Allemagne4,5,6,12
Arménie
Réserve: Les dispositions du premier paragraphe de la Section 20 de l’article VI de la Convention ne s’appliquent pas aux citoyens de la République d’Arménie et les dispositions du deuxième paragraphe de la Section 20 de l’article VI de la Convention s’appliquent dans la mesure où elles permettent à la République d’Arménie d’accorder un sursis temporaire pour une durée raisonnable, par exemple, jusqu’au prochain appel au service militaire.
Bahreïn13
Bélarus14
Bulgarie14,15
Chine14
Côte d'Ivoire
28 décembre 1961
Cuba14
El Salvador
Réserve Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions de l’Article VII, Section 24 et l’Article IX, Section 32, puisqu’il ne reconnaît pas la juridiction de la Cour internationale de Justice.
Fédération de Russie14
Déclaration faite au moment de l'adhésion et contenue également dans la notification reçue le 16 novembre 1972 : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice. Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, l'URSS s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend. Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.
France
Réserves : "Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention. Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas. Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées. Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au Directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatique ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence. Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées. Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de Justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend."
Déclaration interprétative : "En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent."
Gabon
Hongrie12,14
Indonésie14,16
Italie
Déclaration : "Au cas où certaines institutions spécialisées mentionnées dans l'instrument d'adhésion, et auxquelles l'Italie s'engage à appliquer la Convention, décident d'établir sur le territoire italien leur siège principal, ou leurs bureaux régionaux, le Gouvernement italien pourra se prévaloir de la faculté de conclure avec lesdites institutions, aux termes de la Section 39 de la Convention, des accords additionnels tendant à préciser en particulier les limites dans lesquelles seront accordées soit l'immunité de juridiction à une certaine institution, soit l'immunité de juridiction et l'exemption d'impôts aux fonctionnaires de la même institution."
Lituanie17
Madagascar
Mongolie14,18
Norvège
20 septembre 1951
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Déclaration contenue dans la notification reçue le 15 septembre 1961 et également (à l'exclusion du deuxième paragraphe) dans les notifications reçues les 13 mars 1962 et 17 juillet 1962 : La mesure dans laquelle les institutions spécialisées jouissent pour leurs communications officielles des privilèges prévus à l'article IV, section 11, de la Convention ne peut, dans la pratique, être fixée par une décision unilatérale des divers gouvernements; en fait, elle a été fixée par la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City (1947) et par les Règlements télégraphique et téléphonique qui y sont annexés. Compte tenu de la résolution n o 28 (annexe I) adoptée à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Buenos Aires en 1952, le Pakistan ne sera donc pas en mesure de se conformer aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention. L'Union internationale des télécommunications ne revendiquera pas les privilèges en matière de communications prévus à l'article IV, section 11, de la Convention.
Pologne14,19
Qatar
Réserve : L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de la section 24 de l’article VII et de la section 32 de l’article IX de la Convention, qui prévoient la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l’interprétation de la Convention. L’État du Qatar estime que, pour qu’un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, toutes les parties au différend doivent donner leur accord. Au surplus, l’État du Qatar ne considère pas que l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice soit définitif et décisif comme le prévoient les dispositions de la section 24 de l’article VII et de la section 32 de l’article IX de la Convention.
