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État au : 30-03-2023 03:15:57EDT
CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Paris, 9 décembre 1948 1
Entrée en vigueur
:
12 janvier 1951, conformément à l'article XIII.
Enregistrement :
12 janvier 1951, No 1021
État :
Signataires : 41. Parties : 153
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités, vol.  78, p. 277.
Participant 2
Signature
Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Afghanistan
  22 mars 1956 a
Afrique du Sud
  10 déc 1998 a
Albanie
  12 mai 1955 a
Algérie
  31 oct 1963 a
Allemagne 3, 4, 5
  24 nov 1954 a
Andorre
  22 sept 2006 a
Antigua-et-Barbuda
  25 oct 1988 d
Arabie saoudite
  13 juil 1950 a
Argentine 6
   5 juin 1956 a
Arménie
  23 juin 1993 a
Australie
11 déc 1948
 8 juil 1949
Autriche
  19 mars 1958 a
Azerbaïdjan
  16 août 1996 a
Bahamas
   5 août 1975 d
Bahreïn
  27 mars 1990 a
Bangladesh
   5 oct 1998 a
Barbade
  14 janv 1980 a
Bélarus
16 déc 1949
11 août 1954
Belgique
12 déc 1949
 5 sept 1951
Belize
  10 mars 1998 a
Bénin
   2 nov 2017 a
Bolivie (État plurinational de)
11 déc 1948
14 juin 2005
Bosnie-Herzégovine 2, 7
  29 déc 1992 d
Brésil
11 déc 1948
15 avr 1952
Bulgarie
  21 juil 1950 a
Burkina Faso
  14 sept 1965 a
Burundi
   6 janv 1997 a
Cabo Verde
  10 oct 2011 a
Cambodge
  14 oct 1950 a
Canada
28 nov 1949
 3 sept 1952
Chili
11 déc 1948
 3 juin 1953
Chine 8, 9, 10
20 juil 1949
18 avr 1983
Chypre 11
  29 mars 1982 a
Colombie
12 août 1949
27 oct 1959
Comores
  27 sept 2004 a
Costa Rica
  14 oct 1950 a
Côte d'Ivoire
  18 déc 1995 a
Croatie 2
  12 oct 1992 d
Cuba 12
28 déc 1949
 4 mars 1953
Danemark
28 sept 1949
15 juin 1951
Dominique
  13 mai 2019 a
Égypte
12 déc 1948
 8 févr 1952
El Salvador
27 avr 1949
28 sept 1950
Émirats arabes unis
  11 nov 2005 a
Équateur
11 déc 1948
21 déc 1949
Espagne
  13 sept 1968 a
Estonie
  21 oct 1991 a
État de Palestine
   2 avr 2014 a
États-Unis d'Amérique
11 déc 1948
25 nov 1988
Éthiopie
11 déc 1948
 1 juil 1949
Fédération de Russie
16 déc 1949
 3 mai 1954
Fidji
  11 janv 1973 d
Finlande
  18 déc 1959 a
France
11 déc 1948
14 oct 1950
Gabon
  21 janv 1983 a
Gambie
  29 déc 1978 a
Géorgie
  11 oct 1993 a
Ghana
  24 déc 1958 a
Grèce
29 déc 1949
 8 déc 1954
Guatemala
22 juin 1949
13 janv 1950
Guinée
   7 sept 2000 a
Guinée-Bissau
  24 sept 2013 a
Haïti
11 déc 1948
14 oct 1950
Honduras
22 avr 1949
 5 mars 1952
Hongrie
   7 janv 1952 a
Inde
29 nov 1949
27 août 1959
Iran (République islamique d')
 8 déc 1949
14 août 1956
Iraq
  20 janv 1959 a
Irlande
  22 juin 1976 a
Islande
14 mai 1949
29 août 1949
Israël
17 août 1949
 9 mars 1950
Italie
   4 juin 1952 a
Jamaïque
  23 sept 1968 a
Jordanie
   3 avr 1950 a
Kazakhstan
  26 août 1998 a
Kirghizistan
   5 sept 1997 a
Koweït
   7 mars 1995 a
Lesotho
  29 nov 1974 a
Lettonie
  14 avr 1992 a
Liban
30 déc 1949
17 déc 1953
Libéria
11 déc 1948
20 juin 1950
Libye
  16 mai 1989 a
Liechtenstein
  24 mars 1994 a
Lituanie
   1 févr 1996 a
Luxembourg
   7 oct 1981 a
Macédoine du Nord 2
  18 janv 1994 d
Malaisie
  20 déc 1994 a
Malawi
  14 juil 2017 a
Maldives
  24 avr 1984 a
Mali
  16 juil 1974 a
Malte
   6 juin 2014 a
Maroc
  24 janv 1958 a
Maurice
   8 juil 2019 a
Mexique
14 déc 1948
22 juil 1952
Monaco
  30 mars 1950 a
Mongolie
   5 janv 1967 a
Monténégro 13
  23 oct 2006 d
Mozambique
  18 avr 1983 a
Myanmar
30 déc 1949
14 mars 1956
Namibie
  28 nov 1994 a
Népal
  17 janv 1969 a
Nicaragua
  29 janv 1952 a
Nigéria
  27 juil 2009 a
Norvège
11 déc 1948
22 juil 1949
Nouvelle-Zélande 14
25 nov 1949
28 déc 1978
Ouganda
  14 nov 1995 a
Ouzbékistan
   9 sept 1999 a
Pakistan
11 déc 1948
12 oct 1957
Panama
11 déc 1948
11 janv 1950
Papouasie-Nouvelle-Guinée
  27 janv 1982 a
Paraguay
11 déc 1948
 3 oct 2001
Pays-Bas (Royaume des)
  20 juin 1966 a
Pérou
11 déc 1948
24 févr 1960
Philippines
11 déc 1948
 7 juil 1950
Pologne
  14 nov 1950 a
Portugal 10
   9 févr 1999 a
République arabe syrienne
  25 juin 1955 a
République de Corée
  14 oct 1950 a
République démocratique du Congo
  31 mai 1962 d
République démocratique populaire lao
   8 déc 1950 a
République de Moldova
  26 janv 1993 a
République dominicaine
11 déc 1948
 
