Australie
Déclaration : Le Gouvernement australien déclare qu’il remplit les conditions requises pour appliquer la deuxième phrase de l’article 3.7 du Protocole, en utilisant les Lignes directives révisées du GIEC (1996), comme le stipule l’article 5.2 du Protocole et le paragraphe 5 b) de l’annexe de la décision 13/CMP.1.
Fédération de Russie
Déclaration : La Fédération de Russie part de l'hypothèse que les obligations qui découlent du Protocole auront de sérieuses conséquences sur le développement social et économique du pays. La décision de ratifier le Protocole a donc été prise après une analyse approfondie de tous les facteurs, notamment l'importance que présente le Protocole pour la promotion de la coopération internationale, et compte tenu du fait que le Protocole ne pourra entrer en vigueur que si la Fédération de Russie le ratifie. Le Protocole fixe des coefficients pour les émissions dans l'atmosphère de gaz à effet de serre que chacune des parties signataires est tenue de réduire pendant la première période de son application - c'est-à-dire de 2008 à 2012. Les coefficients relatifs aux émissions dans l'atmosphère de gaz à effet de serre que les parties au Protocole sont tenues de réduire pendant la deuxième période et les périodes suivantes d'application du Protocole, c'est-à-dire après 2012, seront fixés par voie de négociations entre les parties au Protocole, qui devraient être entamées en 2005. La Fédération de Russie se prononcera sur sa participation au Protocole pendant la deuxième période et les périodes suivantes de son application sur la base des résultats de ces négociations.
Îles Cook
Lors de la signature :
Déclaration : Le Gouvernement des Îles Cook estime que la signture et la ratification ultérieure du Protocole de Kyoto ne sauraient constituer une renonciation à des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets dommageables des changements climatiques et qu'aucune disposition du Protocole ne peut être interprétée comme une dérogation aux principes du droit international général. À cet égard, le Gouvernement des Îles Cook déclare en outre qu'au vu des meilleures données et évaluations scientifiques disponibles sur les changements climatiques et leurs effets, il considère que l'obligation de réduire les émissions prévue à l'article 3 du Protocole de Kyoto est insuffisante pour prévenir les effets dangereux de l'activité humaine sur le système climatique.
Irlande
Déclaration : La Communauté européenne et les États membres, y compris l'Irlande, rempliront les engagements qu'ils ont pris respectivement au regard du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole, conformément aux dispositions de l'article 4.
Kiribati
Déclaration : Le Gouvernement de la République de Kiribati déclare que son adhésion au Protocole de Kyoto ne doit en aucune manière être entendue comme une renonciation à des droits prévus par le droit international concernant la responsabilité des États découlant des effets préjudiciables des changements climatiques et qu'aucune disposition du Protocole ne saurait être interprétée comme une dérogation aux principes du droit international général.
Nauru
Déclarations : ...Le Gouvernement de la République de Nauru déclare qu'il croit comprendre que la ratification du Protocole de Kyoto n'emporte en aucune manière renonciation de tous droits dévolus par le droit international touchant la responsabilité des États en ce qui concerne des effets négatifs du changement climatique; Le Gouvernement de la République de Nauru déclare également, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du chanement climatique et de ses impacts, que les réductions d'émissions obligatoires en vertu de l'article 3 du Protocole de Kyoto sont insuffisantes pour prévenir une dangereuse incidence de l'activité humaine sur le système climatique; Et pour autant qu'aucune des dispositions du présent Protocole ne puisse être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général;...
Nioué
Déclaration : Le Gouvernement niouéen déclare que, selon son interprétation, la ratification du Protocole de Kyoto ne constitue en aucune manière une renonciation à l’un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques et qu’aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général. À cet égard, le Gouvernement niouéen déclare en outre qu’à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact, il considère que les obligations en matière de réduction des émissions inscrites à l’article 3 du Protocole de Kyoto ne suffiront pas à empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
République arabe syrienne
Déclaration: L'adhésion de la République arabe syrienne audit Protocole ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports avec Israël dans le cadre des dispositions du Protocole.
Union européenne
Déclaration : La Communauté européenne et ses États membres rempliront conjointement, conformément aux dispositions de l'article 4, leurs engagements prévus à l'article 3, paragraphe 1, du protocole.
Lors de l’approbation : Declaration faite par la Communauté européenne conformément à l'alinéa 3 de l'article 24 du Protocole de Kyoto. Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne : le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La Communauté européenne déclare que, conformément au Traité instituant la Communauté européene, et en particulier à l'alinéa 1) de l'article 175 de ce traité, elle a compétence pour conclure des accords internationaux et faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs suivants : - Préserver l'environnement, le protéger et en améliorer la qualité; - Protéger la santé des êtres humains; - Assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; - Promouvoir, au niveau international, l'adoption de mesures visant à régler les problèmes écologiques régionaux ou mondiaux. La Communauté européenne déclare qu'aux fins du respect des engagements chiffrés de réduction des émissions qu'elle a pris en vertu du Protocole, elle-même et ses États membres prendront des mesures dans les limites de leurs compétences respectives, et qu'elle a déjà adopté, dans les domaines couverts par le Protocole, des instruments juridiques contraignants pour ses États membres. Conformément à l'alinéa 2 dmunauté européenne communiquera régulièrement, parmi les informations supplémentaires qu'elle fera figurer dans la communication nationale établie conformément à l'article 12 de la Convention pour faire la preuve qu'elle s'acquitte de ses engagements au titre du Protocole, des renseignements sur les instruments juridiques communautaires pertinents.
Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 27 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Gouvernement du Canada a notifié au Secrétaire général de sa décision de se retirer du Protocole de Kyoto, à la date indiquée ci-après :
Par une communication reçue le 30 août 2002, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
Conformément à l’article 153 de la Loi fondamentale de 1990 de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et à l’article 138 de la Loi fondamentale de 1993 de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que, à titre provisoire, le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ne s’applique ni à la Région administrative spéciale de Hong Kong ni à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Par une communication reçu le 8 avril 2003, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de 1990 de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'appliquent à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques continue de s'appliquer dans la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ne s'applique pas à la Région administrative spéciale Macao de la République populaire de Chine jusqu'à notification contraire du Gouvernement chinois.
Par une communication reçu le 14 janvier 2008, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
Conformément à l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine decide que le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s’applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroés.
Avec la déclaration suivante:
... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de leur engagement à accéder à l'autonomie au moyen d'un acte d'autodétermination çonforme à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une Déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.
Pour le Royaume en Europe.
Par une communication reçu le 27 mars 2007, le Gouvernement argentin a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
La République argentine élève une objection à l'extension de l'application territoriale aux Îles Malvinas au Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 11 décembre 1997 notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretange et d'Irlande du Nord au Dépositaire de la Convention le 7 mars 2007.
La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants qui font partie intégrante de son territoire national et rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence du conflit de souveraineté et prie les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive aux différends qui les opposent, notamment à tous les aspects du problème de l'avenir des îles Malvinas, conformément à la Charte des Nations Unies.
Le 4 avril 2006, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général que le Protocole s'appliquerait au Bailliage de Guernsey et l'Île de Man. Le 2 janvier 2007 : à l'égard de Gibraltar. Le 7 mars 2007 : à l'égard des Bermudes, les Îles Caïmanes et les Îles Falklands (Malvinas) et du Bailliage de Jersey.