République tchèque11,14
Roumanie14
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
17 décembre 1954
4 novembre 1959
Slovaquie11,14
Ukraine14
Pays-Bas (Royaume des)<superscript>20</superscript>
11 janvier 1980
Résolution 179 (II); Documents officiels de la deuxième session de l'Assemblée générale, résolutions (A/519), p. 112.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 23 novembre 1951. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Textes finals ou révisés d'annexes transmis au Secrétaire général par les institutions spécialisées intéressées, et date à laquelle le Secrétaire général les a reçus
1. Annexe I. - Organisation internationale du Travail (OIT) 14 sept 1948
2. Annexe II. - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 13 déc 1948
a) Texte révisé de l'annexe II 26 mai 1960
b) Second texte révisé de l'annexe II 28 déc 1965
3. Annexe III. - Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 11 août 1948
4. Annexe IV. - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 7 févr 1949
5. Annexe V. - Fonds monétaire international (FMI) 9 mai 1949
6. Annexe VI. - Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 29 avr 1949
7. Annexe VII. - Organisation mondiale de la santé (OMS) 2 août 1948
a) Texte révisé de l'annexe VII 5 juin 1950
b) Deuxième texte révisé de l'annexe VII 1 juil 1957
c) Troisième texte révisé de l'annexe VII 25 juil 1958
8. Annexe VIII. - Union postale universelle (UPU) 11 juil 1949
9. Annexe IX. - Union internationale des télécommunications (UIT) 16 janv 1951
10. Annexe X. - Organisation internationale pour les réfugiés (OIR)2 4 avr 1949
11. Annexe XI. - Organisation météorologique mondiale (OMM) 29 déc 1951
12. Annexe XII. - Organisation maritime internationale (OMI) 12 févr 1959
a) Texte révisé de l'annexe XII 9 juil 1968
b) Deuxième texte révisé de l'annexe XII. 21 nov 2001
13. Annexe XIII. - Société financière internationale (SFI) 22 avr 1959
14. Annexe XIV. - Association internationale de développement (IDA) 15 févr 1962
15. Annexe XV. - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 19 oct 1977
16. Annexe XVI. - Fonds international dedéveloppement agricole (FIDA) 16 déc 1977
17. Annexe XVII. - Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 15 sept 1987
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention, avec réserve, le 4 octobre 1974 à l'égard des institutions spécialisées suivantes : OIT, UNESCO, OMS (troisième texte révisé de l'annexe VII), UPU, UIT, OMM, OMI (texte révisé de l'annexe XII). Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 950, p. 357. Voir aussi note 12 de ce chapitre et note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 10 octobre 1957, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquerait également au territoire de la Sarre, étant entendu que l'article 7, b, de cette Convention ne prendrait effet, à l'égard de ce territoire, qu'à l'expiration de la période transitoire définie à l'article 3 du Traité conclu le 27 octobre 1956 entre la France et la République fédérale d'Allemagne.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Chine et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
L'instrument d'adhésion du Gouvernement népalais a été déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, conformément à la section 42 de la Convention.
Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29 décembre 1966 à l'égard des agences spécialisées suivantes : OIT, OACI, UNESCO, OMS, UPU, UIT, OMM, OMI, et notifié, le 6 septembre 1988, l'application à l'égard des agences spécialisées suivantes : FAO (second texte révisée de l'annexe II), OMPI et ONUDI, et le 26 avril 1991, l'application à l'égard des agences spécialisées suivantes : IDA, FMI, BIRD et SFI. L'instrument d'adhésion était également accompagnée d'une réserve qui a été retirée le 26 avril 1991. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 586, p. 247. Voir aussi note 12 de ce chapitre et note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, avec effet à cette même date, les réserves formulées lors de l'adhésion à l'égard des Sections 24 et 32 de la Convention. Pour le texte des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 602, p. 300.
"Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l'adhésion :
L'adhésion de l'Etat du Bahreïn à ladite Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général, aux dates indiquées ci-après, qu'il ne pouvait pas accepter certaines réserves formulées par les États indiqués ci-dessous, qui, à son avis, n'étaient pas de celles que les États désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler :
Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 638, p. 267.
Dans une communication reçue le 10 janvier 1973, le Gouvernement indonésien a informé le Secrétaire général, en référence à la réserve [relative à la capacité d'acquérir et de disposer de biens immobiliers] qu'il accorderait aux institutions spécialisées les mêmes privilèges et immunités qu'il avait accordés au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
Au 4 décembre 1998, date à laquelle la période spécifiée pour la notification d'objections par les Institutions spécialisées concernées à la réserve formulée par la Lituanie lors de l'adhésion a expiré, aucune objection n'a été notifiée au Secrétaire général. En conséquence, l'instrument d'adhésion de la Lituanie, y compris la réserve, a été déposé auprès du Secrétaire général le 10 février 1997.
Par la suite, par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 719, p. 275.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard aux sections 24 et 32 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 677, p. 431.
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 28 janvier 1980, le Gouvernement néerlandais a précisé que la déclaration concernant son intention de ne pas soulever d'objection formelle aux réserves ainsi faites :
". . . doit être entendue comme signifiant que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne s'oppose pas à ce que la Convention prenne effet entre lui-même et les États émettant lesdites réserves."