République populaire démocratique de Corée
  31 janv 1989 a
République tchèque 15
  22 févr 1993 d
République-Unie de Tanzanie
   5 avr 1984 a
Roumanie
   2 nov 1950 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
  30 janv 1970 a
Rwanda
  16 avr 1975 a
Saint-Marin
   8 nov 2013 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
   9 nov 1981 a
Sénégal
   4 août 1983 a
Serbie 7, 16
  12 mars 2001 a
Seychelles
   5 mai 1992 a
Singapour
  18 août 1995 a
Slovaquie 15
  28 mai 1993 d
Slovénie 2
   6 juil 1992 d
Soudan
  13 oct 2003 a
Sri Lanka
  12 oct 1950 a
Suède
30 déc 1949
27 mai 1952
Suisse
   7 sept 2000 a
Tadjikistan
   3 nov 2015 a
Togo
  24 mai 1984 a
Tonga
  16 févr 1972 a
Trinité-et-Tobago
  13 déc 2002 a
Tunisie
  29 nov 1956 a
Türkiye
  31 juil 1950 a
Turkménistan
  26 déc 2018 a
Ukraine
16 déc 1949
15 nov 1954
Uruguay
11 déc 1948
11 juil 1967
Venezuela (République bolivarienne du)
  12 juil 1960 a
Viet Nam 17, 18
   9 juin 1981 a
Yémen 19
   6 avr 1989 a
Zambie
  20 avr 2022 a
Zimbabwe
  13 mai 1991 a
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'adhésion ou de la succession.)
Albanie 20

Albanie20

       En ce qui concerne l'article XII : "La République populaire d'Albanie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle."

Algérie

Algérie

       "La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l'article IX de la Convention qui prévoit la compétence à la Cour internationale de Justice pour tous les différends relatifs à ladite Convention.
       "La République algérienne démocratique et populaire déclare qu'aucune disposition de l'article VI de ladite Convention ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence de ses juridictions les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l'article III qui auront été commis sur son territoire ou à conférer cette compétence à des juridictions étrangères.
       "La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement algérien aura donné expressément son accord.
       "La République algérienne démocratique et populaire déclare ne pas accepter les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle."

Argentine

Argentine

       En ce qui concerne l'article IX : Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas suivre la procédure prévue par le présent article lorsqu'il s'agit de différends touchant directement ou indirectement les territoires mentionnés dans la réserve qu'il formule au sujet de l'article XII.
       En ce qui concerne l'article XII : Au cas où une autre Partie contractante étendrait l'application de la Convention à des territoires relevant de la souveraineté de la République Argentine, cette mesure ne portera nullement atteinte aux droits de la République.

Bahreïn 21, 22

Bahreïn21,22

Réserve :
       En ce qui concerne l'article IX de la Convention, le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.

Bangladesh

Bangladesh

Déclaration :
       Pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.

Bélarus 23

Bélarus23

       La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.

Bulgarie 24

Bulgarie24

En ce qui concerne l'article XII :
       "La République populaire de Bulgarie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle."

Chine

Chine

Déclaration :
       1. La ratification de ladite Convention le 19 juillet 1951 par les autorités locales taïwanaises au nom de la République de Chine est illégale et dénuée de tout effet.

Réserve :
       2. La République populaire de Chine ne se considère par liée par l'article IX de ladite Convention.

Émirats arabes unis

Émirats arabes unis

Réserve:
       ... en émettant des réserves au sujet de l'article 9, selon lequel les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend.

Espagne 25

Espagne25


États-Unis d'Amérique 3

États-Unis d'Amérique3

Réserves :
       1) En ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les Etats-Unis sont parties puisse être soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire dans chaque cas.
       2) Aucune disposition de la Convention n'exige ou ne justifie l'adoption par les Etats-Unis de mesures législatives ou autres interdites par la Constitution des Etats-Unis, telle qu'elle est interprétée par les Etats-Unis.

