Afghanistan
(9 novembre 1935 a)
Allemagne
(12 mars 1929)
Autriche
(19 août 1927)
États-Unis d'Amérique2
(21 mars 1929 a)
Sous réserve que le Gouvernement des États-Unis, fidèle à sa politique d'opposition au travail forcé ou obligatoire, sauf comme châtiment d'un crime dont l'intéressé a été dûment reconnu coupable, adhère à la Convention, à l'exception de la première subdivision du deuxième paragraphe de l'article 5, qui est ainsi conçue :
"1o Que, sous réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci-dessous, le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins publiques".
Belgique
(23 septembre 1927)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord3
(18 juin 1927)
Birmanie3,4,5
La Convention n'engage pas la Birmanie en ce qui concerne l'article 3, dans la mesure où ledit article peut exiger la participation de la Birmanie à une convention aux termes de laquelle des navires, parce qu'ils sont possédés, équipés ou commandés par des Birmans, ou parce que la moitié de l'équipage est composée de Birmans, seraient classés comme navires indigènes ou se verraient refuser tout privilège, droit ou immunité reconnus aux navires similaires des autres États signataires du Pacte, ou seraient assujettis à des charges ou à des restrictions de droits qui ne s'étendraient pas aux navires similaires desdits autres États.
Canada
(6 août 1928)
Australie
Nouvelle-Zélande
Union sud-africaine
(y compris le Sud-Ouest africain )
Irlande
(18 juillet 1930 a)
Inde
La signature apposée à la Convention n'engage pas l'Inde, en ce qui concerne l'article 3, dans la mesure où ledit article peut exiger la participation de l'Inde à une convention aux termes de laquelle des navires, parce qu'ils sont possédés, équipés ou commandés par des Indiens, ou parce que la moitié de l'équipage est composée d'Indiens, seraient classés comme navires indigènes ou se verraient refuser tout privilège, droit ou immunité reconnus aux navires similaires des autres États signataires du Pacte, ou seraient assujettis à des charges ou à des restrictions de droits qui ne s'étendraient pas aux navires similaires desdits autres États.
Bulgarie
(9 mars 1927)
Chine6
(22 avril 1937)
Cuba
(6 juillet 1931)
Danemark
(17 mai 1927)
Egypte
(25 janvier 1928 a)
Equateur
(26 mars 1928 a)
Espagne
(12 septembre 1927)
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles , exception faite du Protectorat espagnol du Maroc
Estonie
(16 mai 1929)
Finlande
(29 septembre 1927)
France
(28 mars 1931)
Syrie et Liban
(25 juin 1931 a)
Grèce
(4 juillet 1930)
Haïti
(3 septembre 1927 a)
Hongrie7
(17 février 1933 a)
Irak
(18 janvier 1929 a)
Italie
(25 août 1928)
Lettonie
(9 juillet 1927)
Libéria
(17 mai 1930)
Mexique
(8 septembre 1934 a)
Monaco
(17 janvier 1928 a)
Nicaragua
(3 octobre 1927 a)
Norvège
(10 septembre 1927)
Pays-Bas8
(y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao)
(7 janvier 1928)
Pologne
(17 septembre 1930)
Portugal9
(4 octobre 1927)
Roumanie
(22 juin 1931)
Soudan
(15 septembre 1927 a)
Suède
(17 décembre 1927)
Suisse
(1er novembre 1930 a)
Tchécoslovaquie4
(10 octobre 1930)
Turquie
(24 juillet 1933 a)
Yougoslavie (ex-)10
(28 septembre 1929)
Albanie11
Colombie
République dominicaine a
Iran
Ad referendum et en interprétant l'article 3 comme ne pouvant pas obliger l'Iran à se lier par aucun arrangement ou convention qui placerait ses navires de n'importe quel tonnage dans la catégorie des navires indigènes prévue par la Convention sur le commerce des armes.
Lituanie
Panama
Uruguay
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 60, p. 253.
Cette adhésion, donnée sous réserve, a été soumise à l'acceptation des États signataires.
Le Secrétaire général a recu, le 10 juin 1999, des communications des Gouvernements britannique et chinois eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages prilimaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Voir note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 130, p. 444.
Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir notes 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Gouvernement albanais a déposé le 2 juillet 1957 un instrument d'adhésion à la Convention telle qu'amendée par le Protocole du 7 décembre 1953 (voir chapitre XVIII.2).
Dans une notification reçue le 16 juillet 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 22 décembre 1958.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 2 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 17 juin 1974, concernant l'application à compter du 22 décembre 1958 de la Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.
Par la suite, dans une communication reçue le 17 juin 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :
Le Gouvernement de la République démocratique allemande est d'avis que, conformément aux règles applicables du droit international et à la pratique internationale des États, la réglementation concernant la réapplication des accords conclus en vertu du droit international est une affaire relevant de la compétence intérieure des États successeurs intéressés. Par conséquent, la République démocratique allemande a le droit de déterminer la date de réapplication de la Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926, à laquelle elle s'est déclarée être partie par voie de succession.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
En vertu de l'acceptation du Protocole d'amendement du 7 décembre 1953.