Allemagne2
Réserve :
Annexe, paragraphe 6 (Paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention): La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par l'obligation de peindre en jaune les lignes en zigzag indiquant les emplacements oô le stationnement est interdit.
Autriche
Réserve : "Le paragraphe 6 de l'Annexe au Protocole sur les marques routières additionnel à l'Accord Européen complétant la Convention sur la signalisation routière (concernant l'article 29 de la Convention) sera appliqué à l'exception de la disposition qui se réfère au paragraphe 2 et stipule que les marques routières doivent être blanches."
Azerbaïdjan
Déclaration : La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions du Protocole sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ses territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette occupation...
Réserve : En relation avec l'article 11, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 9 du Protocole.
Bélarus
Chypre
Declarations and reservations: ... le Gouvernement de la République de Chypre fait les déclarations et réserves suivantes relatives à l’article 9 et aux dispositions techniques du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière, fait le 1er mars 1973 : 1. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 9 du Protocole sur les marques routières de 1973, additionnel à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière. 2. La République de Chypre déclare que les diagrammes peuvent être inversés selon qu’il conviendra. 3. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 5. Ad. Article 28 de la Convention. La République de Chypre se réserve le droit d’interpréter l’utilisation de lignes continues ou discontinues sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée à des fins de stationnement. 4. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 5. Ad. Article 29 de la Convention. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que les marquages routiers doivent être blancs. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que les lignes en zigzag indiquant les emplacements où il est interdit de stationner doivent être jaunes. 5. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 7. Ad. Annexe 8 à la Convention (Marques routières) – chapitre II (Marques longitudinales), paragraphe 6. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que la distinction entre (i) « En dehors des agglomérations » et (ii) « dans les agglomérations » ne s’applique pas.
Danemark
Réserve : Au paragraphe 4 de l'annexe, faisant référence au paragraphe 5 de l'article 27, relatif aux marques indiquant les pistes cyclables.
Fédération de Russie
Finlande5
Réserve : S’agissant du paragraphe 6 de l’annexe (modification du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention), la Finlande se réserve le droit d’utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés.5 septembre 1995Réserve Considérant que la Finlande utilise une ligne d’avertissement de danger avant la ligne de séparation, qui est également jaune; [Le Gouvernement finlandais déclare] que la réserve faite par la Finlande s’applique également à la ligne de séparation.
5 septembre 1995
Réserve Considérant que la Finlande utilise une ligne d’avertissement de danger avant la ligne de séparation, qui est également jaune; [Le Gouvernement finlandais déclare] que la réserve faite par la Finlande s’applique également à la ligne de séparation.
Hongrie
Liechtenstein
Réserve à l’égard de l’annexe, point 4 ad article 27 de la Convention, paragraphe 5 La Principauté du Liechtenstein applique les dispositions prévues au paragraphe 5 de l’article 27 de manière différente à celle prévue au point 4 de l’annexe.
Réserve à l’égard de l’annexe, point 6 ad article 29 de la Convention, paragraphe 2 La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les deux premières phrases du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention tel que formulé au point 6 de l’annexe.
Déclaration à l’égard des réserves formulées dans le cadre de la Convention sur la signalisation routière et de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière Les réserves pertinentes de la Principauté du Liechtenstein à la Convention de 1968 sur la signalisation routière et à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière s’appliquent également à cet Accord.
Pologne9
Déclaration : "Toutes les marques routières prévues au point 6, paragraphe 2, de l'Annexe dudit Protocole seront de couleur blanches."
République tchèque8
Slovaquie8
Suède
Suisse
Réserves :
Ad chiffre 4 de l'annexe (article 27, paragraphe 5) La Suisse applique l'article 27, paragraphe 5, de la Convention mais pas sous la forme prévue au chiffre 4 de l'annexe.
Ad chiffre 6 de l'annexe (article 29, paragraphe 2) La Suisse ne se considère pas liée par l'article 29, paragraphe 2, 1re et 2e phrases, de la Convention, dans la version du chiffre 6 de l'annexe.
Türkiye
Réserve 1. En vertu du paragraphe 1 de l’article 11 du Protocole sur les marques routières, la République de Türkiye déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 dudit Protocole. 2. Eu égard au point 6 de l’Annexe au Protocole sur les marques routières (amendement à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention), la République de Tükiye ne se considère pas liée par les dispositions selon lesquelles « [l]es marques routières devront être blanches » et « les lignes en zigzag indiquant les emplacements où le stationnement est interdit seront de couleur jaune ». Elle se réserve le droit d’utiliser la couleur jaune pour les marques routières et la couleur blanche pour les lignes en zigzag indiquant les emplacements où le stationnement est interdit.
Déclaration La décision de la Türkiye de devenir partie à la Convention sur la signalisation routière et à ses textes associés ne peut en aucun cas être interprétée comme impliquant qu’elle reconnaît d’une quelconque façon la prétention de l’administration chypriote grecque à représenter la « République de Chypre » ou qu’elle a l’obligation d’entretenir des relations avec les autorités ou les institutions de la prétendue « République de Chypre » dans le cadre des activités visées dans ladite Convention et ses textes associés.
Ukraine
Notification en vertu du paragraphe 8 de l'article 6 : Conformément à l'article 6 (8), le Ministère de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan (adresse: AZ1005, Baku city, Azerbaijan avenue 7) est l'administration compétente en ce qui concerne l'article 6 (7) du Protocole susmentionné.
Notification conformément au paragraphe 8 de l’article 6 L’administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de l’article 6 sera la suivante : National Road Office Gewerbeweg 2 9490 Vaduz info.asv@llv.li
Des amendements ont été proposés par plusieurs États et adoptés comme suit :
* À cet égard, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après :
Suisse (26 septembre 2005) :
... la Suisse n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire du 28 septembre 2004.
Finlande (28 spetembre 2005) :
la Finlande n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004.
Le gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit :
... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernement finlandais à l'égard dudit Protocole.
La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 18 août 1975 avec les mêmes réserve et déclarations que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière conclu à Genève le 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 417. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré au Protocole le 6 juin 1977. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 5 septembre 1995, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général que la réserve faite lors de son adhésion au Protocole devrait être modifiée. Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt la modification sauf objection de la part d'un état contractant soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. Aucun des états contractants n'ayant notifié au Secrétaire général leur objection, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa circulation (le 20 décembre 1995), ladite déclaration a été reçue en dépôt à l'expiration du délai de 90 jours stipulé, soit le 19 mars 1996.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 7 juin 1978 avec les mêmes réserve et déclarations, mutatis mutandis, que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nation Unies, vol. 1137, p. 416. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 9 du Protocol faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1394, p. 263.