Afghanistan
Déclaration : L'Afghanistan appliquera la Convention uniquement à : (i) la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant; et aux (ii) différends issus de rapports de droit contractuels ou non contractuels qui sont considérés comme commerciaux par la législation d'Afghanistan.
Algérie
Allemagne3,14
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Déclaration : Le Royaume déclare qu'il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État contractant.
Argentine15
Lors de la signature : Sous réserve de la déclaration contenue dans l'Acte final.
Lors de la ratification : La République argentine appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En outre, elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapport de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale. La présente Convention sera interprétée conformément aux principes et dispositions de la Constitution nationale en vigueur ou à ceux qui résulteraient de réformes auxquelles il serait procédé en vertu de ladite constitution.
Arménie
Déclarations: La République d'Arménie appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. La République d'Arménie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de la République d'Arménie.
Autriche16
Bahreïn17,18
Déclarations : 1. ... 2. Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, l'État de Bahreïn appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant partie à la Convention. 3. Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, l'État de Bahreïn appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Barbade
Déclarations : i) En application du paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. ii) En outre, le Gouvernement de la Barbade appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation de la Barbade.
Bélarus
Belgique
Belize
Réserve : La Convention ne s’appliquera à l’égard du Belize qu’en ce qui concerne les sentences arbitrales rendues après la date de son adhésion à la Convention.
Bhoutan
Déclaration : (a) Sur la base de la réciprocité, le Royaume du Bhoutan appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. (b) Le Royaume du Bhoutan appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois nationales.
Bosnie-Herzégovine4
Déclarations : La Convention ne sera appliquée à la République de Bosnie-Herzégovine qu'en ce qui concerne les sentences arbitrales rendues après l'entrée en vigueur de la Convention. La République de Bosnie-Herzégovine appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. La République de Bosnie-Herzégovine appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droits, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de la République de Bosnie-Herzégovine.
Botswana
Brunéi Darussalam
Déclaration: Brunéi Darussalam appliquera ladite Convention sur la base de la réciprocité à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Bulgarie
Burundi
Déclaration: « La République du Burundi appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation burundaise. »
Canada19
20 octobre 1987
Chine
Chypre
Cuba
Danemark
Équateur
États-Unis d'Amérique
Éthiopie
Réserve et déclarations: 1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie déclare qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’application des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. 2. Conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie déclare qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale d’Éthiopie. 3. En ce qui concerne les accords d’arbitrage conclus et les sentences arbitrales rendues, la Convention ne s’appliquera en République fédérale démocratique d’Éthiopie qu’après la date de son adhésion à la Convention.
Fédération de Russie
France20
Grèce21
18 avril 1980
Guatemala
Honduras22
Le 21 août 2012
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d')
Déclarations : a) Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, la République islamique d'Iran appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale; b) Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, la République islamique d'Iran appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant partie à la Convention.
Iraq
Réserve : Premièrement, les dispositions de la Convention ne s’appliquent pas à la République d’Iraq en ce qui concerne les sentences arbitrales rendues avant l’entrée en vigueur de la loi. Deuxièmement, la Convention n’est applicable à la reconnaissance et à l’exécution des sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant que sur la base de la réciprocité. Troisièmement, la Convention ne s’appliquera à la République d’Iraq uniquement en ce qui concerne les différends issus de rapports de droit contractuels qui sont considérés comme commerciaux par la législation iraquienne.
Irlande
Jamaïque23
17 octobre 2003
Réserve: Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement jamaïcain appliquera, sur la base de la réciprocité, la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Le Gouvernement jamaïcain déclare en outre que, conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, la Convention ne sera appliquée qu'aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation de la Jamaïque.
Japon
Jordanie17
Kenya
Koweït
Liban
Déclaration : “Le Gouvernement libanais déclare qu’il appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant.”
Liechtenstein
Reservation : Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant partie.
Lituanie
Déclaration : [La République de Lithuanie] appliquera les dispositions de la présente Convention à la reconnaissance des sentences arbitrales rendues sur les territoires des États non-contractants, uniquement sur la base de la réciprocité.
