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État au : 31-03-2023 09:15:33EDT
CHAPITRE III
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS, RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, ETC
2. Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
New York, 21 novembre 1947 1
Entrée en vigueur
:
2 décembre 1948, conformément à la section 44 . La Convention est entrée en vigueur en premier lieu au regard des Pays-Bas par le dépôt son instrument d'adhésion qui l'engage à appliquer les dispositions de la Convention à divers agences spécialisées.
Enregistrement :
16 août 1949, No 521
État :
Parties : 130
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 33, p. 261.
Note :
Les États parties à la Convention figurent dans le tableau des  Participants ci-dessous. Pour les tableaux contenant la liste des États appliquant les dispositions de la Convention aux diverses agences spécialisées, voir les chapitres III.2.1 à III.2 17.
Participant 2, 3
Adhésion(a), Succession(d)
Afrique du Sud
30 août 2002 a
Albanie
15 déc 2003 a
Algérie
25 mars 1964 a
Allemagne 4, 5, 6
10 oct 1957 a
Angola
 9 mai 2012 a
Antigua-et-Barbuda
14 déc 1988 d
Argentine
10 oct 1963 a
Arménie
16 mai 2022 a
Australie
 9 mai 1986 a
Autriche
21 juil 1950 a
Bahamas
17 mars 1977 d
Bahreïn
17 sept 1992 a
Barbade
19 nov 1971 a
Bélarus
18 mars 1966 a
Belgique
14 mars 1962 a
Bosnie-Herzégovine 2
 1 sept 1993 d
Botswana
 5 avr 1983 a
Brésil
22 mars 1963 a
Brunéi Darussalam
 1 févr 2017 a
Bulgarie
13 juin 1968 a
Burkina Faso
 6 avr 1962 a
Cambodge
15 oct 1953 a
Cameroun
30 avr 1992 a
Chili
21 sept 1951 a
Chine 7
11 sept 1979 a
Chypre
 6 mai 1964 d
Comores
16 avr 2015 a
Côte d'Ivoire
 8 sept 1961 a
Croatie 2
12 oct 1992 d
Cuba
13 sept 1972 a
Danemark
25 janv 1950 a
Dominique
24 juin 1988 a
Égypte
28 sept 1954 a
El Salvador
24 sept 2012 a
Émirats arabes unis
11 déc 2003 a
Équateur
 8 juin 1951 a
Espagne
26 sept 1974 a
Estonie
 8 oct 1997 a
État de Palestine
29 mars 2018 a
Fédération de Russie
10 janv 1966 a
Fidji
21 juin 1971 d
Finlande
31 juil 1958 a
France
 2 août 2000 a
Gabon
29 juin 1961 a
Gambie
 1 août 1966 d
Géorgie
18 juil 2007 a
Ghana
 9 sept 1958 a
Grèce
21 juin 1977 a
Guatemala
30 juin 1951 a
Guinée
 1 juil 1959 a
Guyana
13 sept 1973 a
Haïti
16 avr 1952 a
Honduras
16 août 2012 a
Hongrie
 2 août 1967 a
Inde
10 févr 1949 a
Indonésie
 8 mars 1972 a
Iran (République islamique d')
16 mai 1974 a
Iraq
 9 juil 1954 a
Irlande
10 mai 1967 a
Islande
17 janv 2006 a
Italie
30 août 1985 a
Jamaïque
 4 nov 1963 a
Japon
18 avr 1963 a
Jordanie
12 déc 1950 a
Kenya
 1 juil 1965 a
Koweït
13 nov 1961 a
Lesotho
26 nov 1969 a
Lettonie
19 déc 2005 a
Libye
30 avr 1958 a
Lituanie
10 févr 1997 a
Luxembourg
20 sept 1950 a
Macédoine du Nord 2
11 mars 1996 d
Madagascar
 3 janv 1966 a
Malaisie
29 mars 1962 d
Malawi
 2 août 1965 a
Maldives
26 mai 1969 a
Mali
24 juin 1968 a
Malte
27 juin 1968 d
Maroc
28 avr 1958 a
Maurice
18 juil 1969 d
Mongolie
 3 mars 1970 a
Monténégro 8
23 oct 2006 d
Mozambique
 6 oct 2011 a
Népal 9
23 févr 1954 a
Nicaragua
 6 avr 1959 a
Niger
15 mai 1968 a
Nigéria
26 juin 1961 d
Norvège
25 janv 1950 a
Nouvelle-Zélande 10
25 nov 1960 a
Ouganda
11 août 1983 a
Ouzbékistan
18 févr 1997 a
Pakistan
23 juil 1951 a
Paraguay
13 janv 2006 a
Pays-Bas (Royaume des)
 2 déc 1948 a
Philippines
20 mars 1950 a
Pologne
19 juin 1969 a
Portugal
 8 nov 2012 a
Qatar
10 janv 2014 a
République centrafricaine
15 oct 1962 a
République de Corée
13 mai 1977 a
République démocratique du Congo
 8 déc 1964 a
République démocratique populaire lao
 9 août 1960 a
République de Moldova
 2 sept 2011 a
République tchèque 11
22 févr 1993 d
République-Unie de Tanzanie
29 oct 1962 a
Roumanie
15 sept 1970 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7
16 août 1949 a
Rwanda
15 avr 1964 a
Sainte-Lucie
 2 sept 1986 a
Saint-Marin
21 févr 2013 a
Samoa
17 déc 2014 a
Sénégal
 2 mars 1966 a
Serbie 2
12 mars 2001 d
Seychelles
24 juil 1985 a
Sierra Leone
13 mars 1962 d
Singapour
18 mars 1966 d
Slovaquie 11
28 mai 1993 d
Slovénie 2
 6 juil 1992 d
Suède
12 sept 1951 a
Suisse
25 sept 2012 a
Thaïlande
30 mars 1956 a
Togo
15 juil 1960 a
Tonga
17 mars 1976 d
Trinité-et-Tobago
19 oct 1965 a
Tunisie
 3 déc 1957 a
Ukraine
13 avr 1966 a
Uruguay
29 déc 1977 a
Vanuatu
 2 janv 2008 a
Zambie
16 juin 1975 d
Zimbabwe
 5 mars 1991 a
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne 4, 5, 6, 12

