Allemagne
Déclarations : 1. La République fédérale d'Allemagne estime qu'on ne saurait exclure la compétence conférée à la Cour internationale de Justice par le consentement d'États qui ne sont pas parties à [ladite Convention] en invoquant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 66 de la Convention. 2. La République fédérale d'Allemagne interprète l'expression "mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies", figurant à l'article 76 de [ladite Convention], comme visant les décisions qui pourraient être prises à l'avenir par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en application des dispositions du Chapitre VII de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Belgique7
21 juin 1993
Réserve : "L'État belge ne sera pas lié par les articles 53 et 64 de la Convention vis-à-vis de toute partie qui, formulant une réserve au sujet de l'article 66, alinéa 2, récuserait la procédure de règlement fixée par cet article."
Bulgarie8
Déclaration concernant l'alinéa j) du paragraphe 1 de l'article 2 : La République populaire de Bulgarie considère que la pratique d'une organisation internationale donnée ne peut être considérée comme établie au sens de l'alinéa j) du paragraphe 1 de l'article 2 que lorsqu'elle a été reconnue comme telle par tous les États membres de ladite organisation.
Déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 62 : La République populaire de Bulgarie considère que le mot "frontière" employé dans le texte du paragraphe 2 de l'article 62 s'entend d'une frontière entre États, qui ne peut être établie que par les États.
Déclaration concernant le paragraphe 3 de l'article 74 : La République populaire de Bulgarie considère qu'un traité auquel une organisation internationale est partie ne peut créer d'obligation aux États membres de ladite organisation que si lesdits États membres ont donné leur accord préalable pour chaque cas distinct.
Colombie
Réserves : a) En ce qui concerne les articles 11 à 17, et en conformité avec l’article 46, la Colombie déclare que son représentant plénipotentiaire ne pourra exprimer le consentement de l’État colombien qu’après que le traité aura été approuvé par le Congrès et visé par la Cour constitutionnelle. b) En ce qui concerne l’article 25, la Colombie déclare que seuls sont susceptibles d’une application provisoire sans approbation préalable du Congrès et sans visa préalable de la Cour constitutionnelle les traités de caractère économique et commercial conclus dans le cadre d’organismes internationaux qui en disposent ainsi.
Déclaration Interprétative : c) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 27, la Colombie déclare accepter qu’un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité, étant entendu que cette règle n’exclut pas le contrôle par le juge de la constitutionnalité des lois portant approbation des traités.”
Danemark
Réserve : "... Vis-à-vis de parties formulant entièrement ou partiellement des réserves en ce qui concerne les dispositions de l'article 66 de la Convention portant sur le règlement obligatoire de certains différends, le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de la Partie V de la Convention, selon lesquelles les procédures de règlement indiquées à l'article 66 ne seront pas appliquées par suite de réserves formulées par d'autres parties."
Hongrie9
Pays-Bas (Royaume des)
Déclarations : Que le Royaume des Pays-Bas ne considère pas que les dispositions des paragraphes b), c) et d) de l'article 66 de la Convention offrent une autre méthode de règlement pacifique au sens de la déclaration par laquelle le Royaume des Pays-Bas a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er août 1956; Que le Royaume des Pays-Bas estime que les dispositions relatives au règlement des différends formulées à l'article 66 de la Convention sont un élément important de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond dont elles font partie.
Sénégal
Conformément à l'article 85, les organisations internationales qui sont parties à la Convention ne sont pas inclues dans les objectifs pour l'entrée en vigueur.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé la Convention le 21 mars 1986. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 19 octobre 1990 (Voir, C.N.293.1990.TREATIES-4 (Notification dépositaire). Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 18 février 1993, le Gouvernement belge a fait savoir au Secrétaire général que son instrument de ratification de la Convention aurait dû être assorti de ladite réserve. Aucune des Parties contractantes à ladite Convention n'ayant notifié d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt soit à la procédure, dans un délai de 90 jours à compter de la date (23 mars 1993) de sa circulation, la réserve est considérée comme ayant été acceptée.
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion eu égard à l'article 66, qui se lit comme suit :
La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, en vertu duquel, s'agissant d'un différend concernant l'application et l'interprétation des articles 53 ou 64, tout État partie au différend peut saisir la cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie déclare que pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, l'accord préalable de chacune des parties au différend est indispensable dans chaque cas distinct.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décider de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, laquelle réserve était ainsi conçue :
La République populaire hongroise ne se considère pas liée pas les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales et déclare que, pour soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 ou pour soumettre à l'examen d'une commission de conciliation un différend concernant l'application ou l'interprétation d'un article quelconque de la partie V de la Convention, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire et que les conciliateurs constituant la Commission de conciliation doivent avoir été désignés exclusivement d'un commun accord par les parties au différend.