CHAPITRE XII
NAVIGATION
3Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieureGenève, 15 mars 196013 septembre 1966, conformément à l'article 11 qui stipule : "1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.".13 septembre 1966, No 8310Signataires5Parties13Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 572, p. 133.La Convention a été élaborée par le Sous-Comité des transports par voie navigable du Comité des transports intérieurs de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et ses organes subsidiaires (Groupe de travail du droit fluvial et groupes de rapporteurs). Le Comité des transports intérieurs a décidé de l'ouvrir à la signature à sa dix-neuvième session, tenue du 14 au 18 décembre 1959 (voir Rapport du Comité des transports intérieurs sur sa dix-neuvième session, document E/ECE/TRANS/514, para. 49).
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Allemagne<superscript>1,2</superscript>14 juin 1960 29 mai 1973 Autriche14 juin 1960 27 sept 1962 Bélarus30 août 2006 aBelgique15 juin 1960 Fédération de Russie26 janv 1962 aFrance15 juin 1960 12 mars 1962 Hongrie24 juil 1973 aKazakhstan14 juil 2003 aMonténégro<superscript>3</superscript>23 oct 2006 dPays-Bas (Royaume des)14 juin 1960 15 juin 1966 Pologne 8 mai 1972 aRoumanie 4 août 1969 aSerbie<superscript>4</superscript>12 mars 2001 dSuisse26 avr 1972 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Autriche"[Le Gouvernement autrichien] considère le texte allemand comme authentique conformément à l'article 19 de la Convention."BélarusRéserves :" Conformément aux dispositions du paragraphe a) de l'article 9 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de ladite Convention aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique;Conformément aux dispositions du paragraphe b) de l'article 9 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de ladite Convention sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale;Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 14 de ladite Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. "Belgique"[Le Gouvernement belge] considère le texte français comme authentique conformément à l'article 19 de la Convention."Fédération de Russiea) <i>Ensemble de la Convention </i>.–Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l'Union des Républiques socialistes soviétiques que seuls les navires battant pavillon de l'URSS sont autorisés à emprunter.b) <i>Article 14 </i>.–Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas lié par l'article 14 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends devant la Cour internationale de Justice.Tout en adhérant à la Convention, le Gouvernement de l'URSS juge nécessaire de souligner le caractère illégal de l'article 10 qui limite le nombre des États qui peuvent y être parties.France"Conformément à l'article 19 de la Convention, mon Gouvernement considère le texte français comme texte authentique."Hongrie<i> a </i>) Conformément à l'article 9 de la Convention, la République populaire hongroise se réserve le droit de prévoir par loi que les dispositions de cette Convention ne s'appliqueront pas :Aux bateaux utilisés exclusivement par les autorités publiques;Aux voies navigables du territoire de la République populaire hongroise qui sont réservées exclusivement à sa navigation nationale.<i> b </i>) Conformément à l'article 15 de la Convention, la République populaire hongroise déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention dans la mesure où ces dispositions concernent le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice.KazakhstanRéserve :La République du Kazakhstan déclare, conformément à l'article 9, que les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique et qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale.Monténégro<superscript>3</superscript>Confirmées lors de la succession :Réserves :"La République populaire fédérative de Yougoslavie déclare, conformément à l'article 9 de la Convention précitée :a) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale ou dans des accords internationaux que les dispositions de la Convention précitée ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique ;b) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la Convention précitée sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale."Pologne<superscript>5</superscript>"[La République populaire de Pologne] se réserve le droit de ne pas appliquer la présente Convention sur voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale."Roumanie"La République socialiste de Roumanie déclare, conformément aux dispositions de l'article 15, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention."La position de la République socialiste de Roumanie est que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention pourront être soumis à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement des parties en litige, dans chaque cas particulier."La République socialiste de Roumanie se réserve le droit, conformément à l'article 9, paragraphes a et b, de la Convention, de prévoir dans sa législation nationale ou dans des accords internationaux que les dispositions de la Convention ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique, ainsi qu'aux voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale."Serbie<superscript>4</superscript>Confirmées lors de la succession :Réserves :"La République populaire fédérative de Yougoslavie déclare, conformément à l'article 9 de la Convention précitée :a) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale ou dans des accords internationaux que les dispositions de la Convention précitée ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique ;b) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la Convention précitée sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale."Application territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
Pays-Bas (Royaume des)15 juin 1966Suriname
1Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.2La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 8 octobre 1976 avec réserves et déclaration. Pour le texte des réserves et déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1025, p. 378. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.4L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 14 février 1962 avec les réserves suivantes : "La République populaire fédérative de Yougoslavie déclare, conformément à l'article 9 de la Convention précitée : a) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale ou dans des accords internationaux que les dispositions de la Convention précitée ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique ; b) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la Convention précitée sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale." Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 14 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 823, p. 415.