Allemagne4,5,6,12

       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se permet de faire observer qu'aucun gouvernement n'est à même de se conformer strictement aux dispositions de la section 11 de l'article IV de la Convention, qui prévoient que les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à ladite Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et autres taxes.  Le Gouvernement de la République fédérale se réfère à cet égard aux dispositions de l'article 37 et de l'annexe 3 de la Convention internationale des télécommunications, conclue à Buenos Aires en 1952, ainsi qu'aux résolutions n os 27 et 28 annexées à ladite Convention.

Arménie

Arménie

Réserve:
       Les dispositions du premier paragraphe de la Section 20 de l’article VI de la Convention ne s’appliquent pas aux citoyens de la République d’Arménie et les dispositions du deuxième paragraphe de la Section 20 de l’article VI de la Convention s’appliquent dans la mesure où elles permettent à la République d’Arménie d’accorder un sursis temporaire pour une durée raisonnable, par exemple, jusqu’au prochain appel au service militaire.

Bahreïn 13

Bahreïn13


Bélarus 14

Bélarus14

       La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice.  Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, la République socialiste soviétique de Biélorussie s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.  Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.

Bulgarie 14, 15

Bulgarie14,15


Chine 14

Chine14

       Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les dispositions de la section 32 de l'article IX de ladite Convention.

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

28 décembre 1961


       "Aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités et tarifs de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question.  Il semble que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce cas."

Cuba 14

Cuba14

       Le Gouvernement révolutionnaire cubain ne se considère pas comme lié par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice pour les différends qui portent sur l'interprétation ou l'application de la Convention.  En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice quant à ces différends, Cuba estime que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.  Cette réserve vise également la disposition de la section 32 qui dispose que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.

El Salvador

El Salvador

Réserve
       Le Gouvernement de la République d'El Salvador  ne se considère pas lié par les dispositions de l’Article VII, Section 24 et l’Article IX, Section 32, puisqu’il ne reconnaît pas la juridiction de la Cour internationale de Justice.

Fédération de Russie 14

Fédération de Russie14

Déclaration faite au moment de l'adhésion et contenue également dans la notification reçue le 16 novembre 1972 :
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice.  Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, l'URSS s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.  Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.

