sur le plateau continental, au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base, jusqu'au rebord extrême de la marge continentale, tel qu'il est défini à l'article 76. VII) Le Gouvernement brésilien se réserve le droit de faire en temps opportun les déclncerne le règlement des différends.
Lors de la ratification : I. Selon l'interprétation du Gouvernement brésilien, les dispositions de l'article 301 qui interdisent, "de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies" s'appliquent en particulier aux zones maritimes qui se trouvent sous la souveraineté ou la juridiction de l'État côtier. II. Pour le Gouvernement brésilien, il est entendu que les dispositions de la Convention n'autorisent pas les autres États à exécuter des exercices ou des manœuvres militaires, en particulier ceux qui impliquent l'utilisation d'armes ou d'explosifs, dans la zone économique exclusive, sans le consentement de l'État côtier. III. Pour le Gouvernement brésilien, il est entendu que, conformément aux dispositions de la Convention, l'État côtier a, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le droit exclusif de construire et d'autoriser et de réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation de tous types d'installations et de structures, sans exception, quels que soient leur nature ou leur objet.
Bulgarie
Le 2 décembre 2015
Déclaration en vertu de l'article 287 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République de Bulgarie déclare par la présente qu’elle accepte la compétence du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.
Cabo Verde
Déclaration faite lors de la signature et confirmé lors de la ratification : Le Gouvernement de la République du Cap-Vert signe la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer avec les interprétations suivantes : I. Aux termes de la présente Convention, les États côtiers ont le droit de prendre des mesures visant à sauvegarder leur sécurité, et notamment le droit d'adopter des lois et règlements relatifs au passage inoffensif de navires de guerre étrangers dans leur mer territoriale ou leurs eaux archipélagiques. Ce droit est pleinement conforme aux articles 19 et 25 de la Convention, comme il est clairement précisé dans la déclaration faite par le Président de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer lors de la séance plénière de la Conférence, le 26 avril 1982. II. Les dispositions de la Convention qui ont trait aux eaux archipélagiques, à la mer territoriale, à la zone économique exclusive et au plateau continental sont compatibles avec les objectifs et buts fondamentaux dont s'inspire la législation de la République du Cap-Vert en ce qui concerne sa souveraineté et sa juridiction sur l'espace maritime adjacent à ses côtes et compris entre celles-ci ainsi que sur les fonds marins et leur sous-sol jusqu'à 200 milles marins. III. Le caractère juridique de la zone économique exclusive, tel qu'elle est définie dans la Convention, et la portée des droits de l'État côtier qui y sont reconnus ne laissent aucun doute quant au fait qu'il s'agit d'une zone sui generis de juridiction nationale qui est différente de la mer territoriale et ne fait pas partie de la haute mer. IV. La réglementation des usages ou des activités qui ne sont pas expressément prévus dans la Convention mais qui sont liés aux droits souverains et à la juridiction de l'État côtier dans sa zone économique exclusive relève de la compétence dudit État, à condition que cette réglementation ne porteconnues aux autres États sur le plan des communications internationales. V. Dans la zone économique exclusive, la jouissance des libertés sur le plan des communications internationales, conformément à la définition qui en est donnée et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, exclut tout usage non pacifique sans le consentement de l'État côtier, tel que des manœuvres militaires ou d'autres activités qui peuvent porter atteinte aux droits ou intérêts dudit État; elle exclut également la menace ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique, la paix ou la sécurité de l'État côtier. VI. La présente Convention ne donne à aucun État le droit de construire, d'exploiter ou d'utiliser sans le consentement de l'État côtier, des installations ou des structures dans la zone économique exclusive d'un autre État, qu'il s'agisse de celles prévues dans la Convention ou qu'elles soient de toute autre nature. VII. Conformément à toutes les dispositions pertinentes de la Convention, lorsque le même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans la zone économique exclusive ou dans un secteur adjacent à celle-ci, les États qui exploitent lesdits stocks de poissons dans le secteur adjacent sont tenus de s'entendre avec l'État côtier sur les mesures nécessaires à la conservation de ce ou de ces stocks d'espèces associées.
Lors de la ratification : I. . . . II. La République du Cap-Vert déclare, sans préjudice de l'article 303 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que tous objets de caractère archéologique ou historique découverts dans les zones maritimes placées sous sa souveraineté ou sa juridiction, ne devront pas être enlevés sans qu'elle n'en ait été notifiée et n'ait donné son autorisation préalable. III. La République du Cap-Vert déclare qu'en l'absence ou à défaut de tout autre moyen pacifique, elle choisit, parention des Nations Unies sur le droit de la mer, les procédures suivantes pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : a) Le Tribunal international du droit de la mer; b) La Cour internationale de Justice. IV. La République du Cap-Vert, conformément à l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, déclare qu'elle n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention pour le règlement des différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal.
Canada
Déclaration : "Le Gouvernement du Canada croit opportun, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de choisir, sans préciser l'ordre de ses préférences, les moyens suivants de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : (a) le Tribunal International du Droit de la Mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention; (b) un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention. Le Gouvernement du Canada déclare par ailleurs, en vertu du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'il n'accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les différends énoncés ci-après : - les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historiques; - les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal; - les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention. En vertu de l'article 309 de la Convention, celle-ci n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles. Toute déclaration faite en vertu de l'article 310 de la Convedique des dispositions de la Convention dans leur application à l'État, l'entité ou l'organisation internationale qui l'a faite. Par conséquent, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne se considère pas lié par des déclarations qui ont été faites ou qui seront faites en vertu de l'article 310 de la Convention par d'autres États, entités ou organisations internationales, et qui excluent ou modifient l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à l'État, l'entité, ou l'organisation internationale qui les fait. Le fait pour le Gouvernement du Canada de ne pas réagir à une déclaration ne pourra être interprété comme une acceptation tacite de cette déclaration. Le Gouvernement du Canada se réserve le droit, à tout moment, de prendre position, de la manière jugée appropriée, à l'égard de toute déclaration."
Chili
Déclaration faite lors de la signature et confirmé lors de la ratification : Dans l'exercice du droit conféré par l'article 310 de la Convention, la délégation chilienne souhaite, à l'occasion de l'approbation de cet instrument réitérer en premier lieu intégralement la déclaration qu'elle a faite durant la session d'avril 1982 et qui est consignée dans le document A/CONF.62/SR.164. En particulier, [elle souhaite] se référer à la notion juridique essentielle de la Convention, à savoir la zone économique exclusive des 200 milles, dans l'élaboration de laquelle [le Chili] a joué un rôle important, v8u qu'il a été le premier à proclamer une telle zone en 1947, il y a déjà 35 ans, et qu'il a contribué ultérieurement à sa définition et à son acceptation sur le plan international. La zone économique exclusive a un caractère juridique sui generis , distinct de celui de la mer territoriale et de celui de la haute mer. Il s'agit d'une zone placée sous la juridiction nationale dans laquelle l'État côtier exerce la souveraineté économique et dans laquelle les États tiers jouissent des libertés de navigation et de survol et de celles qui sont propres à la communication internationale. La Convention la caractérise comme une zone de juridiction côtière dépendant de la souveraineté territoriale et rattachée au territoire lui-même dans des conditions semblables aux autres espaces marins, à savoir la mer territoriale et le plateau continental. Pour ce qui est des détroits servant à la navigation internationale, la délégation chilienne souhaite réaffirmer et reprendre intégralement la déclaration formulée en avril 1982 qui est consignée dans le document A/CONF.62/SR.164 susmentionné ainsi que le contenu de la déclaration écrite complémentaire du 7 avril 1982 figurant dans le document A/CONF.62/WS.19. En ce qui concerne le régime international des fonds marins, la délégation chilienne tient à rd'avril [1982], qui énonce la relation avec la notion juridique de patrimoine commun de l'humanité dont l'existence a été confirmée solennellement par l'Assemblée générale dans son consensus de 1970 et caractérisée de jus cogens par la présente Convention. Les actes exécutés en violation de ce principe et en dehors du régime en question sont dépourvus–ainsi qu'il a été démontré durant ce débat – de toute validité ou valeur juridique.
Lors de la ratification : ... 2. La République du Chili déclare que le Traité de paix et d'amitié qu'elle a conclu avec la République argentine le 29 novembre 1984 et qui est entré en vigueur le 2 mai 1985 définit, aux termes de ses articles 7 à 9, la ligne de partage des souverainetés respectives sur les espaces marins, le sol et le sous-sol de la République argentine et de la République du Chili dans la mer de la zone australe. 3. En ce qui concerne la Partie II de la Convention : a) En vertu de l'article 13 du Traité de paix et d'amitié de 1984, la République du Chili, exerçant ses droits souverains, accorde à la République argentine, dans les eaux intérieures chiliennes spécifiées dans ledit traité, les facilités de navigation visées aux articles premier à 9 de l'annexe 2 du Traité; En outre, la République du Chili déclare qu'en vertu du Traité, les navires battant pavillon d'un État tiers pourront naviguer sans obstacle dans ses eaux intérieures en suivant les routes définies aux articles premier et 8 de l'annexe 2, en conformité avec les règlements chiliens pertinents; Dans le Traité de paix et d'amitié de 1984, les deux Parties conviennent du régime de navigation, de lamanage et de pilotage dans le canal de Beagle énoncé aux articles 11 à 16 de l'annexe 2. Les dispositions relatives à la navigation énoncées dans cette annexe remplacent tout autre accord antérieur conclu en l'espèce entre les Parties; [Le Gouvernement chilien réaffirms le présent paragraphe ont été prévus dans le Traité de paix et d'amitié de 1984 à seule fin de faciliter la communication maritime entre des points et des espaces maritimes précis, par des routes également précisées, et ne s'appliquent donc pas à d'autres routes existantes dans la zone dont il n'est pas fait expressément état dans le Traité; b) Comme elle l'a déjà fait à l'article 11 du Traité de paix et d'amitié de 1984, la République du Chili affirme la pleine validité et vigueur du décret suprême n o 416 (1977) du Ministère des relations extérieures portant création des lignes de base droites, conformément aux principes formulés à l'article 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et pleinement reconnus par le Chili; c) Au cas où un État quel qu'il soit fixerait des limites au droit de passage inoffensif des navires de guerre étrangers, la République du Chili se réserve le droit d'appliquer des mesures restrictives analogues. 4. En ce qui concerne la Partie III de la Convention, il convient de signaler que conformément à l'alinéa c) de l'article 35, les dispositions de cette partie ne portent pas atteinte au régime juridique du détroit de Magellan dont le passage est `régi par des conventions internationales de longue date et toujours en vigueur qui se réfèrent spécifiquement à de tels détroits', comme le Traité frontalier de 1881, la validité dudit régime étant réaffirmée dans le Traité de paix et d'amitié de 1984. À l'article 10 de ce dernier traité, le Chili et l'Argentine fixent la ligne de partage de leurs souverainetés respectives dans l'embouchure orientale du détroit de Magellan et conviennent que cette ligne ne modifie en rien les dispositions consacrées par le Traité frontalier de 1881, aux termes duquel, conformément à ce que le Chili avait déjà déclaré unilatéralement en 1873, le détroit de Magellan est neutralisé à perpétuité etns visées à l'article V. Pour sa part, la République argentine s'engage à respecter, à tout moment et en toutes circonstances, le droit des navires de tout pavillon de franchir, sans retard ni obstacle, les eaux relevant de sa juridiction, en direction ou à partir du détroit de Magellan. Par ailleurs, [le Gouvernement chilien réaffirme] que les facilités visées à l'article 10 de l'annexe 2 du Traité de paix et d'amitié de 1984 s'appliquent au trafic maritime chilien en direction ou à partir du nord dans le détroit de Le Maire. 5. Compte tenu de l'intérêt qu'elle porte à la conservation des ressources se trouvant dans sa zone économique exclusive et dans le secteur de haute mer adjacent à cette zone, la République du Chili considère, conformément aux dispositions de la Convention, que lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans sa zone économique exclusive et dans le secteur de haute mer adjacent à cette zone, elle-même, en tant qu'État côtier, et les États qui pêchent desdits stocks dans le secteur adjacent à sa zone économique exclusive doivent décider ensemble des mesures à prendre pour assurer la conservation de ces stocks ou espèces associés en haute mer. Faute de telles mesures, le Chili se réserve la possibilité d'exercer les droits qui lui confèrent l'article 116 et d'autres dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que le droit international. 6. En ce qui concerne la Partie XI de la Convention et son Accord complémentaire, le Chili considère que l'Autorité devra, pour prévenir la pollution engendrée par les activités d'exploration et d'exploitation, appliquer le critère général selon lequel les activités minières sous-marines doivent satisfaire à des normes (standards) au moins aussi exigeantes que celles appliquées sur la terre ferme. 7. Pour ce qui est de la Partie XV de la Convention, la République du Chili déclare que : ccepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, selon l'ordre de préférence ci-après : i) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI; ii) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII pour le règlement des catégories de différends qui y sont visées et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par déversement; b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie; c) Conformément à l'article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n'accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention.
