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État au : 01-07-2025 03:15:34EDT
CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B. Circulation routière
24. Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière
Genève, 1er mai 1971
Entrée en vigueur
:
3 août 1979, conformément au paragraphe 1 de l'article 4.
Enregistrement :
3 août 1979, No 17935
État :
Signataires : 12. Parties : 37
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1142, p. 225; et notifications dépositaires C.N.62.1994.TREATIES-1 du 27 mai 1994 (amendements proposés par la Belgique) et C.N. 247.1995.TREATIES-1 du 6 octobre 1995 (acceptation des amendements); C.N.1026.2004.TREATIES-1 du 28 septembre 2004 (proposition d'amendements) et C.N.1001.2005.TREATIES-3 du 29 septembre 2005. (acceptation des amendements); C.N.173.2025.TREATIES-XI.B.24  du 12 mai 2025 (Proposition d'amendements)1.

Note :
Le texte de l'Accord a été approuvé par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe le 1 mai 1971, à sa trentième session, tenue à Genève. Conformément à la décision prise par le Comité à sa trente-et-unième session, tenue à Genève du 1 au 4 février 1971, la période pendant laquelle l'Accord serait ouvert à la signature (initialement du 1 mai 1971 au 30 avril 1972) a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1972 (doc. E/ECE/TRANS/568, par. 132).

Participant
Signature
Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Albanie
   6 juin 2005 a
Allemagne 2, 3
28 mai 1971
 3 août 1978
Autriche
15 déc 1972
11 août 1981
Azerbaïdjan
  11 juil 2011 a
Bélarus
  17 déc 1974 a
Belgique
28 oct 1971
16 nov 1988
Bosnie-Herzégovine 4
  12 janv 1994 d
Bulgarie
  28 déc 1978 a
Chypre
  16 août 2016 a
Danemark
 2 mai 1972
 3 nov 1986
Estonie
  30 nov 1993 a
Fédération de Russie
  27 sept 1974 a
Finlande
22 déc 1972
 1 avr 1985
France
29 déc 1972
16 janv 1974
Géorgie
  15 mai 2001 a
Grèce
  18 déc 1986 a
Hongrie
29 déc 1972
16 mars 1976
Italie
   7 févr 1997 a
Kazakhstan
   7 juin 2011 a
Lettonie
  20 nov 2001 a
Liechtenstein
   2 mars 2020 a
Lituanie
  31 janv 1992 a
Luxembourg
25 mai 1971
25 nov 1975
Macédoine du Nord 4
  20 déc 1999 d
Monténégro 5
  23 oct 2006 d
Pays-Bas (Royaume des) 6
   8 nov 2007 a
Pologne
  23 août 1984 a
République de Moldova
  27 oct 2015 a
République tchèque 7
   2 juin 1993 d
Roumanie
 6 oct 1972
 9 déc 1980
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
27 oct 1971
 
Serbie 4
  12 mars 2001 d
Slovaquie 7
  28 mai 1993 d
Suède
 1 févr 1972
25 juil 1985
Suisse
31 oct 1972
11 déc 1991
Türkiye
  17 mai 2023 a
Turkménistan
  31 août 2020 a
Ukraine
  30 déc 1974 a
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)
Allemagne 3

Allemagne3

Réserves :

Annexe, paragraphe 3

       (Alinéa 1 de l'article premier de la Convention) :

       La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 3 de l'annexe (alinéa 1 de l'article premier de la Convention ).

Annexe, paragraphe 15

       (Point i de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention) :

       La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 15 de l'annexe (point i de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention).

Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

Déclaration :

       La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions de l’Accord sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ses territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette occupation...

Réserve :

       En relation avec l'article 11, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 9 de l'Accord.

Bélarus

Bélarus

Déclaration et réserve :

       [ Pour le texte, voir les déclaration et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1er mai 1971 (chapitre XI.B-23). ]

Chypre

Chypre

Réserve :

       La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 9 […].

Danemark

Danemark

       [ Même réserves que celles faites sous le chapitre XI.B.20. ]

Estonie

Estonie

Réserve :

       L'Estonie ne se considère pas liée par l'article 9 de l'Accord.