France

France

Réserves :
       "Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention.
       Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas.
       Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées.
       Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national.
       Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au Directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatique ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence.
       Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées.
       Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de Justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend."

Déclaration interprétative :
       "En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent."

Gabon

Gabon

       "Aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorité et tarif de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question.  Je crois savoir que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce problème."

Hongrie 12, 14

Hongrie12,14


Indonésie 14, 16

Indonésie14,16

       1) Article II b), section 3 : la capacité des institutions spécialisées d'acquérir des biens immobiliers et d'en disposer s'exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales.
       2) Article IX, section 32 : en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le Gouvernement indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l'accord des parties au différend est nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision.

Italie

Italie

Déclaration :
       "Au cas où certaines institutions spécialisées mentionnées dans l'instrument d'adhésion, et auxquelles l'Italie s'engage à appliquer la Convention, décident d'établir sur le territoire italien leur siège principal, ou leurs bureaux régionaux, le Gouvernement italien pourra se prévaloir de la faculté de conclure avec lesdites institutions, aux termes de la Section 39 de la Convention, des accords additionnels tendant à préciser en particulier les limites dans lesquelles seront accordées soit l'immunité de juridiction à une certaine institution, soit l'immunité de juridiction et l'exemption d'impôts aux fonctionnaires de la même institution."

Lituanie 17

Lituanie17

       ... Le Gouvernement de la République de Lituanie a fait des réserves en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 2 à l'effet de ne pas autoriser les institutions spécialisées à acquérir des terres sur le territoire de la République de Lituanie, compte tenu des dispositions en la matière édictées par l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie.

Madagascar

Madagascar

       "Le Gouvernement malgache ne pourra se conformer pleinement aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le Gouvernement de cet État à tout autre Gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question."

Mongolie 14, 18

Mongolie14,18


Norvège

Norvège

20 septembre 1951


       De l'avis du Gouvernement norvégien, aucun gouvernement ne pourra se conformer entièrement aux dispositions de la section 11 de ladite Convention, aux termes desquelles les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas accepté d'accorder à l'institution en question le traitement visé à la section 11.

Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande

       Le Gouvernement néo-zélandais, de même que d'autres gouvernements, ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question.
       Le Gouvernement néo-zélandais note que cette question a retenu l'attention de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union internationale des télécommunications.  Il note également que le texte final de l'annexe à la Convention, approuvé par l'Union internationale des télécommunications et transmis par l'Union au Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 36 de la Convention, contient une déclaration aux termes de laquelle l'Union ne demandera pas, pour elle-même, le bénéfice du traitement privilégié, prévu dans la section 11 de la Convention, pour les facilités de communications.

Pakistan

Pakistan

Déclaration contenue dans la notification reçue le 15 septembre 1961 et également (à l'exclusion du deuxième paragraphe) dans les notifications reçues les 13 mars 1962 et 17 juillet 1962 :
       La mesure dans laquelle les institutions spécialisées jouissent pour leurs communications officielles des privilèges prévus à l'article IV, section 11, de la Convention ne peut, dans la pratique, être fixée par une décision unilatérale des divers gouvernements; en fait, elle a été fixée par la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City (1947) et par les Règlements télégraphique et téléphonique qui y sont annexés.  Compte tenu de la résolution n o 28 (annexe I) adoptée à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Buenos Aires en 1952, le Pakistan ne sera donc pas en mesure de se conformer aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention.
       L'Union internationale des télécommunications ne revendiquera pas les privilèges en matière de communications prévus à l'article IV, section 11, de la Convention.

Pologne 14, 19

Pologne14,19


Qatar

Qatar

Réserve :
       L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de la section 24 de l’article VII et de la section 32 de l’article IX de la Convention, qui prévoient la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l’interprétation de la Convention. L’État du Qatar estime que, pour qu’un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, toutes les parties au différend doivent donner leur accord. Au surplus, l’État du Qatar ne considère pas que l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice soit définitif et décisif comme le prévoient les dispositions de la section 24 de l’article VII et de la section 32 de l’article IX de la Convention.