Luxembourg
Déclaration : La Convention s'applique sur la base de la réciprocité à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Macédoine du Nord4,6
Madagascar
Malaisie
Malawi
Déclaration: … conformément au paragraphe 3 de l’article premier de la Convention, le Gouvernement de la République du Malawi déclare par la présente que la République du Malawi appliquera la Convention uniquement : a) à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre État contractant ; b) aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme « commerciaux » par les lois du Malawi ; et c) aux accords d’arbitrage conclus, ou sentences arbitrales rendues, après la date d’adhésion du Malawi à la Convention et non avant.
Malte
Déclarations : 1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, Malte appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. 2. La Convention est applicable à Malte uniquement en ce qui concerne les accords d'arbitrage conclus après la date à laquelle Malte a adhéré à la Convention et les sentences arbitrales rendues après cette date.
Maroc
Maurice24
Déclarations : Se référant à l'article X, alinéas 1 et 2), de la Convention, la République de Maurice déclare que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires faisant partie de la République de Maurice.
Monaco
Mongolie
Déclarations : 1. La Mongolie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. 2. La Mongolie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale de Mongolie.
Monténégro7
Confirmées lors de la succession :
Réserves : 1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur. 2. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État partie à la Convention. 3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale.
Déclaration: La première réserve ne constituait qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois, et que la troisième réserve étant essentiellement conforme à l'article I, paragraphe 3, de la Convention, il y a lieu d'ajouter dans le texte original le mot "seulement" et de considérer que le mot "économique" y a été utilisé comme synonyme du mot "commercial".
Mozambique
Réserve : La République du Mozambique se réserve le droit d’appliquer les dispositions de ladite Convention sur la base de la réciprocité lorsque les sentences arbitrales ont été rendues sur le territoire de l’autre État contractant.
Népal
Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 1 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York en 1958, le Gouvernement népalais déclare que le Royaume du Népal appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, pour ce qui est de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant uniquement. Le Gouvernement népalais déclare également que le Royaume du Népal appliquera la Convention aux seuls différends nés dans le cadre de relations juridiques, contractuelles ou non, considérées comme commerciales au regard des lois népalaises.
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Déclarations : En application du paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais déclare qu'il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. L'adhésion du Gouvernement néo-zélandais à la Convention ne s'appliquera pas pour le moment, conformément à l'article X de la Convention, aux îles Cook et à Nioué.
Ouganda
Déclaration : La République de l'Ouganda appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Pakistan
Déclaration : La République islamique du Pakistan appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Palaos
31 March 2020
Pays-Bas (Royaume des)
Philippines
Lors de la signature :
Réserve : La signature est donnée sur la base de la réciprocité.
Déclaration : Les Philippines appliqueront la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant, conformément à l'article premier, paragraphe 3, de la Convention.
Déclaration faite lors de la ratification : Les Philippines, sur la base de la réciprocité, appliqueront la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant et uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale du pays qui fait la déclaration.
Pologne
Lors de la signature Réserve : Avec la réserve mentionnée à l'article premier, paragraphe 3.
République centrafricaine
République de Corée
République de Moldova
République tchèque10
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord21
5 mai 1980
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Déclaration : Conformément à l’article 1 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare qu’il n’appliquera la Convention à la reconnaissance et l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare également qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Serbie4
Confirmée lors de la succession :
Réserve : 1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur. 2. La République fédérative de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État partie à la Convention. 3. La République fédérative de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale. Dans une déclaration ultérieure en date du 28 juin 1982, le Gouvernement yougoslave a précisé que : La première réserve ne constituait qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois, et que la troisième réserve étant essentiellement conforme à l'article I, paragraphe 3, de la Convention, il y a lieu d'ajouter dans le texte original le mot "seulement" et de considérer que le mot "économique" y a été utilisé comme synonyme du mot "commercial".
Seychelles25
Déclaration : - la République des Seychelles appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant; et - [la République des Seychelles] appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Sierra Leone
Réserve et déclaration: 1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, le Gouvernement de la République de Sierra Leone déclare qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’application des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. 2. Conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, le Gouvernement de la République de Sierra Leone déclare qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de la Sierra Leone. 3. En ce qui concerne les accords d’arbitrage conclus et les sentences arbitrales rendues, la Convention ne s’appliquera en République de Sierra Leone qu’après la date de son adhésion à la Convention.
