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État au : 29-03-2023 11:17:07EDT
CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
15 . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
New York, 13 avril 2005
Entrée en vigueur
:
7 juillet 2007, conformément au paragraphe 1 de l'article 25.
Enregistrement :
7 juillet 2007, No 44004
État :
Signataires : 115. Parties : 120
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, p. 89;
Doc. A/RES/59/290.
Note :
La Convention susmentionnée a été adoptée le 13 avril 2005 au cours de la 91ème réunion plénière de l'Assemblée générale par la résolution A/RES/59/290.  Conformément à l'article 24, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 14 septembre 2005 au 31 décembre 2006 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Participant
Signature, Succession à la signature(d)
Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Ratification
Afghanistan
29 déc 2005
25 mars 2013
Afrique du Sud
14 sept 2005
 9 mai 2007
Albanie
23 nov 2005
 
Algérie
   3 mars 2011 a
Allemagne
15 sept 2005
 8 févr 2008
Andorre
11 mai 2006
 
Antigua-et-Barbuda
   1 déc 2009 a
Arabie saoudite
26 déc 2006
 7 déc 2007
Argentine
14 sept 2005
 8 avr 2016
Arménie
15 sept 2005
22 sept 2010
Australie
14 sept 2005
16 mars 2012
Autriche
15 sept 2005
14 sept 2006
Azerbaïdjan
15 sept 2005
28 janv 2009
Bahreïn
   4 mai 2010 a
Bangladesh
   7 juin 2007 a
Bélarus
15 sept 2005
13 mars 2007
Belgique
14 sept 2005
 2 oct 2009
Bénin
15 sept 2005
 2 nov 2017
Bosnie-Herzégovine
 7 déc 2005
29 juin 2017
Botswana
  12 juil 2021 a
Brésil
16 sept 2005
25 sept 2009
Bulgarie
14 sept 2005
 
Burkina Faso
21 sept 2005
 
Burundi
29 mars 2006
24 sept 2008
Cambodge
 7 déc 2006
 
Canada
14 sept 2005
21 nov 2013
Chili
22 sept 2005
27 sept 2010
Chine 1
14 sept 2005
 8 nov 2010
Chypre
15 sept 2005
28 janv 2008
Colombie
 1 nov 2006
 
Comores
  12 mars 2007 a
Costa Rica
15 sept 2005
21 févr 2013
Côte d'Ivoire
  12 mars 2012 a
Croatie
16 sept 2005
30 mai 2007
Cuba
  17 juin 2009 a
Danemark 2
14 sept 2005
20 mars 2007
Djibouti
14 juin 2006
25 avr 2014
Égypte
20 sept 2005
 
El Salvador
16 sept 2005
27 nov 2006
Émirats arabes unis
  10 janv 2008 a
Équateur
15 sept 2005
 
Espagne
14 sept 2005
22 févr 2007
Estonie
14 sept 2005
 
Eswatini
15 sept 2005
 
État de Palestine
  29 déc 2017 a
États-Unis d'Amérique
14 sept 2005
30 sept 2015
Fédération de Russie
14 sept 2005
29 janv 2007
Fidji
  15 mai 2008 a
Finlande
14 sept 2005
13 janv 2009 A
France
14 sept 2005
11 sept 2013
Gabon
15 sept 2005
 1 oct 2007
Géorgie
  23 avr 2010 a
Ghana
 6 nov 2006
 
Grèce
15 sept 2005
 
Guatemala
20 sept 2005
26 sept 2018
Guinée
16 sept 2005
 
Guinée-Bissau
   6 août 2008 a
Guyana
15 sept 2005
 
Hongrie
14 sept 2005
12 avr 2007
Îles Salomon
  24 sept 2009 a
Inde
24 juil 2006
 1 déc 2006
Indonésie
  30 sept 2014 a
Iraq
  13 mai 2013 a
Irlande
15 sept 2005
 
Islande
16 sept 2005
 
Israël
27 déc 2006
 
Italie
14 sept 2005
21 oct 2016
Jamaïque
 5 déc 2006
27 déc 2013
Japon
15 sept 2005
 3 août 2007 A
Jordanie
16 nov 2005
29 janv 2016
Kazakhstan
16 sept 2005
31 juil 2008
Kenya
15 sept 2005
13 avr 2006
Kirghizistan
 5 mai 2006
 2 oct 2007
Kiribati
15 sept 2005
26 sept 2008
Koweït
16 sept 2005
 5 sept 2013
Lesotho
16 sept 2005
22 sept 2010
Lettonie
16 sept 2005
25 juil 2006
Liban
23 sept 2005
13 nov 2006
Libéria
16 sept 2005
 
Libye
16 sept 2005
22 déc 2008
Liechtenstein
16 sept 2005
25 sept 2009
Lituanie
16 sept 2005
19 juil 2007
Luxembourg
15 sept 2005
 2 oct 2008
Macédoine du Nord
16 sept 2005
19 mars 2007
Madagascar
15 sept 2005
15 févr 2017
Malaisie
16 sept 2005
 
Malawi
   7 oct 2009 a
Mali
   5 nov 2009 a
Malte
15 sept 2005
26 sept 2012
Maroc
19 avr 2006
31 mars 2010
Maurice
14 sept 2005
 
Mauritanie
  28 avr 2008 a
Mexique
12 janv 2006
27 juin 2006
Monaco
14 sept 2005
 
Mongolie
 3 nov 2005
 6 oct 2006
Monténégro 3
23 oct 2006 d
13 févr 2019
Mozambique
 1 mai 2006
 
Namibie
   2 sept 2016 a
Nauru
  24 août 2010 a
Nicaragua
15 sept 2005
25 févr 2009
Niger
   2 juil 2008 a
Nigéria
  25 sept 2012 a
Norvège
16 sept 2005
20 févr 2014
Nouvelle-Zélande 4
14 sept 2005
18 mars 2016
Oman
  21 oct 2022 a
Ouzbékistan
  29 avr 2008 a
Palaos
15 sept 2005
 
Panama
21 févr 2006
21 juin 2007
Paraguay
16 sept 2005
29 janv 2009
Pays-Bas (Royaume des)
16 sept 2005
30 juin 2010 A
Pérou
14 sept 2005
29 mai 2009
Philippines
15 sept 2005
 
Pologne
14 sept 2005
 8 avr 2010
Portugal
21 sept 2005
25 sept 2014
Qatar
16 févr 2006
15 janv 2014
République arabe syrienne
14 sept 2005
 
République centrafricaine
  19 févr 2008 a
République de Corée
16 sept 2005
29 mai 2014
République démocratique du Congo
  23 sept 2010 a
République de Moldova
16 sept 2005
18 avr 2008
République dominicaine
  11 juin 2008 a
République tchèque
15 sept 2005
25 juil 2006
Roumanie
14 sept 2005
24 janv 2007
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
14 sept 2005
24 sept 2009
Rwanda
 6 mars 2006
 