République tchèque 11, 14

République tchèque11,14


Roumanie 14

Roumanie14

       "La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions des sections 24 et 32, selon lesquelles la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité, ainsi que les contestations concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et les différends entre les institutions spécialisées et les États membres, sont soumises à la Cour internationale de Justice.  La position de la République socialiste de Roumanie est que de pareilles questions, contestations ou différends pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement des parties en litige pour chaque cas particulier."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

       [Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'] aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités et tarifs de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question.  [Le Gouvernement britannique croit] savoir que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce problème.

17 décembre 1954


       En ce qui concerne l'Union postale universelle et l'Organisation météorologique mondiale, . . . aucun gouvernement ne peut pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités, de tarifs et de taxes sur les télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question.  L'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications examinent actuellement ce problème.
       Le texte final de l'annexe à la Convention, approuvé par l'Union internationale des télécommunications et transmis par l'Union au Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 36 de la Convention, contient une déclaration aux termes de laquelle l'Union ne demandera pas, pour elle-même, le bénéfice du traitement privilégié, prévu dans la section 11 de de la Convention pour les facilités de communication.

4 novembre 1959


       [Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer, à l'occasion de sa notification à l'Organisation maritime internationale qu'] aucun gouvernement ne sera à même de se conformer entièrement aux dispositions de la section 11 de la Convention – qui stipule que les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications – tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé d'accorder ce traitement aux institutions intéressées.  L'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications examinent actuellement cette question.

Slovaquie 11, 14

Slovaquie11,14


Ukraine 14

Ukraine14

       La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice.  Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, la République socialiste soviétique d'Ukraine s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.  Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de l'adhésion ou de la succession.)
Pays-Bas (Royaume des) 20

Pays-Bas (Royaume des)<superscript>20</superscript>

11 janvier 1980

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a pris note de la réserve énoncée par la Chine lors de son adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, et estime que la réserve en question, comme toutes réserves analogues que d'autres États ont formulées dans le passé ou pourraient faire à l'avenir, sont incompatibles avec les buts et objectifs de la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne tient cependant pas à soulever d'objection formelle aux réserves ainsi faites par les États parties à la Convention.

Application territoriale
Participant
Date de réception de la notification
Territoire
Allemagne 10 oct 1957 Land de Berlin
  10 oct 1957 Sarre
End Note
1

Résolution 179 (II); Documents officiels de la deuxième session de l'Assemblée générale, résolutions (A/519), p. 112.

2

L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 23 novembre 1951.  Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3

Textes finals ou révisés d'annexes transmis au Secrétaire général par les institutions spécialisées intéressées, et date à laquelle le Secrétaire général les a reçus

1. Annexe I. - Organisation internationale du Travail (OIT) 14 sept 1948

2. Annexe II. - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 13 déc 1948

a) Texte révisé de l'annexe II 26 mai 1960

b) Second texte révisé de l'annexe II 28 déc 1965

3. Annexe III. - Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 11 août 1948

4. Annexe IV. - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 7 févr 1949

5. Annexe V. - Fonds monétaire international (FMI) 9 mai 1949

6. Annexe VI. - Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 29 avr 1949

7. Annexe VII. - Organisation mondiale de la santé (OMS) 2 août 1948

a) Texte révisé de l'annexe VII 5 juin 1950

b) Deuxième texte révisé de l'annexe VII 1 juil 1957

c) Troisième texte révisé de l'annexe VII 25 juil 1958

8. Annexe VIII. - Union postale universelle (UPU) 11 juil 1949

9. Annexe IX. - Union internationale des télécommunications (UIT) 16 janv 1951

10. Annexe X. - Organisation internationale pour les réfugiés (OIR)2 4 avr 1949

11. Annexe XI. - Organisation météorologique mondiale (OMM) 29 déc 1951

12. Annexe XII. - Organisation maritime internationale (OMI) 12 févr 1959

a) Texte révisé de l'annexe XII 9 juil 1968

b) Deuxième texte révisé de l'annexe XII. 21 nov 2001

13. Annexe XIII. - Société financière internationale (SFI) 22 avr 1959

14. Annexe XIV. - Association internationale de développement (IDA) 15 févr 1962

15. Annexe XV. - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 19 oct 1977

16. Annexe XVI. - Fonds international dedéveloppement agricole (FIDA) 16 déc 1977

17. Annexe XVII. - Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 15 sept 1987

4

Par une communication reçue par le Secrétaire général le 10 octobre 1957, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquerait également au territoire de la Sarre, étant entendu que l'article 7, b, de cette Convention ne prendrait effet, à l'égard de ce territoire, qu'à l'expiration de la période transitoire définie à l'article 3 du Traité conclu le 27 octobre 1956 entre la France et la République fédérale d'Allemagne.

