Andorre13
Argentine
Le 19 mai 2010
Communication : [Le Gouvernement argentin se réfère] de la tentative faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 11 mars 2010 pour étendre l’application du Statut de Rome aux îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Sur. Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Sur et les zones maritimes qui les entourent font partie intégrante du territoire national de l’Argentine et sont occupées illicitement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; elles font l’objet, entre les deux pays, d’un différend de souveraineté qui est reconnu par plusieurs organisations internationales. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolution 2065 (XX), 316[0] (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle prend acte de ce différend relatif à la souveraineté (la « Question des îles Malvinas ») et appelle les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à reprendre les négociations pour y trouver aussitôt que possible une solution pacifique durable. Parallèlement, le Comité spécial de la décolonisation a à maintes reprises exprimé la même opinion. De même, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a pris le 4 juin 2009, en des termes comparables, une nouvelle fois position sur la question. Le Gouvernement argentin formule donc une objection à la tentative faite par le Royaume-Uni pour étendre l’application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale aux îles Malvinas, et il rejette cette tentative. Le Gouvernement argentin réaffirme ses droits souverains légitimes sur les îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Suret sur les zones maritimes qui les entourent. Le Gouvernement argentin prie le Secrétaire général de notifier la présente note et son texte anglais aux États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi qu’aux États contractants.
Australie
Déclaration : Le Gouvernement australien, ayant examiné le Statut, le ratifie aujourd'hui par la présente, pour et au nom de l'Australie, en faisant la déclaration suivante, dont les termes ont pleinement effet selon la législation australienne, et qui n'a pas caractère de réserve : L'Australie prend note qu'une affaire est jugée irrecevable par la Cour pénale internationale (la Cour) lorsqu'elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État. L'Australie réaffirme la primauté de sa compétence pénale en ce qui concerne les crimes relevant de la compétence de la Cour. Pour permettre à l'Australie d'exercer sa compétence efficacement, et en s'acquittant pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Statut de la Cour, nul ne sera remis à la Cour par l'Australie tant que celle-ci n'aura pas eu toute possibilité pour mener une enquête ou conduire des poursuites au sujet de tout crime allégué. À cette fin, le texte australien d'application du Statut de la Cour dispose que nul ne peut être remis à la Cour sauf si le Procureur général délivre un certificat autorisant cette remise. La législation australienne dispose en outre que nul ne peut être arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt émis par la Cour si le Procureur général n'a pas délivré de certificat. L'Australie déclare également qu'elle considère que les infractions visées aux articles 6, 7 et 8 seront interprétées et considérées d'une manière conforme à celles dont elles le sont selon le droit interne australien.
Colombie
Déclarations : 1. Aucune disposition du Statut de Rome relatif à l'exercice des compétences de la Cour pénale internationale n'empêche l'État colombien de proclamer une amnistie, d'accorder une remise de peine ou une commutation de peine ou d'accorder une grâce judiciaire pour des délits politiques, dès lors que cette mesure est conforme à la Constitution et aux principes et normes de droit international acceptés par la Colombie. La Colombie déclare que les normes énoncées dans le Statut de la Cour pénale internationale doivent être appliquées et interprétées conformément aux dispositions du droit international humanitaire et qu'en conséquence, aucune disposition du Statut ne saurait porter atteinte aux droits et obligations sanctionnés par le droit international humanitaire, en particulier les droits et obligations énoncés à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et dans les Protocoles I et II se rapportant auxdites conventions. De même, au cas où un Colombien ferait l'objet d'une enquête et de poursuites devant la Cour pénale internationale, l'interprétation et l'application du Statut de Rome devront être conformes aux principes et normes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 b) de l'article 61 et le paragraphe 1 d) de l'article 67 du Statut, la Colombie déclare qu'il est de l'intérêt de la justice que les droits de la défense soient garantis pleinement aux ressortissants colombiens, en particulier le droit de se faire assister par un avocat pendant les phases de l'enquête et du procès devant la Cour pénale internationale. 3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 17 du Statut, la Colombie déclare que le mot "autrement" utilisé dans le passage en question pour déterminer s'il y a incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites se rapporte à l'absence évidente des cos poursuites. 4. Tenant compte du fait que le Statut de Rome vise exclusivement l'exercice de la compétence complémentaire attribuée à la Cour pénale internationale et la coopération des autorités nationales avec la Cour, la Colombie déclare qu'aucune des dispositions du Statut de Rome ne modifie le droit interne appliqué par les autorités judiciaires colombiennes dans l'exercice des compétences nationales qui leur sont reconnues sur le territoire de la République de Colombie. 5. Faisant usage de la faculté que lui reconnaît l'article 124 du Statut et se conformant aux conditions énoncées par cet article, le Gouvernement colombien déclare qu'il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un de ces crimes a été commis par des ressortissants colombiens ou sur le territoire colombien. 6. Conformément au paragraphe 1 a) et au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, le Gouvernement colombien déclare que les demandes de coopération ou d'entraide doivent être transmises par la voie diplomatique et être rédigées en espagnol et accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Égypte