Sainte-Lucie
  12 nov 2012 a
Saint-Kitts-et-Nevis
  13 août 2020 a
Saint-Marin
  16 déc 2014 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
   8 juil 2010 a
Sao Tomé-et-Principe
19 déc 2005
 
Sénégal
21 sept 2005
 
Serbie
15 sept 2005
26 sept 2006
Seychelles
 7 oct 2005
 
Sierra Leone
14 sept 2005
 
Singapour
 1 déc 2006
 2 août 2017
Slovaquie
15 sept 2005
23 mars 2006
Slovénie
14 sept 2005
17 déc 2009
Sri Lanka
14 sept 2005
27 sept 2007
Suède
14 sept 2005
18 août 2014
Suisse
14 sept 2005
15 oct 2008
Tadjikistan
14 sept 2005
29 juin 2022
Thaïlande
14 sept 2005
 2 mai 2019
Timor-Leste
16 sept 2005
 
Togo
15 sept 2005
 
Tunisie
  28 sept 2010 a
Türkiye
14 sept 2005
24 sept 2012
Turkménistan
  28 mars 2008 a
Ukraine 5, 6
14 sept 2005
25 sept 2007
Uruguay
16 sept 2005
 4 mars 2016
Viet Nam
  23 sept 2016 a
Yémen
  13 oct 2014 a
Zambie
   7 avr 2017 a
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Algérie

Algérie

Réserve :
       Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme étant lié par les dispositions contenues à l’alinéa a) de l’article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
       Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire affirme qu’un différend ne peut en aucun cas être soumis à l’arbitrage ni à la Cour internationale de Justice sans le consentement de toutes les parties à ce différend.

Arabie saoudite

Arabie saoudite

Réserve :
       Le Royaume déclare par la présente qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

Argentine

Argentine

Réserve formulée lors de la signature :
       Conformément au paragraphe 2 de I'article 23, la République de l'Argentine déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23.  Par conséquent elle ne reconnait ni l'arbitrage obligatoire ni la juridiction obligatoire de la Cour intemationale de Justice.

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 23, la République argentine déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23. Par conséquent elle ne reconnait ni l’arbitrage obligatoire ni la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
       À propos de l’article 9, paragraphe 3, la République argentine déclare que le champ d’application territorial de sa loi pénale est défini à l’article premier du Code pénal argentin (loi 11.729), qui dispose:
       ‘Ce code s’applique:
       1. Aux délits commis ou dont les effets se font sentir sur le territoire de la Nation argentine ou sur les territoires relevant de sa compétence;
       2. Aux délits commis à l’étranger par des agents ou employés des autorités argentines dans l’exercice de leurs fonctions.’
       En conséquence, la République argentine exerce sa compétence sur les délits énumérés à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 9, et sur les délits énumérés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de cet article lorsque leurs effets se font sentir sur le territoire de la République argentine ou sur les territoires relevant de sa compétence, ou s’ils sont commis à l’étranger par des agents ou employés des autorités argentines dans l’exercice de leurs fonctions.
       En ce qui concerne les délits mentionnés à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 9, la compétence sur ces délits s'exerce conformément aux dispositions légales en vigueur dans la République argentine. Il convient de tenir compte, à cet égard, de l’article 199 du Code aéronautique argentin, qui dispose:
       ‘Les faits qui se produisent, les actes accomplis et les délits commis à bord d'un aéronef argentin privé sur le territoire argentin, à l’intérieur des eaux territoriales argentines ou en un endroit où nul État n’exerce sa souveraineté sont régis par les lois de la Nation argentine et sont jugés par les tribunaux argentins.
       Relèvent également de la compétence des tribunaux argentins et de l’application des lois de la Nation argentine les faits qui se produisent, les actes accomplis et les délits commis à bord d'un aéronef argentin privé au-dessus d'un territoire étranger s’ils portent atteinte à un intérêt légitime de l’État argentin ou de personnes domiciliées dans l’État argentin ou si le premier atterrissage après ce fait, acte ou délit a lieu sur le territoire de la République argentine.’

Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 23, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée de la ratification :
       La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il sera impossible de garantir la conformité avec les dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.

Bahreïn

Bahreïn

Réserve :
       Le Royaume du Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de son article 23.

Belgique

Belgique

Déclaration :
       “Le Royaume de Belgique déclare que seules les matières nucléaires et les installations contenant des matières nucléaires sont visées par l’article 18, paragraphe 1er b) et c).”

Canada

Canada

Déclaration :
       « Le gouvernement du Canada considère l'application de l'Article 2 4) c) de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire comme se limitant aux actes commis dans la poursuite d'un complot par deux personnes ou plus dans le but de commettre une infraction criminelle spécifique prévue au paragraphe 1, 2 ou 3 de l'article 2. »

Chine

Chine

Déclaration :
       La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.

Costa Rica

Costa Rica

Déclarations Interprétatives :
       Aux termes de l’article 2 de la loi portant approbation de la Convention "Le Gouvernement costaricien déclare que, par le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, il entend que, si l’extradition ne se justifie pas et s’il est établi qu’il y a prescription, il ne sera pas possible de juger les faits sur le territoire national."
       Aux termes de l’article 3 de la loi portant approbation de la Convention "Le Gouvernement costaricien interprète l’article 15 de la Convention, en conformité avec l’article 31 de la Constitution politique, comme signifiant que l’État ne renonce pas à son pouvoir de qualification des faits en présence de toute demande d’extradition."