Déclarations interprétatives :
       1) L'expression "dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel", qui figure à l'article II, désigne l'intention expresse de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, par des actes spécifiés à l'article II.
       2) L'expression "atteinte à l'intégrité mentale", qui figure à l'article II b), désigne une détérioration permanente des facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture ou à des techniques analogues.
       3) L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à l'article VII, porte uniquement sur des actes qui sont qualifiés de criminels aux termes de la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis, et aucune disposition de l'article VI ne porte atteinte au droit de tout Etat de traduire devant ses propres tribunaux l'un quelconque de ses nationaux du chef d'Actes commis à l'extérieur de l'Etat considéré.
       4) Les actes commis au cours de conflits armés sans l'intention expresse énoncée à l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente Convention.
       5) En ce qui concerne la mention d'une cour criminelle internationale à l'article VI de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de ne participer à cette cour qu'en vertu d'un traité conclu expressément à cette fin, avec l'avis et le consentement du Sénat.

Fédération de Russie 23

Fédération de Russie23

       L’Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu’elle n’accepte pas les termes de l’article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s’appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

Finlande 26

Finlande26


Hongrie 27

Hongrie27

       "La République populaire hongroise se réserve ses droits par rapport aux stipulations de l'article XII, lesquelles ne délimitent pas les obligations des pays ayant des colonies, dans les questions de l'exploitation aux colonies et des actes qui peuvent être qualifiés de génocide."

Inde

Inde

       En ce qui concerne l'article IX, le Gouvernement indien déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.

Malaisie 28

Malaisie28

Réserve :
       En référence à l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la Malaisie est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la Malaisie dans chaque cas particulier.

Déclaration interprétative :
       L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation du pays et aux traités en vigueur énoncé à l'article VII ne vise que les seuls actes réputés criminels en vertu de la législation de la Partie qui requiert l'extradition et de celle à laquelle la demande est adressée.

Maroc

Maroc

       "En ce qui concerne l'article VI, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi considère que seuls les cours ou les tribunaux marocains sont compétents à l'égard des actes de génocide commis à l'intérieur du territoire du Royaume du Maroc.
       "La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement marocain aura donné expressément son accord.
       "En ce qui concerne l'article IX, le Gouvernement marocain déclare que l'accord préalable des parties au différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'examen de la Cour internationale de Justice."

Mongolie 29

Mongolie29

       Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu'il n'est pas en mesure de souscrire à l'article XII de la Convention et qu'il considère que l'application des dispositions de cet article devrait être étendue aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
       Le Gouvernement de la République populaire mongole estime opportun de signaler le caractère discriminatoire de l'article XI de la Convention, aux termes duquel un certain nombre d'Etats se trouvent empêchés d'adhérer à la Convention et il déclare que la Convention a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les Etats et doit donc être ouverte à l'adhésion de tous les Etats.

Monténégro 13

Monténégro13

Confirmation faite lors de la succession :

Réserve :
       La République fédérale de Yougoslavie ne se considère pas liée par l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; c'est pourquoi, pour qu'un différend auquel la République fédérale de Yougoslavie est partie puisse être valablement soumis à la Cour internationale de Justice en vertu dudit article, le consentement spécifique et exprès de la République fédérale de Yougoslavie est nécessaire dans chaque cas.

Myanmar

Myanmar

       1. En ce qui concerne l'article VI, l'Union birmane formule la réserve suivante : aucune disposition dudit article ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence des cours et tribunaux de l'Union les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l'article III qui auront été commis sur le territoire de l'Union, ou à conférer cette compétence à des cours ou tribunaux étrangers.
       2. En ce qui concerne l'article VIII, l'Union birmane formule la réserve suivante : les dispositions dudit article ne seront pas applicables à l'Union.

Philippines

Philippines

       1. En ce qui concerne l'article IV de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne peut sanctionner un régime selon lequel son chef d'Etat, qui n'est pas un gouvernant, se trouverait soumis à un traitement moins favorable que celui qui est accordé à d'autres chefs d'Etat, qu'ils soient ou non des gouvernants constitutionnellement responsables. En conséquence, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article abolisse les immunités en matière de poursuites judiciaires que la Constitution des Philippines reconnaît actuellement au bénéfice de certains fonctionnaires.
       2. En ce qui concerne l'article VII de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne s'engage pas à donner effet audit article avant que le Congrès des Philippines ait adopté la législation qui s'impose pour définir et punir le crime de génocide, cette législation ne pouvant avoir d'effet rétroactif aux termes de la Constitution des Philippines.
       3. En ce qui concerne les articles VI et IX de la Convention, le Gouvernement des Philippines maintient qu'aucune disposition desdits articles ne sera interprétée comme enlevant aux tribunaux des Philippines la compétence à l'égard de tous les actes de génocide commis à l'intérieur du territoire des Philippines, à la seule exception des cas dans lesquels le Gouvernement des Philippines donnera son accord pour que la décision rendue par les tribunaux des Philippines soit soumise à l'examen de l'une des juridictions internationales mentionnées dans lesdits articles. En ce qui concerne plus précisément l'article IX de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article donne à la notion de responsabilité étatique une étendue plus grande que celle qui lui est attribuée par les principes du droit international généralement reconnus.