Singapour
Slovaquie10
Slovénie4,26
Suisse27
Suriname
Déclaration faite lors de l'adhésion: [Le Suriname déclare qu’] il appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. Il [déclare] également qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation nationale du [Suriname].
Tadjikistan
Réserve La République du Tadjikistan appliquera la présente Convention à des différends issus et à des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la République du Tadjikistan. La République du Tadjikistan n'appliquera pas cette Convention en ce qui concerne les différends en matière de biens immobiliers.
Tonga
Réserve : … le Gouvernement du Royaume des Tonga appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale du Royaume des Tonga.
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Türkiye
Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, la République turque déclare que, sur la base de la réciprocité, elle appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Elle déclare également qu'elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapport de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Turkménistan
Déclarations et réserves : Conformément au paragraphe 3 de l’article premier de la Convention, le Gouvernement turkmène déclare qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. Conformément au paragraphe 3 de l’article premier de la Convention, le Gouvernement turkmène déclare qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends qui sont considérés comme commerciaux par la législation nationale du Turkménistan. Le Gouvernement turkmène n’appliquera la Convention qu’à la reconnaissance et à l’exécution des sentences rendues après l’entrée en vigueur de la Convention pour le Turkménistan.
Ukraine
Venezuela (République bolivarienne du)
Déclarations : a) La République du Venezuela appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. b) La République du Venezuela appliquera ladite Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Viet Nam
Déclarations : 1. [La République socialiste du Viet Nam] considère que la Convention est applicable à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. S'agissant des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'États non contractants, elle appliquera la Convention sur la base de la réciprocité. 2. La Convention ne s'appliquera qu'aux différends issus de rapports de droit considérés comme commerciaux par la loi vietnamienne. 3. Toute interprétation de la Convention faite devant les autorités compétentes ou les tribunaux vietnamiens devrait être conforme à la Constitution et à la loi vietnamiennes.
Allemagne<superscript>3</superscript>
21 décembre 1989
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Documents officiels du Conseil économique et social, vingt et unième session, Supplément no 1 (E/2889), p. 7.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec déclarations, le 20 février 1975. Pour le texte des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 959, p. 841. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 26 février 1982 avec les réserves suivantes :
1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérale socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre État partie à la Convention.
3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale.
Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
[Mêmes notifications que celles faites sous la note 7 au chapitre IV.1. ]
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante:
La Convention sera appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Le 19 juillet 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois, la déclaration suivante :
Conformément aux dispositions de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que la Convention Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine). La déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine lors de son adhésion à la Convention, le 22 janvier 1987, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).
Le 16 septembre 2009, le Gouvernement de l'Ex-République Yougoslave de Macédonie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la succession à la Convention. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :
Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Le 12 novembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao.
Par la suite, le 9 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais la communication suivante :
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de la souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999.
À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
Adhésion de la République arabe unie : aussi notes 1 sous “République arabe unie (Égypte/Syrie)” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 3 octobre 1958 et 10 juillet 1959, avec une déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 330, p. 69. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 24 février 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifé au Secrétaire général de l'application territoriale à l'égard des îles Vierges britanniques.
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.597.2015.TREATIES-XXII.1 du 20 octobre 2015.
Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.66.2022.TREATIES-XXII.1 du 8 mars 2022.
Par une communication reçue le 31 août 1998, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 399, p. 286.
Le texte de la déclaration formulée lors de la signature et contenue dans l'Acte final est le suivant :
"Si une autre Partie contractante étendait l'application de la Convention à des territoires qui relèvent de la souveraineté de la République Argentine, cette extension n'affecterait en rien les droits de la République Argentine."
Par une communication reçue le 25 février 1988, le Gouvernement autrichien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, avec effet à cette date, la réserve formulée lors de l'adhésion à la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 395, p. 274.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 juin 1980, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit :
Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration du Gouvernement jordanien. À son avis, la Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des proclamations politiques de ce genre. En outre, ladite déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à la Jordanie en vertu du droit international général ou de conventions particulières. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du gouvernement jordanien une attitude d'entière réciprocité.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu, le 22 septembre 1988, une communication identique en essence, mutatis mutandis , du Gouvernement israélien à l'égard de la déclaration formulée par Bahreïn lors de l'adhésion.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l’adhésion :
L’adhésion de l’État de Bahreïn à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 ne signifie en aucune manière que l’État de Bahreïn reconnaît Israël ou qu’il engage avec lui des relations quelles qu’elles soient.