Lors de la signature :
Déclarations : ... 2. La République arabe d'Égypte souligne qu'il importe que le Statut soit inter-prété et appliqué conformément aux principes généraux et aux droits fondamentaux qui sont universellement reconnus et acceptés par l'ensemble de la communauté in-ternationale et aux principes, buts et dispositions de la Charte des Nations Unies et aux principes généraux du droit international et du droit international humanitaire. Elle déclare en outre qu'elle interprétera et appliquera les références qui figurent dans le Statut de la Cour aux droits fondamentaux et normes internationales étant entendu que ces expressions renvoient aux droits fondamentaux et aux normes et principes internationalement reconnus qui sont acceptés par la communauté interna-tionale dans son ensemble. 3. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle considère que les conditions, mesures et règles figurant dans le paragraphe liminaire de l'article 7 du Statut de la Cour s'appliquent à tous les actes visés dans cet article. 4. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle interprète comme suit l'article 8 du Statut de la Cour : a) Les dispositions du Statut concernant les crimes de guerre visés à l'article 8 en général et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 en particulier s'appliquent quels que soient les moyens utilisés pour commettre ces crimes et le type d'arme utilisé, notamment les armes nucléaires, qui frappent sans discrimina-tion et causent des dommages inutiles, en violation du droit international humani-taire. b) Les objectifs militaires visés à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut doivent être définis à la lumière des principes et dispositions du droit in-ternational humanitaire. Les biens civils doivent être définis et traités conformément aux dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I) et en particulie bien doit être considéré comme civil; c) La République arabe d'Égypte affirme que l'expression " l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu " utilisée au sous-alinéa iv) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 doit être interprétée à la lumière des dispo-sitions pertinentes du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I). Elle doit aussi être interprétée comme visant l'avantage attendu par l'auteur du crime au moment où celui-ci a été commis. Aucune justification ne peut être avancée pour la nature de tout crime susceptible de causer des dommages incidents en violation du droit applicable dans les conflits armés. L'ensemble de l'avantage militaire ne doit pas être invoqué pour justifier l'objectif ultime de la guerre ni aucun autre objectif stratégique. L'avantage attendu doit être proportionnel aux dommages infligés; d) Les sous-alinéas xvii) et xviii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut de Rome sont applicables à tous les types d'émissions qui agissent sans discrimination et aux armes utilisées pour les produire, y compris les émissions résultant de l'utilisation d'armes nucléaires. 5. La République arabe d'Égypte déclare que le principe de la non-rétroactivité de la compétence de la Cour, aux termes des articles 11 et 24 du Statut, ne prive pas d'effet le principe bien établi selon lequel les crimes de guerre sont imprescriptibles et selon lequel aucun criminel de guerre ne peut échapper à la justice ou à des poursuites dans d'autres juridictions légales.
Espagne13
France14
"I . Déclarations interprétatives : (1) Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ne font pas obstacle à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, et ce conformément à l'article 51 de la Charte. (2) Les dispositions de l'article 8 du Statut, en particulier celles du paragraphe 2 b), concernent exclusivement les armements classiques et ne sauraient ni réglementer ni interdire l'emploi éventuel de l'arme nucléaire ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables à d'autres armes, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, à moins que l'arme nucléaire ou ces autres armes ne fassent l'objet dans l'avenir d'une interdiction générale et ne soient inscrites dans une annexe au Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123. (3) Le Gouvernement de la République française considère que l'expression ‘conflit armé’ dans l'article 8, paragraphes 2 b) et c), d'elle-même et dans son contexte, indique une situation d'un genre qui ne comprend pas la commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés. (4) La situation à laquelle les dispositions de l'article 8, paragraphes 2 b) (xxiii) du Statut font référence ne fait pas obstacle au lancement par la France d'attaques contre des objectifs considérés comme des objectifs militaires en vertu du droit international humanitaire. (5) Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression ‘avantage militair’ à l'article 8 paragraphe 2 b) (iv) désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque. (6) Le Gouvernement de la République française déclare qu'une zone spécifique peut être considérée comme un ‘objectif militaire', tel qu'évoqué dans l'ensemble du paragraphe 2 b) de l'article 8, si, à causon emplacement, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif. Le Gouvernement de la République française considère que les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 b) (ii) et (v) ne visent pas les éventuels dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires. (7) Le Gouvernement de la République française considère que le risque de dommages à l'environnement naturel résultant de l'utilisation des méthodes et moyens de guerre, tel qu'il découle des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 b) (iv), doit être analysé objectivement sur la base de l'information disponible au moment où il est apprécié." ...