Chine16,17
Déclaration : 1. Conformément aux dispositions de [ladite Convention], la République populaire de Chine aura des droits souverains et juridiction sur une zone économique exclusive de 200 milles marins et sur le plateau continental. 2. La République populaire de Chine procédera à des consultations avec les États dont les côtes sont adjacentes aux siennes ou leur font face afin de délimiter, sur la base du droit international et conformément au principe de l'équité, les zones sur lesquelles s'exerce respectivement leur juridiction maritime. 3. La République populaire de Chine réaffirme sa souveraineté sur tous ses archipels et îles énumérés à l'article 2 de la Loi de la République populaire de Chine sur la mer territoriale et la zone contiguë, qui a été promulguée le 25 février 1992. 4. La République populaire de Chine réaffirme que les dispositions de [ladite Convention] relatives au passage inoffensif dans la mer territoriale ne porteront pas atteinte au droit d'un État côtier de demander, conformément à ses lois et règlements, à un État étranger qu'il obtienne de l'État côtier une autorisation préalable aux fins du passage de ses navires de guerre dans la mer territoriale de l'État côtier ou qu'il donne audit état côtier notification préalable du passage en question.25 août 2006Déclaration en vertu de l' article 298 : Le Gouvernement de la République populaire de Chine n'accepte aucune des procédures stipulées à la section 2 de la Partie XV de la Convention à l'égard de toutes les catégories de différends mentionnés aux alinéas a), b) et c) de l'article 298 de la Convention.
25 août 2006
Déclaration en vertu de l' article 298 : Le Gouvernement de la République populaire de Chine n'accepte aucune des procédures stipulées à la section 2 de la Partie XV de la Convention à l'égard de toutes les catégories de différends mentionnés aux alinéas a), b) et c) de l'article 298 de la Convention.
Congo
5 novembre 2021
Déclarations en vertu des articles 287 et 298 : « … le Gouvernement de la République du Congo … accepte : En vertu du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, la juridiction du Tribunal International du Droit de la Mer et celle de la Cour Internationale de Justice, pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou l’application de la Convention, sans prévoir aucune priorité entre les deux ; En vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, qu’il est exclu la compétence des Tribunaux arbitraux constitués conformément aux annexes VII et VIII de la Convention, pour ce qui est des différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou différends qui portent sur les baies ou titres historiques. »
Costa Rica
Lors de la signature : Le Gouvernement costaricien déclare que les dispositions de la législation costaricienne qui font obligation aux navires étrangers pêchant dans sa zone économique exclusive d'acquitter des droits de pêche s'appliquent également à la pêche de grands migrateurs, conformément à l'article 62 et au paragraphe 2 de l'article 64 de la Convention.
Croatie4
Déclaration : La République de Croatie considère, eu égard à l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités en date du 29 mai 1969, qu'il n'existe pas de norme impérative du droit international général qui interdirait à un État côtier d'exiger, aux termes de ses lois et règlements, que les navires de guerre étrangers lui notifient leur intention d'exercer le droit de passage inoffensif dans ses eaux territoriales, ni de limiter le nombre des navires de guerre autorisés à exercer simultanément ce droit de passage inoffensif (art. 17 à 32 de la Convention).4 novembre 1999Déclaration en vertu de l’article 287 : En application de l’article 287 de la [Convention], le Gouvernement de la République de Croatie [déclare] que, pour le règlement des différends relatifs à l’application et à l’interprétation de la Convention ainsi que de l’Accord adopté le 28 juillet 1994 relatif à l’application de la Partie XI, il choisit, par ordre préférentiel, les moyens suivants : i) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’Annexe VI; ii) La Cour internationale de Justice.
4 novembre 1999
Déclaration en vertu de l’article 287 : En application de l’article 287 de la [Convention], le Gouvernement de la République de Croatie [déclare] que, pour le règlement des différends relatifs à l’application et à l’interprétation de la Convention ainsi que de l’Accord adopté le 28 juillet 1994 relatif à l’application de la Partie XI, il choisit, par ordre préférentiel, les moyens suivants : i) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’Annexe VI; ii) La Cour internationale de Justice.
Cuba
Lors de la signature : "Ayant pris possession il y a quelques heures à peine du texte définitif de la Convention sur le droit de la mer, la délégation cubaine déclare qu'elle remettra au moment de la ratification de la Convention, la formulation des déclarations qu'elle estimera pertinentes à l'égard des articles : 287--Sur l'élection de la procédure pour la solution des controverses concernant l'interprétation ou l'application de la Convention; 292--Sur la libération rapide de bateaux et de ses équipages; 298-- Sur les exceptions optionnelles à l'applicabilité de la Section 2; ainsi que toute autre déclaration ou manifestation qu'elle estimera convenable conformément à l'article 310 de la Convention."
Lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'en ce qui concerne l'article 287 sur le choix d'une procédure pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, il n'accepte pas la juridiction de la Cour internationale de Justice, et qu'en conséquence il ne l'acceptera pas non plus pour ce qui est des articles 297 et 298. Le Gouvernement de la République de Cuba estime, s'agissant de l'article 292, que dès le dépôt de la garantie financière, l'État qui a immobilisé le navire doit procéder promptement et sans délai à la mainlevée de l'immobilisation du navire et à la mise en liberté de son équipage, et il déclare que dans les cas où il ne serait pas procédé ainsi à l'égard de ses navires ou des membres de leur équipage, il n'acceptera pas que les faits soient portés devant la Cour internationale de Justice.
Danemark
Déclaration : Le Gouvernement du Royaume du Danemark considère que l'exception au régime juridique des détroits où le passage est réglementé, prévu à l'alinéa c) de l'article 35 de la Convention, s'applique au régime spécifique en vigueur dans les détroits danois (le Grand-Belt, le Petit-Belt et l'Øresund), qui procède du Traité de Copenhague de 1857. Le régime juridique des détroits actuellement en vigueur demeurera donc inchangé. En vertu de l'article 287 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark choisit par la présente la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. En vertu de l'article 298 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare qu'il n'accepte pas de tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII pour les catégories de différends mentionnées à l'article 298. En vertu de l'article 310 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare qu'il s'oppose à toute déclaration ou prise de position qui viserait à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention. Une attitude passive à l'égard de telles déclarations ou prises de position ne saurait être interprétée ni comme une acceptation ni comme un rejet. Le Royaume du Danemark rappelle que, en tant que membre de la Communauté européenne, il a transféré ses compétences en ce qui concerne certaines questions régies par la Convention. Conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention, une déclaration détaillée sur la nature et l'étendue des compétences transférées à la Communauté européenne a été faite par la Communauté européenne au moment du dépôt de son instrument de confirmation. Ce transfert de compétences ne s'étend pas aux îles Féroé ni au Groenland.
Égypte
Déclarations formulées lors de la ratification :
Déclaration concernant la mer territoriale : 1. La République arabe d'Égypte fixe la largeur de sa mer territoriale à 12 milles marins, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 18 janvier 1951 modifié par le décret présidentiel du 17 février 1958, ce qui correspond aux dispositions de l'article 3 de la Convention; 2. La République arabe d'Égypte publiera, dans les meilleurs délais, les cartes indiquant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale égyptienne en mer Méditerranée et en mer Rouge, ainsi que le tracé de sa limite extérieure, conformément à la pratique habituelle.
Déclaration concernant la zone contiguë : La République arabe d'Égypte a décidé que sa zone contiguë (définie par l'ordonnance du 18 janvier 1951 modifiée par le décret présidentiel du 17 février 1958) s'étend à 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, et ce conformément à l'article 33 de la Convention.
Déclaration concernant le passage des navires à propulsion nucléaire et bâtiments analogues dans la mer territoriale égyptienne : En application des dispositions de la Convention relatives au droit de l'État côtier de réglementer le passage des navires dans sa mer territoriale, et eu égard au fait que le passage de navires étrangers à propulsion nucléaire ainsi que de navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses et nocives présente de nombreux dangers, Considérant que l'article 23 de la Convention stipule que les navires en question sont tenus, lorsqu'ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d'être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévues par les accords internationaux pour ces navires, Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il exigera des navires susmentionnés qu'ils obtiennent une autorisation préalableque lesdits accords internationaux soient conclus et que l'Égypte y devienne partie.
Déclaration concernant le passage des navires de guerre dans la mer territoriale égyptienne : En référence aux dispositions de la Convention relatives au droit de l'État côtier de réglementer le passage des navires dans la mer territoriale] le passage inoffensif dans sa mer territoriale est assuré aux navires de guerre sur la base de la notification préalable.
Déclaration concernant le passage dans le détroit de Tiran et dans le golfe d'Aqaba : Les dispositions du Traité de paix égypto-israélien conclu en 1979 qui se réfèrent spécifiquement aux passages dans le détroit de Tiran et dans le golfe d'Aqaba relèvent de la question du régime général des eaux des détroits qui fait l'objet de la partie III de la Convention, régime dont il est stipulé qu'il n'affecte pas le régime juridique des eaux des détroits et qui prévoit certaines obligations en ce qui concerne la sécurité et le maintien de l'ordre dans l'État riverain du détroit.
Déclaration concernant l'exercice par l'Égypte de ses droits dans la zone économique exclusive : La République arabe d'Égypte exerce, à compter de ce jour, les droits qui lui sont conférés par les dispositions des parties V et VI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dans la zone économique exclusive qui se trouve au-delà de sa mer territoriale adjacente aux côtes de la mer Méditerranée et de la mer Rouge; La République arabe d'Égypte exerce également ses droits souverains dans cette zone aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux susjacentes ainsi qu'en ce qui concerne toutes les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergierce sa juridiction sur la zone économique exclusive selon les modalités prescrites par la Convention en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages, la recherche scientifique maritime ainsi qu'en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Elle a en outre les autres droits et obligations prévus par la Convention; Elle proclame qu'elle exercera ses droits et s'acquittera de ses obligations en vertu de la Convention dans la zone économique exclusive, compte dûment tenu des droits et des obligations des autres États et agira d'une manière compatible avec les dispositions de la Convention. Elle affirme qu'elle s'engage à fixer les limites extérieures de sa zone économique exclusive selon les règles, les critères et les modalités prévus par la Convention; Elle déclare qu'elle prendra les mesures et les dispositions nécessaires en vue de réglementer tous les aspects du régime de sa zone économique exclusive.
Déclaration concernant le choix de la procédure pour le règlement des différends conformément à la Convention : [En référence aux dispositions de l'article 287 de la Convention] la République arabe d'Égypte déclare qu'elle accepte la procédure d'arbitrage dont les modalités sont précisées à l'annexe VII de la Convention comme procédure de règlement pour tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention qui pourrait surgir entre elle et tout autre État. La République arabe d'Égypte annonce également qu'elle exclut du champ d'application de cette procédure les différends visés à l'article 297 de la Convention.
Déclaration concernant la version arabe du texte de la Convention : Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte se félicite de ce que la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ait adopté la nouvelle Convention en six langues parmi lesquelles figurenstituant ainsi une parfaite égalité entre toutes les versions et empêchant qu'aucune ne prévale sur les autres. Il apparaît toutefois clairement en comparant la version officielle arabe de la Convention aux autres versions officielles que, dans certains cas, le texte officiel en langue arabe ne concorde pas exactement avec les autres versions pour ce qui est de la précision de l'expression eu égard à la teneur de certaines dispositions de la Convention relative au régime juridique des océans, que les États ont approuvées et adoptées. Pour les raisons susmentionnées, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte saisit l'occasion qui lui est donnée par le dépôt de l'instrument de ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour déclarer qu'elle adopte l'interprétation qui est la mieux corroborée par les divers textes officiels de la Convention.16 février 2017Déclaration en vertu de l'article 298: 1. Le Gouvernement de la République arabe d’Égypte déclare que, conformément au paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982, il n’accepte aucune des procédures de règlement prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention à l’égard de toutes les catégories de différends visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention. 2. Cette déclaration prendra effet immédiatement.
16 février 2017
Déclaration en vertu de l'article 298: 1. Le Gouvernement de la République arabe d’Égypte déclare que, conformément au paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982, il n’accepte aucune des procédures de règlement prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention à l’égard de toutes les catégories de différends visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention. 2. Cette déclaration prendra effet immédiatement.
