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CHAPITRE XIV
QUESTIONS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF ET CULTUREL
3. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Rome, 26 octobre 1961
Entrée en vigueur
:
18 mai 1964, conformément à l'article 25.
Enregistrement :
18 mai 1964, No 7247
État :
Signataires : 26. Parties : 98
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 496, p. 43.

Note :
La Convention a été élaborée par la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, convoquée conjointement par l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La Conférence s'est tenue à Rome, à l'invitation du Gouvernement italien, du 10 au 26 octobre 1961.

Participant 1
Signature, Succession à la signature(d)
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Albanie
   1 juin 2000 a
Algérie
  22 janv 2007 a
Allemagne 2
26 oct 1961
21 juil 1966
Andorre
  25 févr 2004 a
Argentine
26 oct 1961
 2 déc 1991
Arménie
  31 oct 2002 a
Australie
  30 juin 1992 a
Autriche
26 oct 1961
 9 mars 1973
Azerbaïdjan
   8 juil 2005 a
Bahreïn
  18 oct 2005 a
Barbade
  18 juin 1983 a
Bélarus
  27 févr 2003 a
Belgique
26 oct 1961
 2 juil 1999
Belize
   9 nov 2018 a
Bolivie (État plurinational de)
  24 août 1993 a
Bosnie-Herzégovine
12 janv 1994 d
19 févr 2009
Brésil
26 oct 1961
29 juin 1965
Bulgarie
  31 mai 1995 a
Burkina Faso
  14 oct 1987 a
Cabo Verde
   3 avr 1997 a
Cambodge
26 oct 1961
 
Canada
   4 mars 1998 a
Chili
26 oct 1961
 5 juin 1974
Chypre
  17 mars 2009 a
Colombie
  17 juin 1976 a
Congo
  29 juin 1962 a
Costa Rica 3
   9 juin 1971 a
Croatie
  20 janv 2000 a
Danemark
26 oct 1961
23 juin 1965
Dominique
   9 août 1999 a
El Salvador
  29 mars 1979 a
Émirats arabes unis
  14 oct 2004 a
Équateur
26 juin 1962
19 déc 1963
Espagne
26 oct 1961
14 août 1991
Estonie 4
  28 janv 2000 a
Fédération de Russie
  26 févr 2003 a
Fidji
  11 janv 1972 a
Finlande
21 juin 1962
21 juil 1983
France
26 oct 1961
 3 avr 1987
Géorgie
  14 mai 2004 a
Grèce
   6 oct 1992 a
Guatemala
  14 oct 1976 a
Honduras
  16 nov 1989 a
Hongrie
  10 nov 1994 a
Inde
26 oct 1961
 
Irlande
30 juin 1962
19 juin 1979
Islande
26 oct 1961
15 mars 1994 a
Israël
 7 févr 1962
30 sept 2002 a
Italie
26 oct 1961
 8 janv 1975
Jamaïque
  27 oct 1993 a
Japon
  26 juil 1989 a
Kazakhstan
  30 mars 2012 a
Kirghizistan
  13 mai 2003 a
Lesotho
  26 oct 1989 a
Lettonie
  20 mai 1999 a
Liban
26 juin 1962
12 mai 1997
Libéria
  16 sept 2005 a
Liechtenstein
  12 juil 1999 a
Lituanie
  22 avr 1999 a
Luxembourg
  25 nov 1975 a
Macédoine du Nord
   2 déc 1997 a
Mexique
26 oct 1961
17 févr 1964
Monaco
22 juin 1962
 6 sept 1985
Monténégro 5
  23 oct 2006 d
Nicaragua
  10 mai 2000 a
Niger
   5 avr 1963 a
Nigéria
  29 juil 1993 a
Norvège
  10 avr 1978 a
Ouzbékistan
  16 juil 2024 a
Panama
   2 juin 1983 a
Paraguay
30 juin 1962
26 nov 1969
Pays-Bas (Royaume des) 6
   7 juil 1993 a
Pérou
   7 mai 1985 a
Philippines
  25 juin 1984 a
Pologne
  13 mars 1997 a
Portugal
  17 avr 2002 a
Qatar
  23 juin 2017 a
République arabe syrienne
  13 févr 2006 a
République de Corée
  18 déc 2008 a
République de Moldova
   5 sept 1995 a
République dominicaine
  27 oct 1986 a
République tchèque 7
  30 sept 1993 d
Roumanie
  22 juil 1998 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8
26 oct 1961
30 oct 1963
Sainte-Lucie
  17 mai 1996 a
Saint-Siège
26 oct 1961
 