La déclaration du Canada reçue le 20 mai 1987, qui comportait à l'origine deux parties, a été faite après l'adhésion. Elle a été communiquée à tous les États concernés par le Secrétaire général. Aucune des Parties contractantes n'ayant formulé d'objections dans les 90 jours à compter de la date de la lettre (22 juillet 1987),la déclaration a été considérée comme acceptée et a remplacé celle faite lors de l'adhésion qui se lisait comme suit :
"Le Gouvernement du Canada déclare, en ce qui concerne la province de l'Alberta, qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Le Gouvernement du Canada déclare qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale du Canada."
Par la suite, le 25 novembre 1988, le Gouvernement canadien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, avec effet à cette date, la deuxième partie de ladite déclaration révisée reçue le 20 mai 1987 et qui se lisait comme suit :
"Le Gouvernement du Canada déclare, en ce qui concerne la province de la Saskatchewan, qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant."
Par une communication reçue le 27 novembre 1989, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, avec effet à cette même date, la seconde phrase de la déclaration relative au paragraphe 3 de l'article 1, faite lors de la ratification. Pour le texte de la phrase retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 336, p. 426.
La déclaration [de la Grèce et du Royaume-Uni] ayant été faite après l'adhésion elle a été communiquée par le Secrétaire général à tous les États concernés. Aucune des Parties contractantes n'ayant formulé une objection dans les 90 jours à compter de la date (10 juin 1990) de cette communication, la déclaration a été réputée acceptée.
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général a reçu en dépôt la déclaration précitée en l'absence d'objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la notification dépositaire correspondante soumise par le Secrétaire général le 27 août 2012. Par conséquent, ladite déclaration a été acceptée en dépôt à l’expiration du délai de 12 mois ci-dessus stipulé, soit le 27 août 2013.
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s' est proposé de recevoir en dépôt la réserve précitée sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la notification (soit le 17 octobre 2002). Aucune des Parties contractantes à la Convention susmentionnée n'a notifié d'objection au Secrétaire général. En conséquence, la réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l'expiration du délai d'un an ci-dessus, soit le 17 octobre 2003.
Le 24 mai 2013, le Gouvernement de Maurice a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer partiellement la déclaration formulée lors de son adhésion à la Convention en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 1 :
Conformément à l'article premier, alinéa 3), de la Convention, la République de Maurice déclare qu'elle appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Les déclarations formulées par les Seychelles ont été acceptées en dépôt le 22 juillet 2021 en l’absence d’objection de la part d’une Partie contractante, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la notification transmettant lesdites déclarations.
Le 4 juin 2008, le Gouvernement de la République de Slovénie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la succession à la Convention. Le texte de la déclaration se lit comme suit :
Conformément au paragraphe 3 de l’article premier, la République de la Slovénie appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. La République de la Slovénie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale de la République de la Slovénie.
Le 23 avril 1993, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la ratification. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 536, p. 477.
Dans de son instrument d'adhésion à la Convention, le Gouvernement danois avait déclaré, en application du paragraphe 1 de l'article X, que la Convention ne serait pas applicable pour le moment aux îles Féroé et au Groenland.
Dans une communication reçue le 12 novembre 1975, le Gouvernement danois a déclaré retirer la réserve susmentionnée, cette décision prenant effet le 1 er janvier 1976. Aux termes d'une seconde communication, reçue le 5 janvier 1978, le Gouvernement danois a confirmé que la notification reçue le 12 novembre 1975 devait être considérée comme ayant pris effet le 10 février 1976, conformément au paragraphe 2 de l'article X, et étant entendu que la Convention a été appliquée de facto aux îles Féroé et au Groenland du1er janvier au 9 février 1976.
Voir note 1 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir sous "Déclarations et Réserves" dans ce chapitre pour la réserve formulée par le Royaume-Uni, qui a également été faite au nom de Gibraltar, Hong-kong et l'île de Man.