Israël
Déclaration : Ayant toujours activement soutenu l'idée de créer une cour pénale internationale et oeuvré à sa concrétisation sous la forme du Statut de Rome, le Gouvernement de l'État d'Israël est fier d'exprimer ainsi qu'il reconnaît qu'une cour efficace est importante et, de fait, indispensable, pour faire respecter la primauté du droit et empêcher l'impunité de prévaloir. Israël, qui est de ceux qui sont à l'origine de l'idée d'une cour pénale internationale, a, depuis le début des années 50, par l'action de ses grands juristes et hommes d'État, activement participé à toutes les étapes de la création d'une telle cour. Ses représentants, ayant dans le coeur et à l'esprit des souvenirs collectifs et parfois personnels de l'holocauste – le plus grand crime de l'histoire de l'humanité et le plus monstrueux – ont travaillé avec enthousiasme, et avec une sincérité et un sérieux profonds, à tous les stades de l'élaboration du Statut. C'est avec le même sens de leurs mission et responsabilité qu'ils participent actuellement aux travaux de la Commission préparatoire de la CCI. À la Conférence de Rome de 1998, Israël a exprimé sa profonde déception et son regret qu'on ait inséré dans le Statut des dispositions conçues pour répondre aux objectifs politiques de certains États. Israël a dit craindre que cette pratique malheureuse atteste une intention d'utiliser le Statut à des fins qui n'étaient pas les siennes, c'est-à-dire comme un instrument politique. Aujourd'hui, dans le même esprit, le Gouvernement de l'État d'Israël signe le Statut tout en rejetant toute tentative d'en interpréter les dispositions contre Israël et ses citoyens pour des motifs politiques. Le Gouvernement d'Israël espère que les préoccupations qu'Israël a exprimées quant à l'éventualité d'une telle tentative resteront dans l'histoire comme une mise en garde contre le risque de politisnsé devenir un organe central impartial au service de l'humanité dans son ensemble. Néanmoins, en tant que société démocratique, Israël a organisé un débat politique, public et universitaire en ce qui concerne la CCI et son importance dans le cadre du droit international et de la communauté internationale. Le caractère essentiel de la Cour – en tant que moyen vital de garantir que les criminels qui commettent des crimes véritablement atroces seront dûment traduits en justice, et que les auteurs potentiels de violations contre les principes fondamentaux de l'humanité et les exigences de la conscience publique seront adéquatement dissuadés – n'a jamais cessé de nous guider. C'est pourquoi, en signant le Statut de Rome, Israël pourra s'identifier moralement avec cette idée fondamentale sur laquelle repose la création de la Cour. Aujourd'hui, [le Gouvernement d'Israël est] honoré d'exprimer [ses] espoirs sincères que la Cour, guidée par les principes judiciaires cardinaux de l'objectivité et de l'universalité, oeuvrera effectivement à la réalisation de ses objectifs nobles et méritoires.
Jordanie
Déclaration interprétative : Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare par la présente qu'aucune disposition de sa loi nationale, y compris la Constitution, n'est incompatible avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ainsi, il interprète cette loi nationale comme donnant pleine application au Statut de Rome et autorisant l'exercice de la compétence pertinente qui en découle.