Équateur18
Déclaration : I. En accord avec l’article 4 de sa constitution, qui dispose que son territoire constitue une unité géographique et historique aux dimensions naturelles, sociales et culturelles héritée de ses ancêtres et peuples ancestraux, qui comprend l’espace continental et maritime, les îles adjacentes, la mer territoriale, l’archipel des Galapagos, le sol, le plateau continental, le sous-sol et l’espace continental, insulaire et maritime surjacent, dans les limites fixées par les traités en vigueur, l’Équateur réaffirme la validité pleine et entière de la Déclaration sur la zone maritime, signée à Santiago du Chili, le 18 août 1952, dans laquelle le Chili, l’Équateur et le Pérou ont érigé en norme de leur politique maritime internationale la souveraineté et la juridiction exclusives que chacun d’entre eux exerce sur l’espace maritime qui s’étend de leurs côtes respectives jusqu’à une distance minimum de 200 milles marins afin d’assurer à leur peuple les moyens de subsistance dont il a besoin et de lui donner les moyens de se développer sur le plan économique; II. Conformément aux dispositions de la Convention, l’Équateur exerce sa souveraineté et sa juridiction sur la zone des 200 milles marins, qui comprend les espaces maritimes suivants : 1. Les eaux intérieures, qui sont les eaux situées en deçà des lignes de base; 2. La mer territoriale, qui s’étend depuis les lignes de base jusqu’à une limite maximum de 12 milles marins; 3. La zone économique exclusive, qui s’étend depuis les limites extérieures de la mer territoriale jusqu’à une distance de 188 milles marins; et 4. Le plateau continental; III. Au sein de ses eaux intérieures et des 12 milles marins de sa mer territoriale, calculés depuis les lignes de base, l’Équateur exercera sa juridiction et sa compétence souveraines, sans limitation ni restriction d’aucune sorte. Il garantit le droit de passage inoffensif, rapide et continu, des embarcations des États côtiers et non côtiers, à condition que ceux-ci se conforment aux lois équatoriennes et que leur passage ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l’État; IV. Au sein de la zone économique exclusive, les droits et obligations de l’Équateur seront les suivants : 1. Droit souverain exclusif d’explorer, d’exploiter, de conserver et d’administrer les ressources naturelles (biologiques ou autres) des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et du sous-sol maritime; 2. Droit souverain exclusif d’explorer et d’exploiter économiquement la zone aux fins, par exemple, de la production d’énergie hydraulique ou éolienne; 3. Droit exclusif de procéder à la construction et d’autoriser et de réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation de tout type d’île artificielle, installation et ouvrage, dans la limite des 200 milles marins de son territoire maritime, plateau continental y compris; 4. Les autres droits et obligations prévus par la Convention; 5. Les autres États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les limites prévues par la Convention, des libertés de navigation et de survol, et de la possibilité de poser des câbles et pipelines sous-marins. Les autres États sont tenus de se conformer aux lois et règlements adoptés par l’État équatorien en sa qualité d’État côtier; V. L’Équateur jouit du droit souverain exclusif d’explorer, de conserver et d’exploiter les ressources naturelles du plateau continental, sans que personne ne puisse les exploiter sans son consentement exprès. L’Équateur proclame qu’il fera usage de la faculté qui lui est donnée, dans les délais et les conditions prévus à l’article 76 de la Convention, d’étendre son plateau continental jusqu’à une distance de 350 milles marins depuis les lignes de base de l’archipel des Galapagos; VI. L’Équateur réaffirme la validité du décret suprême no 959-A (publié le 28 juin 1971 dans le registre officiel no 265 du 13 juillet 1971) délimitant le tracé des lignes de base droites en conformité avec le droit international. Il réitère que lesdites lignes tracées dans l’archipel des Galapagos répondent aux exigences imposées par l’origine géologique commune, l’unicité historique et l’appartenance à l’État équatorien de ces îles, tout comme par la nécessité de conserver et préserver ces écosystèmes uniques au monde. Les lignes de base à partir desquelles sont mesurés les espaces maritimes cités au point II de la présente déclaration sont les suivantes : 1. Lignes de base continentales : (a) Ligne reliant le point d’intersection entre la frontière maritime avec la Colombie et la droite Punta Manglares (Colombie) – Punta Galera (Équateur) à Punta Galera; (b) Ligne reliant Punta Galera au point le plus septentrional de l’île de la Plata; (c) Ligne reliant l’île de la Plata à Puntilla de Santa Elena; (d) Ligne reliant Puntilla de Santa Elena à Cabo Blanco (Pérou) jusqu’à son point d’intersection avec le parallèle géographique représentant la frontière maritime avec le Pérou. 2. Lignes de base insulaires : (a) Ligne reliant l’île Darwin à la pointe nord-est de l’île Pinta; (b) Ligne reliant l’île Pinta au point le plus septentrional de l’île Genovesa; (c) Ligne partant de l’île Genovesa et passant par Punta Valdizan de île San Cristóbal jusqu’à son intersection avec la prolongation nord de la droite qui relie la pointe sud-est de l’île Española à la Punta Pitt de l’île San Cristóbal; (d) Ligne reliant ce point d’intersection à la pointe sud-est de l’île Española; (e) Ligne reliant l’île Española à Punta Sur de l’île Santa Maria; (f) Ligne partant de l’île Santa Maria et passant par la pointe sud-est de l’île Santa Isabela, près de Punta Esex, jusqu’à son intersection avec la prolongation sud de la droite reliant la pointe ouest de l’île Fernandina, environ au centre de cette dernière, avec la pointe ouest de la partie sud de l’île Isabela, près de Punta Cristóbal; (g) Ligne reliant cette intersection à la pointe ouest de l’île Fernandina; (h) Droite reliant l’île Fernandina à l’île Darwin; VII. L’Équateur déclare que la délimitation des espaces maritimes adjacents à son territoire continental est fixée par les traités de délimitation en vigueur et suit les parallèles géographiques depuis les points où les frontières terrestres arrivent à la mer; VIII. L’Équateur confirme la validité pleine et entière des instruments internationaux applicables à l’archipel des Galapagos, par lesquels celui-ci a été inscrit au patrimoine naturel de l’humanité et déclaré réserve de biosphère dans le cadre du Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO. En conséquence, l’État équatorien exerce pleine juridiction et souveraineté sur la réserve marine des Galapagos, créée par la loi sur le régime spécial pour la conservation et le développement durable de la province des Galapagos (registre officiel no 278 du 18 mars 1998), la zone maritime particulièrement vulnérable et la zone à éviter, ces deux dernières ayant été décrétées par l’Organisation maritime internationale; IX. L’Équateur déclare que le golfe de Guayaquil revêt un caractère historique en raison de l’utilisation et de l’exploitation qui en sont faites depuisdes temps immémoriaux par le peuple équatorien, et de l’influence positive que les eaux du fleuve Guayas ont sur la formation d’un écosystème extrêmement riche en ressources naturelles; X. L’Équateur déclare qu’il lui appartient en propre de réglementer les utilisations et activités qui ne sont pas expressément prévues par la Convention (droits et compétences résiduelles) et qui ont trait aux droits qu’il exerce sur la zone des 200 milles marins, tout comme leurs futurs développements; XI. Déclare que les États dont les navires de guerre, les bâtiments auxiliaires et autres navires ou aéronefs qui transitent, sur notification et autorisation préalables de l’État équatorien, par les espaces maritimes relevant de sa souveraineté et de sa juridiction, sont responsables des dommages qu’ils occasionnent du fait de la pollution du milieu marin, conformément aux articles 235 et 236 de la Convention; XII. Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, quand une même espèce de poissons, ou une espèce associée, circule dans la zone équatorienne des 200 milles marins comme dans une zone maritime adjacente, les États dont les ressortissants pêchent ces espèces dans la zone adjacente sont tenus de convenir avec l’État équatorien des moyens d’assurer la conservation et la protection de ces espèces, et d’en promouvoir l’exploitation optimale. Faute d’un tel accord, l’Équateur se réserve l’exercice des droits que lui confèrent l’article 116 et autres de la Convention ainsi que les normes pertinentes du droit international; XIII. Conformément à l’article 422 de sa constitution, s’il est partie à un contrat d’exploitation commerciale de la Zone des fonds marins, l’Équateur ne se soumettra pas à l’arbitrage commercial obligatoire. En pareil cas, il décidera par avance etde manière expresse du mécanisme de règlement des différends auquel il acceptera de se soumettre, pour autant que celui-ci n’implique pas de renoncement à sa juridiction souveraine; XIV. Conformément à l’article 287 de la Convention, l’Équateur choisit les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention : 1. Le Tribunal international du droit de la mer; 2. La Cour internationale de Justice; 3. Un tribunal spécial, constitué conformément à l’annexe VIII, pour une ou plusieurs catégories de différends concernant la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion de déchets; XV. Comme l’y autorisent les paragraphes 2 et 3 de l’article 297 de la Convention, le Gouvernement équatorien n’acceptera pas de soumettre aux procédures prévues à la section 2 de la partie XV les différends relatifs à l’exercice des droits qui lui sont conférés en matière de recherche scientifique et de réglementation de la pêche au sein de la zone des 200 milles marins, y compris son pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité de pêche, de répartir le reliquat éventuel et d’arrêter les modalités et conditions établies dans ses lois et règlements en matière de conservation et de gestion; XVI. Comme l’y autorise le paragraphe 3, alinéas b) iii) et c), de l’article 297, l’Équateur n’acceptera pas la validité du rapport de la commission de conciliation qui substitue son pouvoir discrétionnaire à celui de l’État équatorien quant à l’utilisation du reliquat de ressources biologiques au sein des zones qui relèvent de sa souveraineté et de sa juridiction, en application des articles 62,69 et 70 de la Convention, ou dont les recommandations ont des effets préjudiciables sur les activités de pêche de l’Équateur; XVII. Conformément à l’article 298 de la Convention, l’Équateur déclare qu’il n’accepte aucune des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la partie XV en ce qui concerne les catégories de différends visées au paragraphe 1, alinéas a), b) et c), dudit article; XVIII. Conformément aux articles 5 et 416 de sa constitution, l’Équateur déclare que ses espaces maritimes constituent une zone de paix et qu’en conséquence aucun type d’exercices ou de manœuvres militaires, ou d’activités de navigation portant atteinte ou pouvant porter atteinte à la paix et la sécurité, ne pourront s’y dérouler sans son consentement exprès. Il déclare que le transit par ses espaces maritimes de navires à propulsion nucléaire ou transportant des matières radioactives, toxiques, dangereuses ou nocives, est soumis à notification et autorisation préalables. ***** Par la suite, le Gouvernement équatorien a notifié au Secrétaire général qu’il souhaite préciser qu’à propos de l’article XIII de la Déclaration susmentionnée, dans les cas où il est partie à un contrat lié aux activités dans la Zone, l’Équateur reconnaît la compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer.
Espagne
Lors de la signature : 1. Le Gouvernement espagnol déclare, au moment de procéder à la signature de la présente Convention, que cet acte ne peut être interprété comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques relatifs aux espaces maritimes de Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité d'Utrecht conclu entre l'Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, le 13 juillet 1713. Le Gouvernement espagnol considère également que la résolution III de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer n'est pas applicable au cas de la colonie de Gibraltar, qui fait l'objet d'un processus de décolonisation, devant lequel les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sont exclusivement applicables. 2. Le Gouvernement espagnol interprète le régime établi dans la partie III de la Convention comme étant compatible avec le droit de l'État riverain de promulguer et d'appliquer dans l'espace aérien des détroits servant à la navigation internationale ses propres réglementations aériennes, du moment que cela ne fait pas obstacle au passage en transit des aéronefs. 3. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 39, il considère que le mot "normalement" signifie "sauf cas de force majeure ou grave difficulté". 4. Pour ce qui est de l'article 42, il estime que la disposition contenue à l'alinéa b) du paragraphe 1 ne l'empêche pas de promulguer, conformément au droit international, les lois et règlements qui donnent effet aux réglementations internationales généralement acceptées. 5. Le Gouvernement espagnol interprète les articles 69 et 70 de la Convention comme signifiant que l'accès à la pêche dans les zones économiques d'États tiers par les flottes d'États développés sans littoral ou géographiquement désavantagés est conditionné au fait que les États riverains en question aient précédemment facilité cet accès aux ressortint dans la zone économique considérée. 6. Le Gouvernement espagnol considère que les dispositions de l'article 221 ne privent pas un État riverain d'un détroit servant à la navigation internationale des compétences que lui reconnaît le droit international en matière d'intervention dans les cas d'accidents de mer visés dans l'article cité. 7. S'agissant de l'article 233, le Gouvernement espagnol considère qu'il doit être interprété, dans tous les cas, à la lumière des dispositions de l'article 34. 8. Pour ce qui est de l'article 297, le Gouvernement espagnol considère que, sans préjudice des dispositions dudit article en matière de règlement des différends, les articles 56, 61 et 62 de la Convention ne permettent pas de considérer comme discrétionnaires les facultés de l'État côtier de déterminer le volume admissible des captures, sa capacité d'exploitation et l'affectation des excédents à d'autres États. 9. Le Gouvernement espagnol considère que les dispositions de l'article 9 de l'annexe III n'empêchent pas la participation, dans les entreprises conjointes visées au paragraphe 2 dudit article, des États parties dont le potentiel industriel ne les autorise pas à participer directement à l'exploitation et aux ressources de la zone en qualité d'adjudicataire.
