Algérie72
Réserves : Article 2 : "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille." ... Article 15, paragraphe 4 : "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 notamment celles qui concerne le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions du chapitre 4 (art 37) du code algérien de la famille." Article 16 : "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille." Article 29 : "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux." "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."
Allemagne3,4
Déclaration : Au sujet de l'alinéa du préambule de la Convention qui commence par les mots "Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales". Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies et par les Pactes internationaux du 19 décembre 1966, vaut pour tous les peuples et pas seulement pour les peuples "assujettis à une domination étrangère et coloniale". Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de fixer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. La République fédérale d'Allemagne ne serait pas en mesure de reconnaître la validité juridique d'une interprétation du droit à l'autodétermination qui contredirait le libellé sans équivoque de la Charte des Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 19 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera en conséquence le onzième alinéa du préambule.
Arabie saoudite
Réserves : 1. En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane, le Royaume n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont divergents. 2. Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ni par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
Argentine
Réserve : Le Gouvernement argentin déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Australie6
Réserves : Le Gouvernement australien déclare que la plupart des femmes employées par le Gouvernement du Commonwealth et par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria bénéficient d'un congé de maternité payé. Un congé de maternité sans solde est accordé à toutes les autres femmes employées dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et ailleurs aux femmes employées dans des industries bénéficiant de subventions du Gouvernement fédéral et de certains États. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont droit à des allocations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus. Le Gouvernement australien fait savoir que la situation actuelle ne lui permet pas de prendre les mesures requises par l'article 11 2) b) pour étendre à toute l'Australie le congé de maternité payé ou accompagné d'allocations sociales comparables. [...] Déclaration : L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les États fédérés. L'application du traité dans toute l'Australie sera confiée aux autorités des divers États et territoires du Commonwealth, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.
Autriche7
Bahamas73
Réserves : Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.
Bahreïn74
Le 1er juin 2016
Réserve : - Vu le décret-loi n° 5 de 2002 promulgué par Sa Majesté le Roi de Bahreïn le 18 dhou al-hijja 1422 de l’hégire correspondant au 2 mars 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et l’article 2 du décret-loi sus-cité qui stipule que le Royaume de Bahreïn formule des réserves sur les dispositions suivantes de ladite Convention : - l’article 2 de la Convention, pour en assurer la mise en œuvre en conformité avec les dispositions de la loi islamique ; - le paragraphe 2 de l’article 9 ; - le paragraphe 4 de l’article 15 ; - les dispositions de l’article 16 qui sont contraires à la loi islamique ; - le paragraphe 1 de l’article 29. - Vu le décret-loi n° 70 de 2014 promulgué par Sa Majesté le Roi de Bahreïn le 4 safar 1436 de l’hégire correspondant au 26 novembre 2014 portant modification de certaines dispositions du décret-loi n° 5 de 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, approuvé par la Chambre des députés [Majlis al-Nuwwab] le 27 joumada ath-thania 1437 de l’hégire correspondant au 5 avril 2016, et le Conseil Consultatif [Majlis ach-Choura] le 17 rajab 1437 de l’hégire correspondant au 24 avril 2016 ; Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn déclare par les présentes que : - le Royaume de Bahreïn maintient les réserves faites aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et à celles du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’article premier du décret-loi n° 70 de 2014 regroupe ces réserves en stipulant que « l’article 2 du décret-loi n° 5de 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sera remplacé par le libellé suivant : Article 2 : Le Royaume de Bahreïn formule des réserves aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et à celles du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». - le Royaume de Bahreïn maintient les réserves faites aux articles 2 et 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La [nouvelle] formulation de ces réserves indique que la mise en œuvre des dispositions de ces deux articles « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ». - le Royaume de Bahreïn maintient la réserve faite aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes tout en restreignant la portée de cette réserve. La [nouvelle] formulation de cette réserve stipule que la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ». - les réserves faites à l’article 2, au paragraphe 4 de l’article 15 et à l’article 16, sont regroupées sous l’article 2 du décret-loi n° 70 de 2014 dans une seule formulation de réserves indiquant que la mise en œuvre des dispositions de ces articles « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ». L’article 2 du décret-loi n° 70 de 2014 stipule qu’un « nouvel article appelé Article 2 bis sera ajouté au décret-loi n° 5 de 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi rédigé : Article2 bis : Le Royaume de Bahreïn s’engage à mettre en œuvre les dispositions de l’article 2, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans enfreindre les dispositions de la loi islamique ». *** Le Gouvernement de Bahreïn a indiqué que les modifications n’impliquaient pas un élargissement de la portée des réserves originales et qu’elles constituaient des modifications éditoriales qui ne limitent en rien les engagements pris par Bahreïn lors de son adhésion à la Convention.
