Azerbaïdjan
Déclarations : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'appliquera à l'égard de la République d'Arménie aucun des droits ni aucune des obligations ou disposition énoncés dans la Convention. Conformément au paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que, si un différend survenu entre la République d'Azerbaïdjan et une Partie à la Convention concernant l'application et l'interprétation de la Convention ne peut pas être réglé par la négociation ou par d'autres moyens diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l'article susmentionné, il sera soumis à un arbitrage.
Belgique
Déclaration faite lors de la signature : "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."
Déclaration faite lors de la ratification: "Le Royaume de Belgique déclare qu'il accepte comme étant obligatoire de soumettre un différend qui n'est pas réglé conformément au paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention à un arbitrage ad hoc, conformément aux procédures adoptées par consensus par la Conférence des Parties."
Brésil
Déclarations : En ce qui concerne les questions touchant l'appui à des activités économiquement viables susceptibles de remplacer la culture du tabac, proposé par la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé le 21 mai 2003, le Brésil fait la déclaration interprétative suivante : Le Brésil déclare que, dans le contexte des alinéas 15 et 16 du préambule et des articles 4 6), 17 et 26 3) de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, il n'y a pas d'interdiction de la production du tabac ni de restrictions aux politiques nationales d'appui aux agriculteurs se consacrant actuellement à cette activité. En outre, le Brésil déclare qu'il est impératif que la Convention soit un instrument efficace pour la mobilisation internationale de ressources financières et techniques afin d'aider les pays en développement à rendre viables les activités de remplacement de la production agricole de tabac, dans le cadre de leurs stratégies nationales de développement durable. Enfin, le Brésil déclare également qu'il n'appuiera aucune proposition visant à utiliser la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac pour mettre en œuvre des pratiques discriminatoires portant atteinte au libre-échange.
Chine
Déclaration : Selon les dispositions du paragraphe 5 de l'article 16 ....., la République populaire de Chine s'engage à interdire les distributeurs automatiques de produits du tabac dans les limites de sa juridiction.
Estonie
Déclaration : Selon les dispositions du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie s'engage à interdire totalement les distributeurs automatiques de produits du tabac dans les limites de sa juridiction.
Guatemala
Lors de la signature :
Déclaration : En ce qui concerne l'alinéa e) du paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l'article 21 de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 2003, la République du Guatemala fait la déclaration suivante : La République du Guatemala considère, compte tenu de l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention et du paragraphe 4 de ce même article, que l'application de l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention, selon lequel l'État partie est tenu d'exiger de l'industrie du tabac qu'elle fasse connaître les dépenses qu'elle consacre à la publicité, à la promotion et au parrainage encore non interdits, relève de la législation nationale relative à la confidentialité et à la vie privée.
Lors de la ratification :
Déclaration : La République du Guatemala déclare qu'en ce qui la concerne et eu égard à l'alinéa e) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 21 de la Convention, l'application de l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article 13 de celle-ci, qui exige de l'industrie du tabac qu'elle fasse connaître aux autorités gouvernementales compétentes les dépenses qu'elle consacre à la publicité, à la promotion et au parrainage non encore interdits, sera soumise à la législation nationale sur la confidentialité et la protection de la vie privée.
République arabe syrienne
Déclaration : L'adhésion par la République arabe syrienne à ladite Convention ne signifie, en aucune façon, la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que cette Convention réglemente.
République tchèque1
Déclaration interprétative : La République tchèque fait la déclaration interprétative suivante au sujet de la Convention : La République tchèque se félicite de la coopération internationale dans le domaine de la lutte antitabac qui vise à améliorer la protection de la santé publique. La République tchèque déclare qu’elle ne considère pas les directives adoptées par la Conférence des Parties comme des instruments établissant directement des obligations juridiques au titre de la Convention. La République tchèque déclare qu’elle ne souscrira pas aux propositions à venir visant à modifier la Convention, ou qui concernent les protocoles s’y rapportant, qui seraient contraires à ses principes constitutionnels et aux engagements qui découlent du fait qu’elle est membre de l’Union européenne ou qu’elle a pris au titre d’accords internationaux de libre-échange auxquels elle est partie. La République tchèque déclare également qu’elle considère que le paragraphe 3 de l’article 5 n’a pas d’incidence sur le droit qu’a l’industrie du tabac de ne pas être traitée de façon discriminatoire par les Parties et qu’il permet donc d’entretenir avec elle la coopération nécessaire concernant la lutte antitabac.
Union européenne
Déclaration interprétative faite lors de la signature et confirmée lors de la confirmation formelle : "La Communauté et ses États membres déclarent qu'un État membre de la Communauté européenne dont la constitution ou les principes constitutionnels nationaux ne permettent pas l'instauration d'une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac peut recourir à la dispostion prévue à l'article 13, paragraphe 3, de la Convention-cadre pour la lutte antibabac pour adopter la réglementation afin de respecter les impératifs constitutionnels nationaux."
Lors de la confirmation formelle :
Déclaration : "La Communauté européenne déclare que, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 3, paragraphe 1, point p), et son article 152, elle est habilitée à adopter des mesures, en complément des politiques nationales de ses États membres, qui portent sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Les membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Republique de Slovénie, la République de Slovaquie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La compétence communautaire existe dans les domaines déjà couveres énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne. L'exercice des compétences que les États membres ont transférées à la Communauté en vertu des traités doit, par sa nature même, évoluer de manière permanente. À cet égard, la Communauté se réserve donc le droit de publier d'autres déclarations à l'avenir. Liste des actes et programmes communautaires contribuant à promouvoir la lutte antitabac : Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60). Directive 2001/37/CE du Parlemant européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p.26). Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152 du 20.6.2003, p. 16). Décision no 2003/641/CE de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (JO L 226 du 10.9.2003, p. 24 -26.) Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), (JO L 271 du 9.10.2002, p.cembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac (JO L 331 du 7.12.2002, p.16). Règlement modifié par le règlement (CE) no 480/2004 (JO L 78 du 16.3.2004, p.8). Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p.36). Règlement (CE) no 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341 du 30.12.1994, p.8), remplacé à compter du 1er juillet 2004 par le (CE) règlement no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196 du 2.8.2003, p. 7)"
Viet Nam
Déclaration : Tout différend surgissant entre la République socialiste du Viet Nam et une autre Partie à propos de l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui n'est pas réglé par voie diplomatique ou par tout autre moyen pacifique conformément au premier paragraphe de l'article 27 de la présente, sera soumis dans chaque cas à l'arbitrage, sur la base seule de la réciprocité entre la Répbulique socialiste du Viet Nam et l'autre Partie en question.
Israël
Eu égard à la déclaration faite par la République arabe syrienne lors de la ratification : Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument de ratification de la République arabe syrienne de la Convention susmetnionnée [...] contient une déclaration à l'égard de l'État d'Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que telle déclaration, qui est d'une nature politique, est contraire à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement de l'État d'Israël formule donc une objection à la déclaration considérée formulée par la République arabe syrienne.
Le Secrétaire général a reçu les communications suivantes à l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République tchèque lors de la ratification :
Uruguay (Le 17 juillet 2012)
Le Gouvernement uruguayen prend note de la notification dépositaire relative à la déclaration interprétative formulée par la République tchèque lors de son adhésion à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac le 1er juin 2012.
Le Gouvernement uruguayen tient à rappeler qu’une déclaration interprétative ne peut pas avoir valeur de réserve, l’article 30 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac interdisant expressément la formulation de réserves, et qu’une telle déclaration ne dégage en aucun cas l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
En effet, l’alinéa 3 de l’article 5 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dispose expressément que “les Parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à la législation nationale”.
L’Uruguay tient à rappeler aux États parties les Directives pour l’application de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac aux termes desquelles “il y a un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé publique”.
République tchèque (Le 10 janvier 2013)
Notification concernant la communication de l’Uruguay relative à la déclaration interprétative de la République tchèque sur la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, et plus particulièrement son article 5.3.
La République tchèque a assorti son instrument de ratification de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutteantitabac d’une déclaration interprétative. Cette déclaration n’a pas valeur de réserve, l’article 30 de la Convention disposant en effet qu’aucune réserve ne peut être faite à la Convention, et la République tchèque ne conteste donc aucunement les obligations mises à la charge des Parties à la Convention.
En ce qui concerne l’article 5.3 de la Convention, la République tchèque déclare qu’« elle considère que le paragraphe 3 de l’article 5 n’a pas d’incidence sur le droit qu’a l’industrie du tabac de ne pas être traitée de façon discriminatoire par les Parties et qu’il permet donc d’entretenir avec elle la coopération nécessaire concernant la lutte antitabac ». Cette déclaration vise à dissiper certaines préoccupations des autorités tchèques à l’égard de l’interprétation de l’article 5.3, qui pourrait faire naître des malentendus. Certaines activités relevant des pouvoirs publics requièrent un degré d’interaction avec l’industrie du tabac, parmi lesquelles les consultations tenues avec les interlocuteurs compétents, y compris les membres de cette industrie, aux fins notamment de la réalisation d’une analyse d’impact de la nouvelle législation sur la réglementation des produits du tabac, de l’établissement des rapports correspondants et de la mise en place de dispositifs de contrôle.
On relèvera de surcroît que les Directives pour l’application de l’article 5.3 de la Convention reposent sur le principe qu’il existe un certain degré d’interaction entre les Parties et l’industrie du tabac puisque, dans le cadre de la mesure no 2, il est recommandé aux premières « d’adopter des mesures pour limiter les interactions avec l’industrie du tabac et garantir la transparence de celles qui ont lieu ».
