Bangladesh10
Réserves :
Articles 1 et 2 : Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit d’appliquer les dispositions des articles 1 et 2, relatives à la validité juridique du mariage des enfants, conformément au droit des personnes des différentes communautés religieuses du pays.
Article 2 : Tout en adhérant à la Convention, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne sera pas lié par la clause d’exception de l’article 2, libellée comme suit : “à moins d’une dispense d’âge accordée par l’autorité compétente pour des motifs graves et dans l’intérêt des futurs époux”.
Danemark
États-Unis d'Amérique
Fidji
Finlande
France
Grèce
Guatemala
Réserve : S'agissant du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, le Guatemala déclare que sa législation ne prévoyant pas, pour ses ressortissants, de conditions de publicité et de présence de témoins pour la célébration du mariage, il ne se considère pas lié par ces dispositions lorsque les parties sont guatémaltèques.
Hongrie
Islande
Norvège
Pays-Bas (Royaume des)
Philippines
République dominicaine
Roumanie
Réserve : La Roumanie n'appliquera pas les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 1 de la Convention, relatif à la célébration du mariage en l'absence de l'un des futurs époux.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord11
Suède
Venezuela (République bolivarienne du)
13 décembre 1999
Eu égard aux réserves faites par le Bangladesh lors de l’adhésion : Le Gouvernement finlandais note que la réserve du Bangladesh, du fait de son caractère extrêmement général, suscite des doutes quant au plein engagement du Bangladesh en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention et voudrait rappeler que, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas admissible. En outre, les réserves sont assujetties au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Bangladesh. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de ladite réserve.
14 décembre 1999
Eu égard aux réserves faites par le Bangladesh lors de l’adhésion : Le Gouvernement suédois note que ces réserves comprennent une réserve d'ordre général, concernant les articles 1 et 2, qui est ainsi libellée : [Voir réserve aux Articles 1 et 2 formulée par le Bangladesh sous "Déclarations et Réserves" .] Le Gouvernement suédois estime que cette réserve générale, qui renvoie au droit des personnes des différentes communautés religieuses du pays, crée des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but de la Convention, et il rappelle que selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications pouvant être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités. Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve générale susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh à la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages. La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de sa réserve.
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième session, Supplément n o 17 (A/5217), p. 30.
Signature au nom de la République de Chine le 4 avril 1963. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.).
Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
Chine :
[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre V.3.]
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
[Même notification que celle faite sous la note 7 au chapitre IV.1.]
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :
1. Selon l'interprétation du Gouvernement de la République populaire de Chine, en l'absence de textes régissant la matière dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, le paragraphe 2 de l'article premier de [ladite Convention] n'exige pas que des textes soient pris pour qu'il puisse être contracté en l'absence de l'une des parties.
2. La signature de [ladite Convention] par les autorités taiwanaises au nom de la Chine le 4 avril 1963 est illégale et donc nulle et non avenue.
Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 16 juillet 1974. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 10 décembre 1962 et 19 juin 1964, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 octobre 1963 et 5 mars 1965, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :
Allemagne (17 décembre 1999) :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que cette déclaration constitue une réserve d'un caractère général en ce qui concerne les dispositions de la Convention qui pourraient être contraires au droit interne du Bangladesh. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette réserve de caractère général suscite des doutes quant au plein engagement du Bangladesh en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention. Étant donné que la Convention ne contient que 10 brefs articles, le fait de formuler une réserve à l'égard de l'un de ses principes de base pose particulièrement problème. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par tout ces États et que ceux-ci se montrent disposés à apporter à leur législation tout changement indispensable au respect des obligations contractées par eux en vertu de ces traités.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.
Pays-Bas (20 décembre 1999) :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, qui tend à limiter les responsabilités au regard de la Convention de l'État qui l'a faite en invoquant le droit interne, peut susciter des doutes quant à l'engagement dudit État à l'égard de l'objet et des fins de la Convention et contribue, en outre, à affaiblir les fondements mêmes du droit des traités.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soLe Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement bangladais.
Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Bangladesh.
Par notification reçue le 15 octobre 1974, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve correspondant à l'alinéa a, aux termes de laquelle il se réservait le droit de différer l'application de l'article 2 de la Convention à Montserrat jusqu'à notification de cette application au Secrétaire général.