Cuba

Cuba

Réserve :
       En application du paragraphe 2 de l’article 23, la République de Cuba déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 du même article relatives au règlement des différends qui surviennent entre les États Parties, considérant qu’ils doivent être réglés par la voie de la négociation amiable, et déclare également qu’elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclarations :
       La République de Cuba déclare qu’aucune des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 ne saurait servir d’excuse ou de justification au recours à la force, ou à la menace d’y recourir, dans les relations internationales, celles-ci devant en toutes circonstances être régies strictement par les principes du droit international et les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
       Cuba estime également que les relations entre États doivent être fondées sur les dispositions de la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies.
       De plus, l’existence du terrorisme d’État est depuis longtemps une préoccupation fondamentale pour Cuba, qui considère que l’élimination totale de ce phénomène grâce au respect mutuel, à l’amitié et à la coopération entre les États, avec un plein respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’autodétermination de chacun, sans ingérence dans les affaires intérieures les uns des autres, doit constituer une priorité pour la communauté internationale.
       C’est pourquoi Cuba est fermement convaincue que l’utilisation indue des forces armées d’un État à des fins d’agression contre un autre ne saurait être justifiée à la lumière de la présente Convention, dont l’objectif est précisément de lutter contre un des phénomènes les plus nocifs auquel le monde contemporain soit confronté.
       Justifier des actes d’agression reviendrait en réalité à justifier des violations du droit international et de la Charte, et à provoquer des conflits aux conséquences imprévisibles, qui saperaient la nécessaire cohésion de la communauté internationale dans la lutte contre les fléaux qui la frappent réellement.
       Par ailleurs, la République de Cuba interprète les dispositions de la présente Convention comme s’appliquant de la manière la plus stricte aux activités menées par les forces armées d’un État à l’encontre d’un autre État avec lequel il n’est pas en situation de conflit armé.
       Enfin, Cuba tient à rappeler la présence sur son territoire, contre la volonté du peuple et du Gouvernement cubains, d’une base navale des États-Unis située dans la province de Guantánamo. Cette portion de son territoire échappe à la juridiction de l’État cubain du fait qu’elle est occupée illégalement par les États-Unis. Le Gouvernement cubain doit donc décliner toute responsabilité vis-à-vis de l’application de la Convention dans cette portion du territoire cubain soumise à une occupation illégale, étant donné qu’il ignore si les États-Unis y ont installé, y possèdent, y entretiennent ou ont l’intention d’y installer des matières nucléaires, notamment des armes nucléaires.

Égypte 7

Égypte7

Réserve formulée lors de la signature :
       1. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle adhère à l'article 4 de la Convention, pour autant que les forces armées de l'État ne contreviennent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international et que l'exclusion, du champ d'application de la Convention, des activités des forces armées lors d'un conflit armé ne soit pas interprétée comme signifiant que les actes des États - dans des circonstances juridiques précises - ne constituent pas des actes de terrorisme.
       2. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.

Émirats arabes unis

Émirats arabes unis

       Réserve :
       Le Gouvernement des Émirats arabes unis déclare avoir examiné la convention susmentionnée, en avoir approuvé la teneur et y adhérer, tout en exprimant une réserve au sujet du paragraphe 1 de son article 23, qui a trait au règlement des différends entre États parties. En conséquence, les Émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par les dispositions de ce paragraphe relatives à l’arbitrage.
États-Unis d'Amérique

États-Unis d'Amérique

Réserve
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, les États-Unis d’Amérique déclarent qu’ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

Déclarations interprétatives
       1) Les États-Unis d’Amérique considèrent qu’à l’article 4 de la Convention, le terme « conflit armé » n’inclut pas les situations de tensions internes ni de troubles intérieurs, comme les émeutes, actes isolés et sporadiques de violence et autres actes de nature analogue.
       2) Les États-Unis d’Amérique considèrent qu’à l’article 4 de la Convention, le terme « droit international humanitaire » a la même signification, en substance, que le droit de la guerre.
       3) Les États-Unis d’Amérique considèrent qu’en vertu de l’article 4 et du paragraphe 6 de l’article premier, la Convention ne s’applique pas : a) aux forces militaires d’un État, s’il s’agit de ses forces armées qui sont organisées, formées et équipées en vertu de son droit interne aux fins premières de la défense et de la sécurité nationales, dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) à des civils qui dirigent ou organisent les activités officielles de forces militaires d’un État; ni c) à des civils agissant à l’appui des activités officielles des forces militaires d’un État, si ces civils sont placés officiellement sous le commandement, le contrôle et la responsabilité de ces forces.
       4) Les États-Unis d’Amérique considèrent que leur législation actuelle concernant les droits des personnes en détention et des personnes accusées de crimes répond aux prescriptions de l’article 12 de la Convention et n’entendent donc pas adopter de nouvelles lois pour se conformer aux obligations visées dans cet article.

Fédération de Russie

Fédération de Russie

Déclaration :
       La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que la responsabilité des auteurs des infractions tombant sous le coup de la Convention soit nécessairement engagée, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.

Géorgie

Géorgie

Réserve :
       … le Gouvernement géorgien formule la réserve suivante : il ne se considère pas tenu, par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, de soumettre à l’arbitrage, à la demande d’un des États parties, les différends concernant l’interprétation de la Convention. ...

Inde

Inde

Réserve :
       L'Inde ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23.

Indonésie

Indonésie

Déclaration :
       Le gouvernement de la République d'Indonésie déclare que l'article 4 de la présente Convention ne doit pas être interprété comme appuyant, encourageant, excusant, justifiant ou légitimant l’emploi ou la menace de l’emploi d’armes nucléaires quels qu’en soient les moyens ou les buts.

Réserve :
       Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention et est d'avis que tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Jamaïque 8

Jamaïque8

Le 6 février 2015


Réserve :
       Le Gouvernement de la Jamaïque ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

Jordanie

Jordanie

Réserve
       Le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.

Koweït

Koweït

Réserve :
       Le Koweït n’est pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 concernant l’arbitrage ou, à défaut, la soumission du différend à la Cour internationale de Justice, ne reconnaissant pas sa compétence obligatoire.

Malte

Malte

Déclaration et réserve :
       Aux termes de l'article 9, Malte établira sa compétence aux termes des alinéas a), b), d) et e) du paragraphe 2.
       Le Gouvernement maltais ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de cette Convention.

Maroc

Maroc

Réserve
       Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 qui énonce que tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation peut être soumis par l’une quelconque des parties à la Cour internationale de Justice.
       Le Royaume du Maroc déclare que pour que le différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, il faut toujours l’accord de chacune des parties au différend.

Ouzbékistan

Ouzbékistan

Déclaration :
       Concernant l’article 16 :
       La République d’Ouzbékistan part du principe que les dispositions de l’article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que les infractions tombant sous le coup de la Convention engagent nécessairement la responsabilité de leurs auteurs, sans préjudice de l’efficacité de la coopération internationale en matière d’extradition et d’entraide judiciaire;
       Concernant le paragraphe 2 de l’article 23 :
       La République d’Ouzbékistan déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

Qatar

Qatar

Lors de la signature :
       Réserve:
       ... avec réserve à l’égard des dispositions de l'article 23 du paragrahe du paragraphe 1 de la Convention.

Réserve :
       L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention relatives à la soumission des différends à la Cour internationale de Justice.

République de Moldova

République de Moldova

Upon ratification
       Déclaration :
       Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions de la Convention ne s’appliqueront que sur le territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République.