Lors de la ratification : 1. Le Royaume d'Espagne rappelle qu'en tant que membre de l'Union européenne, elle a transféré compétence à la communauté européenne à raison de certaines questions régies par la Convention. Le moment venu, une déclaration viendra préciser dans le détail la nature et l'étendue de la compétence transférée, conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention. 2. L'Espagne, en ratifiant la Convention, déclare que cet acte ne peut être interprété comme une reconnaissance des droits ou situations relatifs aux espaces maritimes de Gibraltar quels qu'ils soient, qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traiole et la Couronne britannique. De même, l'Espagne considère que la résolution III de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer n'est pas applicable à la colonie de Gibraltar, qui fait l'objet d'un processus de décolonisation auquel s'appliquent les seules résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 3. L'Espagne considère que : a) Le régime établi dans la partie III de la Convention est compatible avec le droit qu'a l'État riverain d'adopter et d'appliquer dans les détroits servant à la navigation internationale ses propres lois et règlements, à condition que l'exercice du droit de passage en transit ne s'en trouve pas entravé. b) À l'article 39, au paragraphe 3, lettre a) le mot "normalement" signifie "sauf cas de force majeure ou difficulté grave". c) Aucune disposition de l'article 221 ne prive l'État riverain d'un détroit servant à la navigation internationale des compétences que lui reconnaît le droit international en matière d'intervention lors des accidents visés par ledit article. 4. L'Espagne considère que : a) Les articles 69 et 70 de la Convention signifient que des États développés sans littoral ou géographiquement désavantagés n'ont accès aux ressources halieutiques de la zone économique exclusive d'États tiers qu'à la condition que ces derniers aient préalablement accordé l'accès aux États qui pratiquaient habituellement la pêche dans la Zone économique exclusive en question. b) En ce qui concerne l'article 297, et sans préjudice des dispositions dudit article relatives au règlement des différends, les articles 56, 61 et 62 de la Convention ne permettent pas de considérer que l'État côtier a le pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité d'exploiter, ainsi que de répartir le reliquat de la pêche entre d'autres États. 5. Les dispositions de l'article 9 de l'annexe III ne doivent pas empêcher les États partas conclure des contrats pour l'exploitation des ressources de la zone, de participer aux entreprises conjointes visées au paragraphe 2 dudit article. 6. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 287, l'Espagne choisit la Cour internationale de Justice comme moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.19 juillet 2002Déclarations en vertu des articles 287 et 298 : Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 287, le Gouvernement espagnol déclare qu'il choisit le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de Justice comme moyens pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Le Gouvernement espagnol déclare que, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 298 de la Convention, il n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la Partie XV en ce qui concerne le règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques.
19 juillet 2002
Déclarations en vertu des articles 287 et 298 : Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 287, le Gouvernement espagnol déclare qu'il choisit le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de Justice comme moyens pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Le Gouvernement espagnol déclare que, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 298 de la Convention, il n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la Partie XV en ce qui concerne le règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques.
Estonie
Déclarations : 1. En tant qu'État membre de la Communauté européenne, la République d'Estonie a transféré à celle-ci compétence pour certaines matières dont traite la Convention selon la déclaration formulée par la Communauté européenne le 1er avril 1998 lors de l'adhésion à la Convention sur le droit de la mer. 2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention la République d'Estonie choisit le Tribunal International de Droit de la mer constitué conformément à l'Annexe VI et la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
Fédération de Russie
Lors de la signature : 1. L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour l'examen des questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, l'URSS choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII. L'URSS reconnaît la compétence du tribunal international du droit de la mer prévue à l'article 292 pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou la prompte mise en liberté de son équipage. 2. L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, les différends relatifs à des activités militaires et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.
Lors de la ratification : La Fédération de Russie déclare, conformément à l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'elle n'accepte pas les procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention pour les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des deux zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historique; de différends relatifs des navires et aéronefs d'État, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies. La Fédération de Russie déclare que, compte tenu des articles 309 et 310 de la Convention, elle formule des objections à toutes les déclarations, qui ont été faites ou qui pourraient être faites au moment de la signature, de la ratification de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou à toute autre occasion, si ces déclarations ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 310 de la Convention. La Fédération de Russie considère que de telles déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, ne sauraient limiter ou modifier l'applicabilité des dispositions de la Convention en ce qui concerne l'État partie qui en est l'auteur et elle n'en tiendra donc pas compte dans ses relations avec ledit État partie.
Fidji
Déclaration en vertu de l'article 287 : Le Gouvernement de la République des Fidji déclare qu'elle choisit le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
Finlande
Lors de la signature : En ce qui concerne les parties de la Convention qui ont trait au passage inoffensif dans la mer territoriale, le Gouvernement finlandais a l'intention de continuer d'appliquer le régime actuellement en vigueur au passage dans la mer territoriale finlandaise des navires de guerre étrangers et des autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales, ce régime étant pleinement compatible avec la Convention.
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: Le Gouvernement finlandais considère que l'exception au régime de passage en transit dans les détroits, qui est prévue à l'alinéa c) de l'article 35 de la Convention, s'applique au détroit entre la Finlande (îles Aland) et la Suède. Comme le passage dans ce détroit est réglementé par une convention internationale existant de longue date et toujours en vigueur, le régime juridique actuel de ce détroit ne sera pas affecté par l'entrée en vigueur de la Convention.
Lors de la ratification: En application de l'article 287 de [ladite Convention], la Finlande choisit par la présente déclaration, pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention ainsi que de l'Accord relatif à l'application de la partie XI, la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer. La Finlande rappelle qu'en tant qu membre de la Communauté européenne, elle a transféré à la Communauté ses compétences en ce qui concerne certaines questions régies par la Convention. Une déclaration détaillée sur la nature et l'étendue des compétences transférées à la Communauté européenne sera faite en temps voulu conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention.
France
Lors de la signature : "1. Les dispositions de la Convention relatives au statut des différents espaces maritimes et au régime juridique des utilisations et de la protection du milieu marin confirment et consolident les règles générales du droit de la mer et autorisent donc la République française à ne pas reconnaître comme lui étant opposables les actes ou règlements étrangers qui ne seraient pas conformes à ces règles générales. 2. Les dispositions de la Convention relatives à la zone des fonds marins au-delà de la limite de la juridiction nationale présentent des insuffisances et des imperfections notables concernant l'exploration et l'exploitation de ces fonds qu'il sera nécessaire de corriger grâce à l'adoption par la Commission préparatoire de projets de règles, règlements et procédures de nature à permettre la mise sur pied et le fonctionnement effectif de l'Autorité internationale des fonds marins. A cette fin, tous les efforts devront être déployés au sein de la Commission préparatoire pour parvenir à un accord général au fond selon la procédure prévue à l'article 37 du règlement intérieur de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. 3. En ce qui concerne l'article 140, la signature par la France de la Convention ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution 1514 (XV). 4. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 230 de la Convention n'excluent pas à l'égard des responsables de navires étrangers le recours à des mesures provisoires ou conservatoires telles que l'immobilisation du navire. Elles n'excluent pas davantage le prononcé de peines autres que pécuniaires pour tout acte délibéré et grave générateur de pollution."
Lors de la ratification :
Déclaration : "1. La France rappelle qu'en tant qu'État membre de la Communauté européenne, elle a transféré compétence àne déclaration détaillée sur la nature et l'étendue des compétences transférées à la Communauté européenne sera faite en temps utile, conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention. 2. La France refuse les déclarations ou réserves contraires aux dispositions de la Convention. La France refuse également les mesures unilatérales ou résultant d'un accord entre États, qui auraient des effets contraires aux dispositions de la Convention. 3. Se référant aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 298, la France n'accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après : - Les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historique; - Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction, et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal; - Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention."
Gabon
23 janvier 2009
Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 298 : " … le gouvernement de la République gabonaise, conformément au paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention, ne reconnaît pas comme obligatoire de plein droit les procédures prévues à la section 2 du chapitre XV de ladite Convention en ce qui concerne les catégories de différends évoqués à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 susmentionné."
Ghana19
Grèce
Déclaration d'interprétation concernant les détroits faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La présente déclaration concerne les dispositions de la partie III intitulée "Détroits servant à la navigation internationale" et, plus particulièrement, l'application dans la pratique des articles 36, 38, 41 et 42 de la Convention sur le droit de la mer. Dans les zones où il existe un grand nombre d'îles assez espacées qui créent un grand nombre de détroits différents, mais qui desservent en fait une seule et même route servant à la navigation internationale, l'interprétation de la Grèce est que l'État côtier intéressé a la responsabilité de désigner la route ou les routes, à travers ces différents détroits, que les navires et les aéronefs des pays tiers peuvent emprunter dans l'exercice du droit de passage en transit, de manière à ce que, d'une part, les exigences de la navigation et du survol internationaux soient satisfaites et que, d'autre part, les critères minimaux de sécurité pour les navires et les aéronefs en transit ainsi que pour ceux de l'État côtier soient remplis.
Déclarations : "1. La Grèce en ratifiant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer assure tous ses droits et assume toutes les obligations qui découlent de cette Convention. Le moment où ces droits seront exercés et la manière dont ils seront exercés, sans que cela implique le moindre renoncement de sa part à ces droits, est une question qui relève de sa stratégie nationale. 2. La Grèce réitère la déclaration d'interprétation concernant les détroits qu'elle a déposée aussi bien lors de l'adoption de la Convention que de la signature de cette dernière ... [voir "Déclaration d'interprétation concernant les détroits faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification" qui précède]. 3. En applicationle droit de la mer, le Gouvernement de la République hellénique choisit par la présente déclaration le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention comme organe pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. 4. La Grèce, en sa qualité d'État Membre de la Communauté Européenne, lui a transféré compétence en ce qui concerne certaines questions relevant de la Convention. La Grèce, après le dépôt par l'Union Européenne de son instrument de confirmation formelle, fera une déclaration spéciale détaillée spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles elle a transféré compétence à l'Union Européenne. 5. La ratification par la Grèce de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'implique pas la reconnaissance de sa part de l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine et n'engendre pas de ce fait de lien conventionnel avec elle."Le 16 janvier 2015Déclaration en vertu de l'article 298 En vertu de l’article 298, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République hellénique déclare qu’elle n’accepte aucune des procédures de règlement prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après : a) Les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes, ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques; b) Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal; c) Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.
Le 16 janvier 2015
Déclaration en vertu de l'article 298 En vertu de l’article 298, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République hellénique déclare qu’elle n’accepte aucune des procédures de règlement prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après : a) Les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes, ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques; b) Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal; c) Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.
Guatemala
Déclaration : ...[Le Gouvernement guatémaltèque] déclare que : a) que l'approbation de ladite Convention par le Congrès de la République et sa ratification par le Gouvernement de la République du Guatemala ne modifie d'aucune manière les droits du Guatemala sur le territoire du Bélize, y compris sur les îles, cayes et ilôts, ni ses droits historique sur la baie d'Amatique et b) que la mer territoriale et les zones maritimes ne pourront donc être délimitées tant que le différend existant n'aura pas été réglé.
Guinée
Lors de la signature : "Le Gouvernement de la République de Guinée se réserve le droit d'interpréter tout article de la Convention dans le contexte et en tenant dûment compte de la souveraineté de la Guinée et de son intégrité territoriale telle qu'elle s'applique à la terre, à l'espace et à la mer."
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
20 février 2002
Déclaration en vertu de l’article 298 : Formulant par le présent instrument une réserve à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention, qu'il ne reconnaît pas comme obligatoires de plein droit les procédures prévues à la section 2 du chapitre XV de la Convention en ce qui concerne les catégories de différends évoquées à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 susmentionné.
Honduras
18 juin 2002
Déclaration en vertu de l’article 287 : Conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'État du Honduras choisit la Cour internationale de Justice comme moyen pour le règlement de tout type de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention. Sans préjudice de ce qui précède, l'État du Honduras se réserve la possibilité d'envisager tout autre moyen de règlement pacifique, y compris le recours au Tribunal international du droit de la mer, s'il en est convenu ainsi au cas par cas.
Hongrie
Déclaration : ... le Gouvernement de la République de Hongrie fait la déclaration suivante en ce qui concerne l'article 287 de la Convention sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 : Conformément à l'article 287 de ladite Convention, le Gouvernement de la République de Hongrie choisit dans l'ordre les moyens suivants pour régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention : 1. Le Tribunal international du droit de la mer, 2. La Cour internationale de Justice, 3. Un tribunal spécial constitué conformément à l'annexe VIII pour toutes les catégories de différends qui y sont spécifiés.
Inde
Déclarations : a) Le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit de faire en temps opportun les déclarations prévues aux articles 287 et 298 en ce qui concerne le règlement des différends. b) Le Gouvernement de la République de l'Inde considère que les dispositions de la Convention n'autorisent pas d'autres États à effectuer, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, des exercices ou des manoeuvres militaires, en particulier s'ils impliquent l'utilisation d'armes ou d'explosifs, sans le consentement de l'État côtier.