La déclaration est donc conforme à la recommandation 2.1 contenue dans les Directives, aux termes de laquelle « les Parties ne devraient avoir d’interaction avec l’industrie du tabac que lorsque cela est nécessaire et en se limitant strictement à ce qui est nécessaire pour leur permettre de réglementer efficacement l’industrie du tabac et les produits du tabac ».
Il est bien entendu que, durant toutes les interactions nécessaires, les Parties doivent garder à l’esprit qu’il existe un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé publique. On retiendra en outre qu’au sens de la déclaration formulée par la République tchèque, l’expression « coopération » doit être entendue comme l’équivalent du terme « interaction » employé dans les Directives susmentionnées.
Australie (Le 5 janvier 2015)
ATTENDU que la Ministre des affaires étrangères du Gouvernement australien a approuvé la soumission d’une déclaration interprétative (« la Déclaration ») concernant le texte de la déclaration interprétative soumise par la République tchèque lorsqu’elle a ratifié le 1er juin 2012 la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac adoptée à Genève le 21 mai 2003 et entrée en vigueur en Australie le 27 février 2005 (« la Convention », Australian Treaty Series 7, 2005),
LES PRÉSENTES CERTIFIENT que la Déclaration de l’Australie concernant la déclaration soumise par la République tchèque lorsqu’elle a ratifié la Convention le 1er juin 2012 est libellée dans les termes suivants :
1. L’Australie déclare que la Convention ne reconnaît à l’industrie du tabac aucun droit à un traitement non discriminatoire.
2. L’Australie note que le paragraphe 3 de l’article 5 (Obligations générales) de la Convention fait obligation aux Parties de veiller à ce que leurs politiques de lutte antitabac ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à la législation nationale.
3. L’Australie déclare considérer que les Parties à la Convention ne doivent avoir de relations avec l’industrie du tabac que dans les cas et dans la mesure strictement nécessaire où cela leur permet de réglementer efficacement ladite industrie et les produits du tabac et qu’elles doivent veiller à ce que lesdites relations soient transparentes.
République tchèque (Le 8 juillet 2016)
Réponse à la communication de l’Australie relative à la déclaration interprétative faite par la République tchèque sur la Convention-cadre pour la lutte antitabac concernant son article 5.3.
Tout d’abord, la République tchèque confirme qu’elle a pris note de la communication de l’Australie relative à sa déclaration interprétative sur la Convention-cadre pour la lutte antitabac (ci-après dénommée « Convention ») concernant son article 5.3 (Obligations générales).
En réponse, la République tchèque renvoie à sa précédente communication concernant la communication de l’Uruguay sur le même thème 2, dans laquelle elle a pleinement expliqué les raisons de sa déclaration interprétative relative à l’article 5.3 de la Convention.
En ce qui concerne le premier point soulevé par l’Australie dans sa communication, la République tchèque souligne qu’elle est consciente du fait que la Convention ne reconnaît aucun « droit à l’industrie du tabac à un traitement non discriminatoire ». Par sa déclaration interprétative, la République tchèque entend confirmer que la Convention n’interdit pas pour autant de soumettre « l’industrie du tabac à un traitement non discriminatoire » et qu’elle permet de maintenir un certain degré d’interaction avec cette industrie, dans le respect des engagements pris par les parties dans le cadre de la Convention.
Enfin, les mesures législatives et autres initiatives prises actuellement par la République tchèque dans le cadre de la prévention du tabagisme peuvent être considérées comme preuves des immenses efforts qu’elle déploie en vue de promouvoir la lutte antitabac et l’application de la Convention, y compris son article 5.3.
Le 11 Octobre 2005, le Gouvernement chinois a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d’appliquer la Convention -cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et la déclaration qu’elle a faite concernant son engagement à interdire l’introduction de distributeurs automatiques de produits du tabac à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).
Avec l’exclusion territoriale suivante :
".....jusqu'à décision ultérieure la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland.".
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec l' exclusion territoriale suivante :
... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement du Gouvernement néo-zélandais à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie des Tokélaou par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.
Le 7 novembre 2019, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général de l’extension de sa ratification de la Convention aux territoires de de Guernesey et du Bailliage de Jersey comme suit :
… Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par la présente l’application de la ratification de la Convention à Guernesey et au Bailliage de Jersey, dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention à Guernesey et au Bailliage de Jersey prend effet à la date du dépôt de la présente notification…
Le 29 juin 2020, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général qu'étend l'application de sa ratification de la Convention au territoire de Gibraltar, comme suit :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend au territoire de Gibraltar, dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales, l’application de la ratification par le Royaume-Uni, d’abord, de la Convention, et, ensuite, du Protocole.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention et du Protocole à Gibraltar prend effet à la date du dépôt de la présente notification...
Le 14 mars 2023, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général qu'étend l'application de sa ratification de la Convention au territoire des Îles Caïmanes, comme suit :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par la présente l’application de la ratificationde la Convention par le Royaume-Uni au territoire des Îles Caïmanes dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au territoire des Îles Caïmanes prendra effet à la date du dépôt de la présente notification.