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CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
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État au : 08-12-2024 04:15:57EDT
CHAPITRE III
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS, RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, ETC
5. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant le règlement obligatoire des différends
Vienne, 18 avril 1961
Entrée en vigueur
:
24 avril 1964, conformément à l'article VIII.
Enregistrement
:
24 juin 1964, No 7312
État
:
Signataires : 28. Parties : 70
Texte
:
Exemplaire certifié conforme
Nations Unies,
Recueil des Traités
,
vol. 500
, p. 241.
Note
:
Voir
"Note:"
en tête au chapitre III.3.
Participant
1
Signature
Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Allemagne
2
,
3
18 avr 1961
11 nov 1964
Australie
26 janv 1968 a
Autriche
18 avr 1961
28 avr 1966
Bahamas
17 mars 1977 a
Belgique
23 oct 1961
2 mai 1968
Bosnie-Herzégovine
4
1 sept 1993 d
Botswana
11 avr 1969 a
Bulgarie
6 juin 1989 a
Cambodge
31 août 1965 a
Colombie
18 avr 1961
Costa Rica
9 nov 1964 a
Danemark
18 avr 1961
2 oct 1968
Dominique
24 mars 2006 a
Équateur
18 avr 1961
21 sept 1964
Espagne
21 sept 2011 a
Estonie
21 oct 1991 a
État de Palestine
22 mars 2018 a
États-Unis d'Amérique
5
[29 juin 1961 ]
[13 nov 1972 ]
Fidji
21 juin 1971 d
Finlande
20 oct 1961
9 déc 1969
France
30 mars 1962
31 déc 1970
Gabon
2 avr 1964 a
Ghana
18 avr 1961
Guinée
10 janv 1968 a
Guinée équatoriale
4 nov 2014 a
Hongrie
8 déc 1989 a
Inde
15 oct 1965 a
Iran (République islamique d')
27 mai 1961
3 févr 1965
Iraq
20 févr 1962
15 oct 1963
Irlande
18 avr 1961
Islande
18 mai 1971 a
Israël
18 avr 1961
Italie
13 mars 1962
25 juin 1969
Japon
26 mars 1962
8 juin 1964
Kenya
1 juil 1965 a
Koweït
21 févr 1991 a
Liban
18 avr 1961
Libéria
16 sept 2005 a
Liechtenstein
18 avr 1961
8 mai 1964
Lituanie
26 sept 2012 a
Luxembourg
2 févr 1962
17 août 1966
Macédoine du Nord
4
,
6
18 août 1993 d
Madagascar
31 juil 1963 a
Malaisie
9 nov 1965 a
Malawi
29 avr 1980 a
Malte
7
7 mars 1967 d
Maurice
18 juil 1969 d
Monténégro
8
23 oct 2006 d
Nauru
14 déc 2012 a
Népal
28 sept 1965 a
Nicaragua
9 janv 1990 a
Niger
26 avr 1966 a
Norvège
18 avr 1961
24 oct 1967
Nouvelle-Zélande
9
28 mars 1962
23 sept 1970
Oman
31 mai 1974 a
Pakistan
29 mars 1976 a
Panama
4 déc 1963 a
Paraguay
23 déc 1969 a
Pays-Bas (Royaume des)
10
7 sept 1984 a
Philippines
20 oct 1961
15 nov 1965
République centrafricaine
28 mars 1962
19 mars 1973
République de Corée
30 mars 1962
25 janv 1977
République démocratique du Congo
19 juil 1965 a
République démocratique populaire lao
3 déc 1962 a
République dominicaine
30 mars 1962
13 févr 1964
République-Unie de Tanzanie
27 févr 1962
5 nov 1962
Roumanie
19 sept 2007 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
11 déc 1961
1 sept 1964
Serbie
4
12 mars 2001 d
Seychelles
29 mai 1979 a
Slovaquie
27 avr 1999 a
Slovénie
4
6 juil 1992 d
Sri Lanka
31 juil 1978 a
Suède
18 avr 1961
21 mars 1967
Suisse
18 avr 1961
22 nov 1963
Suriname
28 oct 1992 a
Fermer la fenêtre
End Note
1
Signature au nom de la République de Chine le 18 avril 1961. Voir aussi note 1 sous “Chine” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par diverses communications adressées au Secrétaire général en référence à la signature et/ou à la ratification susmentionnées, les Représentants permanents ou Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, du Pakistan, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont indiqué qu'ils considéraient les-dites signatures et/ou ratification comme nulles et non avenues du fait que le prétendu Gouvernement chinois n'avait pas le droit de parler et contracter des obligations au nom de la Chine–le seul État chinois existant étant la République populaire de Chine, et le seul gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé en 1961 à la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, contribué à l'élaboration de la Convention en question, signé cette Convention et dûment déposé l'instrument de ratification correspondant, et qu'en conséquence toutes déclarations ou réserves relatives à la Convention susmentionnée qui sont incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portent atteinten'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de la Convention.
L'instrument d'adhésion dé déclaration suivante : La "signature" et la "ratification" de cette Convention par la clique de Tchang Kaï-chek au nom de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet.
2
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3
Par une communication reçue le 22 mars 1965, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a fait connaître au Secrétaire général ce qui suit :
La République fédérale d’Allemagne n’est pas partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Afin de s’acquitter des obligations que lui impose l’article premier du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, et conformément à la résolution du Conseil de sécurité, en date du 15 octobre 1946, concernant les conditions auxquelles la Cour internationale de Justice est ouverte aux États qui ne sont pas parties au Statut de la Cour [résolution 9 (1946) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 76è séance]., la République fédérale a fait une déclaration par laquelle elle accepte la compétence de la Cour internationale de Justice à l’égard des différends mentionnés à l’article premier du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends. Cette déclaration s’applique aussi aux différends prévus à l’article IV du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différneds, qui pourraient découler de l’interprétation ou de l’application du Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité.
La déclaration précitée a été déposée par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le 29 janvier 1965, auprès du Greffier de la Cour internationale de Justice, qui en a communiqué des copies certifiées conformes à tous les États parties au Statut de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 3 de la résolution du Conseil de sécurité susmentionnée.
Par la même communication, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a informé le Secrétaire général, conformément à l’article IV du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961, qu'il étendrait l'application des dispositions dudit Protocole aux différends qui pourraient découler de l’interprétation ou de l’application du Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.
Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Protocole de signature facultative les 18 avril 1961 et 1er avril 1963, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatia”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
5
Le 12 octobre 2018, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des États-Unis d’Amérique une communication lui notifiant son retrait du Protocole facultatif. La communication se lit comme suit :
... le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, [se réfère] au Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant le règlement obligatoire des différends, conclu à Vienne le 18 avril 1961.
Cette lettre constitue la notification par laquelle les États-Unis d’Amérique se retirent du Protocole susmentionné. En conséquence de ce retrait, les États-Unis ne reconnaissent plus la juridiction de la Cour internationale de Justice telle que stipulée dans ledit Protocole.
6
Lors du dépôt de la notification du succession, le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré que les dispositions du Protocole seront applicables aux différends qui pourraient découler de l'interprétation de l'application du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends.
7
Dans sa notification de succession, le Gouvernement maltais a indiqué qu'il se considérait comme lié par la Convention à compter du 1er octobre 1964 [date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord].
8
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
9
Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
10
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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