Pologne 30

Pologne30

       En ce qui concerne l'article XII : "La Pologne n'accepte pas les dispositions de cet article, considérant que la Convention devrait s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle."

République tchèque 15

République tchèque15


Roumanie 31

Roumanie31

       En ce qui concerne l'article XII : "La République populaire roumaine déclare qu'elle n'est pas d'accord avec l'article XII de la Convention et estime que toutes les stipulations de la Convention doivent s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle."

Rwanda 32

Rwanda32


Serbie 16, 33

Serbie16,33

Réserve :
       La République fédérale de Yougoslavie ne se considère pas liée par l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; c'est pourquoi, pour qu'un différend auquel la République fédérale de Yougoslavie est partie puisse être valablement soumis à la Cour internationale de Justice en vertu dudit article, le consentement spécifique et exprès de la République fédérale de Yougoslavie est nécessaire dans chaque cas.

Singapour 28

Singapour28

Réserve :
       En ce qui concerne l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la République de Singapour est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la République de Singapour dans chaque cas particulier.

Slovaquie 15

Slovaquie15


Ukraine 23

Ukraine23

       La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

       En ce qui concerne l'article VI, le Gouvernement vénézuélien tient à préciser qu'une instance devant une cour criminelle internationale, à laquelle le Venezuela serait partie, ne pourrait être engagée que si le Venezuela a au préalable expressément accepté la compétence de ladite cour internationale.
       Pour ce qui est de l'article VII, la législation en vigueur au Venezuela ne permet pas l'extradition des ressortissants vénézuéliens.
       Pour ce qui est de l'article IX, le Gouvernement vénézuélien formule la réserve suivante : la Cour internationale de Justice ne pourra être saisie que lorsque le Venezuela aura reconnu sa compétence dans un compromis préalable spécialement conclu à cet effet.

Viet Nam

Viet Nam

       1. La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article IX de la Convention qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. En ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale de Justice sur les différends visés à l'article IX de la Convention, la République socialiste du Viet Nam estime que l'assentiment de toutes les parties à un différend, à l'exception des criminels, est absolument nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décisions.
       2. La République socialiste du Viet Nam n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les dispositions de la Convention devraient également s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
       3. La République socialiste du Viet Nam estime que les dispositions de l'article XI sont discriminatoires du fait qu'elles privent certains Etats de la possibilité de devenir parties à la Convention, et soutient que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les Etats.

Yémen 19

Yémen19

       En adhérant à la Convention susmentionnée, la République démocratique populaire du Yémen ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article IX de ladite Convention qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice à la requête d'une partie au différend. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en la matière sans l'accord exprès de toutes les parties au différend.

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Australie

Australie

15 novembre 1950

       Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées dans l'instrument d'adhésion de la République populaire de Bulgarie ou dans l'instrument de ratification de la République des Philippines.
       Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées, au moment de la signature de la Convention, par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

19 janvier 1951

       Le Gouvernement australien n'accepte pas les réserves formulées dans les instruments d'adhésion des Gouvernements polonais et roumain.

Belgique

Belgique

       Le Gouvernement belge n'accepte pas les réserves formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Brésil 34, 35

Brésil34,35

       Le Gouvernement brésilien fait des objections aux réserves formulées par la Bulgarie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement brésilien considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les fins de la Convention.
       Le Gouvernement brésilien a pris cette position en se fondant sur l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1951, et sur la résolution concernant les réserves aux conventions multilatérales que l'Assemblée générale a adoptée à sa sixième session, le 12 janvier 1952.
       Le Gouvernement brésilien se réserve le droit de tirer de son objection formelle aux réserves mentionnées ci-dessus toutes les conséquences juridiques qu'il jugera utiles.

Chine 34

Chine34


Cuba 12

Cuba12


Danemark

Danemark

22 décembre 1989

       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :
       De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve est subordonnée au principe général d'interprétation des Traités selon lequel une partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.

Équateur

Équateur

31 mars 1950

       Les réserves faites aux articles IX et XII de la Convention par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'ont pas l'accord du Gouvernement équatorien; elles ne s'appliquent donc pas à l'Equateur, qui a accepté sans modification le texte intégral de la Convention.

21 août 1950

       [Même communication, mutatis mutandis, en ce qui concerne les réserves formulées par la Bulgarie.]

9 janvier 1951

       Le Gouvernement équatorien n'accepte pas les réserves faites par les Gouvernements polonais et roumain aux articles IX et XII de la Convention.

Espagne

Espagne

29 décembre 1989

       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :
       L'Espagne interprète la réserve faite par les Etats-Unis d'Amérique [...] comme signifiant que les mesures législatives ou autres prises par les Etats-Unis d'Amérique continueront à être conformes aux dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Estonie

Estonie

       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :
       Le Gouvernement estonien fait une objection à cette réserve au motif qu'elle crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis est prêt à assumer relativement à la Convention. Aux termes de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.

Finlande

Finlande

22 décembre 1989

       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.]

