Argentine
Brésil
Chili
Guatemala
Inde
Réserve concernant l'article 10 : Tout différend qui pourrait survenir entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, qui n'aura pas été réglé par voie de négociations, est soumis pour décision, si les parties au différend y consentent, à la Cour internationale de Justice, sauf si les parties sont convenues d'un autre mode de règlement.
Tunisie
Uruguay
Venezuela (République bolivarienne du)
Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session, Supplément n o 17 (A/3572), p. 18.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 décembre 1973 avec réserve et déclaration. Pour les textes de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 76. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 27 mars 1957 et 13 mars 1959, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Signature et ratification au nom de la République de Chine les 20 février 1957 et 22 septembre 1958, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Par des communications adressées au Secrétaire général relativement à la signature et/ou à la ratification, les Missions permanentes du Danemark, de l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont déclaré qu'étant donné que leurs Gouvernements ne reconnaissaient pas les autorités nationalistes chinoises comme étant le Gouvernement chinois, ils ne pouvaient considérer ladite signature ou ratification comme valable. Les Missions permanentes de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont déclaré en outre que les seules autorités en droit d'agir pour la Chine et pour le peuple chinois à l'Organisation des Nations Unies et dans les relations internationales, de signer et de ratifier des traités, conventions et accords, ou d'adhérer à des traités, conventions et accords ou de les dénoncer au nom de la Chine, étaient le Gouvernement de la République populaire de Chine et ses représentants dûment désignés.
Par une note adressée au Secrétaire général, la Mission permanente de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le Gouvernement de la République de Chine était le seul Gouvernement légal représentant la Chine et le peuple chinois dans les relations internationales et que, par conséquent, les allégations contenues dans les communications susmentionnées concernant l'invalidité de la signature ou de la ratification en question étaient dénuées de tout fondement juridiq
Le 24 décembre 1981, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une notification de dénonciation de ladite Convention. Cette notification précise que la dénonciation est effectuée au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des territoires suivants, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auxquels la Convention avait été rendue applicable en vertu de son article 7 : Bailliage de Jersey, Bailliage de Guernesey, île de Man, Saint-Christophe-et-Nièves, Anguilla, Bermudes, territoires britanniques de l'océan Indien, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland, Gibraltar, Hong-Kong, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, îles Turques et Caïques, Etat de Brunéi, zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre.
Le 12 juillet 2007, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement luxembourgeois une notification de dénonciation en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention. Conformément aux provisions du premier paragraphe de l'article 9 de la Convention, la dénonciation prendra effet un an après sa date de la réception, c'est-à-dire le 12 juillet 2008.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans la pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous "Nouvelle Zélande" concernant "Tokélau" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 16 janvier 1992, le Gouvernement néerlandais a notifié sa dénonciation de ladite Convention (au nom du Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. La dénonciation a pris effet le 16 janvier 1993.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 3 septembre 1957 et 5 avril 1962, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.