Le Règlement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article premier. La date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date d'entrée en vigueur du Règlement pour les Parties à l'Accord, lors de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article premier.
Toute Partie contractante n'appliquant pas le Règlement, peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le Règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article premier de l'Accord. Pour ces Parties, la date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date de dépôt de ladite notification.
Les États devenant Parties à l'Accord à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, appliquent le Règlement à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ces États. Dans ces cas, la date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date de dépôt de l'instrument d'adhésion à l'Accord.
Les Parties ayant notifié leur objection au projet de Règlement no 108, en vertu du paragraphe 4 de l’article premier ou ayant déclaré leur non-application du Règlement no 108, en vertu du paragraphe 5 de l’article premier figurent dans la liste qui suit :
*En vertu d soit au 23 janvier 1998, la Communauté européenne a implicitement notifié son non-application du Règlement 108. Alors, le Règlement 108 n’était pas encore en vigueur, mais avait été circulé en tant que projet de Règlement, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Par la suite, dans communication reçue le 16 avril 1999, la Communauté européenne a confirmé son intention de réserver sa position eu égard l’entrée en vigueur du Règlement par la Communauté européenne. Voir la déclaration formulée par la Communauté européenne lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
**Voir la déclaration formulée par le Japon lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
***Par une note accompagnant l’instrument d’adhésion, le Gouvernement bulgare, a spécifié son intention d’appliquer certains Règlements annexés à l’Accord. Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement bulgare se référait implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Voir la déclaration formulée par la Bulgarie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
****Voir la déclaration formulée par l’Australie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
*****Voir la déclaration formulée par l’Ukraine lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
******Voir la déclaration formulée par l’Afrique du Sud lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
Pour des références supplémentaires aux textes des Règlements annexés y compris leurs amendements et modifications, voir doc. TRANS/WP.29/343, tel que mise à jour chaque année.
Proposé par le Comité administratif.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Par une communication reçue le 18 janvier 2002, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, eu égard à son adhésion à l’Accord, a spécifié son intention d’appliquer le Règlement no 108 annexés à l’Accord. Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se référait implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Voir aussi déclaration formulée par la Nouvelle-Zélande lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
Voir note 1 sous Nouvelle Zélande concernant “Tokélau” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume