Article 1
1. Tout traité ou accord international, quelle qu’en soit la forme et sous quelque appellation qu’il soit désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies postérieurement au 24 octobre 1945, date de l’entrée en vigueur de la Charte, sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément au présent règlement.
2. L’enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l’accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes. Un traité ou un accord international qui est appliqué à titre provisoire avant son entrée en vigueur peut être enregistré à titre de traité ou d’accord international appliqué à titre provisoire.
3. Cet enregistrement peut être effectué par l’une quelconque des parties ou conformément aux dispositions de l’article 4 du présent règlement. Sans préjudice du droit des parties à déposer un traité ou accord international pour enregistrement, le dépositaire éventuellement désigné dans le texte en question, ou l’un d’entre eux s’il y en a plusieurs, est encouragé à procéder à cet enregistrement, à moins que le texte n’en dispose autrement ou que les parties n’en conviennent autrement.
4. Le Secrétariat inscrira les traités ou les accords internationaux ainsi enregistrés dans un registre établi à cet effet.
Article 2
1. Lorsqu’un traité ou accord international aura été enregistré au Secrétariat, une déclaration certifiée, relative à tout fait ultérieur comportant un changement dans les parties audit traité ou accord, ou modifiant ses termes, sa portée ou son application, sera également enregistrée au Secrétariat.
2. Le Secrétariat inscrira la déclaration certifiée, ainsi enregistrée, dans le registre prévu à l’article 1 du présent règlement.
Article 3
1. Lorsqu’un traité ou accord international aura été enregistré par l’une des parties conformément à l’article 1 du présent règlement, toutes les autres parties seront dégagées de l’obligation d’enregistrer ledit traité ou accord. De même, l’enregistrement par le dépositaire conformément audit article dégage toutes les parties de cette obligation.
2. Lorsqu’un traité ou accord international aura été enregistré conformément à l’article 4 du présent règlement, toutes les parties seront dégagées de l’obligation d’enregistrer ledit traité ou accord.
Article 4
1. Tout traité ou accord international soumis aux dispositions de l’article 1 du présent règlement sera enregistré d’office par l’Organisation des Nations Unies dans les cas suivants :
a) Quand l’Organisation des Nations Unies est partie au traité ou à l’accord international ;
b) Quand l’Organisation des Nations Unies a été autorisée par les signataires dudit traité ou accord international à effectuer l’enregistrement ;
c) Quand l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire d’un traité multilatéral ou accord international.
2. Un traité ou accord international soumis aux dispositions de l’article 1 du présent règlement peut être enregistré au Secrétariat par une institution spécialisée dans les cas suivants :
a) Quand l’acte constitutif de l’institution spécialisée prévoit cet enregistrement ;
b) Quand le traité ou accord international a été enregistré auprès de l’institution spécialisée conformément aux termes de son acte constitutif ;
c) Quand le traité ou l’accord international a autorisé l’institution spécialisée à effectuer l’enregistrement.
Article 5
1. Lors du dépôt d’un traité ou accord international pour enregistrement conformément à l’article 1 ou à l’article 4 du présent règlement, il en sera fourni une copie certifiée conforme, sous forme électronique ou sur papier, assortie d’une attestation certifiant que le texte soumis en est une copie exacte et intégrale.
2. La copie certifiée conforme reproduira le texte dans toutes les langues dans lesquelles le traité ou l’accord international a été conclu et sera accompagnée de toutes les annexes et pièces jointes qui en font partie intégrante. S’agissant d’un traité ou accord multilatéral, elle devra comprendre aussi le texte de toutes les réserves ou déclarations faites par les parties au moment du dépôt de leur instrument de consentement à être liés, dans toutes les langues dans lesquelles celles-ci ont été exprimées.
3. Outre la copie certifiée et l’attestation susmentionnées, peuvent également être fournies, le cas échéant, des traductions du texte dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, en vue d’en accélérer la traduction en anglais et en français aux fins de publication prévue à l’article 12 du présent règlement.
4. L’attestation précisera :
a) L’intitulé complet du traité ou accord international;
b) Les date(s) et lieu(x) de conclusion du traité ou accord international ;
c) La date à laquelle le traité ou accord international est entré en vigueur ;
d) Le mode d’entrée en vigueur (par exemple : par signature, par ratification, par approbation ou acceptation, par adhésion, etc.) ;
e) Les langues dans lesquelles le texte a été originalement conclu et, le cas échéant, celle ou celles pour lesquelles une traduction a été fournie ;
f) Le cas échéant, les nom et titres officiels des personnes ayant apposé leur signature au traité ou à l’accord international au nom de chaque partie.
5. S’agissant d’un traité ou d’un accord multilatéral, l’attestation comportera, outre les éléments énumérés au paragraphe 4 du présent article :
a) La liste des parties au traité ou accord international, précisant, pour chacune d’elles, la date de dépôt de l’instrument par lequel elle a exprimé son consentement à être lié, la nature dudit instrument (ratification, approbation, acceptation, adhésion, etc.) et la date d’entrée en vigueur du traité à son égard ;
b) Une déclaration certifiant que le texte comprend toutes les réserves ou déclarations faites par les parties.
6. Les obligations découlant du présent article valent également pour tous les faits ultérieurs au sens de l’article 2 du présent règlement.