Iran (République islamique d')
Lors de la signature :
Déclaration d'interprétation : Conformément à l'article 310 de la Convention sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République islamique d'Iran saisit l'occasion solennelle de la signature de la Convention pour consigner son "interprétation" de certaines dispositions de la Convention. Il soumet essentiellement ces déclarations dans l'intention d'éviter dans l'avenir toute interprétation éventuelle des articles de la Convention qui soit incompatible avec l'intention initiale et les positions précédentes de la République islamique d'Iran ou qui ne soit pas en harmonie avec ses lois et règlements nationaux. L'interprétation de la République islamique d'Iran est donc la suivante : 1) Bien que l'intention recherchée soit de faire de la Convention un instrument d'application générale et de caractère normatif, certaines de ses dispositions sont simplement issues d'un effort de compromis et ne visent pas nécessairement à codifier les coutumes ou les usages (la pratique) existant déjà et considérés comme ayant un caractère obligatoire. Par conséquent, il semble naturel et conforme à l'article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités que la Convention sur le droit de la mer ne crée de droits contractuels que pour les États parties à cette Convention. Les considérations ci-dessus s'appliquent particulièrement (mais non exclusivement) à ce qui suit : - Le droit de passage en transit par les détroits servant à la navigation internationale (partie III, sect. 2, art. 38). - La notion de "Zone économique exclusive" (partie V). - Toutes les questions concernant la zone des fonds marins et la notion de "patrimoine commun de l'humanité" (partie XI). 2) A la lumière du droit coutumier international, les dispositions de l'article 21, lues en conjonction avec l'article 19 (sur la signification de l'expression "passage inoffensif") et l'article 25 (sur les droits det implicitement les droits des États côtiers de prendre des mesures pour défendre les intérêts de leur sécurité notamment en adoptant des lois et règlements concernant entre autres les obligations concernant l'octroi d'une autorisation préalable aux navires de guerre désireux d'exercer leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. 3) Le droit d'accès des États sans littoral à la mer et depuis la mer et la liberté de transit mentionnés à l'article 125 procède de l'accord mutuel des États en question sur la base du principe de réciprocité. 4) Les dispositions de l'article 70 concernant le "droit des États ayant des caractéristiques géographiques spéciales" sont sans préjudice du droit exclusif des États riverains de régions maritimes fermées ou semi-fermées (telles que le Golfe persique et la mer d'Oman) fortement peuplées et essentiellement tributaires de l'exploitation des ressources biologiques relativement peu abondantes de ces régions. 5) Les îlots situés dans des mers fermées ou semi-fermées qui pourraient se prêter à l'habitation humaine ou à une vie économique propre mais qui en raison de conditions climatiques, de restrictions financières ou d'autres limitations n'ont pas encore été mises en exploitation, relèvent des dispositions du paragraphe 2 de l'article 121 concernant le "régime des îles" et interviennent donc pleinement dans la délimitation des diverses zones maritimes des États côtiers intéressés. Qui plus est, en ce qui concerne les "procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires", le Gouvernement de la République islamique d'Iran, bien qu'il approuve pleinement la notion de règlement de tous les différends internationaux par des moyens pacifiques et reconnaisse la nécessité et l'opportunité de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sur le droit de la mer dans un esprit de compréhension et de coopérationhoix de procédures prévu aux articles 287 et 298 et se réserve la possibilité d'annoncer sa position en temps utile.
Iraq20
Lors de la signature : En application de l'article 310 de la présente Convention et aux fins d'harmoniser les lois et règlements iraquiens avec les dispositions de la Convention, la République iraquienne a décidé de publier la déclaration ci-après : 1. La présente signature ne signifie en aucune façon une reconnaissance d'Israël et n'implique aucune relation avec ce dernier. 2. L'Iraq interprète les dispositions s'appliquant à tous les types de détroits définis dans la partie III de la Convention comme s'appliquant également à la navigation entre les îles qui se trouvent à proximité de ces détroits si les voies de navigation sortant de ces détroits ou y entrant et qui sont définies par l'organisation internationale compétente passent à proximité de ces îles.
Irlande
Déclaration : L'Irlande rappelle qu'en tant que membre de la Communauté européenne, elle a transféré à la Communauté ses compétences en ce qui concerne certaines questions régies par la Convention. Une déclaration détaillée sur la nature et l'étendue des compétences transférées à la Communauté européenne sera faite en temps voulu conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention.
Islande
Déclaration : Conformément à l'article 298 de la Convention, le Gouvernement islandais se réserve le droit de soumettre toute interprétation de l'article 83 à conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l'annexe V de la Convention.
Italie
Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : En signant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, l'Italie souhaite faire savoir que la partie XI des annexes III et IV contiennent à son avis de graves imperfections et insuffisances qui devront être corrigées lorsque la Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer adoptera des projets de règles, règlements et procédures appropriés. L'Italie souhaite aussi confirmer les points suivants qui ont été énoncés dans sa déclaration écrite, en date du 7 mars 1983 : - D'après la Convention, l'État côtier n'a pas de droits supplétifs dans la zone économique exclusive. En particulier, les droits et la juridiction de l'État côtier dans cette zone n'incluent pas le droit d'avoir notification des exercices ou des manoeuvres militaires ni de les autoriser. En outre, les droits de l'État côtier de construire des installations et des ouvrages dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, ou d'en autoriser la construction et l'utilisation, sont limités aux seules catégories d'installations et d'ouvrages de cette nature qui sont énumérées à l'article 60 de la Convention. - Aucune des dispositions de la Convention, qui correspond sur ce point au droit international coutumier, ne peut être considérée comme habilitant l'État côtier à subordonner le passage inoffensif de catégories particulières de navires étrangers à un consentement ou à une notification préalable.
Lors de la ratification : En déposant son instrument de ratification, l'Italie rappelle qu'en tant qu'État membre de la Communauté européenne, elle a délégué à la Communauté sa compétence concernant certaines questions relevant de la Convention. Une déclaration détaillée sur la nature et l'étendue de la compétence déléguée àux dispositions de l'annexe IX de la Convention. L'Italie tient à déclarer, conformément au paragraphe 1 a) de l'article 298 de la Convention, qu'elle n'accepte pas les procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la Partie XV en ce qui concerne les différends concernant l'interprétation des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes et les différends qui portent sur des baies ou titres historique. En tout état de cause, les présentes déclarations ne doivent pas être interprétées comme signifiant que l'Italie accepte ou rejette les déclarations concernant des questions autres que celles qui en font l'objet faites par d'autres États au moment de la signature ou de la ratification. L'Italie se réserve le droit de faire d'autres déclarations relatives à la Convention ou à l'Accord.26 février 1997 "En application de l'article 287 de [ladite Convention], le Gouvernement de l'Italie a l'honneur de déclarer que, pour le règlement des différends relatifs à l'application et à l'interprétation de la Convention ainsi que de l'Accord adopté le 28 juillet 1994 relatif à l'application de la Partie XI, il choisit le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de justice, sans prévoir aucune priorité entre les deux". "Avec cette déclaration aux termes de l'article 287 de [ladite Convention], le Gouvernement de l'Italie veut confirmer sa confiance dans les organes préconstitués de justice internationale. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 287, l'Italie considère avoir "la même procédure" en relation à tout État partie ayant choisi le Tribunal international du droit de la mer ou la Cour International de Justice.
26 février 1997
Kenya
Le 24 janvier 2017
Déclaration en vertu de l'article 298 : Conformément à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République du Kenya déclare qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention au sujet des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des articles 15, 74 et 83 concernant la délimitation des zones maritimes ou des différends relatifs aux baies ou aux titres historiques. La République du Kenya se réserve le droit, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, d’ajouter, de modifier ou de retirer les réserves qui précèdent. Cette notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.24 septembre 2021 Par sa déclaration du 24 janvier 2017, le Gouvernement de la République du Kenya s’est réservé le droit de compléter, de modifier ou de retirer les déclarations précédentes, à tout moment, par une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies. Ces notifications prendront effet à la date de sa réception par le Secrétaire général. Pour ces motifs, et compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement de la République du Kenya déclare qu’il n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982, en ce qui concerne les catégories de différends mentionnés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention. Le Gouvernement de la République du Kenya se réserve le droit, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, et avec effet à compter de cette notification, de compléter, de modifier ou de retirer la présente déclaration. Ces notifications prendront effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.
24 septembre 2021
Kiribati
Déclaration : En vertu du droit qui lui est conféré par l'article 310 de la Convention, la République de Kiribati, à l'occasion de son adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tout en acceptant les dispositions de l'article 47 de la partie IV de la dite convention, tient à exprimer ses préoccupations au sujet de la méthode utilisée pour le tracé des lignes de base archipélagiques. La méthode de calcul des eaux archipélagiques définie dans la partie IV n'autorise pas à tracer une ligne de base autour de l'ensemble des îles réparties dans les trois groupes d'îles qui constituent la République de Kiribati. Ces groupes d'îles sont dispersés sur une étendue océanique de plus de 3 millions de kilomètres carrés et si l'on applique la formule énoncée dans la partie IV de la Convention, les trois groupes seront scindés en trois zones économiques exclusives et trois étendues d'eaux internationales distinctes. Le Gouvernement de Kiribati propose que la méthode utilisée pour le tracé des lignes de base archipélagiques soit réexaminée pour tenir compte de ces préoccupations. L'adhésion de Kiribati à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne préjuge en aucun cas de son statut en tant qu'État archipel ni de son droit de déclarer tout ou partie de son territoire maritime comme eaux archipélagiques en vertu de ladite convention.
Koweït20
Lettonie
Déclaration en vertu de l' article 287 : En vertu du paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer la République de Lettonie déclare qu'elle choisit les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : 1) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention; 2) La Cour internationale de Justice.
Lituanie
Déclaration : ... conformément au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention, la République de Lituanie choisit les moyens ci-après pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : a) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI; b) La Cour internationale de Justice
Luxembourg
Lors de al signature : "Si le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a décidé de signer la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, c'est parce qu'elle constitue, dans le cadre du droit de la mer, une contribution majeure à la codification et au développement progressif du droit international. Toutefois, certaines dispositions de la partie XI de la convention et de ses annexes III et IV présentent aux yeux du Gouvernement luxembourgeois des insuffisances et des imperfections sérieuses qui expliquent d'ailleurs qu'un consensus n'ait pu être obtenu sur ce texte lors de la dernière session de la troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, à New York, en avril 1982. Ces insuffisances et ces imperfections ont trait notamment au transfert obligatoire des techniques et au coût ainsi qu'au financement de la future autorité des fonds marins et du premier site minier de l'entreprise. Elles devront être corrigées par les règles, règlements et procédures qu'élaborera la commission préparatoire. Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît que le travail qui reste à faire est d'une grande importance et espère vivement qu'il sera possible de parvenir à un accord sur des modalités de mise en oeuvre d'un régime d'exploitation minière des fonds marins, qui soient généralement acceptables et, de ce fait, de nature à promouvoir les activités de la zone internationale des fonds marins. Comme l'ont fait ressortir il y a deux ans les représentants de la France et des Pays-Bas, [le Gouvernement luxembourgeois] voudrait qu'il soit bien clair que, malgré sa décision de signer aujourd'hui la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas d'ores et déjà déterminé à la ratifier. Sur ce point, il prendra ultérieurement une décision séparée tenant compte de ce qu'aura accompli la commission préparatoire en vue de rendre acceptable pour tous le régime international des fonds marins. Mon Gouvernement t membre de la Communauté Economique Européenne et qu'il a de ce fait transféré compétence à la communauté dans certains domaines couverts par la convention. Des déclarations détaillées sur la nature et l'étendue de ces compétences seront présentées en temps utile en vertu des dispositions de l'annexe IX de la convention. A l'instar d'autres membres de cette Communauté, le Grand-Duché de Luxembourg tient également à réserver sa position à l'égard de toutes déclarations faites à la session finale de la troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, à Montego Bay, susceptibles de contenir des éléments d'interprétation concernant les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer."
Madagascar
20 décembre 2012
Déclaration en vertu de l'article 287 (1) : « Conformément à l’article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République de Madagascar déclare que, s’agissant du règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention, il accepte la compétence du Tribunal international du droit de la mer. »
Malaisie21
Déclarations : 1. Le Gouvernement malaisien n'est lié par aucune dispositions de droit interne ni aucune déclaration formulée par un autre État en signant ou en ratifiant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Gouvernement malaisien se réserve le droit d'exposer lorsqu'il conviendra sa position à l'égard de ces dispositions ou déclarations quelles qu'elles soient. En particulier, le fait que la Malaisie ratifie la Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaisse la validité des revendications à objet maritime présentées par les États qui ont signé ou ratifié la Convention lorsque ces revendications sont incompatibles avec les principes applicables du droit international et les dispositions de la Convention et mettent en cause ses droits souverains et sa juridiction sur ses zones maritimes nationales. 2. Selon l'interprétation du Gouvernement malaisien, l'article 301 de la Convention, qui interdit "de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies", s'applique notamment aux zones maritimes sur lesquelles s'exerce la souveraineté ou la juridiction de l'État côtier. 3. Le Gouvernement malaisien considère également que les dispositions de la Convention n'autorisent pas les États à se livrer à des exercices ou manoeuvres militaires, en particulier lorsque ceux-ci comportent l'usage d'armes ou d'explosifs, dans la zone économique exclusive d'un État côtier sans le consentement de celui-ci. 4. Considérant le danger intrinsèque que présente le passage de navires propulsés à l'énergie nucléaire ou transportant des substances radioactives ou autres substances de même nature, et se référant d'une part au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, qui autorise l'État côt de circulation qu'il a désignées dans sa mer territoriale, et d'autre part à l'article 23, qui impose à ces navires d'être munis de documents déterminés et de prendre des mesures spéciales de précaution, ces obligations étant spécifiées dans des accords internationaux, le Gouvernement malaisien requiert, compte tenu de tous ces éléments que, jusqu'à ce qui les accords internationaux prévus à l'article 23 soient conclus et que la Malaisie y soit devenue partie, les navires visés ci-dessus devront obtenir son autorisation de passage avant de pénétrer dans la mer territoriale malaisienne. L'État du pavillon devra assumer l'entière responsabilité de tout dommage ou préjudice que pourrait causer le passage de ces navires dans cette mer territoriale nationale, quelle que soient les circonstances où se produirait ce dommage ou préjudice. 5. Le Gouvernement malaisien réaffirme la teneur de la déclaration concernant l'interprétation de l'article 233 de la Convention dans son application aux détroits de Malacca et de Singapour, qui a été jointe à une lettre en date du 28 avril 1992 adressée au Président de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (cette déclaration est reproduite dans les Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVI, document A/CONF.62/L.45, p. 266 et 267). 6. Le fait que la Malaisie ratifie la Convention n'a aucun effet sur les droits et obligations qui lui confèrent les autres accords ou traités qu'elle a signés en matière de questions maritimes. 7. Selon l'interprétation du Gouvernement malaisien, il découle des articles 74 et 83 de la Convention que s'il n'y a pas accord pour délimiter la zone économique exclusive, ou le plateau continental, ou d'autres zones maritimes, de manière équitable, la limite sera constituée par la ligne médiane, c'est-à-dire une ligne dont chaque point est équidistant des points qui sont les plusnt mesurées la largeur de la mer territoriale malaisienne et la largeur de la mer territoriale des autres États intéressés. La Malaisie considère également, aux fins des articles 56 et 76 de la Convention, que lorsque la zone maritime s'étend à 200 milles marins ou a une distance moindre des lignes de base, la limite du plateau continental et de la zone économique exclusive coïncide avec sa limite. 8. Le Gouvernement malaisien déclare, sans préjudice de l'article 303 de la Convention, qu'aucun objet archéologique ou historique découvert dans les zones maritimes qui sont sous sa souveraineté ou sa juridiction ne peut être enlevé sans qu'il ait auparavant reçu notification et donné son consentement.
