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État au : 14-05-2025 09:15:35EDT
CHAPITRE XXVII
ENVIRONNEMENT
1. g Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants
Aarhus, 24 juin 1998
Entrée en vigueur
:
23 octobre 2003, conformément à l'article 18(1) qui se lit comme suit : "1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire. 2. À l'égard de chaque État ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 15, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".
Enregistrement :
23 octobre 2003, No 21623
État :
Signataires : 36. Parties : 34
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2230, p. 79; Document du Conseil Economic et Social EB.AIR/1998/2EB.AIR/1998/2; C.N.554.2010.TREATIES-2 du 14 septembre 2010 (Amendements aux annexes V et VII) et C.N.844.2010.TREATIES-8 du 20 décembre 2010 (Entrée en vigueur des amendments aux annexes V et VII du Protocole)1,2.

Note :
(1)  Ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV)3 du Conseil économique et sociale du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par les États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Danemark) du 24 au 25 juin 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.

Participant
Signature
Ratification, Adhésion(a), Acceptation(A), Approbation(AA)
Allemagne
24 juin 1998
25 avr 2002
Arménie
18 déc 1998
 
Autriche
24 juin 1998
27 août 2002
Belgique
24 juin 1998
25 mai 2006
Bulgarie
24 juin 1998
 5 déc 2001
Canada
24 juin 1998
18 déc 1998
Chypre
24 juin 1998
 2 sept 2004
Croatie
24 juin 1998
 6 sept 2007
Danemark 4
24 juin 1998
 6 juil 2001 AA
Espagne
24 juin 1998
15 févr 2011
Estonie
  11 mai 2005 a
États-Unis d'Amérique
24 juin 1998
 
Finlande
24 juin 1998
 3 sept 2002 A
France
24 juin 1998
25 juil 2003 AA
Grèce
24 juin 1998
 
Hongrie
18 déc 1998
 7 janv 2004
Irlande
24 juin 1998
 9 mars 2021
Islande
24 juin 1998
29 mai 2003
Italie
24 juin 1998
20 juin 2006
Lettonie
24 juin 1998
28 oct 2004
Liechtenstein
24 juin 1998
23 déc 2003 A
Lituanie
24 juin 1998
16 juin 2006
Luxembourg
24 juin 1998
 1 mai 2000
Macédoine du Nord
   1 nov 2010 a
Monténégro
   9 févr 2012 a
Norvège
24 juin 1998
16 déc 1999
Pays-Bas (Royaume des) 5
24 juin 1998
23 juin 2000 A
Pologne
24 juin 1998
 
Portugal
24 juin 1998
 
République de Moldova
24 juin 1998
 1 oct 2002
République tchèque
24 juin 1998
 6 août 2002
Roumanie
24 juin 1998
 5 sept 2003
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
24 juin 1998
 2 sept 2005
Serbie
  26 mars 2012 a
Slovaquie
24 juin 1998
30 déc 2002 A
Slovénie
24 juin 1998
15 nov 2005
Suède
24 juin 1998
19 janv 2000
Suisse
24 juin 1998
14 nov 2000
Ukraine
24 juin 1998
 
Union européenne
24 juin 1998
30 avr 2004 AA
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Déclarations et réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Autriche

Autriche

Déclarations :

       Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention atmosphérique transfrontière à longue dsitance et à l’annexe III dudit Protocole, la République d’Autriche déclare 1987 année de référence aux fins des obligations visées audit paragraphe.

       Conformément à l’article 12 du Protocole, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens de règlement mentionés au paragraphe 2 comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l’un de ces moyens, ou aux deux.

Espagne

Espagne

Déclaration :

       Aux fins des dispositions de l’annexe III du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, l’Espagne choisit l’année 1990 comme année de référence pour la réalisation de l’objectif de réduction des émissions des substances visées à ladite annexe.

Estonie

Estonie

Déclaration :

       .....la République d'Estonie informe que conformément aux dispositions de l'Article 3 paragraphe 5 sous paragraphe a du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, la République d'Estonie a choisi les années de référence comme suit :

       1) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 1995;

       2) Polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) - 1990;

       3) Hexachlorobenzène (HCB) - 1995.

Finlande

Finlande

Déclaration :

       Aux fins de l'application du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la République de Finlande fait savoir qu'elle arrête, comme année de référence visée à l'annexe III du Protocole, l'année 1994.

Liechtenstein

Liechtenstein

Déclaration :

       La Principauté du Liechtenstein déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l'un de ces moyens de règlement ou les deux.

Luxembourg

Luxembourg

Déclaration :

       “L’article 3, paragraphe 5 [du Protocole] prévoit que chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’Annexe III par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe III prévoit comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

       [Le Gouvernement luxembourgeois déclare par la présente] que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de référence.”

Norvège

Norvège

Déclarations :

       1. Relativement à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III, la Norvège déclare par la présente que l'année de référence est l'an 1990.

       2. Relativement au paragraphe 2 de l'article 12, la Norvège déclare par la présente qu'elle ne reconnaît, à l'égard de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole, que le moyen de règlement des différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui accepte la même obligation :

       a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Le 17 février 2010


Déclaration :

       Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.

Roumanie

Roumanie

Déclaration :

       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et aux dispositions de l'Annexe III du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la Roumanie déclare 1989 comme année de référence.

Serbie

Serbie

Déclarations

       Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'Annexe III du Protocole, la République de Serbie déclare 1990 comme année de référence pour les obligations.

        Conformément à l'Annexe II, la République de Serbie déclare qu’elle veut être considérée comme économie d'État en transition.

Slovaquie

Slovaquie

Déclaration :

       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.

End Note
1 Le 10 décembre 2010, le Gouvernement canadien a notifié le Secrétaire général, conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Protocole, qu’il ne peut accepter les amendements aux annexes V et VII du Protocole, transmis par la notification dépositaire C.N.554.2010.TREATIES-2 du 14 septembre 2010 (Voir notification dépositaire C.N.803.2010.TREATIES-7 du 13 décembre 2010).

Par la suite, le Canada a notifié son acceptation des amendements. Les Amendements aux annexes V et VII du Protocole sont entrés en vigueur pour Canada à la date du dépôt de son instrument d'acceptation, soit le 23 novembre 2011.

2 Le 2 décembre 2010, le gouvernement de la République tchèque a notifié le Secrétaire général qu'en vertu du paragraphe 5 de l'article 14 du Protocol, elle ne pouvait accepter les amendements aux annexes V et VII du Protocole.

Par la suite, la République tchèque a notifié son acceptation des amendements. Les Amendements aux annexes V et VII du Protocole sont entrés en vigueur pour la République tchèque à la date du dépôt de son instrument d'acceptation, soit le 31 mars 2011.

3 Documents officiels du Conseil économicuqe et sociale (E/437), p. 36.


4 Le 13 décembre 2010,  le Gouvernement canadien a notifié le Secrétaire général : … jusqu’à décision ultérieure, les amendements [aux annexes V et VII du Protocole] ne s'appliqueront pas au Groenland.

5 Pour le Royaume en Europe.

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