Le présent glossaire est conçu pour servir de guide général et ne prétend pas à l'exhaustivité.
Les instruments d'« acceptation » ou d'« approbation » d'un traité ont le même effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement d'un État à être lié par ce traité. Dans la pratique, certains États ont recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'État.
[Art. 2, par. 1, al. b) et art. 14, par. 2, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
L'expression « acte de confirmation formelle » est employée dans un sens équivalant au terme « ratification » lorsqu'une organisation internationale exprime son consentement à être liée par un traité.
[Art. 2, par. 1, al. b) bis et art. 14, Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales]
L'« adhésion » est l'acte par lequel un État accepte l'offre ou la possibilité de devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres États. Elle a le même effet juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a cependant déjà accepté, en tant que dépositaire, des adhésions à certaines conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. Un traité peut prévoir l'adhésion de tous les autres États ou d'un nombre d'États limité et défini. En l'absence d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible que si les États ayant participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus ultérieurement d'accepter l'adhésion de l'État en question.
[Art. 2, par. 1, al. b) et art. 15, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
L'« adoption » est l'acte officiel par lequel la forme et la teneur du texte d'un traité sont fixées. En règle générale, l'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement des États participant à son élaboration. Tout traité négocié dans le cadre d'une organisation internationale est habituellement adopté par une résolution d'un organe représentatif de l'organisation dont la composition correspond plus ou moins au nombre des États qui participeront éventuellement au traité en question. Un traité peut aussi être adopté par une conférence internationale spécialement convoquée à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
[Art. 9, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Le terme « amendement » désigne les modifications officielles apportées aux dispositions d'un traité, qui touchent toutes les parties à ce traité. Ces modifications s'effectuent suivant les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la formation du traité. De nombreux traités multilatéraux spécifient les conditions qui doivent être remplies pour que les amendements puissent être adoptés. En l'absence de telles dispositions, tout amendement exige le consentement de toutes les parties.
1. Application à titre provisoire
Le recours croissant à des dispositions portant sur l'application à titre provisoire dans les traités tient au fait que l'on souhaite donner effet aux obligations prévues par les traités sans attendre que les États aient déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion. L'État suit les modalités en vigueur sur le plan national pour manifester sa volonté d'assumer les obligations découlant de l'application à titre provisoire.
Application à titre provisoire d'un traité qui est entré en vigueur
L'application à titre provisoire d'un traité qui est entré en vigueur se produit lorsqu'un État veut donner effet aux dispositions prévues dans le traité mais qu'il n'a pas encore achevé les procédures de ratification ou d'adhésion. L'État a pour intention de ratifier le traité ou d'y adhérer une fois achevé les formalités juridiques en vigueur sur le plan national. Il peut mettre un terme à tout moment à l'application à titre provisoire. À l'inverse, les dispositions relatives au retrait prévues dans le traité visé s'appliquent à tout État qui a consenti à être lié par le traité par l'intermédiaire d'une ratification, d'une adhésion ou d'une signature définitive (art. 54 et 56, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).
[Art. 25, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Application à titre provisoire d'un traité qui n'est pas entré en vigueur
L'application à titre provisoire d'un traité qui n'est pas encore entré en vigueur se produit lorsqu'un État fait savoir qu'il veut donner effet aux dispositions prévues dans le traité à titre provisoire. L'État suit les modalités en vigueur sur le plan national pour manifester sa volonté d'assumer ces obligations juridiques. Il peut mettre un terme à tout moment à l'application à titre provisoire. À l'inverse, les dispositions relatives au retrait prévues dans le traité visé s'appliquent à tout État qui a consenti à être lié par le traité par l'intermédiaire d'une ratification, d'une adhésion ou d'une signature définitive (art. 54 et 56, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).
L'État intéressé peut continuer à appliquer le traité à titre provisoire après l'entrée en vigueur jusqu'à ce qu'il ait procédé aux formalités de ratification. L'application à titre provisoire prend fin lorsqu'un État informe les États concernés par l'application provisoire de son intention de ne pas devenir partie au traité.
[Art. 25, par. 2, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
2. Entrée en vigueur à titre provisoire
De plus en plus de traités prévoient des dispositions pour une entrée en vigueur à titre provisoire lorsque les conditions formelles régissant l'entrée en vigueur ne sont pas réunies dans un certain laps de temps. Un traité peut aussi entrer en vigueur à titre provisoire si un certain nombre de parties décident de l'appliquer comme s'il était effectivement entré en vigueur. Un traité entré en vigueur à titre provisoire lie les parties qui ont accepté de le faire entrer en vigueur de la sorte.