Fédération de Russie

Fédération de Russie

Déclaration et réserve :

       [ Pour le texte, voir les déclaration et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). ]

Finlande

Finlande

Déclaration :

        1) Paragraphe 17 de l'annexe (modification des paragraphes 2 et 3 de la section B de l'annexe 1 de la Convention : signaux de descente dangereuse et de montée à forte inclinaison)   La Finlande se réserve le droit d'utiliser le signal A,2 c prévu dans la Convention pour indiquer une descente dangereuse, au lieu du signal A,2 a . De même, le signal A,3 c prévu dans la Convention est utilisé pour indiquer une montée à forte inclinaison, au lieu du signal A,3 a ;

       2) Paragraphe 3 de l'article 11 : La Finlande donne notification que les réserves formulées par elle sous l'article 18 du préambule et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5, et du paragraphe 6 de la section F de l'annexe 5 de la Convention sur la signalisation routière s'appliqueront également à l'Accord européen complétant ladite Convention.

Réserves :

       Paragraphe 22 de l'annexe (modification de la note figurant en fin de disposition et de la section A de l'annexe 4 de la Convention : signaux d'interdiction) : La Finlande se réserve le droit d'utiliser une barre oblique rouge dans les signaux correspondant aux signaux C,3 a et C,3 k prévus dans la Convention.

       Texte de la réserve finlandaise, tel qu'adapté dans la perspective de l'entrée en vigueur des amendements proposés par le Gouvernement belge à la Convention de 1968 sur la signalisation routière le 31 mai 1994 :

       La réserve faite par la Finlande s'applique également aux signes C, 3 g à C, 3 h et C, 3 m à C, 3 n à l'annexe.

France

France

       "En ce qui concerne l'article 23, paragraphe 3 bis , b, de l'Accord sur la signalisation routière, la France entend conserver la possibilité d'utiliser les feux situés du côté opposé au sens de circulation, afin d'être en mesure de donner des indications différentes de celles données par les feux situés du côté correspondant au sens de circulation."

Hongrie

Hongrie

       [ Mêmes réserve et déclaration, mutatis mutandis,  que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23).]

Liechtenstein

Liechtenstein

Réserve à l’égard de l’annexe, point 9 ad article 10 de la Convention, paragraphe 6

       La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B 2a, un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à la section H de 1’annexe 1.

Réserve à l’égard de l’annexe, point 9 bis ad article 13 bis de la Convention, et point 22 ad annexe 1, section E, sous-section II de la Convention

       La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les points 9 bis et 22 de 1’annexe.

Réserve à l’égard de l’annexe, point 12 ad article 24 de la Convention, paragraphe 2

       La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, l’utilisation du système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément au paragraphe 2 de 1’article 24 de la Convention.

Déclaration à l’égard des réserves formulées à la Convention sur la signalisation routière

       Les réserves pertinentes de la Principauté de Liechtenstein à la Convention de 1968 sur la signalisation routière s’appliquent également à cet Accord.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Réserves :

       En ce qui concerne la partie 22 de l’annexe de l’Accord européen ainsi que l’appendice de cette annexe, une réserve est formulée pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables ou de produits de nature à polluer les eaux.

       En ce qui concerne la partie 19 portant amendement de l’annexe de l’Accord européen, une réserve est formulée pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables et pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.

Pologne 8

Pologne8

Déclaration :

       "La République populaire de Pologne appliquera le symbole A,2c /descente dangereuse/ au lieu du symbole A,2a et le symbole A,3c /montée à forte inclinaison/ au lieu du symbole A,3a, prévus au point 17, paragraphe 2 de l'Annexe dudit Accord, conformément aux dispositions de l'Annexe 1, Section B, point 2 et 3 à la Convention sur la signalisation routière."

République tchèque 7

République tchèque7


Roumanie

Roumanie

Déclarations et réserve:

       [ Pour le texte, voir les déclarations et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). ]

Slovaquie 7

Slovaquie7


Suède

Suède

       S'agissant du paragraphe 22 de l'annexe les signaux C,3a à C,3k comporteront une barre oblique rouge.