Serbie
12 mars 2001 d
10 mars 2003
Slovaquie 7
  28 mai 1993 d
Slovénie
   9 juil 1996 a
Suède
26 oct 1961
13 juil 1962
Suisse
  24 juin 1993 a
Tadjikistan
  19 févr 2008 a
Togo
  10 mars 2003 a
Trinité-et-Tobago
   9 déc 2019 a
Tunisie
  13 avr 2023 a
Türkiye
   8 janv 2004 a
Turkménistan
  31 août 2020 a
Ukraine
  12 mars 2002 a
Uruguay
   4 avr 1977 a
Venezuela (République bolivarienne du)
  30 oct 1995 a
Viet Nam
   1 déc 2006 a
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne 2

Allemagne2

       1. La République fédérale d'Allemagne fait usage des réserves suivantes, prévues au paragraphe 3 de l'article 5 et au paragraphe 1, alinéa  a , iv, de l'article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion :

       1) En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n'appliquera pas le critère de la fixation mentionné au paragraphe 1, alinéa  b , de l'article 5 de la Convention;

       2) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 de la Convention à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant allemand.

Australie

Australie

Déclarations :

       [Le Gouvernement de l'Australie]

       Déclare qu'en vertu de l'article 5.3, l'Australie n'appliquera pas le critère de la publication;

       Déclare qu'en vertu de l'article 6.2, l'Australie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

       Déclare qu'en vertu de l'article 16.1 a) et en ce qui concerne l'article 12, elle n'appliquera aucune des dispositions de cet article;

       Déclare qu'en vertu de l'article 16.1 b) et en ce qui concerne l'article 13, l'Australie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article.

Autriche

Autriche

       " 1. Selon l'article 16, alinéa 1,  a , iii, de la Convention, [l'Autriche] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;

       " 2. Selon l'article 16, alinéa 1, a , iv, de ladite Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant [l'Autriche] limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant autrichien;

       " 3. Selon l'article 16, alinéa 1,  b , de ladite Convention [l'Autriche] n'appliquera pas les dispositions de l'article 13,  d ."

Bélarus

Bélarus

Réserves :

       La République du Bélarus, conformément à :

       L'article 5 3) de la Convention, n'appliquera pas le critère de la fixation énoncé à l'article 5 1) b) de la Convention;

       L'article 6 2) de la Convention, ne protègera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant; L'article 16 1) a) iii) de la Convention, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;

       L'article 16 1) a) iv) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévues à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de la République du Bélarus.

Belgique

Belgique

Déclarations :

       "1. Conformément à l'article 5.3 de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas le critère de la publication;

       2. Conformément à l'article 6.2 de la Convention de Rome, la Belgique n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant;

       3. Conformément à l'article 16.1.a), iii de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;

       4. Conformément à l'article 16.1.iv de la Convention de Rome, la Belgique limitera, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État  contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'État contractant dont le producteur est un ressortissant, n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection."

Bulgarie

Bulgarie

Déclarations :

       1. La République de Bulgarie déclare, selon l'article 16, alinéa 1, a, iii, qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant.

       2. La République de Bulgarie déclare, selon l'article 16, alinéa 1, a, iv, qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant bulgare.

Canada

Canada

Déclarations

       “1. En ce qui a trait à l’article 5 (1) b) et en vertu de l’article 5 (3) de la Convention, relativement au droit de reproduction des producteurs de phonogrammes (art. 10), le Canada n’appliquera pas le  critère de la fixation .

       2. En ce qui a trait à l’article 5 (1) c) et en vertu de l’article 5 (3) de la Convention, relativement aux utilisations secondaires de phonogrammes (art. 12), le Canada n’appliquera pas le  critère de la publication .

       3. En ce qui a trait à l’article 6 (1) et en vertu de l’article 6 (2) de la Convention, le Canada ne protégera les émissions que si le siège de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l’émission provient d’un transmetteur situé dans ce même État contractant.

       4. En ce qui a trait à l’article 12 et en vertu de l’article 16 (1) a) (iv) de la Convention, relativement aux phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre État contractant, le Canada limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à celles de la protection prévue que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés  pour la première fois par le ressortissant canadien.”

Congo

Congo

       Par une communication reçue le 16 mai 1964, le Gouvernement congolais a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé d'assortir son adhésion des déclarations suivantes :

       "1) Sur l'article 5, alinéa 3 : le "critère de la publication" est exclu;

       "2) Sur l'article 16 : l'application de l'article 12 est totalement exclue."

Costa Rica 3

Costa Rica3


Croatie

Croatie

Déclarations :

       1. En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, [la République de Croatie] n'appliquera pas le critère de la première fixation mais le critère de la publication des phonogrammes;

       2. En vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, [la République de Croatie] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 à l'égard des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant;

       3. En vertu du sous-alinéa iv de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, [la République de Croatie] limitera, à l'égard des phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la protection prévue à l'article 12 de la Convention à la portée et à la durée de la protection que l'État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Croatie.

Danemark

Danemark

       1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 : Les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d'une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.

       2) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, ii de l'article 16 :  Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'aux phonogrammes utilisés pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales.

       3) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, iv, de l'article 16 :  En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois.

       4) En ce qui concerne l'article 17 : Le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation), et il appliquera, aux fins du paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de l'article 16, ce même critère de la fixation au lieu et place du critère de la nationalité.

16 janvier 2003


Déclarations faites en vertu des articles 5 (3) et 17 :

       En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, le Danemark n'appliquera pas le critère de la publication visé à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 5.

       En ce qui concerne l'article 17 de la Convention, le Gouvernement danois retire la déclaration qu'il a faite concernant la seule application du critère de la fixation dans le cas de la protection des producteurs deon prend effet à la date d'entrée en vigueur de la déclaration faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 5.

Espagne

Espagne

Déclarations :

       Article 5

       [Le Gouvernement espagnol] rejette le critère de la première publication. Il appliquera donc le critère de la première fixation.

Article 6

       [Le Gouvernement espagnol] n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.

Article 16

       En premier lieu, [le Gouvernement espagnol] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant.

       En second lieu, [le Gouvernement espagnol] déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant espagnol, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

Estonie 4

Estonie4

Déclarations :

       [Le Gouvernement de la République d'Estonie]

       1) Déclare qu'en vertu de l'article 5.3 de la Convention, la République d'Estonie n'appliquera pas le critère de la publication;

       2) Déclare qu'en vertu de l'article 6.2 de la Convention, la République d'Estonie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant;

       ...

9 avril 2003


       ..., et la République d'Estonie déclare qu'elle appliquera au contraire l'alinéa a) iv) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, en vertu de quoi, en ce qui concerne l'article 12 de la Convention, s'agissant de phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la République d'Estonie limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République d'Estonie; toutefois, lorsque l'État contractant dont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que la République d'Estonie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection.

Fédération de Russie

Fédération de Russie

Déclaration :

       La Fédération de Russie :

       1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961 (ci-après dénommée « la Convention »), la Fédération de Russie n'appliquera pas le critère de la publication énoncé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention;

       2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, la Fédération de   Russie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant;

       3. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention :

       La Fédération de Russie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;

       En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un autre État contractant, la Fédération de Russie limitera l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article à celle de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par une personne physique ou morale ayant la nationalité de la Fédération de Russie.

Fidji

Fidji

       1) En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Fidji n'appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa  b , de l'article 5;

       2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, Fidji n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

       3) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention,

        a) Fidji n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes :

       i) Audition d'un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé,

       Audition en public d'un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation à but non lucratif ou dont l'objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu'un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d'admission est utilisé à des fins autres que les fins de l'organisation;

        b) Fidji n'accordera pas la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a spécifié conformément au paragraphe 1, alinéa  a ,  i , de l'article 16 qu'il n'appliquerans que le phonogramme ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n'a pas fait une telle déclaration.

Communication reçue le 12 juin 1972

       . . .Le Gouvernement de Fidji, après avoir reconsidéré ladite Convention, retire sa déclaration concernant certaines dispositions de l'article 12, et y substitue, conformément au paragraphe 1 de l'article 16, la déclaration que Fidji n'applique pas les dispositions de l'article 12.

Finlande 9

Finlande9

Réserves :

       1. ...

       2. Paragraphe 1, alinéa a) i), de l'article 16

       Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas aux phonogrammes achetés par un organisme de radiodiffusion avant le 1er septembre 1961.

       3. Paragraphe 1, alinéa a) ii), de l'article 16

       Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'à la radiodiffusion, ainsi qu'à toute autre communication au public faite à des fins lucratives.

       4. Paragraphe 1, alinéa a) iv), de l'article 16

       En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Finlande.

       5. ...

       6. ...

12 avril 2016


Déclaration :

       Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, la République de Finlande déclare qu’elle n’appliquera pas le critère de la publication.

France

France

Article 5

       Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation.

Article 12

       Le Gouvernement de la République française déclare, en premier lieu, qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article pour tous les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, conformément aux dispositions prévues au paragraphe I alinéa A) sous alinéa iii de l'article 16 de cette même Convention.

       En deuxième lieu, le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12), à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants français."

29 juin 1987


       Le Gouvernement français comprend l'expression"Cour internationale de Justice" figurant à l'article 30 de la Convention comme couvrant non seulement la Cour elle-même, mais encore une chambre de la Cour."

Irlande

Irlande

       1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 5, et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention : l'Irlande n'appliquera pas le critère de la fixation.

       2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention : l'Irlande n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

       3) En ce qui concerne l'article 12 et conformément aux dispositions de l'alinéa  a , ii) du paragraphe 1 de l'article 16 l'Irlande n'assurera pas la protection à des émissions entendues en public :  a) dans les locaux où des personnes résident ou logent, dans le cadre des agréments offerts exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, à moins que des droits spéciaux ne soient perçus pour permettre d'accéder à la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu; ou  b) dans le cadre des activités d'un club, d'une société ou d'une autre organisation, ou d'activités organisées au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation, créés ou organisés sans buts lucratifs et ayant essentiellement des objectifs charitables ou se rattachant à l'avancement de la religion, de l'éducation ou de la protection sociale, à moins que des droits ne soient perçus pour permettre d'accéder à la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu et que tout ou partie du produit de ces droits soit utilisé autrement qu'aux fins de l'organisation.

Islande

Islande

Déclarations :

       L'Islande, en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, n'appliquera pas le critère de la fixation.

       L'Islande, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6, n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

       L'Islande, en vertu de l'alinéa  a) (i) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne l'utilisation de phonogrammes publiés avant le 1 er septembre 1961.

       L'Islande, en vertu de l'alinéa  a) (ii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'en ce qui concerne l'utilisation pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales.

       L'Islande, en vertu de l'alinéa  a) (iii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.

       L'Islande, en vertu de l'alinéa  a) (iv) du paragraphe 1 de l'article 16, limitera la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, à la mesure et à la durée de la protection accordée par ce dernier État aux phonogrammes fixés pour la première fois par les ressortissants islandais.

Israël

Israël

Déclarations :

       1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Israël n'appliquera pas le critère de la fixation prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 5.

       2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention et conformément au paragraphe 2 du même article, Israël n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

       3. Conformément au sous-alinéa iii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, Israël n'appliquera pas l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un État contractant.

       4. Conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un autre État contractant, Israël limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 de la Convention à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant d'Israël.

       5. Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, Israël  n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 13 de la Convention.

Italie

Italie

       "1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention : l'Italie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

       "2) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa  a , de l'article 16 de la Convention :

       " a) L'Italie appliquera les dispositions de l'article 12 à l'utilisation par radiodiffusion et à toute autre communication au public à des fins commerciales, à l'exception de la cinématographie;

       " b) Elle n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'aux phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant;

       " c) En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, elle limitera la durée et l'étendue de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce même Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois, si cet Etat n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Italie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;

       "3) En ce qui concerne l'article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa  b , de l'article 16 de la Convention : l'Italie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa  d de l'article 13;

       "4) En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la Convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article v; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa  a iii et iv, de l'article 16 de la Convention."

Japon

Japon

Déclarations :

       1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Gouvernement japonais n'appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes,

       2) Conformément au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement japonais appliquera les dispositions de l'article 12 de la Convention concernant les utilisations pour la radiodiffusion ou le télégraphe,

       3) Conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention,

       i) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, en affirmant qu'il n'appliquerait pas les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais n'accordera pas la protection prévue dans les dispositions dudit article 12,

       ii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant qui applique les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais limitera la durée de la protection prévue dans les dispositions de l'article 12 de la Convention à celle pour laquelle cet Etat accorde une protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant japonais.

Lesotho

Lesotho

Réserves :

       S'agissant de l'article 12 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare que les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas aux programmes diffusés dans un but non lucratif ou lorsque la communication au public dans des lieux publics ne résulte pas d'une activité purement commerciale;

       S'agissant de l'article 13, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa d).

Lettonie

Lettonie

Déclaration :

       Conformément au premier paragraphe de l'article 16 de la [Convention], la République de Lettonie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.

Liechtenstein

Liechtenstein

Réserve à l’article 5 :

       La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'elle rejette le critère de la première fixation.  Elle appliquera donc le critère de la première publication.

Réserves à l’article 12

       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.

       La Principauté du Liechtenstein déclare aussi qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Liechtenstein, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

Lituanie

Lituanie

Réserve :

       Conformément à l'alinéa a) iii) du paragraphe 1 de l'article 66 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention [...] en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est ni un ressortissant ni une personne morale d'un autre État contractant.

Luxembourg

Luxembourg

       "1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera pas le critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixation conformément à l'article 5, alinéa 3, de la Convention.

       "2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12 conformément à l'article 16, alinéa 1,  a , i, de la Convention.

       "3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n'appliquera pas la protection prévue à l'article 13,  d , contre la communication au public de leurs émissions de télévision conformément à l'article 16, alinéa 1,  b de la Convention."

Macédoine du Nord

Macédoine du Nord

Réserves :

       1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République de Macédoine n'appliquera pas le critère de la publication prévu dans le paragraphe 1, alinéa c) de l'article 5.

       2. Conformément au paragraphe 1, alinéa a) i) de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine n'appliquera pas les dispositions de l'article 12.

Monaco

Monaco

       "1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, il ne sera pas fait application, en vertu des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du critère de la publication mais uniquement des critères de la nationalité et de la fixation;

       2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, il ne sera fait application d'aucune des dispositions de l'article 12, comme l'autorise l'article 16, paragraphe 1, lettres a)-i);

       3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 13, lettre d), relatives à la protection contre la communication au public des émissions de télévision, comme l'autorise l'article 16, paragraphe 1, lettre b)."

Niger

Niger

Déclarations :

       "1) Sur l'article 5, alinéa 3 : le "critère de la publication" est exclu;

       "2) Sur l'article 16 : l'application de l'article 12 est totalement exclue."

Nigéria

Nigéria

Déclarations :

       1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République fédérale du Nigéria n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est défini au paragraphe 1 c) de l'article 5.

       2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6, la République fédérale du Nigéria n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission est diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.

       3. En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 16 :

       i) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas lorsqu'un phonogramme est utilisé pour une communication au public a) dans tout lieu de résidence ou d'hébergement, au titre des aménagements exclusivement ou principalement destinés aux usagers des locaux en question, à moins qu'un droit d'entrée spécial ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu; ou b) dans le cadre des activités ou au profit d'un club, d'une société ou autre organisation à but non lucratif voué(e) à des fins charitables ou à la promotion de la religion, de l'éducation ou de l'aide sociale, à moins qu'un droit d'entrée ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu et qu'une part quelconque des recettes ainsi percues ne soit affectée à des fins autres que celles de l'organisation en question;

       ii) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant; et

       iii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, la République fédérale du Nigéria limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que cet Etat contractant accorde aux phonogr la République fédérale du Nigéria.

Norvège 10

Norvège10

Réserves :

       b) Conformément au point  a , iii, du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué si le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant;

        c) Conformément au point a, iv, du paragraphe 1 de l'article 16, la protection prévue à l'article 12 pour les phonogrammes produits dans un autre Etat contractant par un ressortissant de cet Etat ne dépassera pas en étendue et en durée celle accordée par cet Etat aux phonogrammes produits pour la première fois par un ressortissant norvégien;

        d) Conformément au paragraphe 2 de l'article 6, il ne sera accordé de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même Etat contractant.

Déclaration :

       La loi norvégienne du 14 décembre 1956 concernant la perception de taxes sur l'exécution en public d'enregistrements d'interprétations artistiques, etc., fixe des règles pour le versement de ces taxes aux producteurs et exécutants de phonogrammes.

       Une partie des recettes annuelles ainsi perçues est versée sous forme de droits aux producteurs de phonogrammes en tant que groupe, sans distinction de nationalité, à titre de rémunération pour l'utilisation publique de phonogrammes.

       En vertu de cette loi, une aide peut être versée par prélèvement sur les taxes aux artistes, interprètes ou exécutants norvégiens et à leurs survivants sur la base de leurs besoins personnels. Cet arrangement de bienfaisance se situe tout à fait en dehors du champ d'application de la Convention.

       Le régime institué par ladite loi étant entièrement compatible avec les dispositions de la Convention, il sera maintenu en vigueur.

Ouzbékistan

Ouzbékistan

Réserves :

       Conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, la République d’Ouzbékistan déclare qu’il n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ;

       Conformément au sous-alinéa iii de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, la République d’Ouzbékistan déclare qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un État contractant.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Réserves :

       "La Convention sera observée avec les réserves suivantes prévues à l'article 16 i) a) iii) et iv), de la Convention;

       Le Royaume des Pays-Bas n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 aux phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;

       En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12) à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Royaume des Pays-Bas."

Pologne

Pologne

Déclarations :

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 :

       La République polonaise n'appliquera pas le critère de la publication.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 :

       La République polonaise n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusé par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéas a) i), iii) et iv) de l'article 16, la République polonaise :

       i) Dans le cas des organismes de radiodiffusion - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention s'agissant des utilisations d'un phonogramme publié dont il est question dans ledit article ;

       iii) Dans le cas des écoles - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention s'agissant des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ;

       iv) Dans le cas des écoles- n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention s'agissant des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ; l'étendue et la durée de la protection prévues par cet article seront limitées à l'étendue et la période de protection que le présent État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République polonaise.

       4. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa b), de l'article 16, la République polonaise n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de l'article 13 de la Convention de manière à exclure les droits des organismes de radiodiffusion s'agissant de la communication de leurs émission faite dans les lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

République arabe syrienne

République arabe syrienne

Déclaration :

       L'adhésion de cette Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.

République de Corée

République de Corée

Lors de l'adhésion

Déclarations :

       Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, la République de Corée n’appliquera pas le critère de la publication.

       Conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, la République de Corée n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l’émission a été diffusée

       par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

       Conformément à l’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, la République de Corée appliquera les dispositions de l’article 12 de la Convention seulement pour les utilisations de phonogrammes publiés à des fins de commerce pour la

       diffusion ou la transmission avec fil. La transmission avec fil ne vise pas la transmission par l’Internet.

       Conformément à l’alinéa a) iii) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, la République de Corée n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un État

       contractant.

       Conformément à l’alinéa a) iv) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre État contractant, la République de Corée limitera l’étendue et la durée de la protection prévue par l’article 12 à celle de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de la République de Corée.

       Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, la République de Corée n’appliquera pas les dispositions de l’alinéa d) de l’article 13 de la Convention.

République de Moldova

République de Moldova

Réserves :

       1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5, la République de Moldova n'appliquera pas le critère de la fixation, mentionné au paragraphe 1  b) de l'article 5.

       2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6, la République de Moldova n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

       3. En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 16, la République de Moldova :

       a) N'appliquera pas les dispositions de l'article 12 dans le cas de phonogrammes communiqués au public dans le cadre des activités ou au bénéfice d'un club, d'une société ou d'un autre organisme établis à des fins non lucratives et essentiellement charitables, ou qui s'occupent de religion, d'enseignement ou de protection sociale, à moins qu'un droit d'entrée ne soit perçu pour l'accès au local dans lequel le phonogramme doit être entendu et qu'une partie quelconque de ces droits ne soit utilisée à des fins autres que celles de l'organisme;

       b) N'appliquera pas les dispositions de l'article 12 dans le cas des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant;

       c) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes dont la fixation est assurée pour la première fois par un ressortissant de la République de Moldova.

       

République tchèque 7

République tchèque7


Roumanie

Roumanie

Réserves :

       “1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5 : La Roumanie n’appliquera pas le critère de la fixation.

       2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6 : La Roumanie ne protégera les émissions de radio et de télévision que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si  l’émission a été diffusée par un organisme émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

       3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv) de l’article 16 : (iii). La Roumanie n’appliquera aucune des dispositions de l’article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre État contractant. (iv). Pour les producteurs des phonogrammes, ressortissants d’un autre État contractant, l’étendue et la durée de la protection prévue par l’article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixées pour la première fois par un ressortissant de la Roumanie.”

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

       1) En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Royaume-Uni n'appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa  b , de l'article 5;

       2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, le Royaume-Uni n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

       3) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention,

        a) Le Royaume-Uni n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes :

       i) Audition d'un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé;

       ii) Audition en public d'un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation à but non lucratif ou dont l'objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu'un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d'admission est utilisé à des fins autres que les fins de l'organisation.

        b) Le Royaume-Uni n'accordera pas la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a spécifié conformément au paragraphe 1, alinéa  a , i, deositions de l'article 12, à moins que le phonogramme n'ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n'a pas fait une telle déclaration.

Le 28 mars 2025


Déclaration en vertu de l'article 16 :

       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a l’honneur de formuler la nouvelle déclaration suivante conformément au sous-alinéa iii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 :

       Le Royaume-Uni n'appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant.

       En ce qui concerne le Royaume-Uni et les territoires de l’Île de Man, de Gibraltar et des Bermudes, cette nouvelle déclaration remplace la déclaration existante formulée en vertu des sous-alinéas iii) et iv) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 lors de la ratification par le Royaume-Uni (à savoir l’alinéa b) du paragraphe 3 de la déclaration). En ce qui concerne les territoires du Bailliage de Jersey et du Bailliage de Guernesey, la déclaration existante formulée en vertu des sous-alinéas iii) et iv) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 lors de la ratification par le Royaume-Uni (à savoir l’alinéa b) du paragraphe 3 de la déclaration) continue à s’appliquer.

Sainte-Lucie

Sainte-Lucie

Déclarations :

       En ce qui concerne l'article 5, le Gouvernement  saint-lucien déclare qu'il n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est défini au paragraphe 1 c) de l'article 5.

       Quant à l'article 12, le Gouvernement saint-lucien déclare qu'il n'appliquera pas cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contactant.

Slovaquie 7

Slovaquie7


Slovénie

Slovénie

Réserves :

       1. En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est énoncé dans le paragraphe 1, alinéa c de l'article 5;

       2. Selon l'article 16, alinéa 1, a, i, de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 avant le 1 er janvier 1998

Suède 11

Suède11

       " a) ...

       " b) ...

       " c) Sur l'article 16, paragraphe 1, alinéa  a , iv;

       " d) ...

       " e) ...

Suisse

Suisse

Réserves :

Ad article 5

       "Le Gouvernement suisse déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'il rejette le critère de la première fixation. Il appliquera donc le critère de la première publication."

Ad article 12

       "Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement suisse déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant.

       Le Gouvernement suisse déclare également qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12, à celles de la protection que ce dernier Etat accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant suisse, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 16 de la Convention."

Viet Nam

Viet Nam

Déclaration:

       La République socialiste de Vietnam, déclare, conformément au premier paragraphe de l'article 16 de ladite Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 12 et de l'alinéa d) de l'article 13 de la Convention.

Application territoriale
Participant
Date de réception de la notification
Territoire
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 12 20 déc 1966 Gibraltar
  10 mars 1970 Bermudes
  28 avr 1999 Île de Man
  30 sept 2020 Bailliage de Guernesey et Bailliage de Jersey
End Note
1L'ex-Yougoslavie avait signé la Convention le 26 octobre 1961. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

2Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3Le 12 juillet 2018, le Gouvernement de Costa Rica a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve à l'égard de l'article 12 de la Convention. Le texte de la réserve se lisait comme suit :

En application de l’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 16, le Costa Rica n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention à la radiodiffusion conventionnelle par ondes hertziennes gratuite et non interactive, ni aux activités de radiodiffusion ou de communication au public à des fins non commerciales, conformément à la législation costaricienne.

4Le 9 avril 2003, le Gouvernement estonien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de l’adhésion en vertu du paragraphe 1 (a)(i) de l’article 16. Le texte de la déclaration se lit comme suit :

3)   Déclare qu’en vertu de l’article 16.1 a) de la Convention, la République d’Estonie n’appliquera aucune des dispositions de l’article 12.

5Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

6Pour le Royaume en Europe.

7La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 13 mai 1964 avec réserves. Pour le texte des réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 496, p. 96. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

8Le 30 septembre 2020, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général qu'il étend l'application de sa ratification de la Convention aux territoires suivant, comme suit :

... conformément au paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare étendre l’application de la ratification par le Royaume-Uni de la Convention aux territoires du Bailliage de Guernesey et du Bailliage de Jersey pour lesquels le Royaume-Uni est responsable des relations internationales. Conformément au même article, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention aux territoires du Bailliage de Guernesey et du Bailliage de Jersey entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt de cette notification.

9Le 12 avril 2016, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 17 faite lors de la ratification. (Voir C.N.366.2016.TREATIES-XIV.3)



Le 10 février 1994, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves au paragraphe 2 de l'article 6 et à l'alinéa 1) b) de l'article 16 et de modifier, en réduisant sa portée, la réserve à l'alinéa 1 a) ii) de l'article 16, faites lors de la ratification. Pour le texte des réserves retirées et modifiées, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1324, p. 380.

10Par une communication reçue le 30 juin 1989, le Gouvernement norvégien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de remplacer une réserve concernant ladite Convention faite lors de l'adhésion. Le texte de la réserve telle que retirée se lisait ainsi :
a) Conformément au point  a , ii, du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute utilisation visant un but autre que lucratif.
Par la suite, le 15 juillet 2002, le Gouvernement norvégien a informé le Secrétaire général du suivant:
a) Conformément au point a (ii) du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute utilisation d'un phonogramme à des fins autres que la radiodiffusion.

11Le 27 juin 1986, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois la communication suivante :

En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie comme suit les notifications déposées avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962 :

1. La notification relative à l'article 6, paragraphe 2 , est retirée;

2. La portée de la notification visée à l'article 16, paragraphe 1 a) ii), selon laquelle la Suède n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'en ce qui concerne la radiodiffusion est réduite, en ce sens que la Suède appliquera les dispositions de l'article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins de commerce.

3. La notification relative à l'article 17 est retirée pour ce qui concerne la reproduction de phonogrammes. A compter du 1 er juillet 1986, la Suède accordera à tous les phonogrammes la protection prévue à l'article 10 de la Convention.

Par la suite, le 1 er décembre 1995, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois la communication suivante :

En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie les notifications déposées comme avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962 comme suite :

1. La notification relative à l'article 16, paragraphe 1 a) ii), telle que   modifiée par la notification du 26 juin1986, selon laquelle la Suède appliquera les dispositions de l'article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins de commerce est retirée avec effet immédiat.

2. La notification relative à l'article 16, paragraphe 1, alinéa b), la Suède n'appliquera les dispositions de l'article 13, alinéa d, qu'en ce qui concerne la communication au public d'émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire est retirée avec effet immédiat.

Les retraits et amendements prendront effet le l er juilletés des Nations Unies, vol. 496, p. 94.

12Sous réserve des mêmes déclarations que celles qui ont été faites au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de la ratification.



Le 28 mars 2025, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a formulé la nouvelle déclaration suivante conformément au sous-alinéa iii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 :

Le Royaume-Uni n'appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant.

En ce qui concerne le Royaume-Uni et les territoires de l’Île de Man, de Gibraltar et des Bermudes, cette nouvelle déclaration remplace la déclaration existante formulée en vertu des sous-alinéas iii) et iv) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 lors de la ratification par le Royaume-Uni (à savoir l’alinéa b) du paragraphe 3 de la déclaration). En ce qui concerne les territoires du Bailliage de Jersey et du Bailliage de Guernesey, la déclaration existante formulée en vertu des sous-alinéas iii) et iv) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 lors de la ratification par le Royaume-Uni (à savoir l’alinéa b) du paragraphe 3 de la déclaration) continue à s’appliquer.

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