Grèce

Grèce

       “Nous déclarons, en plus, que nous n'avons pas accepté et n'acceptons aucune des réserves déjà formulées ou qui pourraient être formulées par les pays signataires de cet instrument ou par ceux ayant adhéré ou devant adhérer à celui-ci."

26 janvier 1990

       “Le Gouvernement de la République hellénique ne peut accepter la première réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à l'occasion de la ratification par ce pays de la Convention pour la prévention et la Répression du Crime de Génocide, car il considère qu'une telle réserve n'est pas compatible avec la Convention.”
       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.]

Irlande

Irlande

22 décembre 1989

       Le Gouvernement irlandais n'est pas en mesure d'accepter la deuxième réserve émise par les Etats-Unis d'Amérique lorsqu'ils ont ratifié la Convention [...] étant donné que, selon une règle de droit international généralement acceptée, une partie à un accord international ne saurait, en invoquant les dispositions de sa législation interne, prétendre passer outre aux dispositions de l'accord en question.

Italie

Italie

29 décembre 1989

       Le Gouvernement de la République de l'Italie fait objection à la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique car celle-ci crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention.

Mexique

Mexique

4 juin 1990

       Le Gouvernement mexicain est d'avis que la réserve formulée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à l'article IX de ladite Convention doit être considérée comme nulle et non avenue étant donné qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi qu'avec le principe de l'interprétation des traités, lequel établit qu'aucun Etat ne peut invoquer des dispositions de sa législation nationale pour justifier le non-respect d'un traité.
       La réserve formulée, si elle était appliquée, aurait pour effet de créer l'incertitude quant à la portée des obligations assumées par le Gouvernement des Etats-Unis pour ce qui est de la Convention considérée.
       L'objection du Mexique à la réserve en question ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1948 entre le Gouvernement [du Mexique] et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Norvège

Norvège

10 avril 1952

       Le Gouvernement norvégien n'accepte pas les réserves que le Gouvernement de la République des Philippines a formulées à cette Convention lors de sa ratification.

22 décembre 1989

       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.]

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les réserves que l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont formulées en ce qui concerne l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, à Paris, le 9 décembre 1948, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme n'étant pas partie à la Convention tout Etat qui a ou aura formulé de telles réserves.

27 décembre 1989

       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :
       En ce qui concerne la première réserve, [faite par les Etats-Unis d'Amérique], le Gouvernement des Pays-Bas rappelle la déclaration qu'il a faite le 20 juin 1966 à l'occasion de l'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention [voir sous  "Déclarations et Réserves" ]. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère donc pas les Etats-Unis comme partie à la Convention. De même, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas comme parties à la Convention d'autres Etats qui ont fait des réserves semblables, à savoir, outre les Etats mentionnés ci-dessus, l'Espagne, les Philippines, le Rwanda, la République démocratique allemande, la République populaire de Chine, la République populaire mongole, le Venezuela, le Viet Nam et le Yémen démocratique. D'autre part, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme parties à la Convention les Etats qui ont depuis lors retiré leurs réserves, à savoir l'Union desRépubliques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine.Puisque la Convention peut entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique si ces derniers retirent leur réserve à l'article IX, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime utile de formuler sa position concernant la deuxième réserve des Etats-Unis d'Amérique, comme suit :
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à cette réserve parce qu'elle crée une incertitude quant à l'ampleur des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention. En outre, si les Etats-Unis d'Amérique venaient à ne pas s'acquitter des obligations contenues dans la Convention en invoquant une interdiction figurant à cet égard dans leur Constitution, ils agiraient contrairement à la règle généralement acceptée du droit international qui est énoncée à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969).

23 février 1996

       A l'égard des réserves formulées par la Malaisie et Singapour lors de l'adhésion:
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle la déclaration qu'il a faite le 20 juin 1966 à l'occasion de l'adhésion [à ladite Convention].
       
[Voir sous "Pays-Bas".]

       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les réserves faites par la Malaisie et Singapour en ce qui concerne l'article IX de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas la Malaisie et Singapour comme parties à la Convention.
       D'autre part, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que sont effectivement parties à la Convention les États qui ont depuis lors retiré leurs réserves en ce qui concerne l'article IX de la Convention, c'est-à-dire la Hongrie, la Bulgarie et la Mongolie.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

       Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves aux articles IV, VII, VIII, IX ou XII de la Convention formulées par l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine, la Birmanie, la Bulgarie, l'Espagne, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Mongolie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Union des républiques socialistes soviétiques ou le Venezuela.

21 novembre 1975

       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de ladite Convention; à son avis, ces réserves ne sont pas de celles que les Etats qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée par la République du Rwanda au sujet de l'article IX de la Convention. Il désire également qu'il soit pris note de ce qu'il adopte la même position en ce qui concerne la réserve similaire qu'a formulée la République démocratique allemande, réserve notifiée par sa lettre [...] du 25 avril 1973.