Sainte-Lucie

Sainte-Lucie

Déclarations :
       1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les procédures d'arbitrage établies en vertu du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.
       2. Que le consentement exprès du gouvernement de Sainte-Lucie est nécessaire pour toute soumission de différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Réserve :
       …, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de ladite Convention, le Gouvernment de Saint Vincent-et-les Grenadines déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.  Le Gouvernement de Saint Vincent-et-les Grenadines considère que, pour la soumission de tout différend à l’arbitrage ou à la Cour internationale de la Justice en termes du paragraphe 1 de l’article 23, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.

Singapour

Singapour

Réserve :
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, la République de Singapour déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

Déclarations :
       1. La République de Singapour considère qu’au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, le terme « conflit armé » n’inclut pas les situations de tensions internes ni de troubles intérieurs, comme les émeutes, actes isolés et sporadiques de violence et autres actes de nature analogue.
       2. La République de Singapour considère qu’en vertu de l’article 4 et du paragraphe 6 de l’article premier, la Convention ne s’applique pas:
       a. Aux forces militaires d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
       b. à des civils qui dirigent ou organisent les activités officielles de forces militaires d’un État ; ou
       c. à des civils agissant à l’appui des activités officielles des forces militaires d’un État, si ces civils sont placés officiellement sous le commandement, le contrôle et la responsabilité de ces forces.
       3. La République de Singapour considère que le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention inclut le droit des autorités compétentes à décider de ne pas engager de poursuites auprès des autorités judiciaires si l’auteur allégué de l’infraction relève des lois en matière de détention préventive et de sécurité nationale.

Tadjikistan

Tadjikistan

Réserve :
       La République du Tadjikistan n’accepte pas les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention.

Thaïlande

Thaïlande

Déclaration formulée lors de la ratification:
       Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande […] déclare que, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article.

Türkiye 9

Türkiye9

Lors de la signature :
       Déclaration :
       La République turque considère que l'expression droit international humanitaire telle qu'elle figure au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, fait référence aux instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. L'article ne devrait pas être interprété comme octroyant aux forces et groupes armés autres que les forces armées d'un État un statut différent de celui actuellement visé par les dispositions du droit international applicable et créant ainsi de nouvelles obligations pour la République turque.
       Réserve :
       En vertu du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 23 de ladite Convention.

Lors de la ratification :

Déclaration :
       La République turque considère que le terme « droit international humanitaire » employé au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire s’entend des instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. L’article ne doit pas être interprété comme conférant aux forces et aux groupes armés autres que les forces armées d’un État un statut différent de celui communément admis et appliqué en droit international, ce qui créerait pour la Turquie de nouvelles obligations.

Réserve :
       En vertu du paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, le Gouvernement turc déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article.

Viet Nam

Viet Nam

Déclaration :
       1. La République socialiste du Viet Nam ne considère pas la Convention comme la base légale directe de l’extradition. Elle procède aux extraditions conformément aux dispositions de sa législation et de ses règlements internes, sur la base des traités relatifs à l’extradition et au principe de réciprocité.
       2. La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

Yémen

Yémen

Réserve :
       … Nous décidons d’accepter ladite Convention, d’y adhérer et d’en respecter les dispositions, tout en formulant une réserve à l’égard du paragraphe 1 de l’article 23…

Objections
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Arménie

Arménie

Objection à la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de la ratification :
       La République d’Azerbaïdjan a fait une déclaration1 le 15 septembre 2005 concernant la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire lors de la signature et confirmée au moment de sa ratification.  À cet égard, la République d’Arménie déclare ce qui suit :
       S’agissant des tenants et des aboutissants du conflit, la République d’Azerbaïdjan donne délibérément une idée fallacieuse de la nature véritable du problème du Haut-Karabakh. Le conflit a éclaté à cause de la politique de nettoyage ethnique, puis de l’agression militaire de grande envergure que la République d’Azerbaïdjan a menées contre la République autonome du Haut-Karabakh pour empêcher la population du Haut-Karabakh d’exercer son libre arbitre. En conséquence, la République d’Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.

Finlande

Finlande

20 septembre 2013

À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification :
       Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin la teneur de la déclaration et considère que celle-ci équivaut à une réserve en ce qu’elle semble modifier les obligations que le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention impose à la République turque. Dans la déclaration, les termes « droit international humanitaire » sont interprétés comme renvoyant uniquement aux instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. Une telle interprétation modifie de façon unilatérale la définition du droit international humanitaire en ce qu’elle exclut de son champ le droit international coutumier. La déclaration contrevient également au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention.
       Le Gouvernement finlandais tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être admise. Dans sa formulation actuelle, la réserve au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention est contraire à l’objet et au but de celle-ci.
       En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à la réserve de la République turque qui porte sur le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République turque. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque puisse se prévaloir de sa réserve.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

le 28 février 2014

À l'égard de la réserve formulée par le Costa Rica lors de la ratification
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s’est livré à un examen attentif de la déclaration interprétative qu’a faite le Costa Rica lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration interprétative faite par le Costa Rica concernant l’article 15 de la Convention constitue au fond une réserve qui limite la portée de ladite convention.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que cette réserve revient à subordonner l’application de la Convention à la législation nationale en vigueur au Costa Rica.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves de ce type doivent être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et tient à rappeler que, conformément au paragraphe c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être autorisée.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve du Costa Rica visant l’article 15 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
       La présente objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Costa Rica.

République tchèque

République tchèque

23 septembre 2013

À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification :
       Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration faite par la République turque lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, dans laquelle la République turque dit considérer que l’expression « droit international humanitaire », qui figure au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, s’entend des instruments juridiques auxquels elle est déjà partie.
       En réponse à cette déclaration, la République tchèque tient à préciser que, selon elle, l’expression « droit international humanitaire » qui figure au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention s’entend des instruments juridiques applicables ayant force obligatoire pour les États parties à la Convention, ainsi que du droit international humanitaire coutumier, qui continue de s’appliquer comme tel à tous les États parties à la Convention.