La nature des obligations juridiques découlant de l'entrée en vigueur à titre provisoire semble être la même que les obligations juridiques d'un traité qui est effectivement entré en vigueur, toute autre interprétation serait source d'incertitudes sur le plan juridique. Ce sont les conditions formelles de l'entrée en vigueur qui n'ont pas été réunies mais cela ne change rien au caractère des obligations.
[Art. 25, par. 1), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Le terme « authentification » désigne la procédure par laquelle le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif. Une fois intervenue l'authentification du traité, les États ne peuvent plus changer unilatéralement ses dispositions. Si les États qui ont participé à l'élaboration du traité ne s'entendent pas sur la procédure à suivre pour en arrêter le texte authentique, le traité sera normalement authentifié par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe du texte par les représentants de ces États.
[Art. 10, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Si, après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les États contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il peut être procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens suivants : paraphe de la correction du texte, établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte, établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte initial. Lorsqu'il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États signataires et aux États contractants les corrections proposées. Dans la pratique de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général informe, en tant que dépositaire, toutes les parties à un traité des erreurs et des propositions de rectification. Si, à l'expiration d'un délai approprié, aucune objection n'a été faite par les États signataires et les États contractants, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification du texte et fait procéder aux corrections voulues dans le texte authentique.
[Art. 79, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Les États font parfois des « déclarations » pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature.
Le terme « déclaration » s'applique à divers instruments internationaux qui n'ont pas toujours un caractère contraignant. On choisit souvent cette qualification délibérément pour montrer que les parties entendent non pas créer des obligations contraignantes, mais seulement exprimer certaines aspirations. La Déclaration de Rio de 1972 en est un exemple. Mais les déclarations peuvent être aussi des traités au sens générique et être conçues pour imposer des obligations au regard du droit international. Il faut donc établir dans chaque cas d'espèce si les parties ont voulu prescrire des obligations contraignantes. Il est souvent difficile de savoir quelle a été l'intention des parties. Certains instruments appelés « déclarations » n'étaient pas conçus initialement comme devant avoir force obligatoire. Mais il se peut que leurs dispositions aient traduit l'état du droit international coutumier ou qu'elles aient acquis plus tard un caractère obligatoire en tant qu'élément du droit coutumier. Tel a été le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On peut classer comme suit les déclarations auxquelles on se propose de faire produire des effets obligatoires:
Lorsqu'un traité a été conclu, les instruments écrits qui apportent la preuve formelle du consentement à être lié, ainsi que les réserves et les déclarations, sont remis à un dépositaire. À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un État à être lié par le traité. Pour les traités auxquels ne sont parties qu'un petit nombre d'États, le dépositaire sera habituellement le gouvernement de l'État sur le territoire duquel le traité a été signé. Il arrive parfois que plusieurs États soient désignés comme dépositaires. Dans les traités multilatéraux, on désigne d'ordinaire comme dépositaire une organisation internationale ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le dépositaire doit recevoir toutes notifications et tous documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si toutes les formalités ont été remplies et enregistrer le traité et notifier aux parties tous les actes susceptibles de les intéresser.
[Art. 16, 76 et 77, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Un « échange de notes » consigne un accord intervenu dans le cadre de relations courantes et présente maintes similitudes avec un contrat de droit privé. L'accord consiste en l'échange de deux documents, chacune des parties étant en possession du document signé par le représentant de l'autre partie. Conformément à la procédure usuelle, l'État qui accepte reprend le texte de l'État qui propose et donne son assentiment. Les signataires peuvent être des ministres, des diplomates ou des chefs de service. On a fréquemment recours à la technique de l'échange de notes parce qu'elle est rapide et permet parfois de se passer de l'approbation du législateur.
Le consentement des États à être liés par un traité peut être constitué par un « échange de lettres » ou un « échange de notes » . La caractéristique essentielle de cette procédure tient à ce que les signatures figurent non pas sur une lettre ou sur une note mais sur deux lettres ou notes séparées. L'accord est donc constitué par l'échange des lettres ou des notes, chacune des parties ayant en sa possession une lettre ou une note signée par le représentant de l'autre partie. Dans la pratique, la deuxième lettre ou note, en général celle qui est envoyée en réponse, reproduira le texte de la première. Dans un traité bilatéral, des lettres ou notes peuvent être échangées pour signaler que toutes les procédures nécessaires sur le plan interne ont été menées à bien.
Les dispositions du traité fixent généralement la date de l'entrée en vigueur. Si le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les États participant à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés par lui. Les traités bilatéraux peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée, le jour de la dernière signature, lors de l'échange des instruments de ratification ou encore lors de l'échange des notifications. S'agissant de traités multilatéraux, il est courant de disposer qu'un certain nombre d'États doivent exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur. Certains traités prévoient en outre que d'autres conditions devront être remplies et précisent par exemple que des États appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver parmi ceux qui doivent donner leur consentement. Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'États aura donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies. Un traité entre en vigueur à l'égard des États ayant exprimé le consentement exigé. Un traité peut disposer encore qu'il entrera en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront été satisfaites.
