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État au : 14-06-2025 11:15:36EDT
CHAPITRE VIII
PUBLICATIONS OBSCÈNES
2. Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue à Genève le 12 septembre 1923, et amendée par le Protocole signé à Lake Success (New York) le 12 novembre 1947
New York, 12 novembre 1947
Entrée en vigueur
:
2 février 1950, conformément à l'article 9 , date à laquelle les amendements à la Convention, tels que contenus dans l'annexe au Protocole du 12 novembre 1947, sont entrés en vigueur conformément au paragraphe 2 de l'article V du Protocole.
Enregistrement :
2 février 1950, No 710
État :
Parties : 57
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 46, p. 201.

Note :

Participant
Signature définitive du Protocole, Succession à la Convention et au Protocole, Acceptation du Protocole, Acceptation ipso facto en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention du 12 septembre 1923, telle qu'amendée(A)
Succession à la Convention telle qu'amendée par le Protocole(d), Adhésion à la Convention telle qu'amendée par le Protocole(a), Ratification de la Convention telle qu'amendée par le Protocole
Afghanistan
12 nov 1947
 
Afrique du Sud
12 nov 1947
 
Albanie
25 juil 1949
 
Australie
13 nov 1947
 
Autriche
 4 août 1950
 
Bélarus
   8 sept 1998 d
Belgique
12 nov 1947
 
Brésil
 3 avr 1950
 
Cambodge
  30 mars 1959 a
Canada
24 nov 1947
 
Chine 1, 2
12 nov 1947
 
Chypre
  16 mai 1963 d
Cuba
 2 déc 1983
 
Danemark 3
[21 nov 1949 ]
 
Égypte
12 nov 1947
 
Fédération de Russie
18 déc 1947
 
Fidji
 1 nov 1971
 
Finlande
 6 janv 1949
 
Ghana
   7 avr 1958 d
Grèce
 5 avr 1960
 
Guatemala
26 août 1949
 
Haïti
  26 août 1953
Hongrie
 2 févr 1950
 
Îles Salomon
   3 sept 1981 d
Inde
12 nov 1947
 
Irlande
28 févr 1952
 
Italie
16 juin 1949
 
Jamaïque
  30 juil 1964 d
Jordanie
  11 mai 1959 a
Kazakhstan
   3 sept 2024 a
Lesotho
  28 nov 1975 d
Libéria 4
16 sept 2005 A
 
Luxembourg
14 mars 1955
 
Madagascar
  10 avr 1963 a
Malaisie
  21 août 1958 d
Malawi
  22 juil 1965 a
Malte
  24 mars 1967 d
Maurice
  18 juil 1969 d
Mexique
 4 févr 1948
 
Monténégro 5
  23 oct 2006 d
Myanmar
13 mai 1949
 
Nigéria
  26 juin 1961 d
Norvège
28 nov 1947
 
Nouvelle-Zélande 6
28 oct 1948
 
Pakistan
12 nov 1947
 
Pays-Bas (Royaume des) 7
[  7 mars 1949 ]
 
Pologne
21 déc 1950
 
République démocratique du Congo
  31 mai 1962 d
République tchèque 8
  30 déc 1993 d
République-Unie de Tanzanie
  28 nov 1962 a
Roumanie
 2 nov 1950
 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1
16 mai 1949
 
Serbie 9
  12 mars 2001 d
Sierra Leone
  13 mars 1962 d
Slovaquie 8
  28 mai 1993 d
Sri Lanka
  15 avr 1958 a
Trinité-et-Tobago
  11 avr 1966 d
Türkiye
12 nov 1947
 
Zambie
   1 nov 1974 d
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Kazakhstan

Kazakhstan

Réserve :

       La République du Kazakhstan ne s’engage à appliquer l'article 5 de la Convention que dans le cadre de sa législation nationale en vigueur.

End Note
1Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements et britannique et chinois des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous "Chine" et note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l'exercice de sa couveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

2Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nautre historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).

3Une notification de dénonciation a été reçue du Gouvernement danois le 16 août 1967. En communiquant cette notification le Gouvernement danois a fait savoir au Secrétaire général que la dénonciation visait également les relations avec ceux des Etats parties à la Convention de 1923 (chapitre VIII.3) qui n'étaient pas encore devenus parties au Protocole du 12 novembre 1947 portant amendement de ladite Convention (chapitre VIII.1). La dénonciation a pris effet le 16 août 1968.

4La ratification, ainsi que l'adhésion à la Convention du 12 septembre 1923, entraîneront, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'Arrangement du 4 mai 1910 [...]

5Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

6Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

7Le 30 juillet 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néerlandais une notification de dénonciation du Protocole et de la Convention. La notification précise que la dénonciation s'appliquera au Royaume en Europe seulement et que le Protocole et la Convention resteront donc en vigueur aux Antilles néerlandaises. Dans sa notification, le Gouvernement néerlandais explique ainsi les motifs de la dénonciation :
. . . la loi du 3 juillet 1985 (Bulletin des lois, ordonnances et décrets, n o 385) a modifié les dispositions du Code pénal néerlandais de telle façon qu'il n'est plus possible aux Pays-Bas de satisfaire pleinement aux obligations internationales qu'ils ont contractées en signant ladite Convention. L'article premier de la Convention met notamment à la charge des Etats parties l'obligation de punir le fait de fabriquer ou de détenir, d'importer, de transporter ou d'exporter des publications ou autres objets obscènes en vue d'en faire distribution ou de les exposer publiquement.
Les nouvelles dispositions du Code pénal néerlandais ne satisfont à cette obligation qu'en ce qui concerne la représentation, par quelque moyen d'information que ce soit, d'activités sexuelles avec la participation de mineurs de moins de 16 ans (c'est-à-dire la pornographie infantile). En ce qui concerne les autres formes de pornographie, seuls constituent des délits le fait d'exposer en vitrine des images ou objets obscènes, le fait d'expédier sauf sur demande de telles images ou objets par la poste, et le fait de fournir, offrir ou montrer de telles images ou objets à des enfants. Etant donné que la Convention ne contient aucune disposition permettant aux Pays-Bas de ne réprimer que les infractions prévues dans le Code pénal modifié, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'a d'autre choix que de dénoncer la Convention pour les Pays-Bas.

8La Tchécoslovaquie, en vertu de sa signature définitive du Protocole de 12 novembre 1947 portant amendement à la Convention de 1923, est devenue à la date de cette signature, participant à la Convention. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

9L'ex-Yougoslavie avait signé le Protocole définitivement le 12 novembre 1947. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

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