CHAPITRE XVI
CONDITION DE LA FEMME
3Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariagesNew York, 10 décembre 19629 décembre 1964 par l'échange desdites lettres, conformément à l'article 6.23 décembre 1964, No 7525Signataires16Parties56Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 521, p. 231.La Convention a été ouverte à la signature conformément à la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_17_1763-F.pdf" target="_blank">1763 (XVII)</a><superscript>1</superscript>, adoptée par l'Assemblée générale des Nation Unies le 7 novembre 1962.
Participant<superscript>2,3</superscript>SignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Afrique du Sud29 janv 1993 aAllemagne<superscript>4,5</superscript> 9 juil 1969 aAntigua-et-Barbuda25 oct 1988 dArgentine26 févr 1970 aAutriche 1 oct 1969 aAzerbaïdjan16 août 1996 aBangladesh 5 oct 1998 aBarbade 1 oct 1979 aBénin19 oct 1965 aBosnie-Herzégovine<superscript>6</superscript> 1 sept 1993 dBrésil11 févr 1970 aBurkina Faso 8 déc 1964 aChili10 déc 1962 Chypre30 juil 2002 aCôte d'Ivoire18 déc 1995 aCroatie<superscript>6</superscript>12 oct 1992 dCuba17 oct 1963 20 août 1965 Danemark31 oct 1963 8 sept 1964 Espagne15 avr 1969 aÉtat de Palestine10 avr 2019 aÉtats-Unis d'Amérique10 déc 1962 Fidji19 juil 1971 dFinlande18 août 1964 aFrance10 déc 1962 14 oct 2010 Grèce 3 janv 1963 Guatemala18 janv 1983 aGuinée10 déc 1962 24 janv 1978 Hongrie 5 nov 1975 aIslande18 oct 1977 aIsraël10 déc 1962 Italie20 déc 1963 Jordanie 1 juil 1992 aKirghizistan10 févr 1997 aLibéria16 sept 2005 aLibye 6 sept 2005 aMacédoine du Nord<superscript>6</superscript>18 janv 1994 dMali19 août 1964 aMexique22 févr 1983 aMongolie 6 juin 1991 aMonténégro<superscript>7</superscript>23 oct 2006 dNiger 1 déc 1964 aNorvège10 sept 1964 aNouvelle-Zélande23 déc 1963 12 juin 1964 Pays-Bas (Royaume des)10 déc 1962 2 juil 1965 Philippines 5 févr 1963 21 janv 1965 Pologne17 déc 1962 8 janv 1965 République dominicaine 8 oct 1964 aRépublique tchèque<superscript>8</superscript>22 févr 1993 dRoumanie27 déc 1963 21 janv 1993 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 9 juil 1970 aRwanda26 sept 2003 aSaint-Vincent-et-les Grenadines27 avr 1999 dSamoa24 août 1964 aSerbie<superscript>6</superscript>12 mars 2001 dSlovaquie<superscript>8</superscript>28 mai 1993 dSri Lanka12 déc 1962 Suède10 déc 1962 16 juin 1964 Trinité-et-Tobago 2 oct 1969 aTunisie24 janv 1968 aVenezuela (République bolivarienne du)31 mai 1983 aYémen<superscript>9</superscript> 9 févr 1987 aZimbabwe23 nov 1994 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Bangladesh<superscript>10</superscript>Réserves :Articles 1 et 2 :Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit d’appliquer les dispositions des articles 1 et 2, relatives à la validité juridique du mariage des enfants, conformément au droit des personnes des différentes communautés religieuses du pays.Article 2 :Tout en adhérant à la Convention, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne sera pas lié par la clause d’exception de l’article 2, libellée comme suit : “à moins d’une dispense d’âge accordée par l’autorité compétente pour des motifs graves et dans l’intérêt des futurs époux”.DanemarkSous réserve que le paragraphe 2 de l'article 1 ne s'appliquera pas au Royaume du Danemark.États-Unis d'AmériqueEtant entendu que la législation en vigueur dans les divers Etats des Etats-Unis d'Amérique est conforme à la Convention et que la décision prise par les Etats-Unis d'Amérique touchant ladite Convention n'implique pas qu'ils admettent que les dispositions de l'article 8 puissent constituer un précédent pour des instruments ultérieurs.FidjiLe Gouvernement fidjien renonce à la réserve et aux déclarations formulées le 9 juillet 1970 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de la législation écossaise et de la Rhodésie du Sud et déclare que le Gouvernement fidjien interprète:<i> a) </i> Le paragraphe 1 de l'article premier et la deuxième phrase de l'article 2 de la Convention comme concernant les mariages contractés en vertu de la législation d'un Etat partie et non pas la reconnaissance, en vertu de la législation d'un Etat ou d'un territoire, de la validité de mariages contractés en vertu de la législation d'un autre Etat ou territoire;<i> b) </i> Le paragraphe 2 de l'article premier comme n'exigeant pas qu'une disposition législative soit adoptée, au cas où elle n'existerait pas déjà, en vue de permettre qu'un mariage soit contracté en l'absence de l'une des parties.FinlandeSous réserve que le paragraphe 2 de l'article premier ne s'appliquera pas à la République de Finlande.Sous réserve que le paragraphe 2 de l'article premier ne s'appliquera pas à la République de Finlande.France“La France déclare qu’elle appliquera l’article 1 (2) de la convention conformément aux dispositions de sa législation interne en réservant les célébrations de mariage hors la présence de l’un ou l’autre des futurs époux aux seules dérogations énoncées par sa législation qui le prévoit expressément.La France déclare