Allemagne3
Réserves :
Annexe, paragraphe 3 (Alinéa n de l'article premier de la Convention) : La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 3 de l'annexe (alinéa n) de l'article premier de la Convention.
Annexe, paragraphe 18 (Nouveau point iii de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention) : La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 18 de l'annexe (nouveau point iii de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention.)
Annexe, paragraphe 18 (Nouveau point iv de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention) : La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 18 de l'annexe (nouveau point iv de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention.)
Autriche
Bélarus
Danemark
Estonie
Réserve : ..., la République d'Estonie informe qu'elle ne se considère pas liée par l'article 9 de l'Accord.
Fédération de Russie
Déclaration : L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions des articles 3 de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne sur la circulation routière et de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, aux termes desquelles les Etats peuvent étendre l'application des accords aux territoires dont ils assurent les relations internationales, ne sont plus actuelles et vont à l'encontre de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1960], où est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Réserve : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme étant liée par les dispositions des article 9 de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, qui prévoient que les différends touchant l'interprétation ou l'application des accords seront soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties en litige le demande.
Finlande
Réserve : S'agissant du paragraphe 6 de l'annexe (modification du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention), la Finlande se réserve le droit d'utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés.
France8
Hongrie
Réserve : Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 9 de l'Accord, en application de son article 11, paragraphe 1. Déclaration : Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare que les dispositions de l'article 2 de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971, sont contraires au principe généralement reconnu de l'égalité souveraine des Etats et estime que ces instruments internationaux doivent être ouverts à la participation de tous les Etats intéressés sans discrimination d'aucune sorte. Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare en outre que les dispositions de l'article 3 de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971, sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].
Liechtenstein
Réserve à l’égard du paragraphe 5 du point 7 ad article 8 de la Convention de l’annexe La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par le paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 5 de l’article 8 de la Convention.
Déclaration à l’égard des réserves formulées dans le cadre de la Convention sur la circulation routière Les réserves pertinentes de la Principauté du Liechtenstein à la Convention sur la circulation routière s’appliquent également à cet Accord.
Pologne9
République tchèque7
Roumanie
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : "a. La République socialiste de Roumanie déclare que, conformément à l'article 11, paragraphe 1,de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, et à l'article 11, paragraphe 1, de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ne se considère pas liée aux prévisions des articles 9 des deux Accords selon lesquels les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application des Accords qui ne sont pas réglementés par voie de négociations seront soumis à l'arbitrage, à la demande de n'importe quelle partie. La position de la République socialiste de Roumanie consiste dans le fait que tels différends pourront être soumis à l'arbitrage seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour chaque cas séparément.
Déclaration formulée lors de la signature : "b. Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie considère que les prévisions de l'article 2 de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, et l'article 2 de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : "c. Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie estime que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels font référence ltant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, n'est pas conforme à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et aux documents adoptés par l'ONU concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris à la Déclaration sur les principes de droits internationaux concernant les relations amicales et la coopération entre les Etats selon la Charte de l'Organisation des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 qui proclame solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité en droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre un terme sans retard au colonialisme."
Slovaquie7
Suède
Réserve concernant l'article 9 : La Suède s'oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l'arbitrage.
Suisse
Ukraine
Notification conformément au paragraphe 8 de l’article 6 L’administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de l’article 6 sera la suivante : National Road Office Gewerbeweg 2 9490 Vaduz info.asv@llv.li
Des amendements, proposés par le Gouvernement polonais, ont été diffusés par le Secrétaire général le 28 février 1992. A cet égard, une notification en vertu de l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 6 a été reçu du Gouvernement ukrainien le 5 août 1992. Entrée en vigueur le 28 août 1993 pour toutes les Parties contractantes à l'exception des Etats suivants à l'égard desquels seuls les amendements que ces États n'ont pas rejetés entreront en vigueur :
Allemagne (26 février 1993) :
1. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée, pour certaines catégories de véhicules, par le point 10 de l'annexe relatif à l'article 11 de la Convention (Dépassement et circulation en files).
2. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le point 18 b) de l'annexe relatif à l'article 23 de la Convention (Arrêt et stationnement), dans la mesure où le permis doit indiquer le nom du propriétaire.
3. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée, pour ce qui concerne les routes assimilables à des autoroutes, par le point 19 (b) de l'annexe relatif au paragraphe additionnel à l'article 25 à insérer immédiatement après le paragraphe 3.
Danemark (26 février 1993) :
... Sauf en ce qui concerne l'article 11, paragraphe 11 a) (point 10), [que le Gouvernement danois] rejette.
Finlande (26 février 1993) :
La Finlande ne se considère pas comme tenue par la première phrase de l'alinéa a) de l'amendement proposé au paragraphe 10 de l'annexe à l'Accord européen (concernant l'article 11 de la Convention).
La Finlande ne se considère pas comme tenue par l'alinéa f) du nouveau paragraphe 20 bis proposé dans l'annexe de l'Accord européen (concernant l'article 27 bis de la Convention).
Les réserves de la Finlande aux amendements susmentionnés seront formulées en temps voulu avant l'entrée en vété proposés par divers États et adoptés comme suit :
* À cet égard, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après :
Allemagne (26 juillet 20000) :
Conformément au droit allemand, les amendements proposés par l'Autriche dans le document ECE/RCTE/CONF/6/FINAL requièrent l'approbation des organes législatifs compétents. Par ailleurs, ils renvoient à l'Accord concernant l'adoption de normes communes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et à la reconnaissance réciproques de ces contrôles, conclu à Vienne le 13 novembre 1997 (Accord de Vienne de 1997). L'Allemagne accepte les amendements proposés par l'Autriche, sous réserve de l'approbation par les organes législatifs. Elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes 4, 26 bis et 26 ter de l'annexe de l'Accord européen du l er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968, lesquels modifient respectivement les articles 3, 39 et 40 de ladite Convention, dans la mesure où ces dispositions se rapportent à l'Accord de Vienne de 1997 susmentionné et tant que celui-ci n'aura pas été ratifié par les organes législatifs compétents, en l'occurrence ceux de la Communauté européenne avec effet pour l'Allemagne.
Suisse (26 juillet 2000) :
..“la Suisse n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendements présentée par l'Autriche.
La Suisse n'appliquera les dispositions prévues aux chiffres 4, 26 bis et 26 ter de lntion deéhicules à roues et la reconnaissance réciproque de ces contrôles, fait à Vienne le 13 novembre 1997, qu'à la condition de ratifier ce dernier accord.”
** À cet égard, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après :
Suisse (26 septembre 2005) :
... la Suisse n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées le 28 septembre 2004.
Finlande (28 septembre 2005) :
... la Finlande n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004.
Le Gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit :
... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernement finlandais à l'égard dudit Accord.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à l'Accord le 18 août 1975 avec réserve et déclarations. Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 417. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à l’Accord le 1 er octobre 1976. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 7 juin 1978 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 416. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une communication reçue le 30 octobre 1980, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire général qu'il retirait sa réserve à l'égard du paragraphe 5 de l'article 20 de l'Accord. Pour le texte de la réserve retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 416.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 9 de l'Accord faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1365, p. 350.