Bangladesh8
Bélarus22
Belgique9
Brésil11
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : ... Le Brésil ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de ladite Convention.
Brunéi Darussalam
Réserves : Le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime des réserves concernant ces dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam et, sans préjudice de la généralité desdites réserves, exprime en particulier des réserves au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
Bulgarie12
Canada15
Chili
Lors de la signature : Déclaration : Le Gouvernement chilien a signé la présente Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, conscient de l'importance que revêt ce document non seulement pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mais également pour l'intégration définitive et totale de celles-ci dans la société dans des conditions d'égalité. Il tient néanmoins à déclarer que certaines des dispositions de la Convention ne sont pas totalement conformes à la législation chilienne en vigueur. Le Gouvernement chilien signale également qu'une Commission pour l'étude et la réforme du Code civil a été constituée et que celle-ci est actuellement saisie de diverses propositions tendant à modifier, entre autres choses, les dispositions qui ne sont pas strictement conformes à celles de la Convention.
Chine
Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République populaire de Chine ne sera pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
Chypre18
Cuba
Réserve : Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse touchant les dispositions de l'article 29 de la Convention car, à son sens, les divergences qui peuvent surgir quant à l'interprétation ou l'application de la Convention entre les États parties doivent être éliminées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.
Égypte20
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : [.....] En ce qui concerne l'article 16 Réserve sur les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, qui ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la chari'a garantissant à l'épouse des droits équivalents à ceux de son conjoint afin d'assurer un juste équilibre entre eux, compte tenu de la valeur sacrée des liens du mariage et des relations familiales en Égypte qui trouve sa source dans de profondes convictions religieuses qu'on ne saurait transgresser et du fait que ces liens sont essentiellement fondés sur l'égalité des droits et des devoirs et sur la complémentarité qui réalise la véritable égalité entre les conjoints. Les dispositions de la chari'a font notamment obligation à l'époux de fournir à son épouse une dot appropriée, de subvenir totalement à ses besoins et de lui verser une allocation en cas de divorce, tandis qu'elle conserve la totalité de ses droits sur ses biens sans avoir à les utiliser pour subvenir à ses besoins. C'est pour cette raison que la chari'a n'accorde le divorce à la femme que sur décision du tribunal tandis qu'elle n'impose pas cette condition à son époux. En ce qui concerne l'article 29 La délégation égyptienne est également en faveur du maintien de la réserve énoncée au paragraphe 2 de l'article 29 relative au droit de l'État signataire de la Convention de déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives à la soumission à un organe d'arbitrage de tout différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, se dégageant ainsi de toute obligation découlant d'une décision que l'organe d'arbitrage pourrait prendre en ce domaine.
Réserve faite lors de la ratification : En ce qui concerne l'article 2 Réserve sur l'ensemble des dispositions de l'article 2 dont la République arabe d'Égypte est prête à appliquer les différents alinéas à condition qu'ils n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la chari'a musulmane.
El Salvador
Lors de la signature : Lors de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement salvadorien formulera la réserve prévue à l'article 29 de la Convention.
Lors de la ratification : Réserve : En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.