qu’elle appliquera l’article 1er 1) de la convention conformément aux dispositions de sa législation interne relative aux conditions de dispense de la formalité de publication.”Grèce"Avec une réserve sur l'article 1, paragraphe 2, de la Convention."GuatemalaRéserve :S'agissant du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, le Guatemala déclare que sa législation ne prévoyant pas, pour ses ressortissants, de conditions de publicité et de présence de témoins pour la célébration du mariage, il ne se considère pas lié par ces dispositions lorsque les parties sont guatémaltèques.HongrieEn adhérant à la Convention, le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare que la République populaire hongroise ne se considère pas comme tenue, aux termes du paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, d'autoriser la célébration d'un mariage en l'absence de l'un des futurs conjoints.IslandeLe paragraphe 2 de l'article 1 ne s'appliquera pas à la République islandaise.NorvègeSous réserve que le paragraphe 2 de l'article premier ne s'appliquera pas au Royaume de Norvège.Pays-Bas (Royaume des)"En procédant à la signature de la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, je soussigné plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas, déclare que, vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne ratifier la Convention que pour une ou pour deux des Parties du Royaume et de déclarer à une date ultérieure, par notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies, que la Convention s'étendra à l'autre Partie ou aux autres Parties du Royaume."PhilippinesLa Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages a été adoptée en vue, notamment, de permettre à tous les êtres humains de choisir en toute liberté un conjoint. Le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention dispose que le libre et plein consentement des deux parties doit être exprimé par elles en présence de l'autorité compétente et de témoins.Eu égard aux dispositions de leur code civil, les Philippines, en ratifiant cette Convention, estiment qu'elles ne sont pas tenues aux termes du paragraphe 2 de l'article premier (lequel autorise dans des circonstances exceptionnelles le mariage par procuration) d'autoriser sur leur territoire le mariage par procuration ou les mariages du genre de ceux qui sont envisagés dans ledit paragraphe, lorsque ces formes de célébration du mariage ne sont pas autorisées par la législation philippine. Sur le territoire philippin, la célébration d'un mariage en l'absence de l'une des deux parties, dans les conditions énoncées dans ledit paragraphe, ne sera possible que si la législation philippine l'autorise.République dominicaineS'agissant de la possibilité de contracter un mariage civil par procuration, qui est prévue au paragraphe 2 de l'article premier, la République dominicaine souhaite que les dispositions de la loi nationale l'emporte sur celles de la Convention; aussi ne peut-elle accepter qu'avec des réserves les dispositions dudit paragraphe.RoumanieRéserve :La Roumanie n'appliquera pas les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 1 de la Convention, relatif à la célébration du mariage en l'absence de l'un des futurs époux.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>11</superscript><i> a) </i> ...<i> b) </i> Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète le paragraphe 1 de l'article premier et la deuxième phrase de l'article 2 de la Convention comme concernant les mariages contractés en vertu de la législation d'un Etat partie et non pas la reconnaissance, en vertu de la législation d'un Etat ou d'un territoire, de la validité de mariages contractés en vertu de la législation d'un autre Etat ou territoire; et le paragraphe 1 de l'article premier comme n'étant pas applicable aux mariages résultant de la cohabitation habituelle et notoire prévus par la législation écossaise.<i> c) </i> Le paragraphe 2 de l'article premier n'exige pas qu'une disposition législative soit adoptée, au cas où elle n'existerait pas déjà, en vue de permettre qu'un mariage soit contracté en l'absence de l'une des parties.<i> d) </i> Les dispositions de la Convention ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant que le Gouvernement du Royaume-Uni n'aura pas fait savoir au Secrétaire général qu'il était en mesure d'assurer l'application pleine et entière dans ce territoire des obligations prévues par la Convention.Suède“Avec une réserve à l'article premier, paragraphe 2, de la Convention.”“Avec une réserve à l'article premier, paragraphe 2, de la Convention.”Venezuela (République bolivarienne du)<center> <i>[Voir au chapitre XVI.1.] </i> </center>Objections(En l’absence de date précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, l’adhésion ou de la succession.)Finlande<right>13 décembre 1999</right>Eu égard aux réserves faites par le Bangladesh lors de l’adhésion :Le Gouvernement finlandais note que la réserve du Bangladesh, du fait de son caractère extrêmement général, suscite des doutes quant au plein engagement du Bangladesh en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention et voudrait rappeler que, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas admissible. En outre, les réserves sont assujetties au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Bangladesh. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de ladite réserve.Suède<right>14 décembre 1999</right>Eu égard aux réserves faites par le Bangladesh lors de l’adhésion :Le Gouvernement suédois note que ces réserves comprennent une réserve d'ordre général, concernant les articles 1 et 2, qui est ainsi libellée :<i> [Voir réserve aux Articles 1 et 2 formulée par le Bangladesh sous <b>"Déclarations et Réserves" </b>.] </i>Le Gouvernement suédois estime que cette réserve générale, qui renvoie au droit des personnes des différentes communautés religieuses du pays, crée des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but de la Convention, et il rappelle que selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications pouvant être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités.Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve générale susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh à la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages.La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de sa réserve.Application territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>3,11</superscript> 9 juil 1970Etats associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) Etat de Brunéi, territoires placés sous la souveraineté territoriale britannique15 oct 1974Montserrat
1<i> Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième session, Supplément n <superscript>o</superscript> 17 </i> (A/5217), p. 30.2Signature au nom de la République de Chine le 4 avril 1963. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.).3Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :Chine :<i>[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre V.3.] </i>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :<i>[Même notification que celle faite sous la note 7 au chapitre IV.1.] </i>De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :1. Selon l'interprétation du Gouvernement de la République populaire de Chine, en l'absence de textes régissant la matière dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, le paragraphe 2 de l'article premier de [ladite Convention] n'exige pas que des textes soient pris pour qu'il puisse être contracté en l'absence de l'une des parties.2. La signature de [ladite Convention] par les autorités taiwanaises au nom de la Chine le 4 avril 1963 est illégale et donc nulle et non avenue.4Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 16 juillet 1974. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.6L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 10 décembre 1962 et 19 juin 1964, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.8La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 octobre 1963 et 5 mars 1965, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.9La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.10À cet égard, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :<i>Allemagne (17 décembre 1999) : </i>Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que cette déclaration constitue une réserve d'un caractère général en ce qui concerne les dispositions de la Convention qui pourraient être contraires au droit interne du Bangladesh. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette réserve de caractère général suscite des doutes quant au plein engagement du Bangladesh en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention. Étant donné que la Convention ne contient que 10 brefs articles, le fait de formuler une réserve à l'égard de l'un de ses principes de base pose particulièrement problème. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par tout ces États et que ceux-ci se montrent disposés à apporter à leur législation tout changement indispensable au respect des obligations contractées par eux en vertu de ces traités.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.<i>Pays-Bas (20 décembre 1999) : </i>Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, qui tend à limiter les responsabilités au regard de la Convention de l'État qui l'a faite en invoquant le droit interne, peut susciter des doutes quant à l'engagement dudit État à l'égard de l'objet et des fins de la Convention et contribue, en outre, à affaiblir les fondements mêmes du droit des traités.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soLe Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement bangladais.Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Bangladesh.11Par notification reçue le 15 octobre 1974, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve correspondant à l'alinéa a, aux termes de laquelle il se réservait le droit de différer l'application de l'article 2 de la Convention à Montserrat jusqu'à notification de cette application au Secrétaire général.