Allemagne3
Réserves :
Annexe, paragraphe 3 (Alinéa 1 de l'article premier de la Convention) : La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 3 de l'annexe (alinéa 1 de l'article premier de la Convention ).
Annexe, paragraphe 15 (Point i de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention) : La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 15 de l'annexe (point i de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention).
Azerbaïdjan
Déclaration : La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions de l’Accord sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ses territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette occupation...
Réserve : En relation avec l'article 11, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 9 de l'Accord.
Bélarus
Déclaration et réserve : [ Pour le texte, voir les déclaration et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1er mai 1971 (chapitre XI.B-23). ]
Chypre
Réserve : La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 9 […].
Danemark
Estonie
Réserve : L'Estonie ne se considère pas liée par l'article 9 de l'Accord.
Fédération de Russie
Déclaration et réserve : [ Pour le texte, voir les déclaration et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). ]
Finlande
Déclaration : 1) Paragraphe 17 de l'annexe (modification des paragraphes 2 et 3 de la section B de l'annexe 1 de la Convention : signaux de descente dangereuse et de montée à forte inclinaison) La Finlande se réserve le droit d'utiliser le signal A,2 c prévu dans la Convention pour indiquer une descente dangereuse, au lieu du signal A,2 a . De même, le signal A,3 c prévu dans la Convention est utilisé pour indiquer une montée à forte inclinaison, au lieu du signal A,3 a ; 2) Paragraphe 3 de l'article 11 : La Finlande donne notification que les réserves formulées par elle sous l'article 18 du préambule et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5, et du paragraphe 6 de la section F de l'annexe 5 de la Convention sur la signalisation routière s'appliqueront également à l'Accord européen complétant ladite Convention.
Réserves : Paragraphe 22 de l'annexe (modification de la note figurant en fin de disposition et de la section A de l'annexe 4 de la Convention : signaux d'interdiction) : La Finlande se réserve le droit d'utiliser une barre oblique rouge dans les signaux correspondant aux signaux C,3 a et C,3 k prévus dans la Convention. Texte de la réserve finlandaise, tel qu'adapté dans la perspective de l'entrée en vigueur des amendements proposés par le Gouvernement belge à la Convention de 1968 sur la signalisation routière le 31 mai 1994 : La réserve faite par la Finlande s'applique également aux signes C, 3 g à C, 3 h et C, 3 m à C, 3 n à l'annexe.
France
Hongrie
Liechtenstein
Réserve à l’égard de l’annexe, point 9 ad article 10 de la Convention, paragraphe 6 La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B 2a, un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à la section H de 1’annexe 1.
Réserve à l’égard de l’annexe, point 9 bis ad article 13 bis de la Convention, et point 22 ad annexe 1, section E, sous-section II de la Convention La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les points 9 bis et 22 de 1’annexe.
Réserve à l’égard de l’annexe, point 12 ad article 24 de la Convention, paragraphe 2 La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, l’utilisation du système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément au paragraphe 2 de 1’article 24 de la Convention.
Déclaration à l’égard des réserves formulées à la Convention sur la signalisation routière Les réserves pertinentes de la Principauté de Liechtenstein à la Convention de 1968 sur la signalisation routière s’appliquent également à cet Accord.
Pays-Bas (Royaume des)
Réserves : En ce qui concerne la partie 22 de l’annexe de l’Accord européen ainsi que l’appendice de cette annexe, une réserve est formulée pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables ou de produits de nature à polluer les eaux. En ce qui concerne la partie 19 portant amendement de l’annexe de l’Accord européen, une réserve est formulée pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables et pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.
Pologne8
Déclaration : "La République populaire de Pologne appliquera le symbole A,2c /descente dangereuse/ au lieu du symbole A,2a et le symbole A,3c /montée à forte inclinaison/ au lieu du symbole A,3a, prévus au point 17, paragraphe 2 de l'Annexe dudit Accord, conformément aux dispositions de l'Annexe 1, Section B, point 2 et 3 à la Convention sur la signalisation routière."
République tchèque7
Roumanie
Déclarations et réserve: [ Pour le texte, voir les déclarations et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). ]
Slovaquie7
Suède
Réserve à l'égard de l'article 9 : La Suède s'oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l'arbitrage.
Suisse1
Ad chiffre 9 de l'annexe (article 10, paragraphe 6, de la Convention) La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B 2 a , un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à l'annexe 1, section H.
Ad chiffre 9 bis et 22 de l'annexe (article 13 bis et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7, de la Convention) La Suisse ne se considère pas liée par les chiffres 9 bis et 22 de l'annexe.