Mali
Lors de la signature : "En procédant à la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République du Mali reste convaincue de l'interdépendance des intérêts de tous les peuples comme de la nécessité de fonder la coopération internationale sur–notamment–le respect mutuel, l'égalité, la solidarité à l'échelle mondiale, régionale et sous-régionale, le bon voisinage positif entre États. Elle réitère ainsi sa déclaration du 30 avril 1982, en réaffirmant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à la négociation et à l'adoption de laquelle le Gouvernement du Mali a participé de bonne foi, constitue un instrument juridique international perfectible. Au demeurant, la signature de ladite Convention ne porte préjudice à aucun autre instrument conclu ou à conclure par la République du Mali en vue de l'amélioration de sa situation d'État géographiquement désavantagé et enclavé. De même ne sont pas préjugés les éléments éventuels d'une position que le Gouvernement de la République du Mali jugerait nécessaire de définir vis-à-vis de toute question de droit de la mer en application de l'article 310. En tout état de cause, la présente signature n'exerce aucune influence sur les orientations de la politique extérieure du Mali et sur les droits qu'il tire de sa souveraineté conformément à sa Constitution ou à la Charte des Nations Unies et à toute autre norme pertinente de droit international".
Malte22
Maroc5
Déclaration : Les lois et règlements relatifs aux espaces maritimes en vigueur au Maroc demeurent applicables sans préjudice des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Gouvernement du Royaume du Maroc réaffirme, de nouveau, que Sebta, Melilla, îlot d'Alhocelma, le rocher de BADIS, les îles Chaffarines sont des territoires marocains. Le Maroc n'a jamais cessé de revendiquer la récupération de ces présides sous occupation espagnole pour parachever son unité territoriale. En ratifiant la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare que cette ratification ne peut, en aucune manière, être interprétée comme une reconnaissance de cette occupation. Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère lié par aucun instrument juridique nationale ou déclaration faite ou qui sera faite par d'autres États au moment de la signature ou de la ratification de la Convention et se réserve, si nécessaire de déterminer sa position à leur égard en temps opportun. Le Gouvernement du Royaume du Maroc se réserve le droit de faire au moment opportun, les déclarations prévues aux articles 287 et 298 en cequi concerne le règlement des différends.
Mexique
Déclarations en vertu des articles 287 et 298 : Conformément aux dispositions de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement mexicain déclare choisir l'un des moyens suivants, sans ordre de priorité, pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention : 1. Le Tribunal international du droit de la mer, constitué conformément à l'annexe VI; 2. La Cour internationale de Justice; 3. Un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII, pour les catégories de différends qui y sont spécifiés. En application des dispositions de l'article 298 de la Convention, le Gouvernement mexicain déclare qu'il n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les catégories suivantes de différends : 1. Les différends relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article. 2. Les différends relatifs à des activités militaires et autres énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 1 dudit article.
Monténégro7
Déclaration confirmée lors de la sucession : 1. Sur la base du droit reconnu aux États parties à l'article 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, [le Gouvernement du Monténégro] considère qu'un État côtier peut, par ses lois et règlements, exiger que le passage de navires de guerre étrangers lui soit préalablement notifié et limiter le nombre de navires pouvant passer simultanément, conformément au droit international coutumier et aux dispositions touchant le droit de passage inoffensif (art. 17 à 32 de la Convention). 2. [Le Gouvernement du Monténégro] considère aussi qu'il peut, sur la base de l'article 38, paragraphe 1, et de l'article 45, paragraphe 1, lettre a) de la Convention, déterminer par ses lois et règlements ceux des détroits servant à la navigation internationale situés dans la mer territoriale [du Monténégro] auxquels le régime du passage inoffensif continuera de s'appliquer, selon qu'il convient. 3. Les dispositions de la Convention qui concernent la zone contiguë (art. 33) ne prévoyant pas de règles pour la délimitation de cette dernière entre États dont les côtes se font face ou sont adjacentes, [le Gouvernement du Monténégro] considère que les principes du droit international coutumier, codifiés à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 1958, s'appliquent à la délimitation de la zone contiguë entre les parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.20 mai 2011Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 287 : En vertu du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention, pour le règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, le Monténégro choisit, par ordre de préférence, i) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI de la Convention et ii) la Cour internationale de Justice.Déclaration en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 : En vertu du de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention susmentionnée, le Monténégro n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention pour ce qui est des différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques.
20 mai 2011
Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 287 : En vertu du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention, pour le règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, le Monténégro choisit, par ordre de préférence, i) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI de la Convention et ii) la Cour internationale de Justice.
Déclaration en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 : En vertu du de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention susmentionnée, le Monténégro n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention pour ce qui est des différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques.
Myanmar23
Nicaragua
Lors de la signature : Conformément à l'article 310, le Nicaragua fait savoir que les modifications de son droit interne qui pourraient s'avérer nécessaires à des fins d'harmonisation avec la Convention seront apportées à l'issue du processus constitutionnel qui a été engagé par l'État révolutionnaire du Nicaragua, étant entendu que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les résolutions adoptées le 10 décembre 1982 ainsi que les annexes de la Convention constituent un tout indissociable. Aux fins des articles 287 et 298, ainsi que des autres articles touchant à l'interprétation et à l'application de la Convention, le Gouvernement nicaraguayen se réserve la possibilité que lui offrir ladite Convention de communiquer le moment venu des déclarations complémentaires ou des éclaircissements.
Lors de la ratification : Conformément à l'article 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement nicaraguayen déclare : 1. Qu'il ne se considère tenu par aucune des déclarations et manifestations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, faites par les autres États au moment de signer, d'accepter, de ratifier la Convention ou d'y adhérer, qu'il réserve sa position sur ses déclarations ou manifestations, position qu'il pourra exposer à n'importe quel moment. 2. Que la ratification de la présente Convention n'implique ni reconnaissance ni acceptation des prétentions territoriales éventuelles d'un État partie à la Convention, ni reconnaissance ipso facto d'une frontière terrestre ou maritime quelconque. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention, le Nicaragua déclare qu'il n'accepte que le recours à la Cour internationale de Justice comme le moyen de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Le Nicaragua déclare qu'il n'accepte que le recours à la Cour internads visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention.
Nigéria
2 décembre 2019
Déclaration en vertu de l'article 287 : Conformément au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria déclare par la présente qu'il accepte la compétence du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement des différends entre la Confédération suisse et la République fédérale du Nigéria dans l’affaire du navire San Padre Pio.
Norvège
Déclaration en vertu de l'article 310 : Conformément à l'article 309 de la Convention, celle ci n'admet ni réserves ni exceptions autre que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles. Une déclaration faite en vertu de l'article 310 ne saurait avoir l'effet d'une exception ou d'une réserve pour l'État qui en est l'auteur. En conséquence, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare qu'il ne se considère pas lié par les déclarations que font ou feront en vertu de l'article 310 de la Convention d'autre États ou organisations internationales. Une attitude passive à l'égard de telles déclarations ne saurait être interprétée ni comme une acceptation ni comme un rejet. Le Gouvernement réserve le droit de la Norvège de prendre à tout moment positions sur ces déclarations de la manière qu'elle jugera appropriée.
Déclaration en vertu de l'article 287 : Le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare en vertu de l'article 287 de la Convention qu'il choisit la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
Déclaration en vertu de l'article 298 : Le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare en vertu de l'article 298 de la Convention qu'il n'accepte pour aucune des catégories de différends mentionnées à l'article 298 un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII.
Oman
Lors de la signature : Selon l'interprétation du Gouvernement du Sultanat d'Oman, l'application des dispositions des articles 19, 25, 34, 38 et 45 de la Convention n'exclut pas qu'un État côtier prenne, le cas échéant, les mesures qui s'imposent pour protéger la paix et la sécurité de son territoire.
Lors de la ratification : En application des dispositions de l'article 310 de la Convention et comme suite à la déclaration antérieure du Sultanat en date du 1er juin 1982 relative à la définition des lignes de base droites en un point quelconque du rivage du Sultanat d'Oman, et des lignes délimitant les eaux à l'intérieur des baies et des estuaires, ainsi qu'entre les îles et la côte, conformément au paragraphe c) de l'article 2 du décret royal no 15/81, et eu égard au désir du Sultanat d'harmoniser ses lois avec les dispositions de la Convention, le Sultanat d'Oman formule les déclarations suivantes :
Première déclaration relative à la mer territoriale : 1. Conformément à l'article 2 du décret royal no 15/81 du 10 février 1981, le Sultanat d'Oman déclare que la mer territoriale du Sultanat s'étend au-delà des eaux intérieures sur une largeur de 12 milles marins à partir du point le plus rapproché de la ligne de base. 2. Le Sultanat d'Oman exerce sa pleine souveraineté sur sa mer territoriale ainsi que sur son espace aérien sus-jacent, son fond et son sous-sol, conformément aux lois et règlements pertinents du Sultanat et aux dispositions de la Convention relatives au passage inoffensif.
Deuxième déclaration relative au passage des navires de guerre dans les eaux territoriales omanaises : Les navires de guerre jouissent du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales omanaises sous réserve d'en avoir obtenu l'autorisation préalable. Les sous-marins jouissent également de ce droit à condition qu'ils naviguent en surface et arborent le pavillon de l'Étatn relative au passage des navires nucléaires et bâtiments analogues dans les eaux territoriales omanaises : Les navires étrangers à propulsion nucléaire et les navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nuisibles à la santé de l'homme ou à l'environnement jouissent du droit de passage inoffensif, sous réserve d'en avoir obtenu l'autorisation préalable. Tous les bâtiments qui possèdent ces caractéristiques, qu'ils soient ou non des bâtiments de guerre, jouissent de ce droit. Il en va de même pour les sous-marins qui possèdent les caractéristiques susmentionnées, à condition qu'au moment de leur passage, ils naviguent en surface et arborent le pavillon de l'État dont ils relèvent.
Quatrième déclaration relative à la zone contiguë : La zone contiguë s'étend sur une largeur de 12 milles marins à partir de la limite des eaux territoriales, et le Sultanat d'Oman y exerce la juridiction prévue dans la Convention.
Cinquième déclaration relative à la zone économique exclu-sive : 1. Le Sultanat d'Oman définit sa zone économique exclusive conformément à l'article 5 du décret royal no 15/81, promulgué le 10 février 1981, comme une zone de 200 milles marins s'étendant en direction du large à partir de la ligne de base de la mer territoriale. 2. Le Sultanat d'Oman exerce sur la zone économique exclusive ses droits souverains et son autorité selon les modalités prévues dans la Convention. Le Sultanat déclare que lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, il tient dûment compte des droits et obligations des autres États et agit de manière compatible avec les dispositions de la Convention.
Sixième déclaration relative au plateau continental : Le Sultanat d'Oman exerce ses droits souverains sur le plateau continental de l'Oman aux fins des naturelles dans la mesure où les conditions géographiques le permettent et conformément à la Convention.
Septième déclaration relative au choix de la procédure pour le règlement des différends : Conformément à l'article 287 de la Convention, le Sultanat d'Oman annonce qu'il accepte la juridiction du Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'article VI de la Convention, et celle de la Cour internationale de Justice, pour le règlement des différends qui pourraient survenir entre lui et un autre État en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la Convention.
Pakistan
Déclarations : i) Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan fera en temps opportun les déclaration prévues aux articles 287 et 298 en ce qui concerne le règlement des différends. ii) La Convention prévoit le transit à travers le territoire de l'État de transit, dont toutefois elle sauvegarde la pleine souveraineté. C'est pourquoi l'article 125 prévoit que les droits et facilités de transit stipulés au profit de l'État sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à la souveraineté et aux intérêts légitimes de l'État de transit. La portée exacte de la liberté de transit doit donc se faire l'objet d'un accord dans chaque cas entre l'État de transit et l'État sans littoral intéressé. En l'absence d'accords sur les conditions et modalités de l'exercice du droit de transit à travers le territoire de la République islamique du Pakistan, seule la loi pakistanaise s'applique. iii) Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan considère que les dispositions de la Convention n'autorisent en aucune façon d'autres États à effectuer, dans la zone économique exclusive, des exercices ou des manoeuvres militaires, en particulier s'ils impliquent l'utilisation d'armes ou d'explosifs, sans le consentement de l'État côtier.