26 août 1983

       [En ce qui concerne les réserves et déclarations formulées par le Viet Nam concernant les articles IX et XII, et la réserve formulée par la Chine concernant l'article IX] :
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours affirmé qu'il ne pouvait accepter de réserves à [l'article IX]. De même, conformément à l'attitude qu'il a déjà adoptée à d'autre occasions, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée par le Viet Nam au sujet de l'article XII.

30 décembre 1987

       [En ce qui concerne les réserves formulées par la République démocratique du Yémen concernant l'article IX] :
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours affirmé qu'il ne pouvait accepter qu'on émette des réserves au sujet de l'article IX de ladite Convention; à savoir, ces réserves ne sont pas de celles que les Etats qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'accepte pas la réserve émise par la République démocratique populaire du Yémen au sujet de l'article IX de la Convention.

22 décembre 1989

       Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de la Convention. En conséquence, conformément à l'attitude qu'il a adoptée dans les cas précédents, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la première réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique car celle-ci crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention.

20 mars 1996

       Eu égard aux réserves faites à l'article IX par la Malaisie et Singapour lors de l'adhésion :
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de la Convention. À son avis, ces réserves ne sont pas de celles que les États qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves formulées par les Gouvernements de Singapour et de la Malaisie au sujet de l'article IX de laConvention.

Sri Lanka

Sri Lanka

6 février 1951

       Le Gouvernement de Ceylan n'accepte pas les réserves formulées par la Roumanie à la Convention.

Suède

Suède

22 décembre 1989

       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :
       Le Gouvernement suédois, étant d'avis qu'un Etat partie à la Convention ne peut pas invoquer les dispositions de sa législation nationale, y compris celles de sa constitution, pour ne pas remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, fait objection à cette réserve.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et les Etats-Unis d'Amérique.

Application territoriale
Participant
Date de réception de la notification
Territoire
Australie 8 juil 1949 Tous les territoires d'outre-mer d'Australie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6, 8 2 juin 1970 Bahamas, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Anglo-Normandes/îles de la Manche, Dominique, Îles Falkland (Malvinas) et dépendances, Fidji, Gibraltar, Grenade, Hong-Kong, Île de Man, Île Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, Sainte-Lucie, Seychelles, Saint-Vincent et Îles Turques et Caïques
  2 juin 1970 Tonga
End Note
1

Résolution 260 (III),  Document s  officiels de l'Assemblée générale, troisième session, première partie  (A/810), p. 174.

2

L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 11 décembre  1948 et 29 août 1950, respectivement.  Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

3

A cet égard, le 11 janvier 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la déclaration suivante :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a pris note des déclarations faites sous le titre  "Réserves" par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique lors de la ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que le paragraphe 2 desdites déclarations se réfère à l'article V de la Convention et de ce fait n'affecte en rien les obligations des Etats-Unis d'Amérique en tant qu'Etat partie à la Convention.

4

Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

5

La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec réserves et déclaration le 27 mars 1973. Pour le texte des réserves et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 861, p. 200. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

6

Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante :

[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falklands".

La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.

En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu, le 28 février 1985, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances.

Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine.

7

La communication suivante, reçue du Gouvernement yougoslave auprès du Secrétaire général le 15 juin 1993, avait été transmise avant l'admission de la Yougoslavie en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000 par l'adoption de la résolution A/55/12 de l'Assemblée générale, et avant le dépôt auprès du Secrétaire général de son instrument d'adhésion à la Convention en date du 12 mars 2001.

Estimant que la substitution de la souveraineté sur la partie du territoire de la République fédérative socialiste de Yougoslavie qui correspondait autrefois à la République de Bosnie-Herzégovine s'est faite en violation des règles du droit international, le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie déclare par la présente ne pas considérer la prétendue République de Bosnie-Herzégovine comme étant partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, tout en considérant cependant que la prétendue République de Bosnie-Herzégovine est tenue de respecter les règles applicables à la prévention et à la répression du crime de génocide en vertu du droit international général, indépendamment de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Voir aussi note 2 de ce chapitre et note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

8

Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois  et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »)). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

9

Ratification au nom de la République de Chine le 19 juillet 1951. Voir aussi note 1 sous "Chine" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

10

Le 16 Septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »)). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention, assortie de la réserve formulée par le Gouvernement chinois, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.

11

Le 18 mai 1998, le Gouvernement chypriote a informé le Secrétaire général de ce qui suit:

Le Gouvernement de la République de Chypre a pris note des réserves formulées par certains États lorsqu'ils ont accédé à la [Convention] et déclare qu'il considère qu'il ne s'agit pas du type de réserves que des États qui veulent devenir parties à la Convention ont le droit de faire.

C'est pourquoi le Gouvernement de la République de Chypre n'accepte aucune réserve à aucun des articles de la Convention, de quelqu'État qu'elle émane.