Liechtenstein13
Lituanie13
Luxembourg13
Malte
Déclarations : Alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20. Se référant aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Malte déclare que, conformément à sa constitution, quiconque établit qu'il a été jugé par un tribunal compétent pour une infraction pénale ne peut être à nouveau jugé pour l'infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté, sauf sur ordre d'un tribunal d'instance supérieure dans le cadre d'un appel ou d'une demande de révision attaquant cette condamnation ou cet acquittement. Nul ne peut être jugé pour une infraction pénale s'il peut établir qu'il a bénéficié d'une grâce pour cette infraction. On peut présumer que, selon les principes généraux du droit, le jugement envisagé aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20 du Statut serait considéré comme entaché de nullité et qu'il n'en serait pas tenu compte dans l'application de la règle constitutionnelle susmentionnée. Toutefois, les tribunaux maltais n'ont jamais eu à se prononcer sur une affaire de cet ordre. Malte n'exercera le droit de grâce que dans le plein respect de ses obligations au regard du droit international, notamment celles qui découlent pour elle du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Nouvelle-Zélande
Déclaration : 1. Le Gouvernement néo-zélandais note que la plupart des crimes de guerre énumérés à l'article 8 du Statut de Rome, notamment ceux visés aux articles 8 2) b) i) à v) et 8 2) e) i) à iv) (qui concernent diverses sortes d'attaques menées contre des objectifs civils), ne mentionnent pas le type d'armes utilisées pour commettre chacun de ces crimes. Le Gouvernement néo-zélandais rappelle que le principe fondamental qui sous-tend le droit international humanitaire est d'atténuer et limiter la cruauté de la guerre pour des raisons humanitaires et que, cette branche du droit ne se limitant pas aux armes du temps passé, a évolué et continue de le faire pour rester en prise sur le monde actuel. Par conséquent, le Gouvernement néo-zélandais estime qu'il ne serait pas conforme aux principes du droit international humanitaire de prétendre restreindre la portée de l'article 8, notamment de son paragraphe 2) b), à des cas impliquant uniquement l'utilisation d'armes classiques. 2. Le Gouvernement néo-zélandais est conforté dans cette opinion par l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires (1996) et appelle l'attention notamment sur le paragraphe 86 de l'avis, où la Cour déclare que conclure que le droit humanitaire ne s'applique pas à de telles armes "méconnaîtrait la nature intrinsèquement humanitaire des principes juridiques en jeu, qui imprègnent tout le droit des conflits armés et s'appliquent à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé, comme celles du présent et de l'avenir." 3. Le Gouvernement néo-zélandais note aussi que le droit international humanitaire s'applique aussi bien à l'État agresseur qu'à l'État qui se défend et que la question de son application à un cas particulier n'est pas subordonnée au point de savoir si un pays se trouve ou non en état de légitime défense. À censultatif dans l'Affaire des armes nucléaires.
Portugal
Déclaration : … avec la déclaration ci-après : La République portugaise déclare son intention d'exercer sa compétence de juridiction, dans le respect de la législation pénale portugaise, à l'égard de toute personne trouvée sur le territoire portugais, qui est poursuivie du chef des crimes visés au paragraphe 1 de l'article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
République tchèque13
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Déclaration : Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord interprète l'expression "cadre établi du droit international", utilisée aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de l'article 8, comme comprenant le droit international coutumier, conformément à la pratique des États et à l'opinio juris. Dans ce contexte, le Royaume-Uni réaffirme les vues qu'il a exprimées, entre autres, dans les déclarations qu'il a faites le 8 juin 1977 à l'occasion de la ratification des instruments de droit international pertinents, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et appelle l'attention de la Cour sur ces vues.
Slovaquie13
Suède
Déclaration : À l'occasion du dépôt de son instrument de ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et s'agissant des crimes de guerre visés à l'Article 8 du Statut, qui a trait aux méthodes de guerre, le Gouvernement du Royaume de Suède tient à rappeler l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'utilisation des armes nucléaires, et en particulier les paragraphes 85 à 87, où la Cour dit qu'il ne peut y avoir de doutes sur l'applicabilité du droit humanitaire aux armes nucléaires.
Suisse13
Uruguay15,16
Allemagne
7 juillet 2003
À l’égard à la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration interprétative formulée à l'égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale par le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay lors de sa ratification du Statut. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration interprétative relative à la compatibilité des règles du Statut avec les dispositions de la Constitution de l'Uruguay équivaut à une réserve visant à restreindre unilatéralement la portée du Statut. Comme l'article 120 dispose que le Statut n'admet aucune réserve, une telle réserve n'est pas permise. Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ladite " déclaration " formulée par le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre la République fédérale d'Allemagne et la République orientale de l'Uruguay.
Finlande
8 juillet 2003
À l’égard de la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification : Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu des déclarations interprétatives formulées par le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, notamment celle selon laquelle " en sa qualité d'État Partie au Statut de Rome, la République orientale de l'Uruguay veillera à l'application dudit statut en exerçant pleinement les pouvoirs qui appartiennent à l'État en vertu de ses différentes compétences et en respectant strictement l'ordre constitutionnel de la République ". Une telle déclaration, en l'absence de plus amples précisions, doit être considérée en substance comme une réserve qui fait naître des doutes quant à l'attachement du Gouvernement de l'Uruguay à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler l'article 120 du Statut de Rome et le principe général concernant le droit interne et le respect des traités, en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions du droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve formulée par la République orientale de l'Uruguay à l'égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre la Finlande et l'Uruguay. Celui-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que l'Uruguay puisse invoquer sa réserve.