Émirats arabes unis21
Réserves : Alinéa f) de l'article 2 L'État des Émirats arabes unis considère que cet alinéa est contraire aux dispositions relatives à l'héritage établies par la charia. De ce fait, il formule des réserves à propos de cet alinéa et ne se considère pas lié par ses dispositions. Article 9 L'État des Émirats arabes unis considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne régie par la législation nationale. L'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions. Paragraphe 2 de l'article 15 L'État des Émirats arabes unis considère que ce paragraphe est contraire aux normes de la charia concernant la tutelle légale, le témoignage et la conclusion de contrats. En conséquence, il formule des réserves au sujet de ce paragraphe et ne se considère pas lié par ses dispositions. Article 16 L'État des Émirats arabes unis se déclare lié par les dispositions de cet article dans la mesure où elles ne contredisent pas les principes de la charia. L'État des Émirats arabes unis considère que l'assignation de la dot, les dépenses et la pension alimentaire sont dues à l'épouse par son conjoint. De même, l'époux dispose du droit au divorce. L'épouse a le droit d'administrer ses biens propres en toute liberté et de disposer de sa fortune comme elle l'entend. Elle n'est pas tenue d'user de sa fortune personnelle au bénéfice de son époux. En outre, la charia prévoit que c'est la justice qui connaît des questions relatives au droit de l'épouse au divorce en cas d'atteinte aux droits de celle-ci. Paragraphe 1 de l'article 29 L'État des Émirats arabes unis reconnaît l'importance de cet article et respecte ses dispositions. L'article énonce que : “Toutdifférend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice… " Cet article contrevient cependant au principe général selon lequel tout différend est soumis à l'organisme d'arbitrage à la demande des deux parties. De même, certains États pourraient s'appuyer sur ces dispositions pour engager des procédures contre d'autres États en vue de défendre leurs nationaux. L'affaire peut ensuite être soumise au comité chargé d'examiner les rapports des États conformément aux dispositions de la Convention et aboutir à une condamnation de l'État en question pour violation des dispositions de la Convention. En conséquence, l'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions.
Espagne
Déclaration : La ratification de la Convention par l'Espagne n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession de la Couronne d'Espagne.
Éthiopie
Réserve : L'Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par l'article 29 paragraphe 1 de la Convention.
Fédération de Russie22
Fidji23
France24
Hongrie26
Îles Cook27
Inde
Déclarations et réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : Déclarations : i) En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il se conformera à leurs dispositions et en assurera l'application conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures de toute collectivité hormis l'initiative où le consentement de cette dernière; ii) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que, bien qu'en principe il appuie pleinement le principe de l'enregistrement obligatoire du mariage, ce principe n'est pas d'une application pratique dans un grand pays comme l'Inde où existe une grande diversité de coutumes, de religions et de niveaux d'alphabétisation. Réserve : En ce qui concerne l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article.
Indonésie
Iraq75
Réserves : 1. En approuvant cette Convention et en y adhérant, la République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de 1'article 2, ni [par] celles de 1'article 16, la réserve concernant ce dernier article étant sans préjudice des droits prévus par la charia islamique en faveur de la femme, en contrepartie des droits de 1'époux, afin d'assurer un juste équilibre entre les deux conjoints. L'Iraq émet également une réserve a 1'égard du paragraphe premier de 1'article 29, en ce qui concerne le principe d'un arbitrage international à propos de 1'interprétation ou de 1'application de ladite convention. 2. Cette approbation ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ni entraîner 1'établissement d'une quelconque relation avec lui.
Irlande28
Réserves : ..... En ce qui concerne le paragraphe 3 de cet article, l'Irlande se réserve le droit de ne pas compléter sa législation, qui accorde aux femmes la même capacité juridique qu'aux hommes, par de nouvelles dispositions régissant la validité de tout contrat ou autre instrument privé conclu librement par une femme.
Article 16, 1 d) et f) L'Irlande estime que la réalisation en Irlande des objectifs de la Convention n'exige pas que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu'aux femmes en matière de tutelle, de garde et d'adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d'appliquer la Convention sous cette réserve.
Article 11 1) et 13 a) L'Irlande se réserve le droit de considérer l' Anti-Discrimination (Pay) Act (loi sur l'élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et l 'Employment Equality Act (loi sur l'égalité en matière d'emploi) de 1977, ainsi que d'autres mesures prises en application des normes de la Communauté économique européenne en matière d'accès à l'emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et du paragraphe 1 de l'article II. L'Irlande se réserve pour l'instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes.