       Les réserves formulées par la Suède à l'égard de la Convention sur la signalisation routière s'appliquent également au présent Accord.

Réserve à l'égard de l'article 9 :

       La Suède s'oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l'arbitrage.

Suisse 1

Suisse1

Réserves :

Ad chiffre 9 de l'annexe (article 10, paragraphe 6, de la Convention)

       La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B 2 a , un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à l'annexe 1, section H.

Ad chiffre 9 bis et 22 de l'annexe (article 13 bis et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7, de la Convention)

       La Suisse ne se considère pas liée par les chiffres 9 bis et 22 de l'annexe.

Ad chiffre 12 de l'annexe (article 24, paragraphe 2, de la Convention)

       La Suisse se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l'article 24, paragraphe 2 de la Convention.

Türkiye

Türkiye

Réserve

       1. En vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de l’Accord européen, la République de Türkiye déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 dudit Accord.

       2. Eu égard au point 22 de l’Annexe à l’Accord européen (amendement à l’Annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7, alinéas a) et b), de la Convention), la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser les signes E, 7d et E, 8d.

       3. Eu égard au point 23 de l’Annexe à l’Accord européen (amendement à l’Annexe 1, section F, sous-section II, paragraphe 1, de la Convention), la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser le symbole F, 1b.

       4. Eu égard au point 25 de l’Annexe à l’Accord européen (amendement à l’Annexe 1, section G, sous-section III, paragraphes 1 et 2, de la Convention), la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser les signes G, 4c et G, 6c.

Déclaration

       La décision de la Türkiye de devenir partie à la Convention sur la signalisation routière et à ses textes associés ne peut en aucun cas être interprétée comme impliquant qu’elle reconnaît d’une quelconque façon la prétention de l’administration chypriote grecque à représenter la « République de Chypre » ou qu’elle a l’obligation d’entretenir des relations avec les autorités ou les institutions de la prétendue « République de Chypre » dans le cadre des activités visées dans ladite Convention et ses textes associés.

Ukraine

Ukraine

Déclaration et réserve :

       [ Pour le texte, voir les déclaration et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). ]

Objections
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)
Chypre

Chypre

Le 26 avril 2024

À l'égard de la déclaration formulée par la Türkiye lors de l'adhésion :

       La République de Chypre a examiné la déclaration que la République de Türkiye a déposée le 17 mai 2023 lors de son adhésion à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière (1971), et fait observer que cette déclaration n'est pas conforme à l'Accord. Par la déclaration déposée, la Türkiye prétend se soustraire à l'obligation de coopérer avec les autres États parties prévue dans l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière. En outre, elle avance, une fois de plus, sa position inacceptable quant à sa non-reconnaissance de la République de Chypre, membre de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne, entre autres. La République de Chypre estime que la déclaration déposée par la Türkiye n'est compatible ni avec l'article 11 de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ni avec l'objet ou le but de celui-ci, les allégations faites dans la déclaration n'ayant rien à voir avec le contenu de l’Accord. Compte tenu de ce qui précède, la République de Chypre affirme que le contenu et l'effet supposé de cette déclaration de la République de Türkiye vont à l'encontre de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière.

       La République de Chypre rejette donc la déclaration susmentionnée, qui ne saurait avoir aucun effet sur les obligations envers la République de Chypre que le droit international général et l'Accord imposent tous deux à la République de Türkiye, et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, dansson intégralité, entre la République de Chypre et la République de Türkiye.

Grèce

Grèce

Le 22 mai 2024

À l'égard de la déclaration formulée par la Türkiye lors de l'adhésion :

       La République hellénique a examiné la déclaration formulée par la République de Türkiye lors de son adhésion, le 17 mai 2023, à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière (1971) (ci-après l’« Accord »).

       La République de Türkiye déclare notamment que son adhésion à l’Accord n’implique en aucun cas l’obligation de sa part de traiter avec les autorités ou institutions de la République de Chypre dans le cadre des activités prévues audit Accord.