Notifications faties en vertu du paragraphe 3 de l'article 9
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)
Allemagne

Allemagne

       … En référence au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, … la République fédérale d’Allemagne fait la déclaration ci-après :
       Le droit pénal allemand peut être applicable dans les situations décrites au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
       1. Article 9, paragraphe 2 a)
       L’applicabilité du droit pénal allemand dépend des circonstances propres à chaque cas.
       Si une infraction à la Convention est commise à l’étranger contre un ressortissant allemand, le droit pénal allemand est applicable en vertu de la section 7 1) du Code pénal, à condition que l’acte en question tombe sous le coup de la loi à l’endroit où il a été commis, ou que l’endroit où il a été commis ne relève d’aucune juridiction pénale.
       Si l’objectif ou le résultat de l’infraction est un acte répréhensible sur le territoire allemand, la section 9 du Code pénal peut être applicable dans certains cas. En vertu de la sous-section 1) de la section 9, le droit pénal allemand est applicable si l’auteur de l’infraction a agi en Allemagne, ou si le résultat de son acte est un élément de l’infraction et a lieu sur le territoire allemand ou devrait y avoir lieu, dans l’esprit de l’auteur. En vertu de la sous-section 2), les actes commis à l’étranger par un complice peuvent également tomber sous le coup du droit pénal allemand si l’acte principal a été commis en Allemagne ou aurait dû l’être, dans l’esprit du complice.
       2. Article 9, paragraphe 2 b)
       Là encore, l’applicabilité du droit pénal allemand dépend des circonstances propres à chaque cas. Le droit allemand peut être applicable si l’une des circonstances spéciales mentionnées ci-dessus au sujet de l’alinéa a) ou, ci-dessous, au sujet des alinéas c) ou d) est vérifiée. Outre ces cas, le droit pénal allemand peut être applicable en vertu du paragraphe 9 de la section 6 du Code pénal eu égard à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, du 14 décembre 1973.
       3. Article 9, paragraphe 2 c)
       Le droit pénal allemand est applicable en vertu du paragraphe 2 de la section 7 2), quel que soit le lieu de résidence habituel de l’apatride, si ce dernier se trouve en Allemagne et que l’acte tombe sous le coup de la loi à l’endroit où il a été commis ou ne relève d’aucune juridiction pénale, si l’auteur de l’infraction n’a pas été extradé, alors que la loi sur l’extradition autorise l’extradition dans le cas d’un tel acte, du fait qu’aucune demande d’extradition n’a été présentée dans un délai raisonnable, qu’une demande a été rejetée ou que l’extradition n’est pas possible dans la pratique. L’exercice de la compétence pénale de l’Allemagne est donc exclu dans le cas de différents types d’infractions, en particulier les infractions mineures, les infractions politiques et les infractions militaires (sect. 3 2), 6 et 7, respectivement, de la loi sur l’assistance juridique internationale dans les affaires pénales). Les apatrides sont des étrangers au sens de la section 7 2) 2 du Code pénal.
       4. Article 9, paragraphe 2 d)
       Le droit pénal allemand est applicable en vertu de la section 9 1) du Code pénal, si la contrainte fait partie du résultat de l’acte et que ce résultat est un élément de l’infraction.
       5. Article 9, paragraphe 2 e)
       En vertu de la section 4 du Code pénal, le droit pénal allemand est applicable aux actes commis à bord d’un aéronef autorisé à porter le pavillon fédéral ou l’insigne national de la République fédérale d’Allemagne (voir le paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention).
Arabie saoudite

Arabie saoudite

       Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est informé par la présente que le Royaume a décidé d’établir sa compétence en application du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
Bélarus

Bélarus

       La République du Bélarus établit sa compétence pour les infractions visées à l'article 2 dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.
Chine

Chine

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République populaire de Chine a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 de ce même article.
Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

25 octobre 2012


       Article 9, paragraphe 3 :
       L’État de Côte d’Ivoire établit sa compétence à l’égard des infractions visées à  l’article 9 paragraphe 2.
Fédération de Russie

Fédération de Russie

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle a établi sa compétence pour les actes que l'article 2 de la Convention érige en infraction, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Convention.
France

France

       Paragraphe 3 de l’article 9
       « La compétence, telle que visée à l’article 9 de la Convention, est établie en vertu de la loi
       no 2013-327 du 19 avril 2013 de ratification de la Convention. »

Géorgie

Géorgie

       ... Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la Géorgie établit sa compétence à l’égard des infractions visées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention ...
Hongrie

Hongrie

       ... la République de Hongrie établit sa compétence pour les infractions visées aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.
Koweït

Koweït

Notification :
       L’État du Koweït établit sa compétence à l’égard des infractions visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 2 de l’article 9, en application des dispositions du paragraphe 3 dudit article.

Lettonie

Lettonie

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République de Lettonie notifie qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne toutes les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.
Nigéria

Nigéria

       La République fédérale du Nigéria établit sa juridiction dans les cas mentionnés au paragraphe 3 de l’article 9.
Ouzbékistan

Ouzbékistan

       Concernant le paragraphe 3 de l’article 9 :
       La République d’Ouzbékistan signale qu’elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la Convention, dans les cas décrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.
Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

       " ...
       Déclaration faite en vertu du paragraphe 3 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la Convention :
       Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 et en référence à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, a établi sa compétence à l’égard des infractions visées par la Convention lorsque l’infraction est commise contre un ressortissant néerlandais.
République de Moldova

République de Moldova

       Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République de Moldova déclare que les infractions visées à l’article 2 de la Convention relèveront de sa compétence dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
République tchèque

République tchèque

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République tchèque notifie qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dudit texte, dans les cas mentionnés aux alinéas 2 c) et 2 d) de l'article 9.
Roumanie

Roumanie

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2, dans tous les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9, suivant les dispositions applicables de ses lois domestiques.
Slovaquie

Slovaquie

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la République slovaque informe qu'elle a établi sa compétence, conformément aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.
Slovénie

Slovénie

10 février 2010


       Conformément à l’article 9 (3) de la Convention, la République de Slovénie déclare qu’elle a compétence sur tous les cas, définis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention.
Suède

