Colombie
Réserve : Le Gouvernement de la République de Colombie formule une réserve quant aux termes du paragraphe 3 de l’article 11 par le biais de laquelle la République de Colombie, ne se considère pas comme liée par l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends susvisées.
Danemark
Déclaration : En relation avec la ratification par le Danemark de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe (la “Convention”), le Danemark déclare que dans la mesure où certaines des dispostions de la Convention ressortissent au domaine de responsabilité de la Communauté européenne, la pleine application de la Convention par le Danemark doit se faire conformément aux procédures de cette organisation internationale.
Espagne
Réserve : Dans la mesure où certaines dispositions de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe ressortissent au domaine de responsabilité de la Communauté européenne, l'Espagne ne peut appliquer ces décisions. Pour ce faire, les Communautés européennes doivent être parties à la Convention.
Irlande
Réserve : Dans la mesure où certaines des dispositions de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe (la "Convention") ressortissent au domaine de responsabilité de la Communauté européenne, la pleine application de la Convention par l'Irlande doit se faire conformément aux procédures de cette organisation internationale.
Luxembourg
Réserve : “Dans la mesure où certaines dispositions de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets de catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe appartiennent au domaine de responsabilité de l’Union européenne, la mise en œuvre de la Convention par la Grand-Duché de Luxembourg devra se faire en accord avec les procédures de l’Union.”
Monténégro
Réserve : Conformément à l’article 14 de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, adoptée à Tampere le 18 juin 1998, le Gouvernement monténégrin déclare que ladite convention ne s’appliquera qu’avec la réserve suivante : Dans la mesure où certaines dispositions de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe concernent des domaines relevant de l’autorité de la Communauté européenne, l’application intégrale de ladite convention par le Monténégro devra se faire dans le respect des procédures communautaires.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Réserve : Dans la mesure où certaines des dispositions de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe ("la Convention") ressortissent au domaine de responsabilité de la Communauté européenne, la pleine application de la Convention par le Royaume-Uni doit se faire conformément aux procédures de cette organisation internationale.
Suède
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Dans la mesure où certaines des dispositions de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe ressortissent au domaine de responsabilité de la Communauté européenne, la pleine application de la Convention par la Suède doit se faire conformément aux procédures de cette organisation internationale.
Venezuela (République bolivarienne du)
Réserve faite lors de la signature : La République bolivarienne du Venezuela, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11 de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe (ICET-98), formule une réserve expresse quant aux termes du paragraphe 3 dudit article. Elle ne se considère donc pas tenue de recourir à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends et ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Réserve faite lors de la ratification : Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse quant aux termes du paragraphe 3 et 4 de l' article 11. En conséquence, elle ne se considère pas tenue de recourir à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends et ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Par une communication reçue le 22 juillet 2003, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général que les ratifications effectuées par le Danmark s’appliquent normalement au Royaume du Danemark dans son entier y compris les Îles Féroés et le Groenland. Par conséquent, aucune application territoriale n’est requise en ce qui concerne la ratification sus-mentionnée.
Au nom du Royaume en Europe et des Antilles néerlandaises. Le 17 juillet 2001, à l’égard d’Aruba.