Israël
Réserves : 1. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 7 b) de la Convention en ce qui concerne la nomination de femmes en qualité de juges de tribunaux religieux lorsque l'interdisent les lois de l'une quelconque des communautés religieuses d'Israël. Par ailleurs, ledit article est pleinement appliqué en Israël étant donné que les femmes jouent un rôle très important dans tous les aspects de la vie publique. 2. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 16 de la Convention dans la mesure où les lois relatives à l'état des personnes qui ont force obligatoire pour les diverses communautés religieuses d'Israël ne se conforment pas aux dispositions dudit article.
Déclaration : 3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
Italie
Lors de la signature : Réserve : L'Italie se réserve la possibilité de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de la faculté prévue à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
Jamaïque30
Jordanie76
Lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Jordan ne se considère pas lié par les provisions suivantes : 1. Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9; 2. ... 3. Réserve quant à la formulation de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 16, en ce qui concerne les droits lors de la dissolution du mariage en matière de pension alimentaire ou de compensation; 4. Réserve quant à la formulation des alinéas d) et g) du paragraphe 1 de l'article 16.
Koweït31,77
Réserves : .....
2. Paragraphe 2 de l'article 9 : Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, qui n'est pas conforme à la loi koweïtienne sur la nationalité selon laquelle l'enfant acquiert la nationalité de son père.
3. Alinéa f) de l'article 16 : Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa f) de l'article 16 qui est incompatible avec les dispositions de la charia , la loi musulmane, l'islam étant la religion de l'État. 4. Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29.
Lesotho31,32
Réserve : Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles du Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la succession aux fonctions de chef.
Liban19
Réserves : "Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, des alinéas c, d, f et g (en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille) du paragraphe 1 de l'article 16. "Le Gouvernement de la République libanaise déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."
Libye33
Liechtenstein34
Réserve à l'égard de l'article premier : En raison de la définition énoncée à l'article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'invoquer l'article 3 de sa constitution en ce qui concerne les obligations définies par la Convention.
Luxembourg78
Malaisie31,35,67,79
Malawi36
Maldives31,37,38
23 juin 1999
Réserves : Les Maldives ont formulé des réserves aux alinéas a), c), d) et f) du paragraphe 1 de l’article 16.
Malte
Réserves : A. Article 11 Le Gouvernement de Malte interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière de la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou au travail qu'elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du ftus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d'autres obligations internationales de Malte. B. Article 13 i) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit, nonobstant toute dispositions de la Convention, de continuer à appliquer sa législation fiscale suivant laquelle, dans certaines circonstances, le revenu d'une femme mariée est réputé être le revenu de son mari et être imposable comme tel. ii) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de famille qui, selon cette législation, est présumé être le mari. C. Articles 13, 15, 16 Tout en étant résolu à faire disparaître dans toute la mesure du possible tous les aspects du droit de la famille et du droit des biens qui peuvent être considérés comme discriminatoires envers les femmes, le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer la législation actuelle dans ce domaine tant qu'il n'y aura pas eu de réforme du droit et durant la période transitoire qui s'écoulera avant que ces lois ne soient complètement remplacées par d'autres. D. Article 16 Le Gouvernement de Malte ne se considère pas lié par l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant à Malte l'obligation de légaliser l'avortement.
Maroc80
Déclarations : "1. En ce qui concerne l'article 2 : Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition : - qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc; - qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l'époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu'elles sont fondamentalement issues de la Charia Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l'équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux." 2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 15 : Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.
Réserves : "3. En ce qui concerne l'article 29 : Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet,que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différends."
Maurice39
Réserve : Le Gouvernement mauricien ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention, et ce en vertu du paragraphe 2 de l'article 29.
Mauritanie40
Réserve : "Ayant vue et examiné la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, l'avons approuvée et l'approuvons en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia islamique et conformément à notre Constitution."
Retrait partiel de réserve Le 25 juillet 2014, le Gouvernement de la Mauritanie a informé le Secrétaire général qu’il retire partiellement sa réserve générale, formulée lors de l’adhésion, qui continue de s’appliquer à l’alinéa a) de l’article 13 et à l’article 16 de la Convention.