Ad chiffre 12 de l'annexe (article 24, paragraphe 2, de la Convention) La Suisse se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l'article 24, paragraphe 2 de la Convention.
Türkiye
Réserve 1. En vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de l’Accord européen, la République de Türkiye déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 dudit Accord. 2. Eu égard au point 22 de l’Annexe à l’Accord européen (amendement à l’Annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7, alinéas a) et b), de la Convention), la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser les signes E, 7d et E, 8d. 3. Eu égard au point 23 de l’Annexe à l’Accord européen (amendement à l’Annexe 1, section F, sous-section II, paragraphe 1, de la Convention), la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser le symbole F, 1b. 4. Eu égard au point 25 de l’Annexe à l’Accord européen (amendement à l’Annexe 1, section G, sous-section III, paragraphes 1 et 2, de la Convention), la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser les signes G, 4c et G, 6c.
Déclaration La décision de la Türkiye de devenir partie à la Convention sur la signalisation routière et à ses textes associés ne peut en aucun cas être interprétée comme impliquant qu’elle reconnaît d’une quelconque façon la prétention de l’administration chypriote grecque à représenter la « République de Chypre » ou qu’elle a l’obligation d’entretenir des relations avec les autorités ou les institutions de la prétendue « République de Chypre » dans le cadre des activités visées dans ladite Convention et ses textes associés.
Ukraine
Notification en vertu du paragraphe 8 de l'article 6 : Conformément à l'article 6 (8), le Ministère de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan (adresse: AZ1005, Baku city, Azerbaijan avenue 7) est l'administration compétente en ce qui concerne l'article 6 (7) de l’Accord susmentionné.
Notification conformément au paragraphe 8 de l’article 6 L’administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de l’article 6 sera la suivante : National Road Office Gewerbeweg 2 9490 Vaduz info.asv@llv.li
Le Secrétaire général a reçu les communications suivantes des Parties contractantes au dates indiquées ci-après :
Allemagne (26 mai 1995) :
La République fédérale d'Allemagne marque son accord sur les propositions moyennant les réserves ci-après :
Réserve portant sur l'annexe I, section C, sous-section II, n o 1, de la Convention.
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de définir la signification du signal C, 3 n "Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux" dans les termes ci-après :
"Accès interdit aux véhicules dont le changement représente un danger pour l'eau."
Suisse (23 mai 1995) :
[Le Gouvernement suisse] n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendement présentée par la Belgique. Les réserves en vigueur jusqu'à présent [à l'égard de l'Accord] sont abrogées et remplacées par les suivants: ( voir sous Réserves et déclarations de ce chapitre ).
Les réserves faites à l'égard de l'Accord lors de la ratification et qui ont été abrogées se lisaient ainsi :
Ad chiffre 9 de l'annexe (article 10, paragraphe 6)
La Suisse se réserve de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B 2 a , un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle 1, conformément à l'annexe 7 de la Convention.
Ad chiffres 10 et 27 de l'annexe (article 18, paragraphe 2, et annexe 5, section C)
La Suisse ne se considère pas liée par les chiffres 10 et 27 de l'annexe.
Ad chiffre 12 de l'annexe (article 24, paragraphe 2)
La Suisse se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention.
Ad chiffre 22 de l'annexe (annexe 4, secndises dangereuses de toute nature est interdit sur les routes munies du signal additionnel no 1 reproduit dans l'appendice à l'annexe.
Moins du tiers des Parties contractantes ayant informé le Secrétaire général qu'elles rejetaient les amendements dans le délai de douze mois suivant la date de leur circulation (i.e. 27 mai 1994) et, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 6, les propositions d'amendements sont réputées acceptées. Les amendements sont entrées en vigueur le 27 novembre 1995. Les amendements relatifs à l'annexe I, section C, sous-section II de la Convention entreront en vigueur pour l'Allemagne seulement tels que modifiés par la réserve.
Par la suite, d'autres amendements ont été proposés par divers États et adoptés comme suit :
* À cet égard, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après :
Suisse (26 septembre 2005) :
... la Suisse n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendement communiquée par la notification dépositaire du 28 septembre 2004.
Finlande (28 septembre 2005) :
la Finlande n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendement communiquée par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004.
Le Gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit :
... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernementfinlandais à l'égard dudit Accord.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à l'Accord le 18 août 1975 avec les mêmes réserve et déclarations formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière conclu à Genève le 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 417.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré l’Accord le 6 juin 1977. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 7 juin 1978 avec les mêmes réserve et déclaration, mutatis mutandis, que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1er mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 416. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 9 de l'Accord faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1365, p. 351.