Suède

       Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la compétence établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 découle du chapitre 2 du code pénal suédois.
       Chapitre 2 du code pénal suédois – Sur l’applicabilité de la loi suédoise
       (extrait, traduction non officielle)
       Section 1
       Les infractions commises dans ce Royaume peuvent être jugées conformément à la loi suédoise et par un tribunal suédois. Il en va de même lorsque le lieu où l’infraction a été commise est incertain mais qu’il y a des raisons de supposer qu’elle a été commise dans le Royaume.
       Section 2
       Les infractions commises à l’extérieur du Royaume peuvent être jugées conformément à la loi suédoise et par un tribunal suédois lorsque l’infraction a été commise :
       1. par un citoyen suédois ou un étranger domicilié en Suède,
       2. par un étranger non domicilié en Suède qui, après avoir commis l’infraction, est devenu citoyen suédois ou a élu domicile dans le Royaume, ou qui est citoyen danois, finlandais, islandais ou norvégien et se trouve dans le Royaume, ou
       3. par tout autre étranger se trouvant dans le Royaume et dont l’infraction peut entraîner une peine d’emprisonnement de plus de six mois en vertu de la loi suédoise.
       Le premier alinéa ne s’applique pas si l’acte n’entraîne pas de responsabilité pénale en vertu de la loi du lieu où il a été commis ou s’il a été commis dans un lieu n’appartenant à aucun État et qu’en vertu de la loi suédoise la peine prévue pour l’acte ne peut être plus sévère qu’une amende.
       Dans les cas mentionnés dans la présente section, une sanction ne saurait être imposée qui soit plus sévère que la peine la plus sévère prévue par la loi du lieu dans lequel l’infraction a été commise.
       […]
       Section 3
       Même dans des cas autres que ceux mentionnés à la section 2, les infractions commises à l’extérieur du Royaume devront être jugées en vertu de la loi suédoise et par un tribunal suédois :
       1. si l’infraction a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef suédois, ou par l’officier responsable ou un membre de son équipage dans l’exercice de leurs fonctions,
       2. si l’infraction a été commise par un membre des forces armées suédoises dans une zone dans laquelle un détachement des forces armées suédoises était présent, ou si elle a été commise par toute autre personne se trouvant dans une telle zone et si le détachement était présent à des fins autres qu’un exercice,
       3. si l’infraction a été commise à l’extérieur du Royaume par une personne, dans l’exercice de ses fonctions, travaillant pour les forces armées suédoises ou au service d’une opération militaire internationale, ou appartenant à l’unité des opérations de soutien de la paix de la police suédoise,
       3 a. si l’infraction a été commise à l’extérieur du Royaume par un agent de police, un agent des douanes ou un officier de la garde côtière suédoise en affectation transnationale en vertu d’un accord international auquel la Suède a adhéré, dans l’exercice de leurs fonctions,
       4. s’il s’agit d’une infraction contre la nation suédoise, une administration municipale ou toute autre assemblée suédoise, ou contre une institution publique suédoise,
       5. si l’infraction a été commise dans une zone n’appartenant à aucun État et a été perpétrée contre un citoyen suédois, une association ou une institution privée suédoise, ou contre un étranger domicilié en Suède,
       6. s’il s’agit d’un détournement, du sabotage d’un navire ou d’un aéronef, du sabotage d’un aéroport, de faux-monnayage, d’une tentative de commettre de telles infractions, de commerce illicite d’armes chimiques, de commerce illicite de mines, de faux témoignages ou de déclarations irresponsables devant un tribunal international, d’actes terroristes visés par la section 2 de la Loi sur la responsabilité pénale pour infractions terroristes (2003:148), d’une tentative de commettre une telle infraction, d’infractions visées par la section 5 de ladite Loi, d’une infraction visée par la Loi sur la responsabilité pénale pour des actes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (2014:406), d’une incitation à la rébellion commise par une incitation directe et publique à commettre le génocide, ou si l’infraction a été commise contre l’administration de la justice de la Cour pénale internationale, ou 7. si, selon la loi suédoise, la peine la moins sévère prévue pour l’infraction est une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus.
       Section 3 a
       En dehors des cas énoncés aux sections 1 à 3, les infractions seront jugées en vertu de la loi suédoise et par un tribunal suédois conformément aux dispositions de la Loi sur la collaboration internationale relative aux procédures judiciaires en matière pénale (1976:19).
       Section 4
       Une infraction est réputée avoir été commise dans l’endroit où l’action a eu lieu et dans l’endroit où l’infraction s’est accomplie ou, dans le cas d’une tentative, où l’infraction aurait été accomplie.
       Section 5
       Les poursuites pour une infraction commise au sein du Royaume sur un navire ou un aéronef étranger par un étranger, qui en était l’officier responsable, l’un des membres de son équipage ou tout autre voyageur, contre un autre étranger ou un intérêt étranger, ne doivent pas être intentées sans l’autorisation du Gouvernement ou d’une personne désignée par le Gouvernement.
       Les poursuites pour une infraction commise à l’extérieur du Royaume peuvent seulement être intentées après l’obtention de l’autorisation visée au premier paragraphe. Toutefois, les poursuites peuvent être intentées sans cette autorisation si l’infraction consiste en un faux témoignage ou un témoignage négligent devant un tribunal international ou si l’infraction a été commise :
       1. sur un navire ou un aéronef suédois ou par l’officier responsable ou un membre de son équipage dans l’exercice de leurs fonctions,
       2. par un membre des forces armées suédoises dans une zone dans laquelle un détachement des forces armées suédoises était présent,
       3. par une personne employée par les forces armées suédoises, pendant son service à l’extérieur du Royaume, lors d’une opération militaire internationale ou par un membre de l’unité des opérations de soutien de la paix de la police suédoise,
       4. par un agent de police, un agent des douanes ou un agent de la garde côtière suédoise en affectation transnationale en vertu d’un accord international auquel la Suède a adhéré, dans l’exercice de leurs fonctions,
       5. au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Norvège, ou à bord d’un navire ou d’un aéronef en commerce régulier entre des lieux situés en Suède ou dans l’un des États susmentionnés, ou
       6. par un citoyen suédois, danois, finlandais, islandais ou norvégien contre un intérêt suédois.
Suisse

Suisse

       "Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la Suisse déclare qu’elle établit sa compétence pénale sur les infractions visées à l’article 2 de la Convention dans les cas prévus aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 2 de l’article 9. S’agissant de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 9, la compétence est donnée si
       l’auteur se trouve en Suisse ou est extradé en Suisse …".
Notifications en vertu du paragraphe 4 de l'article 7 de la Convention

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)
Participant
Organe et centres de liaison
Allemagne
Bundeskriminalamt (BKA) (Office federal de la police criminelle) Referat ST 23 (Division ST 23) Paul-Dickopf-Str.2 D-53340 Meckenheim République fédérale d’Allemagne Contact pendant les heures de travail (de 7 h 30 à 16 heures les jours ouvrables) Referat ST 23 phone: +49 2225 89 22588/-23951; fax: +49 2225 89 45455  email: st23@bka.bund.de Contact en dehors des heures de travail : Kriminaldauerdienst (Service permanent de police criminelle) Phone: +49 2225 89 22042/-22043; fax: +49 611 5545424/-5545425 email: zd11kddmeckenheim@bka.bund.de
1er août 2008
Arabie saoudite
Ministère de l’Intérieur et la Cité du Roi Abdulaziz pour la science et la technologie.

