République arabe syrienne
Déclaration: [La République arabe syrienne] affirme toutefois que l'adhésion de la République arabe syrienne audit Protocole ne signifie nullement que cette dernière reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans les domaines relevant des dispositions du Protocole.
Union européenne
Declaration : " La Communauté européenne déclare que, conformément au Traité instituant la Communauté économique européenne, et en particulier le paragraphe 1 de son article 175, elle est compétente pour conclure des accords internationaux, et s'acquitter des obligations qui en découlent, et ce, dans le sens des objectifs suivants : - La préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement; - La protection de la santé de l'homme; - L'exploitation prudente et rationnelle des ressources naturelles; - La promotion, au niveau international, de mesures tendant à résoudre les problèmes environnernentaux régionaux ou mondiaux. En outre, la Communauté européenne déclare qu'elle a déjà adopté des instruments juridiques liant ses États Membres et consacrés aux matières régies par le présent Protocole, et qu'elle communiquera au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques la liste de ces instruments juridiques, et qu'elle la mettra à jour, le cas échéant, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 20 du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques . La Communauté européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques qui sont visées par le droit communautaire en vigueur. L'exercice de la compétence de la Communauté est, par nature, sujet à évolution constante."
Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.
Avec la déclaration suivante à l’égard de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de la Région administrative spéciale de Macao:
Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé de ne pas appliquer le Protocole à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) ni à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) jusqu'à ce qu'il en avise autrement.
Ultérieurement, le Secrétaire général a reçu la communication suivante de la République populaire de Chine :
Chine (Déclaration du 9 mai 2011) :
Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que le Protocole s'applique à la Région administrative de Hong Kong (République populaire de Chine).
Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroés et Groenland.
Le 30 mai 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général de l'application territorial du Protocole à l'égard de Gibraltar comme suit :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni du Protocole soit étendue au territoire de Gibraltar, pour lequel le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension du Protocole susmentionné à Gibraltar prendra effet à la date du dépôt de la présente notification.
Le 9 juillet 2014, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Espagne la communication suivante relative à l'application territoriale par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Gibraltar :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera exercée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant quoi que ce soit les deux paragraphes précédents.
4. Le processus prévu par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux qui a fait l’objet d’un accord entre l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (conjointement au « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes », en date du 19 avril 2000) s’applique à la présente Convention.
5. L’application à Gibraltar de la présente Convention ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques relatifs aux espaces qui ne sont pas visés à l’article 10 du Traité d’Utrecht conclu entre les Couronnes d’Espagne et de Grande-Bretagne le 13 juillet 1713.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec l’exclusion territoriale suivante :
... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement du Gouvernement néo-zélandais à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie des Tokélaou par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.