Palaos
27 avril 2006
Déclaration en vertu de l' article 298 : Le Gouvernement de la République de Palau déclare, conformément à l'alinéa a) du premier paragraphe de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'il n'accepte pas les procédures de règlement des différends impliquant une décision obligatoire relative à la délimitation et/ou l'interprétation des zones maritimes.
Panama
Déclaration faite lors de la ratification : La République de Panama déclare que le golfe du Panama relève de sa souveraineté exclusive en raison de son caractère de "baie historique panaméenne" dont l'ensemble des côtes appartiennent à la République du Panama à la configuration géographique bien déterminée; en effet, il constitue une échancrure située au sud de l'isthme de Panama, dont les eaux marines surjacentes aux fonds et au sous-sol de la mer, enserrent la zone comprise entre 7o 28' de latitude N et 7o 31' de latitude N et 79o 59' 53" et 78o 11' 40" de longitude O à l'ouest de Greenwich, correspondant à la pointe Mala et à la pointe de Jaqué, respectivement, à l'ouest et à l'est de l'entrée du golfe. Cette vaste échancrure pénètre assez loin à l'intérieur de l'isthme. La largeur de l'entrée de la baie, de la pointe Mala à la pointe de Jaqué est d'environ deux cent (200) kilomètres et sa pénétration à l'intérieur de la terre ferme (mesurée à partir d'une ligne imaginaire reliant la pointe Mala à la pointe de Jaqué jusqu'à l'embouchure du Chico, à l'est de Panama) est de cent soixante-cinq (165) kilomètres. Le golfe de Panama, baie historique, constitue, de par ses ressources actuelles et son potentiel, un patrimoine capital pour la République du Panama tant pour ce qui est de sa sécurité et de sa défense de tout temps, que sur le plan économique, ses ressources marines étant depuis très longtemps utilisées par les habitants de l'isthme. De forme oblongue, le golfe, dont le littoral rappelle la tête d'un veau, forme une zone côtière d'une superficie d'environ 668 kilomètres carrés, relevant du territoire maritime du Panama. Ainsi délimité, le golfe de Panama, baie historique, couvre une superficie d'environ trente mille kilomètres carrés (30 000 kmo). La République du Panama déclare que dans l'exercice de ses droits souverains et juridictionnels et dans le respect de ses devoirs, elle agira d'une manière compatibloit de faire, le cas échéant, d'autres déclarations au sujet de celle-ci.le 29 avril 2015Déclaration en vertu de l'article 287 En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention du 10 décembre 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République du Panama déclare par la présente qu’il reconnaît la compétence et la juridiction du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement du différend entre le Gouvernement de la République du Panama et le Gouvernement de la République italienne concernant l'interprétation ou l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer provenant de la détention du navire-citerne motorisé NORSTAR, battant pavillon panaméen.
le 29 avril 2015
Déclaration en vertu de l'article 287 En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention du 10 décembre 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République du Panama déclare par la présente qu’il reconnaît la compétence et la juridiction du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement du différend entre le Gouvernement de la République du Panama et le Gouvernement de la République italienne concernant l'interprétation ou l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer provenant de la détention du navire-citerne motorisé NORSTAR, battant pavillon panaméen.
Pays-Bas (Royaume des)
A. Déclaration faite conformément à l'article 287 de la Convention Conformément à l'article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare par la présente qu'il accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention avec les États parties à la Convention qui ont également accepté la compétence de la Cour.
B. Objections Le Royaume des Pays-Bas récuse toute déclaration ou notification ayant pour effet d'exclure ou de modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cela s'applique en particulier aux dispositions concernant les questions suivantes : I. PASSAGE INOFFENSIF DANS LA MER TERRITORIALE La Convention autorise le passage inoffensif dans la mer territoriale, sans autorisation ou notification préalable, de tous les navires, y compris des navires de guerre étrangers, des navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux, sous réserve qu'ils prennent les mesures spéciales de précaution prévues par les accords internationaux les concernant. II. ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE 1. Passage par la Zone économique exclusive Aucune disposition de la Convention ne limite la liberté de navigation des navires à propulsion nucléaire ou des navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux dans la Zone économique exclusive, tant qu'ils respectent le droit international applicable en la matière. En particulier, la Convention n'autorise pas l'État côtier à soumettre à une autorisation ou à une notification préalable la navigation de ces navires dans la Zone économique exclusive. 2. Manoeuvres militaires dans la Zone économique exclusive L'État côtier ne peut, en vertu de la Convention, interdire les manoeuvres militaires dans sa Zone économique exclusive. L'article 56 de la Convention, dans lequel sont énumérés les droits de l'État côtier dans sa Zone économique exclusive ne prévoit pas un tel droit. Tous les États jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol dans la Zone économique exclusive. 3. Installations dans la Zone économique exclusive L'État côtier a le droit d'autoriser, d'exploiter et d'utiliser des installations et ouvrages affectés à des fins économiques dans la Zone économique exclusive. Sa juridiction concernant la mise en place et l'utilisation des installations et ouvrages porte uniquement sur les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 56 et est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 56, à l'article 58 et à l'article 60 de la Convention. 4. Droits résiduels L'État côtier n'a pas de droits résiduels dans la Zone économique exclusive. Les droits de l'État côtier dans sa Zone économique exclusive sont énumérés à l'article 56 de la Convention, et ne peuvent être étendus unilatéralement. III. PASSAGE DANS LES DÉTROITS Les routes et voies maritimes traversant des détroits seront établies conformément aux règles énoncées dans la Convention. Les considérations de sécurité intérieure et d'ordre public ne devront pas entraver la navigation dans les détroits utilisés pour la navigation internationale. L'application aux détroits d'autres instruments internationaux doit se faire conformément aux articles pertinents de la Convention. IV. ÉTATS ARCHIPELS La partie IV de la Convention ne s'applique qu'aux États constitués entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles. Aucun État ne peut se prévaloir du statut d'archipel s'il ne répond pas à la définition donnée à l'article 46. Le statut d'État archipel et les droits et obligations qui s'y rattachent ne peuvent être invoqués que dans les conditions énoncées dans la partie IV de la Convention. V. PÊCHES La Convention ne confère pas de juridiction à l'État côtier en ce qui concerne l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources marines vivantes autres que les espèces sédentaires au-delà de la Zone économique exclusive. Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs devraient, conformément aux articles 63 et 64 de la Convention, faire l'objet d'une coopération internationale entre les organisations régionales et sous-régionales compétentes. VI. PATRIMOINE CULTUREL SOUS-MARIN La juridiction relative aux objets de caractère archéologique ou historique trouvés en mer est limitée aux cas prévus aux articles 149 et 303 de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas estime toutefois qu'il peut être nécessaire de développer davantage, dans le cadre d'une coopération internationale, le droit international relatif à la protection du patrimoine culturel sous-marin. VII. LIGNES DE BASE ET DÉLIMITATION Le tracé des lignes de base ou la délimitation de zone maritimes ne pourront être considérés conformes à la Convention que si ce tracé et cette délimitation ont été établis conformément aux dispositions de la Convention. VIII. DROIT INTERNE Selon un principe constant du droit international, consacré dans les articles 27 et 46 de la Convention de Vienne surle droit des traités, un État ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non-exécution de la Convention. IX. REVENDICATION TERRITORIALE La ratification de la Convention par le Royaume des Pays-Bas n'implique de sa part aucune reconnaissance ou approbation d'une revendication territoriale faite par un État partie à la Convention. X. ARTICLE 301 Conformément à la Charte des Nations Unies, l'article 301 doit être interprété comme s'appliquant au territoire et à la mer territoriale d'un État côtier. XI. DÉCLARATION GÉNÉRALE Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de faire d'autres déclarations relatives à la Convention et à l'Accord, en réponse à des déclarations et notifications futures. C. Déclaration au sujet de l'annexe IX à la Convention En déposant son instrument de ratification, le Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en tant qu'État membre de la Communauté européenne, il a transféré à la Communauté sa compétence pour certaines matières dont traite la Convention. Il fera en temps voulu une déclaration sur la nature et l'étendue de la compétence transférée à la Communauté européenne, conformément aux dispositions de l'annexe IX à la Convention.13 février 2009 Lors de l'application de la Convention aux Antilles néerlandaises le Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration et les objections suivantes :A. Déclaration faite conformément à l'article 287 de la Convention : Conformément à l'article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare par la présente qu'il accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention avec les États parties à la Convention qui ont également accepté la compétence de la Cour.B. Objections Le Royaume des Pays-Bas récuse toute déclaration ou notification ayant pour effet d'exclure ou de modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cela s'applique en particulier aux dispositions concernant les questions suivantes : I. Passage inoffensif dans la mer territoriale La Convention autorise le passage inoffensif dans la mer territoriale, sans autorisation ou notification préalable, de tous les navires, y compris des navires de guerre étrangers, des navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux, sous réserve qu'ils prennent les mesures spéciales de précaution prévues par les accords internationaux les concernant. II. Zone économique exclusive 1. Passage par la Zone économique exclusive Aucune disposition de la Convention ne limite la liberté de navigation des navires à propulsion nucléaire ou des navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux dans la Zone économique exclusive, tant qu'ils respectent le droit international applicable en la matière. En particulier, la Convention n'autorise pas l'État côtier à soumettre à une autorisation ou à une notification préalable la navigation de ces navires dans la Zone économique exclusive. 2. Manoeuvres militaires dans la Zone économique exclusive L'État côtier ne peut, en vertu de la Convention, interdire les manoeuvres militaires dans sa Zone économique exclusive. L'article 56 de la Convention, dans lequel sont énumérés les droits de l’ État côtier dans sa Zone économique exclusive ne prévoit pas un tel droit. Tous les États jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol dans la Zone économique exclusive. 3. Installations dans la Zone économique exclusive L'État côtier a le droit d'autoriser, d'exploiter et d'utiliser des installations et ouvrages affectés à des fins économiques dans la Zone économique exclusive. Sa juridiction concernant la mise en place et l'utilisation des installations et ouvrages porte uniquement sur les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 56 et est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 56, à l'article 58 et à l'article 60 de la Convention. 4. Droits résiduels L'État côtier n'a pas de droits résiduels dans la Zone économique exclusive. Les droits de l'État côtier dans sa Zone économique exclusive sont énumérés à l'article 56 de la Convention, et ne peuvent être étendus unilatéralement. III. Passage dans les détroits Les routes et voies maritimes traversant des détroits seront établies conformément aux règles énoncées dans la Convention. Les considérations de sécurité intérieure et d'ordre public ne devront pas entraver la navigation dans les détroits utilisés pour la navigation internationale. L'application aux détroits d'autres instruments internationaux doit se faire conformément aux articles pertinents de la Convention. IV. États archipels La partie IV de la Convention ne s'applique qu'aux États constitués entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles. Aucun État ne peut se prévaloir du statut d'archipel s'il ne répond pas à la définition donnée à l'article 46. Le statut d'État archipel et les droits et obligations qui s'y rattachent ne peuvent être invoqués que dans les conditions énoncées dans la partie IV dela Convention. V. Pêches La Convention ne confère pas de juridiction à l’État côtier en ce qui concerne l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources marines vivantes autres que les espèces sédentaires au-delà de la Zone économique exclusive. Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs devraient, conformément aux articles 63 et 64 de la Convention, faire l'objet d'une coopération internationale entre les organisations régionales et sous-régionales compétentes. VI. Patrimoine culturel sous-marin La juridiction relative aux objets de caractère archéologique ou historique trouvés en mer est limitée aux cas prévus aux articles 149 et 303 de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas estime toutefois qu'il peut être nécessaire de développer davantage, dans le cadre d'une coopération internationale, le droit international relatif à la protection du patrimoine culturel sous-marin. VII. Lignes de base et délimitation Le tracé des lignes de base ou la délimitation de zone maritimes ne pourront être considérés conformes à la Convention que si ce tracé et cette délimitation ont été établis conformément aux dispositions de la Convention. VIII. Droit interne Selon un principe constant du droit international, consacré dans les articles 27 et 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non-exécution de la Convention. IX. Revendication territoriale La ratification de la Convention par le Royaume des Pays-Bas n'implique de sa part aucune reconnaissance ou approbation d'une revendication territoriale faite par un États partie à la Convention. X. Article 301 Conformément à la Charte des Nations Unies,l'article 301 doit être interprété comme s'appliquant au territoire et à la mer territoriale d'un État côtier. XI. Déclaration générale Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de faire d’autres déclarations relatives à la Convention et à l'Accord, en réponse à des déclarations et notifications futures.Le 27 février 2017Déclaration en vertu de l'article 287 Eu égard à l’article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il accepte pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention, sans ordre de priorité, la compétence : 1) de la Cour internationale de Justice; et 2) du Tribunal international du droit de la mer, établi conformément à l’annexe VI de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas considère avoir choisi "la même procédure" que tout État partie ayant choisi la Cour internationale de Justice, le Tribunal international du droit de la mer ou les deux. Dans le cas où un autre État partie a choisi la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer sans indiquer d’ordre de priorité, il devra être considéré que le Royaume des Pays-Bas a choisi la Cour internationale de Justice seulement. Cette déclaration remplace, avec effet à compter du 1er mars 2017, la déclaration précédente du 28 juin 1996, faite par le Royaume des Pays-Bas en vertu de l’article 287 de la Convention concernant son choix pour le règlement des différends.