Pays-Bas (Royaume des)
À l’égard de la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de l'Uruguay et considère que, dans les faits, cette déclaration constitue une réserve. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la déclaration subordonne l'application du Statut à la législation uruguayenne. La réserve formulée par l'Uruguay fait donc douter de son attachement à l'objet et au but du Statut. L’Article 120 du Statut n’admet aucune réserve. Pour ces deux motifs, le Royaume des Pays-Bas fait objection à ladite réserve forumlée par l’Uruguay à l’égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur intégralement entre les deux États sans que l’Uruguay puisse invoquer sa réserve.
À l’égard de la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative formulée par la République orientale de l'Uruguay lors de sa ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le Statut). Le Gouvernement suédois rappelle que ce n'est pas le nom donné à une déclaration annulant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité qui en détermine le caractère de réserve. Il considère que la déclaration formulée par l'Uruguay à l'égard du Statut équivaut à une réserve. Le Gouvernement suédois note que l'application du Statut est ainsi subordonnée à une référence générale aux limites éventuelles de la compétence de l'État et aux dispositions constitutionnelles de l'Uruguay. Une telle réserve générale qui renvoie à la législation nationale sans en indiquer le contenu ne permet pas de savoir dans quelle mesure l'État auteur se considère lié par les obligations découlant du Statut. C'est pourquoi la réserve de l'Uruguay fait douter de son attachement à l'objet et au but du Statut. Selon l'article 120, le Statut n'admet aucune réserve. Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à ladite réserve formulée par l'Uruguay à l'égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre la Suède et l'Uruguay. Celui-ci entrera donc en vigueur intégralement entre les eux États sans que l'Uruguay puisse invoquer sa réserve.
Cabo Verde
Albanie
30 août 2004
Andorre
26 janvier 2005
10 mars 2004
Autriche
Belgique
Belize
Brésil
24 janvier 2012
Chili
Chypre
18 mars 2004
Côte d'Ivoire
Déclaration : « Conformément aux paragraphes 1-a et 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire déclare que les demandes émanant de la Cour doivent lui être transmises par la voie diplomatique et en français, langue officielle de la République de Côte d’Ivoire. »
Croatie
19 juillet 2004
Danemark
El Salvador
Espagne
Declarations en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 87: En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, le Royaume d'Espagne déclare que, sans préjudice des compétences du Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice sera l'autorité compétente pour recevoir les demandes de coopération formulées par la Cour ainsi que celles qui s'adresseront à la Cour. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, le Royaume d'Espagne déclare que les demandes de coopération qui lui seront adressées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Estonie
France
10 mai 2004
Gambie
Géorgie
30 avril 2009
Grèce
Guatemala
13 juillet 2004
Hongrie
Îles Marshall
18 février 2004
Islande
9 juin 2004
Italie
28 avril 2004
Japon
17 août 2007
Lesotho
17 mars 2004
Lettonie
Liechtenstein
Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, concernant l'autorité centrale : Les demandes adressées par la Cour en application du paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut sont transmises à l'autorité centrale pour la coopération avec la [Cour pénale internationale], à savoir le Ministère de la justice du Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein.
Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, concernant la signification directe de documents : En application du paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, peut signifier ses décisions et autres pièces ou documents directement par la poste à des destinataires dans la Principauté du Liechtenstein. Une assignation à comparaître devant la Cour en tant que témoin ou expert sera accompagnée par l'article du [Règlement de procédure et de preuve] établissant le droit de ne pas témoigner contre soi-même. Cet article sera communiqué à l'intéressé dans une langue qu'il comprend.
Déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut concernant la langue officielle : L'allemand est la langue officielle au sens du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront présentées dans la langue officielle de la Principauté du Liechtenstein, l'allemand ou traduites en allemand.
Lituanie
Luxembourg
3 mars 2004
Macédoine du Nord
27 mai 2004
Mali
21 May 2004
Mexique
Confirmée lors de la succession … conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, la Serbie-et-Monténégro a choisi la voie diplomatique comme voie de communication avec la Cour pénale internationale et le serbe et l'anglais comme langues de communication.
Namibie
21 juillet 2004
Norvège
9 mars 2004
Panama
25 mai 2004
Pérou
Pologne
République démocratique du Congo
République de Moldova
République tchèque
Roumanie
Samoa
Serbie
26 mai 2006
Sierra Leone
30 avril 2004
Slovaquie
Slovénie
27 juin 2006
Soudan
27 août 2008
Suisse
Suriname
25 août 2008
Tchad
14 décembre 2010
Timor-Leste
Uruguay
19 juillet 2002
5 mars 2004
Le 6 novembre 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des États-Unis d’Amérique la communication suivante en date du 4 novembre 1998 relative aux corrections proposées au Statut circulées le 25 septembre 1998 :
[…] Les États-Unis estiment que la procédure proposée pour la correction des six textes faisant foi et des copies certifiées conformes pose un certain nombre de problèmes et soulève des objections.