5

Voir note 1 sous “Allemagne”  concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

6

La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention, avec réserve, le 4 octobre 1974 à l'égard des institutions spécialisées suivantes : OIT, UNESCO, OMS (troisième texte révisé de l'annexe VII), UPU, UIT, OMM, OMI (texte révisé de l'annexe XII).  Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 950, p. 357.  Voir aussi note 12 de ce chapitre et  note 2  sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

7

Voir note 2 sous “Chine et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

8

Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

9

L'instrument d'adhésion du Gouvernement népalais a été déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, conformément à la section 42 de la Convention.

10

Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou  dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

11

La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29 décembre 1966 à l'égard des agences spécialisées suivantes : OIT, OACI, UNESCO, OMS, UPU, UIT, OMM, OMI, et notifié, le 6 septembre 1988, l'application à l'égard des agences spécialisées suivantes : FAO (second texte révisée de l'annexe II), OMPI et ONUDI, et le 26 avril 1991, l'application à l'égard des agences spécialisées suivantes : IDA, FMI, BIRD et SFI.  L'instrument d'adhésion était également accompagnée d'une réserve qui a été retirée le 26 avril 1991.  Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 586, p. 247.  Voir aussi note 12 de ce chapitre et note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

12

Dans une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, avec effet à cette même date, les réserves formulées lors de l'adhésion à l'égard des Sections 24 et 32 de la Convention.  Pour le texte des réserves retirées, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 602, p. 300.

13

"Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l'adhésion :

L'adhésion de l'Etat du Bahreïn à ladite Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui.

14

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général, aux dates indiquées ci-après, qu'il ne pouvait pas accepter certaines réserves formulées par les États indiqués ci-dessous, qui, à son avis, n'étaient pas de celles que les États désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler :

2
Date de réception de l'objection : Réserves visées :
20 juin 1967Bélarus    CN.88.1967
20 juin 1967Tchécoslovaquie    CN.88.1967
20 juin 1967Ukraine    CN.88.1967
20 juin 1967Fédération de Russie    CN.88.1967
11 janv 1968Hongrie    CN.18.1968
12 août 1968Bulgarie    CN.149.1968
2 déc 1969Pologne    CN.241.1969
17 août 1970Mongolie    CN.133.1970
30 nov 1970Roumanie    CN.200.1970
21 sept 1972Indonésie    CN.193.1972
1 nov 1972 Cuba    CN.219.1972
20 nov 1974Allemagne    CN.326.1974
6 nov 1979Chine    CN.257.1979
21 avr 1983Hongrie    CN.125.1983

15

Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion.  Pour le texte de ladite réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 638, p. 267.

16

Dans une communication reçue le 10 janvier 1973, le Gouvernement indonésien a informé le Secrétaire général, en référence à la réserve [relative à la capacité d'acquérir et de disposer de biens immobiliers] qu'il accorderait aux institutions spécialisées les mêmes privilèges et immunités qu'il avait accordés au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

17

Au 4 décembre 1998, date à laquelle la période spécifiée pour la notification d'objections  par les Institutions spécialisées concernées à la réserve formulée par la Lituanie lors de l'adhésion a expiré, aucune objection n'a été notifiée au Secrétaire général. En conséquence, l'instrument d'adhésion de la Lituanie, y compris la réserve, a été déposé auprès du Secrétaire général le 10 février 1997.

18

Par la suite, par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 719, p. 275.

19

Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard aux sections 24 et 32 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 677, p. 431.

20

Par une communication reçue par le Secrétaire général le 28 janvier 1980, le Gouvernement néerlandais a précisé que la déclaration concernant son intention de ne pas soulever d'objection formelle aux réserves ainsi faites :

". . . doit être entendue comme signifiant que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne s'oppose pas à ce que la Convention prenne effet entre lui-même et les États émettant lesdites réserves."

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