Mexique
Lors de la signature : Déclaration : En souscrivant, ad referendum , à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, le Gouvernement des États-Unis du Mexique déclare qu'il est entendu que les dispositions de ladite Convention, qui correspondent pour l'essentiel à ce qui est prévu par la législation mexicaine, seront appliquées dans la République conformément aux modalités et procédures prescrites par cette législation, et que l'octroi des prestations matérielles qui pourra résulter de la Convention se fera aussi largement que le permettront les ressources à la disposition de l'État mexicain.
Micronésie (États fédérés de)81
Réserves : 1. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu'il ne peut actuellement prendre dans tout le pays ni les mesures visées à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention (promulgation d'une législation établissant l'égalité de traitement) ni celles visées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de ce même article (promulgation d'une législation instituant l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables); 2. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie, en sa qualité de gardien de la diversité au sein des États fédérés que lui confère l'article V de la Constitution, se réserve le droit de n'appliquer les dispositions des articles 2 f), 5 et 16 ni à la transmission de certains titres traditionnels bien établis ni aux coutumes matrimoniales qui répartissent les tâches et la prise des décisions sur une base purement volontaire ou consensuelle; et 3. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties audit différend.
Monaco82
Déclarations : "1- L'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes n'affecte pas la validité des conventions conclues avec la France. 2- La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, légalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution. 3- La Principauté de Monaco déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes."
Réserves : "1- La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône. 2- La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa b de l'article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique. 3- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l'égard des dispositions de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité. 4- [...] 5- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l'avortement et la stérilisation. 6- La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit la paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari. 7- La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de cet article."
Mongolie41
Myanmar
Réserve :
Article 29 [Le Gouvernement de Myanmar déclare qu'il] ne se considère pas lié par les dispositions énoncées dans ledit article.
Niger43
Réserves : "Article 2, alinéas d et f Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l'égard des alinéas d et f de l'article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme; en particulier en matière de succession. Article 5, alinéa a Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et modèles de comportement socio-culturels de l'homme et de la femme. Article 15, paragraphe 4 Le Gouvernment de la République du Niger déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la femme célibataire. Article 16, alinéas c, e et g du paragraphe 1 Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l'article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espace de naissance, le droit au choix du nom de famille. Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispostions des articles 2, alinéas d et f ; 5-a, 5-b ; 15-4 ; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l'objet d'application immédiate en ce qu'elles sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu'au fil du temps et de l'évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d'autorité. Article 29 Le Gouvernementde la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui n'est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."
Déclaration : “Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l'expression `éducation familiale' qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.''
Nouvelle-Zélande44,45,46
Réserves : [...] Le Gouvernement des îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa f de l'article 2 et l'alinéa a de l'article 5 dans la mesure où les coutumes régissant la succession à certains titres de chef aux îles Cook seraient incompatibles avec lesdites dispositions.
Oman83
Réserves : 1. Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman; 2. Le paragraphe 2 de l'article 9, selon lequel les États parties doivent accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants; 3. [...] 4. L'article 16 relatif à l'égalité entre l'homme et la femme, notamment les alinéas a), c) et f) (concernant l'adoption); 5. Le Sultanat d'Oman n'est pas tenu par le paragraphe 1 de l'article 29, selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs États qui n'est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l'arbitrage, voire à la Cour internationale de Justice.
Pakistan31,51,68
Déclaration : L'adhésion par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à [ladite Convention] est sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.
Réserve : Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère par lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : Lors des phases préparatoires de la présente Convention et des débats qui lui ont été consacrés à l'Assemblée générale, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exprimé l'avis qu'il n'était pas souhaitable d'introduire des considérations d'ordre politique telles que celles évoquées aux paragraphes 10 et 11 du préambule dans un instrument juridique de cette nature. Au surplus, ces considérations n'ont pas directement trait à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit devoir réitérer en l'occurrence les objections qu'il avait formulées vis-à-vis desdits paragraphes.
