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CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
1.
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6.
État au : 17-07-2024 09:15:34EDT
CHAPITRE VIII
PUBLICATIONS OBSCÈNES
3. Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes
Genève, 12 septembre 1923
Entrée en vigueur
:
7 août 1924, conformément à l'article 11.
Enregistrement
:
7 août 1924, No 685
1
Texte
:
Exemplaire certifié conforme
Société des Nations,
Recueil des Traités
,
vol. 27
, p. 214
;
Note
:
Participant
2
,
3
,
4
Adhésion(a), Succession(d)
Danemark
5
[21 nov 1949 a]
Fidji
1 nov 1971 d
Îles Salomon
3 sept 1981 d
Mexique
9 janv 1948 a
République tchèque
6
30 déc 1993 d
Slovaquie
6
28 mai 1993 d
Zimbabwe
1 déc 1998 d
Fermer la fenêtre
End Note
1
Voir le
Recueil des Traités
de la Société des Nations,
vol. 27
, p. 213.
2
Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements et britannique et chinois des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 1 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
De plus, la communication faite par le Gouvernement chinois contenait la réserve suivante :
[Le Gouvernement chinois] ne sera pas lié par les dispositions de l'article15 de [ladite Convention].
3
Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande avait indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 18 décembre 1958. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4
Dans une notification reçue le 25 janvier 1974, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a dénoncé la Convention.
La dénonciation est assortie de la déclaration suivante :
En vertu de la quatrième Loi portant réforme du Code pénal, les dispositions de l'article 184 du Code pénal allemand telles qu'amendées par l'article premier de ladite loi s'éloignent à certains égards des règles posées dans la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, du 12 septembre 1923. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'est donc estimé tenu de dénoncer cette Convention internationale.
Dans sa version initiale, l'article 184 du Code pénal portait interdiction générale de produire et de faire circuler des publications obscènes. Les nouveaux paragraphes adoptés pour cet article, qui entreront en vigueur 14 mois après la promulgation de la quatrième Loi, en date du 29 novembre 1973, portant réforme du Code pénal, contiennent les dispositions suivantes :
1. La production et la diffusion de publications constituant une présentation pornographique du sadisme, de la pédérastie et de la sodomie sont interdites.
2. La projection dans les cinémas publics de films cinématographiques pornographiques demeure interdite.
3. En ce qui concerne les autres publications pornographiques, les règles ci-après sont maintenues :
- protection du grand public (il est interdit par exemple d'exposer des publications pornographiques);.
- protection des personnes qui ne recherchent pas la pornographie (il est interdit d'envoyer à quiconque des publications pornographiques qui n'ont pas été demandées par le destinataire);
- protection de la jeunesse (afin de protéger les jeunes, certaines méthodes de commercialisation telle que la vente par correspondance sont interdites; d'autre part, la loi interdit toute publicité pour les publications pornographiques).
5
Une notification de dénonciation a été reçue du Gouvernement danois le 16 août 1967. En communiquant cette notification le Gouvernement danois a fait savoir au Secrétaire général que la dénonciation visait également les relations avec ceux des Etats parties à la Convention de 1923 (chapitre VIII.3) qui n'étaient pas encore devenus parties au Protocole du 12 novembre 1947 portant amendement de ladite Convention (chapitre VIII.1). La dénonciation a pris effet le 16 août 1968.
6
Voir note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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