12

Par une notification reçue par le Secrétaire général le 29 janvier 1982, le Gouvernement cubain a retiré la déclaration faite en son nom lors de la ratification de ladite Convention (4 mars 1953) à l'égard des réserves aux articles IX et XII formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

13

Voir sous la note 1 sous "Monténégro" and la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

14

Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

15

La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 28 décembre 1949 et 21 décembre 1950, respectivement, avec réserves. Par une communication reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, la réserve relative à l'article IX formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte desdites réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol.  78, p. 303. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

16

À cet égard le Secrétaire général a reçu les communications des États suivants aux dates indiquées ci-après :

Croatie (18 mai 2001) :

Le Gouvernement de la République de Croatie formule une objection contre le dépôt de l'instrument d'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide au motif que la République fédérale de Yougoslavie est déjà liée par la Convention depuis qu'elle est devenue l'un des cinq États successeurs égaux de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie.

Ce fait a été confirmé par la République fédérale de Yougoslavie dans sa déclaration du 27 avril 1992 telle qu'elle a été communiquée au Secrétaire général (document des Nations Unies publié sous la cote A/46/915).  Nonobstant le raisonnement politique qui sous-tend cette déclaration, la République fédérale de Yougoslavie y a fait savoir qu'elle "respecterait strictement tous les engagements que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a pris à l'échelon international".

À cet égard, la République de Croatie note tout particulièrement la décision de la Cour internationale de Justice, énoncée dans son arrêt du 11 juillet 1996, aux termes de laquelle la République fédérale de Yougoslavie " était liée par les dispositions de la Convention [sur le génocide]à la date du dépôt de la requête [introduite par la Bosnie-Herzégovine], le 20 mars 1993"(Recueil de la CIJ, 1996, p. 595, par. 17).

Le Gouvernement de la République de Croatie fait en outre une objection à la réserve formulée par la République fédérale de Yougoslavie à l'égard de l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.  Le Gouvernement de la République de Croatie considère que la Convention pour la prévention et la répressions entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie. Le Gouvernement de la République de Croatie estime que ni le procédé spécieux par lequel la République fédérale de Yougoslavie entend devenir partie à la Convention sur le génocide de façon non rétroactive ni sa spécieuse réserve n'ont d'effet juridique sur la compétence de la Cour internationale de Justice dans la procédure en instance que la République de Croatie a introduite contre la République fédérale de Yougoslavie en application de la Convention sur le génocide.

Bosnie-Herzégovine (27 décembre 2001) :

Le 21 mars 2001, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a confirmé au Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation avoir reçu une « notification d'adhésion » à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948). La note du Secrétaire général portait la référence LA 41 TR/221/1 (4-1).

La présidence de la Bosnie-Herzégovine fait objection au dépôt de cet instrument d'adhésion.

Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la République de Macédoine, la République de Slovénie et la République fédérale de Yougoslavie ont signé un « Accord sur les questions de succession », dans lequel ces États ont notamment déclaré qu'ils étaient « les cinq États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, en égalité souveraine ». On trouvera ci-joint un exemplaire de cet accord.  [Copie non publiée] . Ainsi, il n'est pas ici question d'« adhésion », mais bien de succession. Il en découle que la Républiquefédérale de Yougoslavie a effectivement succédé à l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie le 27 avril 1992 (date de la proclamation de la République fédérale de Yougoslavie) en tant que partie à la Convention sur le génocide.

En outre, lors de sa proclamation du 27 avril 1992, la République fédérale de Yougoslavie a fait une déclaration - qu'elle a communiqué au Secrétaire général – dans laquelle elle exprimait son intention de respecter strictement les traités internationaux auxquels la République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie (voir document A/46/915 de l'ONU).

Pour ces deux raisons, la République fédérale de Yougoslavie n'a pas la possibilité de formuler des réserves concernant certaines dispositions de la Convention sur le génocide (en l'occurrence, l'article  de la Convention) plusieurs années après le 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie est devenue liée par l'intégralité des dispositions de la Convention. La Bosnie-Herzégovine renvoie à cet égard à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose expressément qu'un État ne peut formuler de réserve à un traité qu'au moment de le signer, de le ratifier, de l'accepter, de l'approuver ou d'y adhérer.

La  présidence de la Bosnie-Herzégovine considère donc comme nulle et non avenue la prétendue « notification d'adhésion à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) » envoyée par le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. En outre, dans son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a déclaré que « la Yougoslavie était liée par les dispositions de la Convention à la date du dépôt de la requête » dans l'instance introduite par la Bosnie-Herzégovine le 20 mars 1993 (CIJ, Rep. 1996, p. 610, par. 17). La République fédérale de Yougoslavie continue d'être liée dela même façon par la Convention, c'est-à-dire sans pouvoir émettre de réserves.

17

Le Secrétaire général a reçu le 9 novembre 1981 du Gouvernement kampuchéen, l'objection suivante à l'adhésion du Viet Nam :

"Le Gouvernement du Kampuchea démocratique, en sa qualité de partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, considère que la signature de ladite Convention par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam n'a aucune valeur juridique car elle ne constitue qu'une mascarade cynique et macabre qui vise à camoufler les immondes crimes de génocide commis par les 250 000 soldats de l'armée vietnamienne d'invasion au Kampuchea. C'est une injure odieuse à la mémoire des plus de 2 500 000 Kampuchéens, victimes des massacres perpétrés par ces forces armées vietnamiennes au moyen d'armes conventionnelles, d'armes chimiques et de l'arme de la famine qu'elles ont délibérément créée dans le but d'éliminer toute résistance nationale à sa source.