Autriche
Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BTV)(Federal Agency for State Protection and Counter Terrorism), c/o Federal Ministry of the Interior, Herrengasse 7 A-1014 Vienna, Austria
2 mars 2007
Bélarus
Comité pour la sûreté de l'État, 17, avenue Nezavisimosti de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone : (+375 17) 219 92 21, télécopie : (+375 17) 226 00 38,                            Procurature générale, 22, rue Internacionalnaya de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone : (+375 17) 227 31, télécopie : (+375 17) 226 42 52,   Ministère de l'intérieur, 4, rue Gorodskoy Valde la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone : (+375 17) 206 54 06, télécopie : (+375 17) 227 70 03, Comité d'État aux douanes, 45/1, rue Mogilevskaya de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone : (+375 17) 218 90 00, télécopie : (+375 17) 218 91 97.                   Le 9 février 2012, le Comité d'enquête de la République du Bélarus a été désigné comme autorité compétente et point de liaison chargé de communiquer et de recevoir les informations visées à l'article 7 de la Convention internationale en plus des autorités compétentes déjà désignées par la République du Bélarus.
13 mars 2007
Belgique
Agence fédérale de contrôle nucléaire/Federaal agentschap voor nucleaire controle Rue Ravenstein 36 B-1000 Bruxelles Tél: +32 (02) 289.21.11 Fax: +32 (02) 289.21.12 Organe de coordination pour l'analyse de la menace/Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse/Coordination Unit for Threat Analysis Rue de la Loi 62 B-1040 Bruxelles Tél: +32 (02) 238.56.11 Fax: +32 (02) 217.57.29 Service Public Fédéral Interieur - Direction générale Centre de crise/Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Crisiscentrum Rue Ducale 53 B-1000 Bruxelles Tél: +32 (02) 506.47.11 Fax: +32 (02) 506.47.09.”

Chili
La Comisión Chilena de Energía Nuclear, Dirección Ejecutiva, Amunátegui No 95, (56-2) 470 2500; luis.ormazabal@cchen.cl, Santiago, Chile

Côte d'Ivoire
Les organes  et centres compétents chargés de donner des renseignements sont : 1. Le Commandements Supérieur de la Gendarmerie; 2. La Direction Générale de la Police Nationale; 3. La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).
25 octobre 2012
France
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
17 septembre 2013
Géorgie
Centre d'opérations spéciales du Ministère géorgien des affaires intérieures  Vazha-Pshavela Ave N 72, Tbilissi, Géorgie 0186  Téléphone : +(995 32) 412382  Télécopie : +(995 32) 301029

Hongrie
International Law Enforcement Cooperation Centre, Message Response and International Telecommunication Division, Téléphone : + 36-1-443-5557, Télécopie : + 36-1-443-5815, courriel : intercom@orfk.police.hu
13 juin 2007
Italie
Ministero della Giustizia, Dipartimento degli Affari di Giustizia (Ministère de la justice, Département des affaires de justice), Via Arenula 70 - 00186 Rome, Tél. +39 0668852320, Fax +39 0668852299, Courriel: segrpart.dag@giustizia.it, segreteria.vicecapo.dag@giustizia.it, prot.dag@giustiziacert.it (courriel certifié)
24 octobre 2016
Jamaïque
Conformément au paragraphe 4 de l'article 7 de la Convention, les autorités et centres de liaison compétents, chargés de communiquer et de recevoir les informations visées à l'article 7 au nom de la Jamaïque sont : 1. The Permanent Secretary, Ministry of National Security, North Towers, NCB Towers, 2 Oxford Road, Kingston 5, Jamaica W.I, Téléphone : (876) 906-4908 Télécopieur : (876) 754-3601;  2. The Director General, The International Centre for Environmental and Nuclear Sciences, 2 Anguilla Close, University of the West Indies, Mona Campus, Kingston 7, Jamaica W.I, Téléphone : (876) 935-8533; (876) 927-1777”
6 février 2014
Japon
Counter International Terrorism Division Foreign Affairs and Intelligence Department,Security Bureau, National Police Agency,Téléphone : +81-3-3581-0141 (ext. 5961),Télécopie : +81-3-3591-6919,Public Security Division, Criminal Affairs Bureau, Ministry of Justice,Téléphone : +81-3-3592-7059,Télécopie : +81-3-3592-7066,International Nuclear Cooperation Division, Disarmament, Non-Proliferation and Science Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Téléphone : +81-3-5501-8227, Télécopie : +81-3-5501-8230, Nuclear Safety Division, Science and Technology Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Téléphone : +81-3-6734-4024 (ligne principale), +81-90-3401-6962, +81-90-3346-8472, Télécopie : +81-3-5288-5031, International Affairs Office, Policy Planning and Coordination Division, Nuclear and Industrial Safety Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry, Téléphone : +81-3-3501-1087, Télécopie : +81-3-3580-8460, Technology and Safety Division, Policy Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Téléphone : +81-3-5253-8308, Télécopie : +81-3-5223-1560
3 août 2007
Koweït
Le Ministère de la justice de l’État du Koweït est l’autorité centrale pour ce qui est d’appliquer les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention

Lettonie
Police de la sécurité, Kr. Barona Str. 99a,R ga, LV-1012Latvie, Téléphone: +371 7208964, Télécopie: +371 7273373, Courriel: dp@dp.gov.lv
25 juil 2006
Lituanie
State Security Department (SSD) of the Republic of Lithuania Vytenio St. 1, LT-2009 Vilnius, Republic of Lithuania Phone/Fax: (+370 5) 2312602 E-mail: vsd@vsd.lt.
19 juillet 2007
Nigéria
Nigerian Nuclear Regulatory Authority Téléphone : +234-705-571-7882 Télécopieur : +234-805-210-0758 Courriel : officialmail@nnra.gov.ng
25 septembre 2012
Ouzbékistan
Service national de sécurité de la République d’Ouzbékistan
29 avril 2008
Pays-Bas
The National Public Prosecutor on Counter Terrorism/National Public Prosecutor's Service, P.O. Box 395, 3000 AJ Rotterdam, The Netherlands, Telephone: +31 (0) 10-4966966
30 juin 2010
Pologne
(Anti-Terrorism Center of the Internal Security Agency), 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2a, Téléphone : +48 22 58 57 178, Adresse électronique : cat@abw.gov.pl
6 mai 2010
République tchèque
Police de la République tchèque Groupe de détection de la criminalité organisée, Division du trafic d'armes, BP 41 - V215680 Prague 5 - Zbraslav, République tchèque, Téléphone : +420974842420, Télécopie : +420974842596, Courrier électronique : (Permanence téléphonique 24h/24 : Centre des opérations : +420974842690 et +420974842694Capitaine Pavel Osvald : +420603191064Lieut.-col. Jan Svoboda : +420603190355)
25 juil 2006
République tchèque
Police de la République tchèque Unité de la détection du crime organisé Division du trafic d’armes P.O. Box 41 – V2 156 80 Praha 5 – Zbraslav République tchèque Téléphone : +420974842420 Télécopie : +420974842596 Adresse électronique : v2uooz@mvcr.cz Centre opérationnel (permanence téléphonique assurée 24 heures sur 24) : Téléphone : +420974842689, +420974842690, +420974842694 Télécopie : +420974842586
20 avril 2009
Slovénie
Le Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie, de la Direction générale de la police, Direction de la police criminelle, Division de la coopération policière internationale
13 janvier 2010
Suède
National Bureau of Investigation, International Police Cooperation Division (IPO), P.O. Box 12256, SE-102 26 Stockholm, Sweden, Téléphone : + 46-10-563 70 00, Télécopieur : + 46-8-651 42 03, Courriel : ipo.rkp@pofisen.se
18 août 2014
Suisse
Centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone +41 31 322 44 50, télécopie +41 31 322 53 04
15 octobre 2008
End Note
1

La Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine et, sauf notification contraire, ne s'applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine.