Article 6
La date à laquelle le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aura reçu le traité ou accord international à enregistrer sera considérée comme date d’enregistrement. Toutefois, la date de l’enregistrement d’un traité ou accord enregistré d’office par l’Organisation sera la première date à laquelle celui-ci est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.
Article 7
Un certificat d’enregistrement signé par le Secrétaire général ou par celle ou celui qui le représente sera délivré à la partie, à l’institution spécialisée ou au dépositaire qui procède à l’enregistrement, ainsi qu’à toute partie au traité ou à l’accord international enregistré qui en fera la demande. Ce certificat sera également publié sous forme électronique. .
Article 8
1. Le registre sera tenu dans les langues anglaise et française. Pour chaque traité ou accord international, le registre indiquera : a) Le numéro de série qui lui aura été attribué dans l’ordre de l’enregistrement ;
b) Le titre donné à l’instrument par les parties ;
c) Le nom des parties entre lesquelles il a été conclu ;
d) Les dates de signature, de ratification, d’approbation ou d’acceptation, d’échange de ratification, d’adhésion et d’entrée en vigueur ;
e) Le cas échéant, la durée de validité
f) La langue ou les langues dans lesquelles il a été établi ;
g) La désignation de la partie, de l’institution spécialisée ou du dépositaire qui le présente à l’enregistrement et la date de cet enregistrement ;
h) Toutes données sur sa publication dans le recueil des traités de l’Organisation des Nations Unies.
2. Ces renseignements seront également portés au registre pour ce qui concerne les déclarations enregistrées conformément à l’article 2 du présent règlement.
3. Les exemplaires des traités ou accords internationaux présentés à l’enregistrement et des attestations y afférentes resteront sous la garde du Secrétariat.
Article 9
Le Secrétaire général ou celle ou celui qui le représente tiendra le registre à disposition du public, notamment sous forme électronique.
Article 10
Le Secrétariat classera et tiendra un répertoire des traités et accords internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l’article 1 du présent règlement s’ils rentrent dans les catégories suivantes :
a) Traités ou accords internationaux conclus par l’Organisation des Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées ;
b) Traités ou accords internationaux transmis par un Membre de l’Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d’entrée en vigueur de la Charte, mais qui n’ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations ;
c) Traités ou accords internationaux transmis par des États parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies, conclus soit avant, soit après l’entrée en vigueur de la Charte, mais qui n’ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations.
Article 11
Les dispositions des articles 2, 5 et 8 du présent règlement seront applicables, mutatis mutandis, à tous les traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire, conformément à l’article 10 du présent règlement.
Article 12
1. Le Secrétariat publiera le plus tôt possible, en un recueil unique, tout traité ou accord international qui aura été soit enregistré, soit classé et inscrit au répertoire ; cette publication se fera dans la langue ou les langues originales de l’instrument, suivies d’une traduction en anglais et en français. Les déclarations certifiées, mentionnées à l’article 2 du présent règlement, seront publiées de la même façon.
2. Le Secrétariat aura toutefois la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international, ou l’annexe technique d’un traité ou accord international, appartenant à l’une des catégories suivantes :
a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matières financière, commerciale, administrative ou technique ;
b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions ;
c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le recueil mentionné au paragraphe 1 du présent article par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée ;
d) Accords multilatéraux qui sont destinés à être publiés sous une forme similaire au recueil mentionné au paragraphe 1 du présent article par les soins de leurs dépositaires ;
e) Annexes techniques des traités ou accords qui sont destinées à être fréquemment amendées.
3. En décidant s’il y a lieu de publier ou non in extenso un traité ou accord international appartenant à l’une des catégories énoncées au paragraphe 2 du présent article, le Secrétariat tiendra dûment compte, entre autres choses, de la valeur pratique que pourrait revêtir une publication intégrale. Les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso seront identifiés comme tels dans le registre, étant entendu qu’il sera toujours possible de revenir sur une décision de ne pas publier intégralement.
4. Tout État ou toute organisation intergouvernementale pourra obtenir du Secrétaire général copie du texte d’un traité ou accord international qu’il aurait été décidé de ne pas publier in extenso en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. Le Secrétariat fournira également copie d’un tel accord aux particuliers moyennant paiement.
5. Pour tout traité ou accord international enregistré ou classé et inscrit au répertoire, le recueil visé au paragraphe 1 du présent article comprendra au minimum les renseignements suivants : le numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, le nom des parties, le titre, la date et le lieu de conclusion, la date et la méthode d’entrée en vigueur, la durée (éventuellement), les langues de conclusion, le nom de l’État ou de l’organisation qui a enregistré ou demandé le classement et l’inscription et, s’il y a lieu, les références aux publications où se trouve reproduit le texte intégral du traité ou accord international en cause.
Article 13
Le Secrétariat mettra à disposition le recueil mentionné à l’article 12 du présent règlement par tout moyen électronique disponible. Il mettra également en ligne le texte de tout traité ou accord international enregistré, tel que déposé, et les traductions non officielles en anglais et en français établies par ses soins, dès que possible, entre l’enregistrement du traité et la publication de celui-ci dans le recueil. Il transmettra un exemplaire papier du recueil aux Membres de l’Organisation des Nations Unies qui en feront la demande.