Albanie
Bulgarie7
États-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Grèce8
Hongrie
Malte
Pologne
République tchèque5
Roumanie
Slovaquie5
Türkiye9
En déposant son instrument de ratification, le Gouvernement suisse a déclaré que les dispositions de la Convention s'appliqueraient à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci serait liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 23 août 1960. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 24 octobre 1975 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 985, p. 394. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 31 août 1961 avec une déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 406, p. 334. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
En déposant son instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que la Convention sera applicable aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man.
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de la signature définitive eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 44. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 348, p. 44.
Par une communication reçue le 16 août 1971, le Gouvernement grec a notifié au Secrétaire général le retrait de la réserve formulée par lui lors du dépôt de son instrument d'adhésion. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 395, p. 276.
Dans une communication reçue le 12 février 1974, le Gouvernement turc a notifié au Secrétaire général le retrait des réserves qu'il avait formulées en ce qui concerne le chapitre IV de la Convention ainsi qu'à l'article 44, paragraphes 2 et 3. Pour le texte de ces réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 557, p. 278.