Premièrement, les États-Unis appellent l’attention sur le fait qu’en plus des corrections que le Secrétaire général propose, d’autres changements ont déjà été apportés au texte qui a été effectivement adopté par la Conférence, sans aucune notification ni formalités. Le texte dont était saisie la Conférence faisait l’objet du document publié sous la cote A/CONF.183/C.1/L.76 et Add. 1 à13. Le texte qui a été publié en tant que document final (sous la cote A/CONF.183/9) n’est pas le même. Apparemment, c’est ce dernier qui a été présenté à la signature le 18 juillet, bien qu’il ait différé à plus d’un égard du texte qui avait été adopté quelques heures seulement auparavant. Trois au moins de ces changements, ceux qui ont été apportés au paragraphe 2 b) de l’article 12, au paragraphe 5 de l’article 93 et à l’article 124, portent incontestablement sur le fond. Sur ces trois changements, le Secrétaire général propose maintenant de « recorriger » seulement l’article 124, de façon à rétablir le texte original, mais les autres changements subsistent. Les États-Unis sont donc d’avis que c’est le texte qui a été effectivement adopté par la Conférence qui aurait dû servir de base pour les corrections.
Deuxièmement, les États-Unis notent que dans sa communication, le Secrétaire général donne à entendre que, comme il ressort de la pratique généralement suivie par le dépositaire, seuls les Etats signataires ou les États contractants peuvent contester une correction proposée. Il n’est pas dans l’intention des États-Unis de contester l’une quelconque des corrections proposées, ni celles qui ont été faites auparavant et sans notification officielle, ce qui ne signifie toutefois pas qu’ils approuvent l’une quelconque des corrections proposées quant au fond. Ils notent, cependant, que dans la mesure où des changements, incontestablement de fond, ont été apportés au texte original sans notification ni formalités, comme indiqué plus haut à propos des articles 12 et 93, toute question d’interprétation qui pourrait se poser par la suite devrait être réglée sur la base du texte faisant l’objet du document A/CONF.183/C.1/L.76, c’est-à dire le texte qui a été effectivement adopté.
Plus fondamentalement, toutefois, d’une manière générale et jusqu’à nouvel avis, les États-Unis n’approuvent pas qu’il soit procédé à des corrections immédiatement après une conférence diplomatique sans qu’il soit tenu compte de l’opinion de la grande majorité des participants à la conférence sur le texte qu’ils viennent juste d’adopter. Les États-Unis ne sont pas d’avis que la procédure adoptée par le Secrétaire général au mois de juillet corresponde à la pratique généralement suivie par le dépositaire dans les cas de ce genre. S’il est vrai qu’une telle pratique est déjà établie, elle doit nécessairement reposer sur l’hypothèse que la conférence a eu elle-même, pour commencer, une possibilité suffisante de faire en sorte que le texte adopté soit techniquement correct. Considérant les conditions qui ont régné lors de certaines conférences récentes, et dont il y a tout lieu de penser qu’elles se reproduiront, à savoir que des parties essentielles du texte sont mises au point à un stade si avancé des travaux qu’il n’est plus possible de les soumettre à l’examen technique habituel du Comité de rédaction, le processus de correction qui est envisagé ici doit être ouvert à tous.
Conformément au paragraphe 1 e) de l’article 77 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les États-Unis demandent que la présente note soit communiquée à tous les États qui ont qualité pour devenir parties à la Convention.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 127 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les Gouvernements des pays suivants ont notifié le Secrétaire général de leur décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale :
* Le 10 février 2017, le Gouvernement gambien a notfié au Secrétaire général sa décision d'annuler sa notification de retrait du Statut de Rome déposée auprès du Secrétaire général le 10 novembre 2016. (Voir C.N.62.2017.TREATIES-XVIII.10 du 16 février 2017).
Le 7 mars 2017, le Gouvernement sud-africain a notifié le Secrétaire général de la révocation de sa notification de retrait du Statut de Rome déposée auprès du Secrétaire général le 19 octobre 2016. (Voir C.N.121.2017.TREATIES-XVIII.10 du 7 mars 2017).
Avec une exclusion territoriale de l’effet que jusqu’à nouvel ordre, le Statut ne s’appliquera pas aux îles Féroés et au Groenland.
Par la suite, les 17 novembre 2004, et 20 novembre 2006, respectivement, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois les applications territoriaux suivantes :
Eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, [le Gouvernement danois informe au Secrétaire général] qu'en vertu des Décrets Royaux du 20 août 2004, en vigueur à partir du 1er octobre 2004, et du 1er septembre 2006, en vigueur à partir du 1er octobre 2006, la Convention susmentionnée s'appliquera également au Groenland et aux îles Féroés.
Par conséquent, le Danemark retire sa déclaration formulée lors de la ratification de ladite Convention par laquelle la Convention ne s'appliquerait pas aux îles Féroés et au Groenland."
Le 6 mai 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement américain la communication suivante :
Par la présente, [les États-Unis] vous informent, eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, qu'ils n'ont pas l'intention de devenir Partie au traité. De ce fait, les États-Unis n'ont aucune obligation légale découlant de leur signature apposée le 31 décembre 2000. Les États-Unis requièrent que leur intention de ne pas devenir Partie, telle qu'exprimée dans cette lettre, soit réflétée dans l'état du traité du dépositaire.
Le 30 novembre 2016, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Fédération de Russie la communication suivante :
J’ai l’honneur de vous informer de l’intention de la Fédération de Russie de ne pas devenir partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, et signé au nom de la Fédération de Russie le 13 septembre 2000.
Je vous prie, Monsieur le Secrétaire général, de bien vouloir considérer cet instrument comme étant une notification officielle de la Fédération de Russie conformément à l’alinéa a) de l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
Le 28 août 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, la communication suivante : .....eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, [...] Israël n’ a pas l’intention de devenir partie au traité. De ce fait, l’Israël n’a aucune obligation légale découlant de sa signature apposée le 31 décembre 2000. Israël requiert que son intention de ne pas devenir partie, telle qu’exprimée dans cette lettre, soit réflétée dans la liste du traité du dépositaire.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Le 24 novembre 2009, le Secrétaire général a reçu une lettre du Représentant permanent de la Namibie auprès des Nations Unies lui communiquant la décision du Gouvernement de Namibie de se porter coauteur de la proposition d’amendement à l’article 16 du Statut de Rome, qui a été soumise au Secrétaire général par l’Afrique du Sud, comme convenu par les États africains parties au Statut de Rome au cours de leur réunion tenue du 3 au 6 novembre 2009 à Addis-Abeba, Éthiopie.
Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une Déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Le 11 March 2010, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification du Statut ... par le Royaume-Uni soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales :
Anguilla
Bermudes
Îles Vierges britanniques
Îles Caïmanes
Îles Flakland
Montserrat
Îles Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Zone de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia
Îles Turques et Caïques
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension du Statut ... prendra effet à la date de dépot de la présente notification, ... .
Le 28 novembre 2012, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni du Statut de Rome soit étendue au territoire de l’Île de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension du Statut de Rome susmentionné à l’Île de Man prendra effet le premier jour du mois après le soixantième jour suivant la date de dépôt de la présente notification, ... .
Le 20 avril 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni du Statut de Rome de la Cour pénale internationale soit étendue au territoire de Gibraltar dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension du Statut de Rome de la Cour pénale internationale à Gibraltar prend effet à la date du dépôt de la présente notification ...
Le 26 août 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement sudanais la communication suivante :
....., le Soudan n’a pas l’intention de devenir partie audit Statut. De ce fait, le Soudan n’a aucune obligation légale découlant de sa signature apposée le 8 septembre 2000.
À compter du 21 octobre 2014, les déclarations faites par les États en vertu de l'article 103 du Statut ne seront plus publiées sur ce site. Conformément à l'article 103, lesdites déclarations devront être envoyées à la Cour : Unité Juridique chargée de l'exécution des décisions de la Présidence, Cour pénale internationale, Maanweg 174, 2516 AB La Haye, Pays-Bas.
Le 13 août 2008, le Gouvernement français a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration en application de l'article 124 faite lors de la ratification. Le texte de la déclaration se lit comme suit :
“En application de l’article 124 du Statut de la Cour pénale internationale, la République française déclare qu’elle n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants.”
Le Secrétaire général a reçu des communications eu égard à la déclaration interprétative faite par l’Uruguay lors de la ratification des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après :
Irlande (28 juillet 2003) :
L'Irlande a examiné la déclaration interprétative que la République orientale de l'Uruguay a formulée lors de sa ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
L'Irlande considère que cette déclaration interprétative, qui assujettit l'application du Statut de Rome par la République orientale de l'Uruguay aux dispositions de la Constitution uruguayenne, équivaut à une réserve.