       Le Gouvernement de la République hellénique tient à rappeler que la déclaration susmentionnée constitue une réserve, car elle vise à exclure l’application de l’Accord dans son intégralité entre la Türkiye et un autre État partie, à savoir la République de Chypre. En outre, la position intenable défendue par la Türkiye concernant la non-reconnaissance de la République de Chypre, membre, notamment, des Nations Unies et de l’Union européenne, n’est ni pertinente ni compatible avec le contenu de l’Accord, son objet et son but.

       Par conséquent, la République hellénique fait objection à la déclaration en question.

       Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de l’Accord entre la République hellénique et la République de Türkiye.

Notifications
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)
Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

Notification en vertu du paragraphe 8 de l'article 6 :

       Conformément à l'article 6 (8), le Ministère de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan (adresse: AZ1005, Baku city, Azerbaijan avenue 7) est l'administration compétente en ce qui concerne l'article 6 (7) de l’Accord susmentionné.

Liechtenstein

Liechtenstein

Notification conformément au paragraphe 8 de l’article 6

       L’administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de l’article 6 sera la suivante :

       National Road Office

       Gewerbeweg 2

       9490 Vaduz

       info.asv@llv.li

End Note
1Le Secrétaire général a reçu les communications suivantes des Parties contractantes au dates indiquées ci-après :

Allemagne (26 mai 1995) :

La République fédérale d'Allemagne marque son accord sur les propositions moyennant les réserves ci-après :

Réserve portant sur l'annexe I, section C, sous-section II, n o 1, de la Convention.

La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de définir la signification du signal C, 3 n "Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux" dans les termes ci-après :

"Accès interdit aux véhicules dont le changement représente un danger pour l'eau."

Suisse (23 mai 1995) :

[Le Gouvernement suisse] n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendement présentée par la Belgique. Les réserves en vigueur jusqu'à présent [à l'égard de l'Accord] sont abrogées et remplacées par les suivants: ( voir sous Réserves et déclarations de ce chapitre ).

Les réserves faites à l'égard de l'Accord lors de la ratification et qui ont été abrogées se lisaient ainsi :

Ad chiffre 9 de l'annexe (article 10, paragraphe 6)

La Suisse se réserve de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B 2 a , un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle 1, conformément à l'annexe 7 de la Convention.

Ad chiffres 10 et 27 de l'annexe (article 18, paragraphe 2, et annexe 5, section C)

La Suisse ne se considère pas liée par les chiffres 10 et 27 de l'annexe.

Ad chiffre 12 de l'annexe (article 24, paragraphe 2)

La Suisse se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention.

Ad chiffre 22 de l'annexe (annexe 4, secndises dangereuses de toute nature est interdit sur les routes munies du signal additionnel no 1 reproduit dans l'appendice à l'annexe.

Moins du tiers des Parties contractantes ayant informé le Secrétaire général qu'elles rejetaient les amendements dans le délai de douze mois suivant la date de leur circulation (i.e. 27 mai 1994) et, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 6, les propositions d'amendements sont réputées acceptées. Les amendements sont entrées en vigueur le 27 novembre 1995. Les amendements relatifs à l'annexe I, section C, sous-section II de la Convention entreront en vigueur pour l'Allemagne seulement tels que modifiés par la réserve.

Par la suite, d'autres amendements ont été proposés par divers États et adoptés comme suit :

3
Object de l' amendement :Proposé par :Date de circulation et entrée en vigueur :
Accord*Fédération de Russie28 septembre 2004. EEV: 28 mars 2006


*  À cet égard,  le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après :

Suisse (26 septembre 2005) :

... la Suisse n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendement communiquée par la notification dépositaire du 28 septembre 2004.

Finlande (28 septembre 2005) :

la Finlande n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendement communiquée par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004.

Le Gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit :

... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernementfinlandais à l'égard dudit Accord.

2Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3La République démocratique allemande avait adhéré à l'Accord le 18 août 1975 avec les mêmes réserve et déclarations formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière conclu à Genève le 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 417.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4L’ex-Yougoslavie avait adhéré l’Accord le 6 juin 1977.  Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

5Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

6Pour le Royaume en Europe.

7La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 7 juin 1978 avec les mêmes réserve et déclaration, mutatis mutandis, que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1er mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 416. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

8Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 9 de l'Accord faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1365, p. 351.

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