C'est également une grave injure aux plusieurs centaines de milliers de Laotiens massacrés et obligés à se réfugier à l'étranger depuis l'occupation du Laos par la République socialiste du Viet Nam, à la minorité nationale Hmong du Laos exterminée par les armes conventionnelles et chimiques vietnamiennes, et enfin à plus d'un million de "boat people" vietnamiens morts en mer ou réfugiés à l'étranger dans leur fuite pour échapper aux répressions au Viet Nam menées par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam.

Cette adhésion licencieuse de la République socialiste du Viet Nam viole et discrédite les nobles principes et idéaux de l'Organisation des Nations Unies et porte atteinte au prestige et à l'autorité morale de notre Organisation mondiale. Elle représente un défi arrogant à la communauté internationale qui n'ignore rien de ces crimes de génocide commis par l'armée vietnamienne au Kampuchea, ne cesse de les dénoncer et les condamner depuis ce 25 décembre 1978, date à laquelle a commencé l'invasion vietnamienne au Kampuchea, et exige la cessation de ces crimes vietnamiens de génocide par le retrait total des forces vietnamiennes du Kampuchea et le rétablissement du droit inaliénable du peuple du Kampuchea de décider de sa propre destinée sans aucune ingérence étrangère comme le stipulent les résolutions 34/22, 35/6 et 36/5 de l'Organisation des Nations Unies."

18

Adhésion au nom de la République du Sud Viet-Nam le 11 août 1950 (Voir C.N.134.1950). (Pour le texte d'objections à certaines réserves, formulées à l'occasion de cet adhésion, voir la publication Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire, document ST/LEG/SER.D/13, p. 93.). Voir aussi note 1 sous "Viet Nam" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

19

La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 6 avril 1989. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Information  historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

20

Le 19 juillet 1999, le Gouvernement albanais a informé le Secrétaire général qu'il avait décider de retirer la réserve eu égard à l'article IX faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 210, p. 332.

21

A cet égard, le 25 juin 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien l'objection suivante :

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion de Bahreïn à la Convention précitée contient une déclaration au sujet d'Israël.

De l'avis du Gouvernement de l'Etat d'Israël, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de cette Convention et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Gouvernement de Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières.

En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'Etat d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement de Bahreïn une attitude d'entière réciprocité.

22

Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l'adhésion :

[L]'adhésion de 1'Etat de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour 1'etablissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.

23

Par des communications reçues les 8 mars, 19 et 20 avril 1989, respectivement, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils retiraient leur réserve relative à l'article IX. Pour les textes des réserves retirées, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies vol.  190, p. 381, vol.  196, p. 345 et vol.  201, p. 368, respectivement.

24

Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve à l'article IX de la Convention, formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol.  78, p. 319.

25

Le 24 septembre 2009, le Gouvernement d'Espagne a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve à l'égard de la totalité de l'article IX (compétence de la Cour internationale de Justice) faite lors de l'adhésion à la Convention.

26

Le 5 janvier 1998, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion à la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 346, p. 345.

27

Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative à l'article IX formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve retirée, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 118, p. 306.

28

À cet égard, le 14 octobre 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement norvégien, la communication suivante :

À son avis, les réserves à l'égard de l'article IX de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume de Norvège n'accepte pas les réserves formulées par les Gouvernements de Singapour et de la Malaisie au sujet de l'article IX de la Convention.

29

Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a informé le Secrétaire général qu'il retirait la réserve formulée lors de l'adhésion concernant l'article IX. Pour le texte de la réserve voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol.  587, p. 326.

30

Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 271.

31

Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite à l'article IX de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 315.

32

Le 15 décembre 2008, le Gouvernement rwandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative à l'article IX formulée lors de l'adhésion à la Convention.  Le texte de la réserve se lit comme suit :

La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article IX de ladite Convention.

33

Eu égard à la réserve formulée par la Yougoslavie lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après:

Suède (2 avril 2002):

Le Gouvernement suédois a pris note de la notification circulaire 164.2001.Treaties.1 du 15 mars 2001, dans laquelle le Secrétaire général faisait savoir que la République fédérative de Yougoslavie avait l'intention d'adhérer, avec une réserve, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le Gouvernement suédois considère la République fédérale de Yougoslavie comme l'un des États successeurs de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et, en tant que tel, comme un État partie à la Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Le Gouvernement suédois estime que ladite réserve ayant été formulée trop tard, aux termes de l'article 19 de 1969 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle est entachée de nullité.

34

Pour la Résolution adoptée le 12 janvier 1952 par l'Assemblée générale concernant les réserves aux conventions multilatérales, voir Résolution 598 (VI),  Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session, Supplément n o 20 (A/2119 ), p. 90.

35

Pour la Résolution adoptée le 12 janvier 1952 par l'Assemblée générale concernant les réserves aux conventions multilatérales, voir Résolution 598 (VI),  Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session, Supplément n o 20 (A/2119 ), p. 90.

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