[Art. 24, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
L'Article 102 de la Charte des Nations Unies est libellé comme suit : « Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui » . Les traités ou accords qui ne sont pas enregistrés ne peuvent être invoqués devant aucun organe de l'Organisation. L'enregistrement favorise la transparence et la mise à la disposition du public des textes des traités. L'Article 102 de la Charte et son prédécesseur, l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations, ont pour origine l'un des 14 points de Woodrow Wilson où celui-ci a présenté une esquisse de la Société des Nations : « Traités de paix publics, publiquement préparés, après quoi il n'y aura plus d'ententes secrètes d'aucune sorte entre nations mais la diplomatie se fera toujours ouvertement et au vu de tous » .
[Art. 80, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Le terme « modification » désigne les modifications apportées à certaines dispositions d'un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans leurs relations mutuelles, les dispositions originelles restant applicables entre les autres parties. Si le traité ne dit rien des modifications, celles-ci ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations des autres parties et ne contreviennent pas à l'objet et au but du traité.
[Art. 41, Convention de Vienne 1969 sur le droit des traités]
Le terme « notification » désigne une formalité par laquelle l'État ou une organisation internationale communique certains faits ou certains événements ayant une importance juridique. On recourt de plus en plus à la notification comme moyen d'exprimer le consentement définitif. Au lieu de procéder à un échange de documents ou à un dépôt, les États peuvent se borner à notifier leur consentement à l'autre partie ou au dépositaire. Toutefois, tous les autres actes et instruments se rapportant à la vie d'un traité peuvent faire l'objet de notifications.
[Art. 16, al. c), art. 78, etc., Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Tout signataire ou tout État contractant a la faculté de faire une objection à une réserve, notamment s'il considère que la réserve est incompatible avec l'objet et le but du traité. L'État ayant formulé une objection peut en outre déclarer que son objection empêche le traité d'entrer en vigueur entre lui-même et l'État auteur de la réserve.
Art. 20 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
L'expression « pleins pouvoirs » s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'État à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité. Sont considérés comme représentant leur État, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité. Les chefs de mission diplomatique n'ont pas non plus à produire de pleins pouvoirs lorsqu'il s'agit de l'adoption du texte d'un traité entre l'État accréditant et l'État accréditaire. De même, n'ont pas à produire de pleins pouvoirs les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.
[Art. 2, par. 1, al. c) et art. 7, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
La « ratification » désigne l'acte international par lequel un État indique son consentement à être lié par un traité, si elle est la manière dont les parties au traité ont décidé d'exprimer leur consentement. Dans le cas de traités bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le dépositaire de recueillir les ratifications de tous les États et de tenir toutes les parties au courant de la situation. L'institution de la ratification donne aux États le délai dont ils ont besoin pour obtenir l'approbation du traité, nécessaire sur le plan interne, et pour adopter la législation permettant au traité de produire ses effets en droit interne.
[Art. 2, par. 1, al. b), art. 14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Une « réserve » s'entend d'une déclaration faite par un État par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État d'accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l'adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n'autoriser que certaines réserves.
[Art. 2, par. 1, al. d) et art. 19 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Révision et amendement ont fondamentalement le même sens. Toutefois, certains traités prévoient une révision, en plus des amendements (Art. 109 de la Charte des Nations Unies). Dans ce cas, le terme « révision » désigne une adaptation profonde du traité au changement de circonstances alors que le terme « amendement » ne vise que les modifications portant sur des dispositions particulières.
Un représentant peut signer un traité « ad referendum » , c'est-à-dire à la condition que sa signature soit confirmée par l'État. En ce cas, la signature ne devient définitive que si elle est confirmée par l'organe responsable.
[Art. 12, par. 2, al. b), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Si le traité n'est pas soumis à ratification, acceptation ou approbation, la « signature définitive » établit le consentement de l'État à être lié par le traité. La plupart des traités bilatéraux traitant de questions plus courantes et de nature moins politique entrent en vigueur par le jeu de la signature définitive, sans que l'on ait recours à la procédure de ratification.
[Art. 12, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Lorsque la signature est donnée sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle n'établit pas le consentement à être lié. Elle constitue cependant un moyen d'authentifier le traité et exprime la volonté de l'État signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du traité. La signature donne à l'État signataire qualité pour ratifier, accepter ou approuver. Elle crée aussi l'obligation de s'abstenir de bonne foi d'actes contraires à l'objet et au but du traité.
[Art. 10 et 18, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]