Afrique du Sud
Réserves : 1. Le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les dispositions de la section 5 de l'article II de la Convention, étant donné les restrictions en vigueur en République sud-africaine concernant l'achat, la vente et la possession d'or. Note explicative : En République sud-africaine, l'achat, la vente et la possession d'or sont réglementés. Aux termes de la section 5 de l'article II du Règlement sur le contrôle des changes, seuls les négociants agréés sont autorisés à acheter, emprunter ou vendre de l'or, et ce, seulement à d'autres négociants agréés, sauf dérogation à l'article 5 du Règlement sur le contrôle des changes (les sociétés et producteurs miniers peuvent décider de vendre la totalité de leur or à une contrepartie agréée, y compris étrangère, pourvu que le Département du contrôle des changes de la Banque de réserves sud-africaine ait accordé les dérogations voulues). 2. En attendant de se prononcer sur la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République ne se considère pas lié par les termes de la section 30 de l'article VIII de la Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. La République sud-africaine s'en tient à la position selon laquelle, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. La présente réserve s'applique également à la disposition figurant dans la même section, selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice est accepté par les parties comme décisif.
Albanie12
Algérie12
Arabie saoudite
Réserve Le gouvernement de l’Arabie saoudite n’est pas lié par les dispositions de l’article VIII, section 30.
Le 1er février 2016, le Secrétaire-général a reçu du gouvernement de l’Arabie saoudite les clarifications suivantes relatives à la réserve à l’article VIII, section 30 de la Convention faite lors de son adhésion : « Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas liée par les dispositions de la Section 30 de la Convention susmentionnée, laquelle prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestations portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention, et déclare que l’accord préalable par les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour aux fins de règlement. En outre, le Royaume d’Arabie saoudite ne considère pas l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice comme décisif en cas de différends entre l’Organisation des Nations Unies et un État membre, tel qu’indiqué dans la Section 30 précitée. »
Arménie
Réserve : La République d'Arménie déclare par la présente que le paragraphe c) de la Section 18 de la Convention ne s'appliquera pas aux ressortissants de la République d'Arménie.
Bahreïn13
Bélarus12
Bulgarie12,14
Canada
Chine12
États-Unis d'Amérique
Fédération de Russie12,15
Hongrie12,16
Indonésie12
Lituanie17
Réserve : Le Gouvernement de la République de Lituanie a fait des réserves en ce qui concerne l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier à l'effet de ne pas autoriser l'Organisation des Nations Unies à acquérir des terres sur le territoire de la République de Lituanie, compte tenu des dispositions en la matière édictées par l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie.
Mexique
Mongolie12,18
Népal12
Portugal9
Qatar
Réserve : L'État du Qatar formule une réserve à la section 30 de l'article VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946. L'État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de la section 30 de l'article VIII de ladite convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la Convention, et déclare que, pour qu'un différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice pour règlement, le consentement de toutes les parties à ce différend est nécessaire. De plus, l'État du Qatar n'estime pas que l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice doit être accepté comme décisif, comme le prévoit ladite section 30.
République de Corée
République démocratique populaire lao
République tchèque10,12
Roumanie12
Slovaquie10,12
Thaïlande
Türkiye19
Ukraine12
Venezuela (République bolivarienne du)
Réserves :
À propos de l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante : L'acquisition de biens immobiliers par l'Organisation des Nations Unies est subordonnée à la condition fixée dans la Constitution de la République du Venezuela et aux restrictions établies par la loi qui y est prévue.
À propos des articles V et VI de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante : Le Venezuela observe que la clause de sauvegarde qui figure à la section 15 de l'article IV de la Convention s'applique aussi à l'égard des articles V et VI de ladite Convention.
Viet Nam12
Résolution 22 A (1). Voir Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la première partie de sa première session (A/64), p. 25.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 octobre 1974 avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 950, p. 354. Voir aussi note 11 de ce chapitre et note 2 sous’ “Allemagne” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 30 juin 1950. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique ») .
Voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Le 16 mars 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :
L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.
Voir aussi note 1 sous “Grèce” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Par une communication reçue le 25 novembre 1960, le Gouvernement néo-zélandais a donné avis du retrait de la réserve faite au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 11, p. 406. Voir aussi note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 15 février 2018, le Gouvernement du Portugal a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve à l'alnéa b) de la section 18 formulée lors de l'adhésion. Le texte de la réserve se lisait comme suit :
L’exonération prévue au paragraphe b) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ne s’applique pas aux ressortissants portugais et aux résidents sur le territoire portugais qui n’ont pas acquis cette qualité aux fins de l’exercice de leur activité.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 7 septembre 1955 avec réserve, par la suite, retirée par une notification reçue le 26 avril 199l. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 214, p. 348. Voir aussi note 11 de ce chapitre et note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général, qu'il ne pouvait pas accepter certaines réserves formulées par les États indiqués ci-dessous, réserves qui, à son avis, n'étaient pas de celles que les États désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler :
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l'adhésion :
L’adhésion de l’Etat du Bahreïn à ladite Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d’Israël ni une cause d’établissement de relations quelconques avec lui.
Par une communication reçue le 7 août 1989, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer, avec effet à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 376, p. 402.
Par une communication reçue le 5 janvier 1955, le Gouvernement libanais a notifié au Secrétaire général qu'il faisait objection à cette réserve.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 248, p. 358.
Par la suite, le Gouvernement lituanien a notifié au Secrétaire général, ce qui suit :
L'article 47 de la Constitution dresse la liste exhaustive des sujets qui ont le droit d'être propriétaire de parcelles de terre. Les dispositions de l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie et les autres lois de la République ne donnent pas aux organisations internationales intergouvernementales le droit d'être propriétaires de parcelles de terre.
Il importe de noter qu'en vertu de la Constitution de la République de Lituanie et des autres lois de la République, les organisations internationales intergouvernementales font partie des sujets qui ont le droit de contracter des baux longs, dont la durée peut aller jusqu'à 99 ans. Conformément aux prescriptions procédurales et administratives de la législation nationale, les organisations internationales intergouvernementales peuvent, pour s'aquitter effectivement de leurs obligations, conclure des accords, acquérir et vendre des biens meubles et immeubles et ester justice.
[Le Gouvernement lituanien] tient à souligner que la présente réserve a un caractère provisoire et que, compte tenu des réformes juridiques, des modifications de la législation actuelle sont possibles.
Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve concernant l'article 30 faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 429, p. 247.
Par une notification reçue par le Secrétaire général le 20 juin 1957, le Gouvernement turc a retiré les deuxième, troisième et quatrième réserves contenues dans son instrument d'adhésion. Pour le texte de ces réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 70, p. 267.