Pologne50
Qatar84
Réserves : L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après de la Convention pour les raisons visées ci-dessous : 1. Alinéa a) de l’article 2, en ce qui concerne les dispositions relatives à la succession au pouvoir qui sont contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution du Qatar. 2. Paragraphe 2 de l’article 9, dont les dispositions sont contraires au Code de la nationalité du Qatar. 3. Paragraphe 1 de l’article 15, en ce qui concerne les questions relatives à l’héritage et au témoignage, qui sont contraires à la charia islamique. 4. Paragraphe 4 de l’article 15, dont les dispositions sont contraires au Code de la famille et aux usages en vigueur. 5. Alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la charia islamique. 6. Alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la charia islamique et au Code de la famille. L’État du Qatar déclare que toute la législation nationale applicable en la matière vise à encourager la solidarité sociale. ... 3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, l’État du Qatar déclare, en vertu de ce texte, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. Déclaration : 1. Le Gouvernement de l’État du Qatar approuve le texte de l’article 1 de la Convention à condition que par le membre de phrase « quel que soit leur état matrimonial », il ne soit pas entendu un encouragement des relations familiales en dehors du cadre du mariage légal, conformément à la charia islamique et à la législation du Qatar. Le Gouvernement de l’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer la Convention conformément à ce principe. 2. L’État du Qatar déclare que la question de la modification des « schémas » figurant à l’alinéa a) de l’article 5 ne doit pas être entendue comme un encouragement de la femme à délaisser son rôle de mère et d’éducatrice, ce qui ébranlerait l’entité familiale.
République arabe syrienne
Réserve : .....en émettant des réserves sur l'article 2; l'alinéa 2 de l'article 9 concernant l'octroi de la nationalité de la mère aux enfants; l'alinéa 4 de l'article 15 concernant le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ou son domicile; les sous-alinéas c), d), f) et g) de l'alinéa 1 de l'article 16 concernant l'égalité des droits et des responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et l'adoption; l'alinéa 2 de l'article 16 concernant les effets juridiques des fiançailles et des mariages d'enfants, pour incompatibilité avec les préceptes de l'islam; et l'alinéa 1 de l'article 29 concernant l'arbitrage entre les États en cas de différend. L'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.
République de Corée52
Lors de la signature : Réserve : 1. Le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en date de 1979. 2. Tenant compte des principes fondamentaux consacrés par ladite Convention, le Gouvernement de la République de Corée a récemment créé un Institut coréen de la promotion féminine, en vue de faire progresser les conditions de vie et les activités sociales des femmes. Un comité placé sous la présidence du Premier Ministre sera constitué sous peu pour étudier et coordonner les politiques d'ensemble concernant les femmes. 3. Le Gouvernement de la République de Corée poursuivra ses efforts pour prendre d'autres mesures conformes aux dispositions énoncées dans la Convention.
Lors de la ratification : Réserve : Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, ratifie celle-ci tout en ne s'estimant pas lié par les dispositions de [...] et de[...] [l'] alinéa[...] g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
République populaire démocratique de Corée53,54
Réserves : Le 23 novembre 2015, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ses réserves à l’alinéa f) de l’article 2 et au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. La réserve qui demeure se lit comme suit :« Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 29 de [la Convention]. »
République tchèque55
Roumanie56
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord57,58
Lors de la signature : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il a l'intention de formuler des réserves et déclarations lors de la ratification de la présente Convention.
Lors de la ratification : A. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : a) Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l'article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence. ... c) Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux termes de la Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou tout acte visant à assurer léfficacité au combat des forces armées de la Couronne. ... Article 9 Le British Nationality Act de 1981, mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des femmes au sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. ... Article 11 ... Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le licenciement pour raisons économiques), qu'elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale. Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention. Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en ce qui concerne les prestations ci-après : ... b) Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles 44, 47, 49 et 66 du Social Security Act de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du Social Security (Northern Ireland) Act de 1975; ... Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation. Article 15 ... En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 15, le Royaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d'un contrat ou d'un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans son ensemble. Article 16 En ce qui concerne l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 16, le Royaume-Uni estime que la mention du caractère primordial de l'intérêt des enfants n'a pas de rapport direct avec l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et déclare à ce sujet que si la législation du Royaume-Uni régissant l'adoption accorde au bien-être de l'enfant une place centrale, elle ne donne pas à l'intérêt des enfants la même importance primordiale que dans les questions liées à la garde des enfants. ... B. Pour l'île de Man, les îles vierges britanniques, les îles Falkland, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques :