Autriche
Bélarus
Réserves : " Conformément aux dispositions du paragraphe a) de l'article 9 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de ladite Convention aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique; Conformément aux dispositions du paragraphe b) de l'article 9 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de ladite Convention sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale; Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 14 de ladite Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. "
Belgique
Fédération de Russie
France
Hongrie
Kazakhstan
Réserve : La République du Kazakhstan déclare, conformément à l'article 9, que les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique et qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale.
Monténégro3
Confirmées lors de la succession :
Réserves : "La République populaire fédérative de Yougoslavie déclare, conformément à l'article 9 de la Convention précitée : a) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale ou dans des accords internationaux que les dispositions de la Convention précitée ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique ; b) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la Convention précitée sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale."
Pologne5
Roumanie
Serbie4
Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 8 octobre 1976 avec réserves et déclaration. Pour le texte des réserves et déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1025, p. 378. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 14 février 1962 avec les réserves suivantes :
"La République populaire fédérative de Yougoslavie déclare, conformément à l'article 9 de la Convention précitée :
a) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale ou dans des accords internationaux que les dispositions de la Convention précitée ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique ;
b) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la Convention précitée sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale."
Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 14 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 823, p. 415.