Selon l'article 120 du Statut de Rome, les réserves sont interdites. En outre, il est une règle de droit international selon laquelle les États ne peuvent invoquer les dispositions de leur droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
L'Irlande fait donc objection à la réserve de la République orientale de l'Uruguay concernant le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre l'Irlande et la République orientale de l'Uruguay. Par conséquent, le Statut entrera en vigueur sans que l'Uruguay ne puisse invoquer la réserve qu'il a formulée.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (31 juillet 2003) :
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la République orientale de l'Uruguay a fait deux déclarations dites " interprétatives "; elle affirme dans la première qu'" en tant qu'État partie au Statut de Rome, la République orientale de l'Uruguay veillera, en usant de tous ses pouvoirs, à l'application du Statut, dans la mesure où elle est compétente et dans le strict respect des dispositions de la Constitution de la République. "
Après avoir examiné avec soin cette déclaration interprétative, le Gouvernement du Royaume-Uni se voit forcé de conclure qu'elle vise à exclure ou à modifier les effets juUruguay et équivaut donc à une réserve. Selon l'article 120 du Statut de Rome, aucune réserve n'est admise.
Par conséquent, le Gouvernement fait objection à cette déclaration. Toutefois, cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre le Royaume-Uni et l'Uruguay.
Uruguay (21 juillet 2003) :
La République orientale de l'Uruguay, par la loi No 17.510 du 27 juin 2002, promulguée par le pouvoir législatif, a approuvé le Statut de Rome selon des modalités pleinement compatibles avec l'ordre constitutionnel uruguayen, règle suprême à laquelle sont assujetties toutes les autres règles juridiques, et ce sans préjudice aucun des dispositions dudit instrument international.
Il est précisé à toutes fins utiles que le Statut de Rome n'entrave en rien le bon fonctionnement des juridictions nationales, à défaut desquelles la Cour pénale internationale est compétente.
Quant à la loi uruguayenne précitée, il est clair qu'elle n'assortit l'application du Statut d'aucune restriction ou condition, l'ordre juridique national fonctionnant sans préjudice du Statut.
Par conséquent, la déclaration interprétative formulée par l'Uruguay lors de la ratification ne constitue en aucune façon une réserve.
Enfin, il convient de souligner l'importance que revêt pour l'Uruguay le Statut de Rome en tant qu'expression remarquable du développement progressif du droit international dans un domaine des plus sensibles.
Danemark (21 août 2003) :
Le Danemark a examiné avec soin la déclaration interprétative faite par la République orientale de l'Uruguay lors de la ratification par celle-ci du Statut de la Cour pénale internationale.
Le Danemark a noté que l'Uruguay subordonne, en fait, son application des dispositions du Statut à leur conformité à la Constitution de l'Uruguay. Le Gouvernement danois considère qu'une déclaration interprétative de la sorte doit être considérée essentiellement comme une réserve au Statut,avec l'objet et le but du Statut. En outre, l'article 120 du Statut empêche expressément de formuler des réserves au Statut.
Pour ces motifs, le Danemark fait objection à la réserve formulée par la République orientale de l'Uruguay à l'égard du Statut de la Cour pénale internationale. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre le Danemark et la République orientale de l'Uruguay; celui-ci prendra effet entre les deux États, sans que la République orientale de l'Uruguay puisse invoquer sa réserve.
Norway (29 août 2003) :
Le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné la déclaration interprétative faite par le Gouvernement uruguayen lors de sa ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Le Gouvernement norvégien note que cette déclaration interprétative vise à subordonner l'application du Statut à la législation nationale et que, par conséquent, elle constitue une réserve.
Le Gouvernement norvégien rappelle que, selon son article 120, le Statut n'admet aucune réserve.
Le 26 février 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Uruguay la communication suivante :
"La République orientale de l’Uruguay a communiqué au Secrétaire général] le retrait de la déclaration interprétative qu’elle a formulée lors de la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Comme vous le savez, l’Uruguay a approuvé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 19 décembre 2000, par la loi no 17 510 du 27 juin 2002, promulguée par le pouvoir législatif.
Néanmoins, lors de la ratification, l’Uruguay a formulé une déclaration interprétative, consacrée par l’article 2 de la loi précitée.
Sans préjudice de la déclaration interprétative, formulée lors de son adoption, la loi dispose en son article 3 que le pouvoir exécutif présentera au pouvoir législatif, dans un délai de six mois, un projet de loi visant à l’établissement des procédures d’application du Statut, conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut de Rome, intitulé "Coopération internationale et assistance judiciaire".
La déclaration interprétative formulée lors de la ratification se lit comme suit :
En sa qualité d'État Partie au Statut de Rome, la République orientale de l'Uruguay veillera à l'application dudit Statut en exerçant pleinement les pouvoirs qui appartiennent à l'État en vertu de ses différentes compétences et en respectant strictement l'ordre consitutionnel de la République.
Conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut, intitulé "Coopération internationale et assistance judiciaire", le pouvoir exécutif présentera au pouvoir législatif, dans un délai de six mois, un projet de loi visant à l'établissement des procédures d'application du Statut.