2

Par une communication reçue le 15 juillet 2016, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration, formulée lors de la ratification, à propos de l'exclusion territoriale à l'égard du Groenland.


Lors de la ratification le 21 mars 2007, le Danemark avait notififié au Secrétaire général de ce qui suit : Avec une exclusion territoriale à l’égard des Îles Féroé et du Groenland.

3

Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

4

Avec une exclusion territoriale. Voir la C.N.102.2016.TREATIES-XVIII.15 du 18 mars 2016.

5

Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.615.2015.TREATIES-XVIII.15 du 20 octobre 2015.

6

Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.72.2022.TREATIES-XVIII.15 du 8 mars 2022.

7

Le Secrétaire général a reçu de l’État suivant à la date indiquée ci-après, une communication à l’égard de la réserve faite par l’Égypte lors de la signature :

Lettonie (6 décembre 2006) :

Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve formulée par la République arabe d’Égypte à la signature de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire concernant l’article 4 de ladite Convention.

Le Gouvernement letton considère que cette réserve va à l’encontre de l’objet et du but de la Convention internationale, qui est la répression des actes de terrorisme nucléaire quel qu’en soit le lieu et quels qu’en soient les auteurs.

Le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l’alinéa c) de son article 19, dispose qu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Traité n’est autorisée.

Le Gouvernement letton fait donc objection à la réserve précitée formulée par la République arabe d’Égypte à l’égard de la Convention internationale.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République arabe d’Égypte. La Convention internationale entre donc en vigueur, sans que la République arabe d’Égypte puisse invoquer la réserve qu’elle a formulée.

Italie (27 mars 2007) :

La Mission permanente de l'Italie a l'honneur de se référer à la réserve formulée par la République arabe d'Égypte à l'article 4 de la Convention; selon cette réserve, la Convention s'appliquerait aux forces armées de l'État lorsqu'elles "contreviennent … , dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international."  Or, en vertu del'article 4 de la Convention, celle-ci ne s'applique pas aux activités de ces forces.  Pour l'Italie, l'res États parties à la Convention sans leur consentement exprès.

L'Italie tient à indiquer clairement qu'elle ne consent pas à cet élargissement du champ d'application de la Convention et qu'elle considère que la déclaration égyptienne n'a aucun effet sur les obligations de l'Italie en vertu de la Convention ni sur l'application de la Convention aux forces armées de l'Italie.

L'Italie considère ainsi la déclaration unilatérale faite par le Gouvernement égyptien comme ne s'appliquant qu'aux obligations de l'Égypte au regard de la Convention et qu'aux forces armées de l'Égypte.

Allemagne (8 février 2008):

… [la République fédérale d’Allemagne fait] la déclaration suivante … au sujet de la réserve émise par la République arabe d’Égypte lors de la signature :

La République fédérale d’Allemagne a examiné avec soin la déclaration, décrite comme étant une réserve, portant sur [“les paragraphes 2 et 3 de”] l’article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite par la République arabe d’Égypte lors de la ratification de la Convention.

Dans la déclaration en question, la République arabe d’Égypte déclare qu’elle adhère à l’article 4 de la Convention, pour autant que les forces armées de l’État ne contreviennent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international et que l’exclusion, du champ d’application de la Convention, des activités des forces armées lors d’un conflit ne soit pas interprétée comme signifiant que les actes des États – dans des circonstances juridiques précises – ne constituent pas des actes de terrorisme.

Or, le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention stipule que les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ainsi que les activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies par la Convention. De plus, il est précisé au paragraphe 3 de l’article 4 que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 ne s’interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois. La déclaration de la République arabe d’Égypte vise donc à élargir le champ d’application de la Convention.

La République fédérale d’Allemagne estime que la République arabe d’Égypte est uniquement habilitée à faire une telle déclaration unilatéralement eu égard à ses propres forces armées et considère que cette déclaration n’a force obligatoire que pour les forces armées de la République arabe d’Égypte. Selon la République fédérale d’Allemagne, une telle déclaration unilatérale ne peut s’appliquer aux forces armées des autres États Parties sans le consentement exprès de ces derniers. À cet égard, la République fédérale d’Allemagne précise qu’elle ne donne pas son consentement à la déclaration égyptienne, ainsi interprétée, eu égard aux forces armées autres que celles de la République arabe d’Égypte et, en particulier, ne reconnaît aucunement l’applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d’Allemagne.

La République fédérale d’Allemagne souligne en outre que la déclaration de la République arabe d’Égypte est sans effet sur les obligations de la République fédérale d’Allemagne en sa qualité d’État Partie à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ou sur l’applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d’Allemagne.

La République fédérale d’Allemagne considère la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire comme entrant en vigueur entre la République fédérale d’Allemagne et la République arabe d’Égypte sous réserve d’une déclaration unilatérale faite par cette dernière, qui concerne uniquement les obligations de la République arabe d’Égypte et ses forces armées.

8

Le 6 février 2015, après le délai d’un an à compter de la date de la notification dépositaire C.N.51.2014.TREATIES-XVIII-15 du 6 février 2014, aucune des Parties contractantes n’a notifié au Secrétaire général d’objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général a reçu en dépôt la réserve précitée.

9

Le Secrétaire général a reçu de l’État suivant à la date indiquée ci-après, une communication à l’égard de la déclaration et réserve faites par la Turquie lors de la signature :

Lettonie (22 décembre 2006) :

Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve la déclaration formulée par la République de la Turquie lors de la signature de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire concernant le paragraphe 2 de l'article 4 de ladite Convention.

Le Gouvennement de la République de Lettonie considère que cette déclaration vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle doit être considérée comme une réserve. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des  actes de terrorisme nucléaire, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.

En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que la réserve appelée une déclaration est contraire aux termes du paragraphe premier de l'article 4.

Le Gouvernment de la République de Lettonie considère que cette déclaration réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des actes de terrorisme nucléaire, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.

Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité n'est autorisée.

Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection à la réserve précitée appelée une déclaration formulée par la République de la Turquie à l'égard de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

Cependant, cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République de la Turquie. La Convention internationale entre donc donc en vigueur, sans que la République de Turquie puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée.

 

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