13 février 2009
A. Déclaration faite conformément à l'article 287 de la Convention : Conformément à l'article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare par la présente qu'il accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention avec les États parties à la Convention qui ont également accepté la compétence de la Cour.
B. Objections Le Royaume des Pays-Bas récuse toute déclaration ou notification ayant pour effet d'exclure ou de modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cela s'applique en particulier aux dispositions concernant les questions suivantes : I. Passage inoffensif dans la mer territoriale La Convention autorise le passage inoffensif dans la mer territoriale, sans autorisation ou notification préalable, de tous les navires, y compris des navires de guerre étrangers, des navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux, sous réserve qu'ils prennent les mesures spéciales de précaution prévues par les accords internationaux les concernant. II. Zone économique exclusive 1. Passage par la Zone économique exclusive Aucune disposition de la Convention ne limite la liberté de navigation des navires à propulsion nucléaire ou des navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux dans la Zone économique exclusive, tant qu'ils respectent le droit international applicable en la matière. En particulier, la Convention n'autorise pas l'État côtier à soumettre à une autorisation ou à une notification préalable la navigation de ces navires dans la Zone économique exclusive. 2. Manoeuvres militaires dans la Zone économique exclusive L'État côtier ne peut, en vertu de la Convention, interdire les manoeuvres militaires dans sa Zone économique exclusive. L'article 56 de la Convention, dans lequel sont énumérés les droits de l’ État côtier dans sa Zone économique exclusive ne prévoit pas un tel droit. Tous les États jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol dans la Zone économique exclusive. 3. Installations dans la Zone économique exclusive L'État côtier a le droit d'autoriser, d'exploiter et d'utiliser des installations et ouvrages affectés à des fins économiques dans la Zone économique exclusive. Sa juridiction concernant la mise en place et l'utilisation des installations et ouvrages porte uniquement sur les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 56 et est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 56, à l'article 58 et à l'article 60 de la Convention. 4. Droits résiduels L'État côtier n'a pas de droits résiduels dans la Zone économique exclusive. Les droits de l'État côtier dans sa Zone économique exclusive sont énumérés à l'article 56 de la Convention, et ne peuvent être étendus unilatéralement. III. Passage dans les détroits Les routes et voies maritimes traversant des détroits seront établies conformément aux règles énoncées dans la Convention. Les considérations de sécurité intérieure et d'ordre public ne devront pas entraver la navigation dans les détroits utilisés pour la navigation internationale. L'application aux détroits d'autres instruments internationaux doit se faire conformément aux articles pertinents de la Convention. IV. États archipels La partie IV de la Convention ne s'applique qu'aux États constitués entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles. Aucun État ne peut se prévaloir du statut d'archipel s'il ne répond pas à la définition donnée à l'article 46. Le statut d'État archipel et les droits et obligations qui s'y rattachent ne peuvent être invoqués que dans les conditions énoncées dans la partie IV dela Convention. V. Pêches La Convention ne confère pas de juridiction à l’État côtier en ce qui concerne l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources marines vivantes autres que les espèces sédentaires au-delà de la Zone économique exclusive. Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs devraient, conformément aux articles 63 et 64 de la Convention, faire l'objet d'une coopération internationale entre les organisations régionales et sous-régionales compétentes. VI. Patrimoine culturel sous-marin La juridiction relative aux objets de caractère archéologique ou historique trouvés en mer est limitée aux cas prévus aux articles 149 et 303 de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas estime toutefois qu'il peut être nécessaire de développer davantage, dans le cadre d'une coopération internationale, le droit international relatif à la protection du patrimoine culturel sous-marin. VII. Lignes de base et délimitation Le tracé des lignes de base ou la délimitation de zone maritimes ne pourront être considérés conformes à la Convention que si ce tracé et cette délimitation ont été établis conformément aux dispositions de la Convention. VIII. Droit interne Selon un principe constant du droit international, consacré dans les articles 27 et 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non-exécution de la Convention. IX. Revendication territoriale La ratification de la Convention par le Royaume des Pays-Bas n'implique de sa part aucune reconnaissance ou approbation d'une revendication territoriale faite par un États partie à la Convention. X. Article 301 Conformément à la Charte des Nations Unies,l'article 301 doit être interprété comme s'appliquant au territoire et à la mer territoriale d'un État côtier. XI. Déclaration générale Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de faire d’autres déclarations relatives à la Convention et à l'Accord, en réponse à des déclarations et notifications futures.Le 27 février 2017Déclaration en vertu de l'article 287 Eu égard à l’article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il accepte pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention, sans ordre de priorité, la compétence : 1) de la Cour internationale de Justice; et 2) du Tribunal international du droit de la mer, établi conformément à l’annexe VI de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas considère avoir choisi "la même procédure" que tout État partie ayant choisi la Cour internationale de Justice, le Tribunal international du droit de la mer ou les deux. Dans le cas où un autre État partie a choisi la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer sans indiquer d’ordre de priorité, il devra être considéré que le Royaume des Pays-Bas a choisi la Cour internationale de Justice seulement. Cette déclaration remplace, avec effet à compter du 1er mars 2017, la déclaration précédente du 28 juin 1996, faite par le Royaume des Pays-Bas en vertu de l’article 287 de la Convention concernant son choix pour le règlement des différends.
Le 27 février 2017
Déclaration en vertu de l'article 287 Eu égard à l’article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il accepte pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention, sans ordre de priorité, la compétence : 1) de la Cour internationale de Justice; et 2) du Tribunal international du droit de la mer, établi conformément à l’annexe VI de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas considère avoir choisi "la même procédure" que tout État partie ayant choisi la Cour internationale de Justice, le Tribunal international du droit de la mer ou les deux. Dans le cas où un autre État partie a choisi la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer sans indiquer d’ordre de priorité, il devra être considéré que le Royaume des Pays-Bas a choisi la Cour internationale de Justice seulement. Cette déclaration remplace, avec effet à compter du 1er mars 2017, la déclaration précédente du 28 juin 1996, faite par le Royaume des Pays-Bas en vertu de l’article 287 de la Convention concernant son choix pour le règlement des différends.
Philippines16,24
Déclarations interprétatives faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 1. La signature de la Convention par le Gouvernement de la République des Philippines ne portera atteinte ni préjudice en aucune façon aux droits souverains de la République des Philippines prévus par la Constitution des Philippines et découlant de celle-ci; 2. Ladite signature n'aura aucun effet sur les droits souverains de la République des Philippines en tant que successeur des États-Unis d'Amérique qui sont prévus dans le Traité de Paris entre l'Espagne et les États-Unis d'Amérique du 10 décembre 1898 et dans le Traité de Washington entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne du 2 janvier 1930 et qui découlent de ces traités; 3. Ladite signature ne réduira pas ni n'affectera en aucune façon les droits et obligations des parties contractantes qui sont prévus dans le Traité de défense mutuelle conclu entre les Philippines et les États-Unis d'Amérique le 30 août 1951, ainsi que dans ses différents instruments interprétatifs; pas plus que les droits et obligations prévus par tout autre traité ou accord pertinent, bilatéral ou multilatéral, auquel les Philippines sont parties; 4. Ladite signature ne portera atteinte ni préjudice en aucune façon à la souveraineté de la République des Philippines sur tout territoire où elle exerce une autorité souveraine tels que les îles Kalayaan et les zones maritimes y afférentes; 5. La Convention ne sera pas interprétée comme amendant de quelque façon que ce soit les lois et décrets ou proclamations présidentiels pertinents de la République des Philippines; le Gouvernement de la République des Philippines maintient et se réserve le droit et l'autorité de modifier lesdites lois, décrets ou proclamations conformément aux dispositions de la Constitution des Philippines; 6. Les dispositions de la Convention sur le passage archipélagique n'annulent pas la souver les voies de circulation maritime ni ne portent atteinte à celle-ci et elles ne retirent pas non plus à la République des Philippines sa compétence pour adopter une législation visant à protéger sa souveraineté, et son indépendance et sa sécurité; 7. Le concept des eaux archipélagiques est semblable à celui des eaux intérieures aux termes de la Constitution des Philippines et exclut les détroits reliant ces eaux avec la zone économique exclusive ou avec la haute mer de l'application des dispositions concernant le droit de passage des navires étrangers pour la navigation internationale; 8. Le fait que la République des Philippines accepte de se soumettre aux procédures de règlement pacifique des différends qui sont prévues dans la Convention à l'article 298, ne sera pas considéré comme une dérogation à sa propre souveraineté.
Portugal
Déclarations: 1. Le Portugal réaffirme, aux fins de la délimitation de la mer territoriale, du plateau continental et de la zone économique exclusive, les droits qui lui confère sa législation nationale pour ce qui a trait à la partie continentale de son territoire et aux archipels et aux îles qui les composent; 2. Le Portugal déclare que, dans une zone d'une largeur de 12 milles marins contiguë à sa mer territoriale, il prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour exercer son contrôle, conformément aux dispositions de l'article 33 de la Convention; 3. En application des dispositions de [ladite Convention], le Portugal exerce ses droits souverains et sa juridiction dans une zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; 4. Les lignes frontières maritimes entre le Portugal et les États dont les côtes font face ou sont adjacentes aux siennes sont les lignes qui ont traditionnellement été tracées sur la base du droit international; 5. Il est entendu pour le Portugal que les dispositions de la résolution III adoptée par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent pleinement au territoire non autonome du Timor oriental, dont le Portugal demeure la Puissance administrante, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. En conséquence, aux fins de l'application des dispositions de la Convention, et en particulier de la délimitation éventuelle des zones maritimes du territoire du Timor oriental, il conviendra de prendre en compte les droits de sa population, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte et dans les résolutions considérées et, en outre, les responsabilités incombant au Portugal en tant que Puissance administrante du Territoire du Timore oriental; 6. dispositions de l'article 303 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ni de l'application d'autres instruments du droit international concernant la protection de l'héritage archéologique sous-marins, les objets de caractère historique ou archéologique découverts dans les zones maritimes placées sous sa souveraineté ou sa juridiction ne pourront être enlevés qu'après notification et sous réserve de l'accord des autorités portugaises compétentes; 7. La ratification de la présente Convention par le Portugal n'implique pas la reconnaissance automatique d'une frontière maritime ou terrestre quelle qu'elle soit; 8. Le Portugal ne se considère pas lié par les déclarations émanant d'autres États et se réserve le droit d'exprimer en temps voulu sa position quant à chacune d'elles; 9. Ayant à l'esprit les données scientifiques disponibles et aux fins de protéger l’environnement et d'assurer la croissance soutenue des activités économiques à caractère maritime, le Portugal mènera des activités de contrôle au-delà des zones placées sous la juridiction nationale, de préférence dans le cadre de la coopération internationale et conformément au principe de précaution; 10. Aux fins de l'article 287 de la Convention, le Portugal déclare que, aux fins du règlement des différends relatifs à l'application de la présente Convention, il choisira, en l'absence de moyens non judiciaires, l'un des moyens suivants : a) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI; b) La Cour internationale de Justice; c) Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII; d) Untribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII. 11. En l'absence d'autres moyens pacifiques de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention concernant la pêche, la protection et la préservation des ressources biologiques marinigation et la pollution marine, le Portugal, conformément aux dispositions de l'annexe VIII à la Convention, choisira de recourir à un tribunal arbitral spécial; 12. Le Portugal déclare que, sans préjudice des dispositions énoncées dans la section 1 de la partie XV de la Convention, il n'accepte pas les procédures obligatoires prévues à la section 2 de ladite partie en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées aux alinéas a), b) et c) de l'article 298 de la Convention; 13. Le Portugal fait observer que, en tant qu'état membre de la Communauté européenne, il a transféré compétence à la Communauté pour un certain nombre de matières dont traite la Convention. Conformément aux dispositions de l'annexe IX à la Convention, une déclaration détaillée précisant la nature et l'étendue des compétences transférées à la Communauté sera présentée en temps utiles.
Qatar20
République de Corée
18 avril 2006
République démocratique du Congo
Le 15 avril 2014
Déclaration interprétative : « Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo se réserve le droit d'interpréter tout article de la Convention dans le contexte et en tenant dûment compte de la souveraineté de la République Démocratique du Congo et de son intégrité territoriale telle qu'elle s'applique à la terre, à l'espace et à la mer. Les détails de ces interprétations seront consignés par écrit aux instruments de la ratification de la Convention. La présente signature est apposée sans préjudice de la position que pourrait adopter le Gouvernement congolais ou de la position qu'il adopterait en ce qui concerne la Convention dans le futur ».
Déclaration en vertu de l'article 287 : « Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo déclare, en vertu du paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qu'il choisit le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention ».
Déclaration en vertu de l'article 298 : « Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo déclare par ailleurs, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 287, pour ce qui est des différends concernant l'interprétation des articles 15, 74, et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques ».
République de Moldova
Déclaration : En tant que pays sans littoral, défavorisé par la géographie et jouxtant une mer pauvre en ressources biologiques, la République de Moldova réaffirme la nécessité de développer la coopération internationale en vue de l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques sur la base d'accords justes et équitables qui devraient garantir l'accès des pays de cette catégorie aux ressources halieutiques dans les zones économiques d'autres régions ou sous-régions.