Chili8
Réserves : a) Le Gouvernement chilien formule une réserve touchant le paragraphe 3 de l'article 13 des Statuts, selon laquelle, conformément aux dispositions de sa Constitution et de sa législation interne, les biens et avoirs du Centre peuvent être expropriés en vertu d'une loi générale ou spéciale autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intérêt national, dans les conditions déterminées par le législateur; b) Le Gouvernement chilien formule une réserve touchant les dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 13 des Statuts, selon laquelle les privilèges et immunités des représentants des membres, des fonctionnaires et des experts du Centre seront accordés dans les conditions prévues dans lesdits paragraphes, sauf dans les cas où l'une de ces personnes a la nationalité chilienne.
Colombie
Déclarations : 1. Installation d'usines pilotes sur le territoire colombien En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 3 des Statuts, qui fait référence à l'établissement d'usines pilotes dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie, lorsque de telles usines seront implantées sur le territoire colombien, elles ne devront pas l'être en contravention avec les normes en vigueur en Colombie en matière de gestion des ressources génétiques, de biosécurité, de préservation de la vie, et de la santé, de la production alimentaire et de l'intégrité culturelle des communautés autochtones, noires et rurales. 2. Fonctions du Conseil des Gouverneurs En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6 dans lequel sont énumérées les fonctions du Conseil des Gouverneurs, notamment arrêter les orientations et les principes généraux régissant les activités du Centre, il convient de comprendre que lorsque ces dispositions seront appliquées en Colombie, elles ne devront pas venir à l'encontre de la réglementation interne, des normes supranationales ou internationales en matière de biosécurité, de gestion des ressources génétiques, de protection de la diversité biologique, ethnique et culturelle, de la vie, de la santé et de la production alimentaire. 3. Attributions du Conseil scientifique S'agissant de la fonction du Conseil scientifique énoncée à l'alinéa e) du paragraphe 4 de l'article 7 des Statuts conférant à celui-ci la faculté d'approuver les règles de sécurité du Centre, ce qui revient à dire que le Conseil scientifique approuve les règles de sécurité applicables aux travaux de recherche du Centre, le Gouvernement de la République de Colombie fait observer que ces dispositions, lorsqu'elles seront appliquées en Colombie, ne doivent pas venir à l'encontre des normes internes, supranationales ou internationales en matière de biosécurité,versité biologique, ethnique et culturelle, de la vie, de la santé et de la production alimentaire. 4. Droits de propriété intellectuelle et brevets En ce qui concerne l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6, qui attribue au Conseil des Gouverneurs la fonction d'établir les règles régissant les brevets, la cession de licences, le copyright et autres droits de propriété intellectuelle, y compris le transfert des résultats des travaux de recherche du Centre, le Gouvernement de la République de Colombie considère que ces attributions du Conseil des Gouverneurs doivent respecter les dispositions de caractère national, supranational et international en vigueur en matière de propriété industrielle et intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les droits des minorités ethniques et culturelles sur les produits dérivés de leurs connaissances propres. La remarque précédente vise également le paragraphe 2 de l'article 14 des Statuts qui stipule que la propriété des droits d'auteur et des droits de brevets afférents à un ouvrage produit ou une invention mise au point au Centre appartient à ce dernier; autrement dit, il convient qu'au préalable aient été respectées les dispositions de caractère national, supranational et international en vigueur en matière de propriété industrielle et intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les droits des minorités ethniques et culturelles sur les produits dérivés de leurs connaissances propres. En conséquence des remarques précédentes, le Gouvernement de la République de Colombie déclare que le paragraphe 3 de l'article 14, qui fait référence à la politique suivie au Centre pour obtenir des brevets ou des intérêts dans des brevets sur les résultats des travaux de génie génétique et de biotechnologie exécutés dans le cadre des projets du Centre, sera appliqué en Colombie, étant entendu que seront respectées les normes internes, supranationales et internat intellectuelle; concrètement, le Gouvernement de la République de Colombie déclare que la portée des paragraphes cités à l'article 14 du présent instrument doit s'entendre sous les conditions suivantes : Le Centre ne pourra acquérir aucun droit sur un ouvrage produit ou une invention mise au point à partir d'un matériel biologique ou génétique colombien si le produit ou l'invention en question relève des articles 6 et 7 de la décision 344 de 1993 de la Commission de l'Accord de Carthagène ou, de façon générale, si l'acquisition d'un droit contrevenait aux régimes établis dans les décisions 344 et 345 de 1993 de l'Accord de Carthagène, et Le Centre ne pourra déposer de brevet ni exercer aucun droit sur des inventions découlant des connaissances ou de l'exploitation traditionnelle des ressources biologiques ou génétiques des communautés noires, indigènes et rurales colombiennes, sauf dans les cas où les communautés nationales, d'un commun accord et après paiement des droits qu'il y aurait lieu de percevoir selon les dispositions en vigueur, céderaient leurs droits respectifs. Le Gouvernement de la République de Colombie tient à préciser, à cet égard, au sujet du paragraphe 4 de l'article 14, qui concerne les droits de propriété intellectuelle sur les résultats des travaux de recherche du Centre accordés aux membres du Centre et aux pays en développement qui n'en sont pas membres, que cette disposition doit être interprétée conformément aux principes d'équité et de réciprocité qui gouvernent les relations internationales de la Colombie. LaRépublique de Colombie estime en particulier que, lorsque les droits mentionnés sont le fruit de recherches conduites à partir de matériel biologique génétique colombien, ils doivent être accordés dans des conditions particulièrement favorables à la Colombie. 5. Statut juridique, privilèges et immunités En ce qui concerne le paragraphe 2 dent de l'immunité à l'égard de toutes formes de poursuites judiciaires, sauf dans la mesure où le Centre aura expressément renoncé à cette immunité, le Gouvernement de la République de Colombie accepte cette disposition étant entendu qu'au cas où surviendrait un litige juridique entre une personne résidant sur le territoire national et le Centre, quand ce dernier agit en tant que particulier ou est soumis aux normes du droit interne ou supranational, on pourra faire appel aux mécanismes judiciaires reconnus aux plans national et international afin que le litige soit résolu selon les normes en vigueur dans le territoire colombien. En ce qui concerne le paragraphe 3 du même article, qui fait référence à l'inviolabilité des locaux du Centre, où qu'ils se trouvent, qui ne pourront faire l'objet de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ni d'aucune autre forme d'intervention de caractère exécutoire, qu'elle soit d'ordre exécutif, administratif, judiciaire ou législatif, la République de Colombie fait observer que la norme mentionnée n'interdit pas aux autorités colombiennes d'établir des mécanismes efficaces de contrôle et de surveillance qui permettent à l'État de remplir son devoir imprescriptible de contrôler le respect des normes nationales, supranationales et internationales sur la biosécurité et la protection des ressources naturelles, la diversité culturelle, la vie, la santé et la production alimentaire dans le territoire colombien.
Cuba
Réserve : Le Gouvernement de la République de Cuba fait réserve expresse à l'égard des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 des Statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, car il estime que leurs dispositions sont contraires à celles de l'article 4 de la Convention de Paris du 20 mars [1883] pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle Cuba est partie, et à la législation nationale qui garantit l'application de cette Convention.
Espagne
Lors de la signature : Réserve : À l'égard de l'article 13, paragraphe 4.
Éthiopie
Réserve à l’égard de l’article 19 : Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie déclare par la présente que tout différend qui peut surgir à l’égard des Statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie sera réglé par consultation et son adoption des Statuts ne signifie pas qu’il accepte la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Italie
Déclaration : "Le Gouvernement italien déclare que la mise en oeuvre de l'art. 13 (n. 2-9) des Statuts aura lieu, l'Accord de siège étant pendant, dans les limites prévues par les normes en vigueur du système juridique italien".
Mexique
Trinité-et-Tobago
Lors de la signature : Réserve : En vertu de la réserve qu'il fait aux articles 10 et 11 de ces statuts, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago n'accepte aucune obligation en ce qui concerne le financement du Centre international par des contributions mises en recouvrement ou par des contributions volontaires du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, en l'absence de toute décision concernant le choix d'un pays hôte pour le Centre international et, par conséquent, en l'absence de toute indication concernant le coût du Centre international et la part de ce coût à supporter par le pays hôte, d'une part, ou par les autres Etats Membres, d'autre part.
Conformément au Protocole de la reprise de la Réunion de plénipotentiaires relatif à la création du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie du 4 avril 1984 [voir chapitre XIV.7 a)], les Gouvernement de l'Inde et de l'Italie sont les Etats du Siège. Pour la date du dépôt de leurs instruments de ratification et notifications en vertu du paragraphe premier de l'article 2, voir le tableau de ce chapitre.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié les Statuts les 13 septembre 1983 et 18 mars 1987, respectivement. Par la suite, la République fédérale yougoslave avait déposé une notification en vertu du paragraphe premier de l’article 21. Certains États ont indiqué que, sans préjudice de décisions ultérieures, ils ne considéreraient pas valide la notification faite par la République fédérale yougoslave. De son côté, la République fédérale yougoslave a indiqué qu'à son avis, il n'existait aucune fondement juridique quelconque permettant de contester la légalité de sa notification. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 6 mai 2019, le Gouvernement du Bhoutan a notifié au Secrétaire général sa décision, prenant effet le 6 mai 2020 conformément à l'article 17 des Statuts, de se retirer des Statuts.
Le 15 mai 2001, le Gouvernement brésilien a notifié au Secrétaire général qu’il avait l’intention de se retirer des Statuts, avec effet au 14 mai 2002. En outre, par une communication reçue le 9 mai 2002, le Gouvernement brésilien a notifier au Secrétaire général qu’il avait décider de retirer la notification de retrait du 15 mai 2001,
Le 5 août 2008, le Gouvernement de la République populaire de Chine a notifié le Secrétaire général de la déclaration suivante :
Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que les Statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie et le Protocole relative aux Statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie établissant le siège du centre s’appliqueront à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) à partir de la date d’application du Protocole à la République populaire de Chine.
L'instrument de ratification était accompagné d'une déclaration aux termes de laquelle la ratification par le Koweït n'implique ni la reconnaissance d'Israël, ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec Israël.
Le 30 décembre 2016, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de se retirer des Statuts qui prendra effet au 30 décembre 2017 conformément à l'article 17 des Statuts.
Le Secrétaire général a été informé le 12 mai 1994 par le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, que les réserves en question avaient été acceptées par le Conseil des Gouverneurs le 27 avril 1994.