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État au : 12-05-2025 03:15:41EDT
CHAPITRE XXVII
ENVIRONNEMENT
5. Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Helsinki, 17 mars 1992
Entrée en vigueur
:
6 octobre 1996, conformément au paragraphe 1 de l'article 26.
Enregistrement :
6 octobre 1996, No 33207
État :
Signataires : 26. Parties : 55. 1
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 1936, p. 269.

Note :
La Convention a été adoptée par les Conseillers des Gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et de l'eau lors de la reprise de leur cinquième session tenue à Helsinki du 17 au 18 mars 1992. La Convention a été ouverte à la signature à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 18 septembre 1992.

Les amendements aux articles 25 et 26 de la Convention sont entrés en vigueur le 6 février 2013.

Voir la page d'état des amendements.

Participant
Signature
Ratification, Adhésion(a), Acceptation(A), Approbation(AA)
Albanie
18 mars 1992
 5 janv 1994
Allemagne
18 mars 1992
30 janv 1995
Autriche
18 mars 1992
25 juil 1996
Azerbaïdjan
   3 août 2000 a
Bélarus
  29 mai 2003 a
Belgique
18 mars 1992
 8 nov 2000
Bosnie-Herzégovine
   3 déc 2009 a
Bulgarie
18 mars 1992
28 oct 2003
Cameroun
   1 nov 2022 a
Côte d'Ivoire
  10 juil 2024 a
Croatie
   8 juil 1996 a
Danemark 2
18 mars 1992
28 mai 1997 AA
Espagne
18 mars 1992
16 févr 2000
Estonie
18 mars 1992
16 juin 1995
Fédération de Russie
18 mars 1992
 2 nov 1993 A
Finlande
18 mars 1992
21 févr 1996 A
France 3
18 mars 1992
30 juin 1998 AA
Gambie
  17 juil 2023 a
Ghana
  22 juin 2020 a
Grèce
18 mars 1992
 6 sept 1996
Guinée-Bissau
  14 juin 2021 a
Hongrie
18 mars 1992
 2 sept 1994 AA
Iraq
  24 mars 2023 a
Italie
18 mars 1992
23 mai 1996
Kazakhstan
  11 janv 2001 a
Lettonie
18 mars 1992
10 déc 1996
Liechtenstein
  19 nov 1997 a
Lituanie
18 mars 1992
28 avr 2000
Luxembourg
20 mai 1992
 7 juin 1994
Macédoine du Nord
  28 juil 2015 a
Monténégro
  23 juin 2014 a
Namibie
   8 juin 2023 a
Nigéria
  22 mars 2023 a
Norvège
18 sept 1992
 1 avr 1993 AA
Ouzbékistan
   4 sept 2007 a
Panama
   6 juil 2023 a
Pays-Bas (Royaume des) 4
18 mars 1992
14 mars 1995 A
Pologne
18 mars 1992
15 mars 2000
Portugal 5
 9 juin 1992
 9 déc 1994
République de Moldova
   4 janv 1994 a
République tchèque
  12 juin 2000 a
Roumanie
18 mars 1992
31 mai 1995
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
18 mars 1992
 
Sénégal
  31 août 2018 a
Serbie
  27 août 2010 a
Slovaquie
   7 juil 1999 a
Slovénie
  13 avr 1999 a
Suède
18 mars 1992
 5 août 1993
Suisse
18 mars 1992
23 mai 1995
Tchad
  22 févr 2018 a
Togo
  28 sept 2021 a
Turkménistan
  29 août 2012 a
Ukraine
   8 oct 1999 a
Union européenne
18 mars 1992
14 sept 1995 AA
Zambie
   4 sept 2024 a
Zimbabwe
  19 juil 2024 a
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)
Allemagne

Allemagne

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

       La République fédérale d'Allemagne, afin de protéger conformément à sa législation nationale les informations concernant les particuliers, se réserve le droit de ne fournir de telles informations qu'à la condition que la partie obtenant lesdites informations protégées en respectera le caractère confidentiel et les conditions sous lesquelles elles sont fournies et ne les utilisera qu'auxdites fins.

Autriche

Autriche

Déclaration :

       Conformément au paragraphe 2 de l'article 22, la République d'Autriche déclare qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 comme obligatoires dans ses relations avec toute Partie acceptant l'obligation concernant l'un ou les deux moyens de règlement des différends.

Espagne

Espagne

Réserve :

       En ce qui concerne l'article 3.1 c), l'État espagnol estime que les restrictions au déchargement des eaux résiduaires prévues dans les permis doivent garantir, dans tous les cas, le respect des normes de qualité du milieu d'accueil, compte tenu des meilleures technologies disponibles et des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son lieu d'implantation et de l'environnement local.

France 3

France3

3 janvier 1999


Déclaration :

       Au moment d'approuver la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, le Gouvernement de la République française déclare que la référence à la notion d'usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières ne peut constituer la reconnaissance d'un principe de droit coutumier, mais qu'elle illustre un principe de coopération entre Parties à la Convention, dont la portée est précisée par accords - conclus sur une base d'égalité et de réciprocité - entre riverains des mêmes eaux, auxquels renvoie la Convention".

Liechtenstein

Liechtenstein

Déclatation :

       [Même déclaration, identique en essence, mutatis mutandis,  que celle faite sous Autriche.]

Lituanie

Lituanie

Déclaration :

       La République de Lituanie déclare que, pour tout différend qui n’aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l’article 22, elle accepte les moyens de règlement des différends prévus à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 22 de ladite Convention.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de l'acceptation :

       Le Royaume des Pays-Bas accepte pour tout différend qui n'aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention de considérer comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, les deux moyens ci-après de règlement des différend :

        a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

        b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.

Serbie

Serbie

Déclaration formulée lors de l'adhésion :

       Conformément au paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, la République de Serbie déclare que, pour un différend n’a pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l’article 22, il accepte les deux moyens de règlement des différends de la manière et dans les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22.

End Note
1Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.

2Décision réservée en ce qui concerne l'application de la Convention aux îles Féroé et au Groenland.

3Le 14 août 1998, le Gouvernement français a formulé une déclaration à l'égard de la Convention. Ladite déclaration a été communiquée aux États contractants par une notification dépositaire. Dans un délai de 90 jours à compter de la date de la notification dépositaire, aucun des États contractants à la Convention susmentionnée n'a notifié d'objection au Secrétaire général. En conséquence, la déclaration est considérée comme ayant été acceptée en dépôt le 3 janvier 1999.

4Pour le Royaume en Europe.

5Le 28 juin 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à Macao.  Voir note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

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